Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 8, 22 septembre 2023, n° 23/00903
TGI Paris 25 novembre 2022
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CA Paris
Infirmation partielle 22 septembre 2023

Arguments

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  • Accepté
    Droit de réponse en vertu de la loi sur la liberté de la presse

    La cour a estimé que le texte du droit de réponse critique de manière proportionnée l'article initial, et que son insertion est justifiée par le droit de réponse prévu par la loi.

  • Accepté
    Préjudice de réputation causé par l'article

    La cour a reconnu que le refus d'insertion du droit de réponse a causé un préjudice à M. [U], justifiant l'octroi d'une provision.

  • Accepté
    Partie perdante aux dépens

    La cour a statué que les intimés, ayant perdu l'affaire, doivent supporter les dépens.

Résumé par Doctrine IA

La décision de la cour d'appel concerne une demande d'insertion d'un droit de réponse formulée par M. [U] à la suite d'un article publié dans le journal Libération. M. [U], expert psychiatre, conteste les propos tenus dans l'article et demande l'insertion de sa réponse dans l'édition papier du journal. Le tribunal de première instance avait rejeté sa demande, considérant qu'elle était irrecevable. La cour d'appel confirme cette décision en ce qui concerne la demande d'insertion sur le site internet du journal, mais infirme la décision en ce qui concerne l'insertion dans l'édition papier. La cour estime que la réponse de M. [U] est proportionnée aux propos tenus dans l'article et ordonne son insertion sous astreinte. Elle accorde également une provision de 3 000 euros à M. [U] à titre de dommages et intérêts. Les intimés sont condamnés aux dépens et à payer une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

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Commentaire1

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1Publications journalistiques : exigence d'un droit de réponse proportionnéAccès limité
Cécile Chainais · Gazette du Palais · 24 septembre 2024
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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 8, 22 sept. 2023, n° 23/00903
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 23/00903
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 25 novembre 2022, N° 22/57522
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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Sur les parties

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