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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 oct. 2025, n° 25/01894 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MAISONS D' EN FRANCE SUD PYRENEES anciennement dénommée ' MAISONS AQUITAINE ', S.A.S. MAISONS D' EN FRANCE SUD PYRENEES c/ S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS |
Texte intégral
N°25/02868
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Référé du
23 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/01894 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JGQG
Objet:
Demande relative à l’octroi, l’arrêt ou l’aménagement de l’exécution provisoire
Affaire :
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE SUD PYRENEES anciennement dénommée 'MAISONS AQUITAINE'
C/
[S] [J] [R] [F], [Z] [P] [M] épouse [F], S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats à l’audience publique du 23 Octobre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
S.A.S. MAISONS D’EN FRANCE SUD PYRENEES
anciennement dénommée 'MAISONS AQUITAINE’ agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Demanderesse au référé ayant pour avocat postulant Me Sophie CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et pour avocat plaidant Me Mathieu MOUNDLIC de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
Suite à un jugement rendu par le tribunal judiciaire de BAYONNE, en date du 19 Mai 2025, enregistré sous le n° 23/00295
ET :
Monsieur [S] [J] [R] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Madame [Z] [P] [M] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Défendeurs au référé ayant pour avocat Me Elodie MAURIAC-LAPALISSE de la SELARL MAURIAC-LAPALISSE, avocat au barreau de BAYONNE substitué par Me Nicolas PULIDO
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Défenderesse au référé ayant pour avocat Me Erwan LAZENNEC de l’AARPI CLL Avocats, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marie MERRIEN
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par actes de la SAS Fradin Tronel Sassard & Associés, commissaire de justice à Paris et de la Selas Alliance Atlantique Pyrénées, commissaire de justice à Bayonne, en date du 3 juillet 2025, la SAS [Adresse 7] qui a été condamnée à payer aux consorts [F] par jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne en date du 19 mai 2025, décision dont elle a relevé appel, la somme principale de 160 511, 65 € en réparation des préjudices qu’ils subissent suite à la résiliation qu’elle a opérée du contrat de construction d’une maison individuelle, la liant à ceux-ci, demande au premier président de ce siège au visa des articles 521, 523 du code de procédure civile de l’autoriser à consigner auprès de la Caisse des dépôts et consignations ou de tout autre séquestre la somme de 125 000 € dont il a été déduit la somme de 40 000 € au titre d’une saisie conservatoire que les défendeurs ont diligentée dans un délai de 15 jours à compter de la délivrance de la copie de la décision à intervenir.
À cet effet, elle explique qu’elle ne dispose pas d’éléments de nature à garantir la restitution des sommes mises à sa charge par la décision contestée en cas de réformation en ce sens que les consorts [F] sont des particuliers, retraités, âgés respectivement de 71 et 73 ans, dont elle ignore la situation financière, la solvabilité, la consistance de leur patrimoine ainsi que leur situation personnelle de manière précise alors, d’une part, qu’ils disposent d’une garantie de 40 000 € en exécution de la saisie conservatoire initiée et d’autre part que la somme dont s’agit est élevée.
Ceux-ci concluent au rejet des prétentions de la SAS [Adresse 7] et à sa condamnation à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour contester le risque de non restitution des fonds étant propriétaires d’un bien immobilier estimé entre 1 180 000 € et 1 300 000 €, justifiant de revenus confortables, alors qu’ils n’ont aucune personne à charge.
La SAS IGC précise que suite à la fusion en date du 7 juillet 2025, elle vient aux droits de la SAS [Adresse 7] et reprend les prétentions de cette dernière ; elle relève la défaillance des consorts [F] dans l’instruction de cette procédure qui n’ont pas conclu à ce jour.
Dans de nouvelles écritures, la SAS IGC souligne que la qualité de propriétaire des époux [F] d’un bien immobilier ne constitue pas une garantie de restitution des fonds dès lors qu’il n’est pas certain que lors de prononcé par la cour d’appel de Pau de son arrêt, ils aient toujours cette qualité ; elle sollicite enfin leur condamnation à lui payer la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ceux-ci réitèrent leur argumentation et leurs demandes à l’égard de la SAS IGC et rétorquent que la charge de la preuve du risque de non restitution des fonds incombant à la demanderesse, il ne leur appartient pas de justifier de leur actif disponible ; ils s’opposent à sa demande en paiement fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s’en rapporte à justice.
SUR QUOI
Il sera rappelé qu’en application de l’article 521 du code de procédure civile, le premier président peut ordonner la consignation de sommes mises à la charge d’une partie par une décision de première instance frappée d’appel et assortie de l’exécution provisoire dès lors que la partie requérante justifie un risque de non restitution des fonds en cas d’infirmation de la décision attaquée.
Or, en la cause, la SAS IGC ne rapporte pas la preuve d’un tel risque qui ne saurait ressortir ni de la qualité de retraités, des défendeurs ni de leur âge ni du montant de la condamnation mise à leur charge alors au surplus que ceux-ci justifient être propriétaires d’un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 6] estimé à une valeur entre 1 180 000 € et 1 300 000 € selon une attestation de l’agence d'[Localité 6] en date du 6 mars 2025 et qu’ils ont déclaré pour de l’année 2024 des revenus à hauteur de 65 183 €.
Dès lors, le risque de non restitution des fonds en cas de réformation de la décision contestée n’étant pas caractérisé, les prétentions de la SAS IGC seront rejetées.
Pour résister à l’action initiée par cette dernière, les consorts [F] ont été contraints d’exposer des frais irrépétibles qui leur seront remboursées à hauteur de la somme de 2500 €.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déboutons la SAS IGC venant aux droits de la SAS Maisons d’en France de sa demande tendant à voir ordonner la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Bayonne le 19 mai 2025,
Condamnons la SAS IGC à payer aux consorts [F] la somme de 2500 € (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamnons la SAS IGC venant aux droits de la SAS Maisons d’en France aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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