Confirmation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 30 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 15 septembre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/2663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
30 SEPTEMBRE 2025
Dossier N°
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JHWZ
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[E] [F]
C/
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [3]
Nous, [W] [P], conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 4 juillet 2025, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 29 septembre 2025, l’ordonnance suivante à l’audience du 30 septembre 2025,
Avec l’assistance de Monsieur MAGESTE, Greffier
ENTRE :
Madame [E] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Actuellement au Centre hospitalier de [Localité 4]
[Localité 4]
Comparante en personne
Assistée de Me Virginie LAMBERT, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue par le juge en charge du contentieux des hospitalisations du Tribunal Judiciaire de PAU en date du 15 septembre 2025,
ET :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER [3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
PARTIE JOINTE : Ministère public
Oui à l’audience publique tenue le 29 septembre 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelante en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Mme [E] [F] a été hospitalisée le 17 mars 2018 en soins psychiatriques sans consentement sous le forme d’une hospitalisation complète sur décision du directeur du centre hospitalier [3] motivée par l’existence d’un péril imminent.
L’hospitalisation s’est par la suite poursuivie sous forme de programme de soins ou d’hospitalisations complètes.
Le 5 septembre 2025, alors que Mme [F] faisait l’objet d’un programme de soins, le directeur du centre hospitalier [3] a pris une décision portant réadmission complète de Mme [F].
Saisi par le directeur du centre hospitalier [3], le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contraintes a,suivant ordonnance du 15 septembre 2025, confirmé la mesure de soins sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète.
Cette ordonnance lui a été notifiée à cette date.
Par courriel en date du 21 septembre 2025, Mme [F] en a interjeté appel.
L’affaire a été examinée lors de l’audience du 29 septembre 2025.
Mme [E] [F] conteste la mesure d’hospitalisation complète et soutient que cette dernière n’est pas justifiée et qu’elle a été prise en prenant en considération ses antécédents psychiatriques, mais sans actualisation tenant compte de l’évolution de son état clinique. Elle reconnaît tenir des propos insultants présentant un caractère hétéro-agressif, mais elle soutient qu’il s’agit d’un effet secondaire du traitement qu’on lui impose et que les médecins refusent d’adapter.
Maître [I] sollicite l’infirmation de l’ordonnance susvisée, soutenant que sa cliente demande la mainlevée de l’hospitalisation complète en précisant que sa cliente ne conteste pas la nécessité de soins et qu’elle accepte de recevoir un traitement, si bien qu’il n’est pas possible de considérer qu’elle soit opposante aux soins. Elle expose que pour sa cliente, son comportement ne résulte pas de troubles, mais de l’inadaptation de son traitement. Elle précise que l’évolution clinique de Mme [F] a été mise en avant par le dernier certificat médical établi dans le cadre de la procédure d’appel.
M. Le directeur de l’établissement de santé de [Localité 4] n’a pas comparu.
Aux termes de ses réquisitions écrites en date du 26 septembre 2025, dont il a été donné lecture lors de l’audience, M. le procureur général requiert que l’appel soit déclaré recevable, que l’ordonnance déférée soit confirmée et que la mesure de soins sans consentement sous forme d’hospitalisation dans le cadre d’un programme de soins soit confirmée.
MOTIFS,
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance du juge des Libertés et de la détention est susceptible d''appel dans un délai de 10 jours à compter de la notification.'.
L’appel doit être déclaré recevable pour avoir été formé dans le délai de 10 jours suivant la notification de cette décision.
Sur la régularité de la procédure :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique, en cas de péril imminent, que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique, 'une personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est dite en soins psychiatriques sans consentement.La personne est prise en charge:
1° Soit sous la forme d’une hospitalisation complète dans un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du présent code ;
2° Soit sous toute autre forme, pouvant comporter des soins ambulatoires, des soins à domicile dispensés par un établissement mentionné au même article L. 3222-1 des séjours à temps partiel ou des séjours de courte durée à temps complet effectués dans un établissement mentionné audit article L. 3222-1.
Lorsque les soins prennent la forme prévue au 2° du I, un programme de soins est établi par un psychiatre de l’établissement d’accueil et ne peut être modifié, afin de tenir compte de l’évolution de l’état de santé du patient, que dans les mêmes conditions. Le programme de soins définit les types de soins, leur périodicité et les lieux de leur réalisation, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Pour l’établissement et la modification du programme de soins, le psychiatre de l’établissement d’accueil recueille l’avis du patient lors d’un entretien au cours duquel il donne au patient l’information prévue à l’article L. 3211-3 et l’avise des dispositions du III du présent article et de celles de l’article L. 3211-11.
Aucune mesure de contrainte ne peut être mise en 'uvre à l’égard d’un patient pris en charge sous la forme prévue au 2° du I.
En l’espèce :
La décision de réadmission en hospitalisation complète est intervenue le 5 septembre 2025 sur la base d’un certificat établi à cette même date par le docteur [U], dont il ressort que Mme [F], qui adopte un comportement inadapté avec des propos agressifs, des cris et des menaces à l’égard de sa logeuse, est dans le déni des troubles du comportement hétéro-agressifs qu’elle présente et n’a pas conscience des troubles psychiques ou neuro-psychiques pour lesquels elle est suivie au CMP, qu’elle refuse les traitements et n’adhère pas aux soins. Aux termes de ce certificat, les troubles ainsi constatés imposent des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
L’avis médical établi le 11 septembre 2025 par le docteur [T], prenant en considération l’évolution clinique de Mme [F] depuis sa réadmission, caractérise également la nécessité de maintenir la mesure d’hospitalisation complète et mentionne qu’elle a présenté un comportement harcelant à l’égard de son dentiste et d’une assistante sociale et qu’elle tient un discours de persécution vis à vis des institutions et n’est accessible à aucune critique.
Enfin, l’avis médical établi le 26 septembre 2025 par le docteur [B] dans le cadre de la procédure d’appel, porte une appréciation identique sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation complète, malgré une régression des troubles du comportement, dans la mesure où la patiente présente un jugement altéré et un faible degré de conscience de sa situation clinique et de ses répercussions.
L’ensemble de ces avis médicaux, parfaitement circonstanciés, caractérisent les conditions légales justifiant l’hospitalisation complète, si bien qu’il convient de confirmer la décision du juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du 15 septembre 2025 et la mesure d’hospitalisation
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel interjeté par Mme [E] [F] à l’encontre de la décision du juge en charge du contentieux des mesures d’hospitalisation sans consentement du tribunal judiciaire de Pau en date du 15 septembre 2025;
Confirmons la décision déférée;
Confirmons la mesure de soins sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète;
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, P/ Le Premier Président,
P. MAGESTE D. ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure pénale
- Code de la santé publique
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