Infirmation partielle 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 3e ch. sect. 1, 7 nov. 2025, n° 24/02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 12 novembre 2024, N° 22/00657 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02548 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FPD7
LA COUR D’APPEL DE NANCY, troisième chambre civile section 1, a rendu l’arrêt suivant :
Saisie d’un appel d’une décision rendue le 12 novembre 2024 par le Juge aux affaires familiales de [Localité 16] (22/00657)
APPELANT :
Monsieur [I] [D] [P] [L]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 15]
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Fabrice HAGNIER, avocat au barreau de MEUSE
INTIMEE :
Madame [X] [Y] [L]
née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représentée par Me Hervé MERLINGE de la SCP SIBELIUS AVOCATS, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des conseils des parties, en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Madame WELTER, conseillère, siégeant en rapporteur,
Madame FOURNIER, greffière,
Lors du délibéré :
Présidente de Chambre : Madame DABILLY, qui a rendu compte à la Cour, conformément à l’article 805 du Code de Procédure Civile,
Conseillères : Madame LEFEBVRE,
Madame WELTER ;
DEBATS :
A l’audience publique du 29 Août 2025 ;
Conformément à l’article 804 du Code de Procédure Civile, un rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience de ce jour ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être mis publiquement à disposition au greffe le 07 Novembre 2025 ;
Le 07 Novembre 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Copie exécutoire + copie certifiée conforme à Me HAGNIER et Me MERLINGE le :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [L] né le [Date naissance 1] 1932 à [Localité 14], est décédé le [Date décès 6] 2019 à [Localité 16]. Son épouse, Madame [K] [N], née le [Date naissance 2] 1938 à [Localité 14], est décédée le [Date décès 3] 2020 à [Localité 16].
Les époux [H] se sont mariés le [Date mariage 7] 1956 à [Localité 14], sans contrat préalable. De cette union sont issus deux enfants :
Monsieur [I] [L], né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 14],
Madame [X] [L], née le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 14].
Par acte en date du 13 octobre 2022, Monsieur [I] [L] a assigné Madame [X] [L], devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun à l’effet de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions de Monsieur [U] [L] et Madame [N], ainsi que de la communauté ayant existé entre eux avec désignation par le Président de la [11].
Par jugement contradictoire en date du 12 novembre 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun a :
Déclaré les demandes de Monsieur [I] [L] recevables,
Ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Monsieur [I] [L] et Madame [X] [L],
Désigné le Président de la [11], avec faculté de délégation, aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des héritiers,
Dit que la somme de 3811,23 € doit être intégrée à l’indivision au titre de la valeur du tracteur conservé par Madame [X] [L],
Débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à intégrer la somme de 5.000 € à l’indivision au titre des bijoux conservés par Madame [X] [L],
Débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à intégrer la somme de 80.000 € à l’indivision au titre de l’édification de l’immeuble sur les biens propres de Monsieur [U] [L],
Dit que le notaire désigné fera le compte entre les parties,
Désigné Madame [V] [Z], présidente du tribunal judiciaire, pour surveiller le déroulement des opérations et connaître des difficultés éventuelles,
Dit qu’en cas d’empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par simple requête,
Enjoint aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :
le livret de famille,
le contrat de mariage (le cas échéant),
les actes notariés de propriété pour les immeubles,
les actes et documents relatifs aux donations et successions,
la liste des adresses des établissements bancaires dans lesquels les parties disposent d’un compte,
les contrats d’assurance-vie (le cas échéant),
les cartes grises des véhicules,
les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
les statuts des sociétés (le cas échéant) avec nom et adresse de l’expert- comptable,
Dit que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis, avec rappel de dispositions de l’article 1374 du code de procédure civile. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis,
Rappelé que le notaire commis pourra s’adjoindre si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis,
Dit qu’en application des articles 1364 et suivants du code de procédure civile que :
le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d’acte,
le procès-verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d’accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n’aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l’acte,
le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties,
Dit qu’il sera procédé conformément aux dispositions des articles 1372 et 1373 du code de procédure civile,
Débouté Madame [X] [L] de sa demande d’homologation du projet liquidatif dressé par notaire,
Condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [X] [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [I] [L] aux dépens.
Par déclaration au greffe en date du 17 décembre 2024, Monsieur [I] [L] a interjeté appel de ce jugement dans ses dispositions relatives à l’indivision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 14 mars 2025, Monsieur [I] [L] demande à la cour de :
Dire et juger la demande formée par Monsieur [I] [L] [I] recevable et bien fondée,
Infirmer le jugement entrepris sur les points contestés et en ce qu’il a :
Débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à intégrer la somme de 5.000 € à l’indivision au titre des bijoux conservés par Madame [L],
Débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant intégrer la somme de 80.000 € à l’indivision au titre de l’édification de l’immeuble sur les biens propres de Monsieur [U] [L],
Condamné Monsieur [I] [L] à payer à Madame [L] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamné Monsieur [I] [L] aux dépens.
Statuant à nouveau,
Dire et juger la demande formée par Monsieur [I] [L] recevable et bien fondée,
Dire et juger que le notaire désigné devra réintégrer dans la succession de Madame [N], la valeur des bijoux conservés par Madame [L] pour une somme de 5.000 €,
Dire et juger que la communauté des époux [H] est créancière d’une récompense à hauteur de 80.000 € (quatre vingt mille euros) au titre de l’édification de l’immeuble sur les biens propres de Monsieur [U] [L] dont donation a été consenti à Madame [L] et donner mission au notaire désigné de l’intégrer à ses travaux,
Condamner Madame [X] [L] à payer à Monsieur [I] [L] la somme de 1.200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner Madame [L] aux entiers dépens dont distraction.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 10 juin 2025, Madame [L] demande à la cour de :
Confirmer le jugement prononcé le 12 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun en l’ensemble de ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner Monsieur [I] [L] à payer à Madame [L] la somme de 2.000 € par application des dispositions de l’Article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés à hauteur d’appel et le condamner aux entiers dépens,
Débouter Monsieur [I] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens quant aux demandes financières.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 juillet 2025.
Appelée à l’audience du 29 août 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la demande d’intégration de la valeur des bijoux dans la succession de Madame [K] [N] :
Monsieur [I] [L] sollicite que le notaire désigné réintègre dans la succession la somme de 5.000 € au titre de la valeur des bijoux conservés par Madame [X] [L] au décès de leur mère.
Il se contente d’alléguer qu’elle s’est accaparée les bijoux, constituant ainsi un recel de succession, sans apporter aucun élément quant à la consistance desdits bijoux (factures d’achat, photographies, descriptifs …).
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Comme l’a justement indiqué le magistrat de première instance, en l’absence d’une quelconque preuve de l’existence et de la valeur des bijoux mentionnés, Monsieur [I] [L] s’est vu débouter de sa demande, et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
* Sur la récompense due à la communauté ayant existée entre Monsieur [U] [L] et Madame [K] [N] :
Monsieur [I] [L] expose que son père, feu Monsieur [U] [L], était propriétaire en propre de différentes parcelles situées sur la commune de [Localité 14], [Adresse 13], et que, pendant la communauté, les époux ont fait édifier sur une des parcelles un immeuble d’habitation, valorisé à 100.000 €, bien qui a été donné à Madame [X] [L].
Il indique ne pas remettre en cause cette donation, mais estime qu’outre la valeur du terrain nu de 20.000 €, la somme restante de 80.000 € correspondant aux constructions édifiées dépend du patrimoine de la communauté puisque financées au moyen des deniers de cette communauté, donnant ainsi lieu à récompense.
Il produit pour ce faire deux attestations de Madame [E] [J] et de Monsieur [U] [T], lesquels se contentent de témoigner avoir assistés à la construction de la maison dans les années 1970, car ils travaillaient à proximité, témoignages qui n’apportent qu’un élément factuel, non contesté par ailleurs.
Il verse également aux débats le crédit souscrit par les époux [H] auprès de la société [12] suivant acte notarié du 21 décembre 1976, pour un montant de 40.000 francs.
A l’instar de l’article 1433 du code civil, dont il a d’ailleurs inspiré les termes, l’article 1437 in fine du même code pose un principe général, suivant lequel 'généralement, toutes les fois que l’un des deux époux a tiré un profit personnel des biens de la communauté, il en doit récompense'. Il en résulte que tout enrichissement de l’un des patrimoines propres, aux dépens de la communauté, donne lieu à récompense au profit de cette dernière.
Mais dans certaines hypothèses, l’appauvrissement de la communauté ne donne pas lieu à récompense à son profit.
Ainsi, lorsqu’un époux améliore un bien lui appartenant en propre par son industrie, c’est-à-dire par son travail personnel, la jurisprudence considère que la communauté ne peut bénéficier d’une récompense, sans doute parce qu’elle ne s’est pas réellement appauvrie.
Néanmoins, dans l’hypothèse fréquente où un bâtiment, abritant le logement de la famille, est édifié durant le mariage sur le terrain appartenant en propre à l’un des époux et que la construction est en partie financée à l’aide d’un emprunt, il appartient au juge, en l’absence d’accord, de rechercher la fraction remboursée par la communauté du capital des emprunts souscrits pour financer l’amélioration de ce bien qui, seule, donne lieu à récompense au profit de la communauté.
Par conséquent, sur la somme de 40.000 francs de l’emprunt souscrit par le couple pour financer la construction de leur maison sur le terrain appartenant en propre à Monsieur [U] [L], il y aura lieu, sous l’égide du notaire commis, de calculer ladite somme, à savoir uniquement le capital du crédit, au titre de la récompense due par Monsieur [U] [L] à la communauté ayant existée avec Madame [K] [N].
La décision entreprise sera donc infirmée sur ce point, et le montant de la récompense restera à être définie comme indiquée infra.
* Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Eu égard à la nature familiale du litige, il convient de faire masse des dépens et de condamner chacune des parties au paiement de la moitié.
Pour le même motif et en équité, chacune des parties sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement et par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à intégrer la somme de 5.000 € à l’indivision au titre des bijoux conservés par Madame [X] [L],
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Verdun, en ce qu’il a :
— débouté Monsieur [I] [L] de sa demande tendant à intégrer la somme de 80.000 € à l’indivision au titre de l’édification de l’immeuble sur les biens propres de Monsieur [U] [L],
Et statuant à nouveau,
Dit qu’il existe une récompense au profit de la communauté ayant existée entre Monsieur [U] [L] et Madame [K] [N], par Monsieur [U] [L] à concurrence du seul capital de l’emprunt souscrit le 21 décembre 1976 d’un montant total de 40.000 francs,
Dit qu’il appartiendra au notaire désigné pour les opérations de procéder au calcul de ce montant et à sa réintégration,
Y ajoutant,
Fait masse des dépens de l’instance et condamne chacune des parties au paiement de la moitié,
Déboute Monsieur [I] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Madame [X] [L] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’arrêt a été prononcé publiquement par sa mise à disposition au Greffe de la Cour le sept Novembre deux mille vingt cinq, par Madame FOURNIER, greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Et Madame la Présidente a signé le présent arrêt ainsi que le Greffier.
Signé : I. FOURNIER.- Signé : F. DABILLY.-
Minute en sept pages.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Crédit agricole ·
- Investissement ·
- Désistement ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Astreinte ·
- Demande
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Voyage ·
- Ordonnance ·
- Visioconférence ·
- Droit d'asile
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Saisine ·
- Arbitrage ·
- Ordre des avocats ·
- Délai ·
- Réception ·
- La réunion ·
- Adresses ·
- Différend ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Langue française ·
- Licenciement ·
- Discrimination ·
- Maternité ·
- Mission ·
- Travail ·
- Client ·
- Employeur ·
- Entretien ·
- Insuffisance professionnelle
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Signification ·
- Formule exécutoire ·
- Lettre simple ·
- Avis ·
- Appel ·
- Procédure ·
- Déclaration
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bourgogne ·
- Mise en état ·
- Comté ·
- Alsace ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Grenade ·
- Péremption ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Reclassement ·
- Code du travail ·
- Instance ·
- Délai ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salaire ·
- Titre ·
- Enquête ·
- Demande ·
- Avenant
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Heure de travail ·
- Jour férié ·
- Horaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Vol ·
- Observation ·
- Caractère ·
- Peine ·
- Menaces
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Médiateur ·
- Injonction ·
- Mise en état ·
- Médiation ·
- Ozone ·
- Accord ·
- Partie ·
- Communication audiovisuelle ·
- Bibliothèque ·
- Moyen de communication
- Demande de requalification du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement ·
- Stérilisation ·
- Sms ·
- Sang ·
- Congé ·
- Fait
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.