Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, taxes et depens, 16 avr. 2026, n° 25/00275 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.S. JPG EVENEMENTS |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00275 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JOYN
ORDONNANCE N°
du 16/04/2026
S.A.S. JPG EVENEMENTS
C/ [T]
O R D O N N A N C E
Ce jour,
SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX
Nous, Samuel SERRE, Vice-Président placé à la Cour d’Appel de NÎMES, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 16 mars 2026 pour statuer sur les recours contre les ordonnances de taxe rendues par les juridictions de première instance du ressort,
Assisté de Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
AVONS RENDU L’ORDONNANCE SUIVANTE :
dans la procédure introduite par :
S.A.S. JPG EVENEMENTS
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par M. [A] [Y], gérant de la société
CONTRE :
Maître [J] [T]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
Toutes les parties convoquées pour le 26 Mars 2026 par lettre recommandée avec avis de réception en date du 7octobre 2025.
Statuant publiquement, après avoir entendu en leurs explications les parties présentes ou leur représentant à l’audience du 26 Mars 2026 tenue publiquement et pris connaissance des pièces déposées au Greffe à l’appui du recours, l’affaire a été mise en délibéré au 16 Avril 2026 par mise à disposition au Greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 02 décembre 2024, le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Avignon a fixé à la somme restant due de 1 433 € TTC les honoraires de Me [J] [T] ; ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
Cette ordonnance a été signifiée le 19 décembre 2024 à la société JPG EVENEMENTS.
La société JPG EVENEMENTS a formé recours contre cette ordonnance par LRAR du 10 janvier 2025 et parvenue au greffe le 14 janvier 2025.
La société JPG EVENEMENTS expose avoir un litige avec Me [T] s’agissant du traitement du dossier, le problème provenant essentiellement de son manque de communication ayant eu pour conséquence, entre autres, d’une radiation de la procédure devant la cour d’appel. Elle soutient notamment que les diligences accomplies par ce dernier seraient insuffisantes ou inadaptées et invoque, en substance, des manquements professionnels.
Me [T] précise que les honoraires fixés sont justifiés et correspondent à des diligences effectivement accomplies. Il souligne également que l’ordonnance du Bâtonnier ne concerne qu’une facture liée à un dossier spécifique dont les honoraires n’ont en rien été contestés par la société JPG EVENEMENTS et qu’en aucun cas le Bâtonnier n’a été saisi de toutes les diligences entreprises pour JPG EVENEMENTS dans les autres dossiers dont son cabinet a été saisis.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 23 octobre 2025. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 26 mars 2026.
A l’audience les parties ont soutenu et sollicité le bénéfice de leurs écritures, auxquelles il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits et moyens des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au terme des dispositions de l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel , qui est sais par l’avocat ou par la partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel, qui est saisi par l’avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le délai de recours est d’un mois.
Lorsque le bâtonnier n’a pas pris de décision dans les délais prévus à l’article 175, le premier président doit être saisi dans le mois qui suit.
L’ordonnance litigieuse a été notifiée à la SARL JPG EVENEMENTS par LRAR reçue le 19 décembre 2024.
La SARL JPG EVENEMENTS a formé recours contre cette ordonnance par LRAR parvenue au greffe le 14 janvier 2025.
Le recours, formé dans les conditions prévues par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, est recevable.
Sur le fond
Selon l’article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 Modifié par la LOI n 2015-990 du 6 août 2015 – art. 51 (V)
« Les honoraires de postulation, de consultation, d’assistance, de conseil, de rédaction d’actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l’avocat sont fixés sur la base d’un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
L’article 10 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 est désormais rédigé en ces termes :
« L’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles et de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer. L’ensemble de ces informations figurent dans la convention d’honoraires conclue par l’avocat et son client en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée. Au cours de sa mission, l’avocat informe régulièrement son client de l’évolution du montant de ces honoraires, frais, débours et émoluments.
Des honoraires forfaitaires peuvent être convenus. L’avocat peut recevoir d’un client des honoraires de manière périodique, y compris sous forme forfaitaire.
Lorsque la mission de l’avocat est interrompue avant son terme, il a droit au paiement des honoraires dus dans la mesure du travail accompli et, le cas échéant, de sa contribution au résultat obtenu ou au service rendu au client.
La rémunération d’apports d’affaires est interdite. »
Ainsi, aux termes des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 10 juillet 1991, critères rappelés par le décret du 12 juillet 2005, à défaut de convention entre l’avocat et son client, l’honoraire est fixé selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Aux termes des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991, le Premier Président, saisi d’un recours contre une décision du bâtonnier, ne statue que sur le montant et le recouvrement des honoraires de l’avocat.
Il n’entre pas dans son office d’apprécier la responsabilité professionnelle de l’avocat ni de statuer sur l’existence d’un éventuel manquement à ses obligations déontologiques.
En conséquence, les demandes ou moyens tirés de fautes professionnelles, de défaut de conseil ou d’une mauvaise exécution du mandat excèdent la compétence du juge de la taxation et doivent être déclarés irrecevables.
Il n’est pas discutable également que la présente procédure ne concerne que les éléments dont a été saisis le Batonnier dans le cadre de l’ordonnance attaquée. Toute demande relevant d’autres éléments est par essence également irrecevable.
En l’espèce, il est constant qu’une convention d’honoraires a été conclue entre les parties, prévoyant un honoraire forfaitaire.
Il apparait que le Batonnier a été saisi de la facture litigieuse n° 264/2023, d’un montant initial de 1 524 euros TTC. Après examen de celle-ci, il a procédé à un ajustement en excluant certains frais non justifiés, pour fixer le montant dû à la somme de 1 433 euros TTC.
Saisi de cette seule contestation, il ressort des pièces produites que Me [T] justifie des diligences accomplies (préparation d’audience, conclusions définitives, interventions auprès de la juridiction) dans le cadre de la procédure confiée, lesquelles ont été appréciées par le bâtonnier.
Les critiques formulées par la société JPG EVENEMENTS, tenant notamment à un défaut de suivi du dossier et à une prétendue négligence, ne sont pas de nature à remettre en cause le montant des honoraires dès lors qu’elles relèvent, le cas échéant, d’une action distincte en responsabilité. Il sera d’autant plus souligné que la requérante n’a en rien contesté les honoraires correspondants à la facture litigieuse objet de l’ordonnance attaquée.
Lesdites critiques sont, à ce titre, sans incidence sur la fixation des honoraires.
Par ailleurs, aucune pièce ne permet de caractériser une disproportion entre les honoraires retenus et les diligences accomplies.
Dans ces conditions, l’ordonnance entreprise apparaît fondée et doit être confirmée.
Sur les demandes accessoires
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de contestation d’honoraires d’avocats, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
DISONS RECEVABLE le recours de la société JPG EVENEMENTS à l’encontre de l’ordonnance en date du 02 décembre 2024, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Avignon a fixé à la somme restant due de 1 433 € TTC les honoraires de Me [J] [T] et ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance,
DÉCLARONS IRRECEVABLES les demandes et moyens relatifs à la responsabilité professionnelle de l’avocat ainsi qu’aux diligences extérieures à l’ordonnance du 02 décembre 2024;
CONFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance en date du 02 décembre 2024, par laquelle le bâtonnier de l’Ordre des avocats au barreau d’Avignon a fixé à la somme restant due de 1 433 € TTC les honoraires de Me [J] [T] et ordonné l’exécution provisoire de la présente ordonnance.
REJETONS les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civiles.
Laissons à chaque partie la charge de ses dépens.
Ordonnance signée par M. Samuel SERRE, Vice-Président placé et par Mme Nadège RODRIGUES, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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