Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 25 avr. 2025, n° 24/00288 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lille, 7 décembre 2023, N° 21/00497 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
25 Avril 2025
N° 487/25
N° RG 24/00288 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VJ4F
MLBR/NB
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LILLE
en date du
07 Décembre 2023
(RG 21/00497)
GROSSE :
aux avocats
le 25 Avril 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANT (E)(S) :
ASSOCIATION AUTISME ET FAMILLES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Sylvain STRIDE, avocat au barreau de LILLE substitué par Me Victoria HOLKA, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉE(E)(S) :
M. [B] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Alexandre PECQUEUR, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Valérie DOIZE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Valérie DOIZE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 25 février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
L’association Autisme et familles a pour objet l’accueil dans le cadre d’hébergements médicalisés d’adultes atteints d’autisme. Elle est soumise à la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Elle a engagé M. [B] [T] en qualité de surveillant de nuit qualifié par contrat de travail à durée indéterminée du 1er janvier 2018, avec reprise d’ancienneté à la date du 4 décembre 2017. M. [T] était affecté au sein de l’établissement «'[Adresse 6]» à [Localité 5].
Le 17 février 2021, M. [T] a été convoqué à un entretien fixé au 9 mars 2021, préalable à son éventuel licenciement. Son employeur lui a notifié son licenciement pour faute grave par lettre recommandée du 15 mars 2021.
Par requête du 4 juin 2021, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Lille afin de contester son licenciement et d’obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire, rendu le 7 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Lille a :
— jugé que la faute grave de M. [T] n’est pas avérée,
— jugé que le licenciement de M. [T] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association Autisme et Familles à payer à M. [T] les sommes suivantes :
* 3 811,20 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 381,12 euros à titre de congés payés y afférents,
*1 568,43 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 7 622,40 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [T] de ses autres demandes,
— rappelé que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les sommes de nature indemnitaire,
— ordonné à l’association Autisme et Familles de remettre à M. [T] l’ensemble des documents de fin de contrat, dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard pour l’ensemble des documents,
— dit se réserver expressément le droit de liquider l’astreinte,
— débouté l’association Autisme et Familles de ses demandes reconventionnelles,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement selon les dispositions de l’article R.1 454-28 du code du travail et fixé la moyenne des salaires des trois derniers mois à la somme 1 905,60 euros,
— débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires,
— condamné l’association Autisme et Familles aux frais et dépens de l’instance.
Par déclaration reçue au greffe le 12 janvier 2024, l’association Autisme et Familles a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [T] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, l’association Autisme et Familles demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
à titre principal,
— juger que M. [T] s’est rendu coupable d’une faute grave,
— constater que le licenciement pour faute grave de M. [T] est fondé,
— débouter M. [T] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— juger que le licenciement de M. [T] est fondé sur une cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [T] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter M. [T] du surplus de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— die n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— condamner M. [T] aux frais et dépens d’instance.
Dans ses dernières conclusions déposées le 8 juillet 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [T] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires de la rupture et l’a débouté du surplus de ses demandes,
— juger que l’association Autisme et Familles a exécuté le contrat de travail de manière déloyale et que la rupture du contrat de travail est intervenue dans des conditions vexatoires,
— condamner l’association Autisme et Familles à lui payer la somme de 10 000 euros nets à titre de dommages et intérêts en raison de l’exécution déloyale du contrat de travail et des conditions vexatoires de la rupture,
— débouter l’association Autisme et Familles de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association Autisme et Familles à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, l’association Autisme et Familles a reproché à M. [T] les faits qui suivent :
«(…)Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour faute grave en raison de :
— Le matin du 13 février 2021 à sa prise de poste à 7H15, Madame [E] [J] a pris connaissance des transmissions écrites et a commencé à accompagner les résidents. Elle constate lors de l’accompagnement à la toilette que la porte de M. [R] [K] est fermée à clef, or M. [R] [K] n’est pas noté absent. Elle ouvre la porte de chambre de M. [R] [K] et le trouve à l’intérieur, donc enfermé dans sa chambre. Il avait étalé ses selles sur les murs et en était couvert sur le visage. Il pourrait en avoir ingéré.
— Il ressort des transmissions que le 12 février 2021, en poste en « maison 2 » entre 21 heures et 22 heures, vous avez écrit que le résident dormait dans sa chambre et aucune autre information n’y figurait. Qui plus est, il n’est pas fait état de la gestion d’une situation de gestion de crise et aucun appel n’a été fait à la personne d’astreinte.
— De fait, lors de votre prise de poste, vous avez réalisé un passage et constaté la présence d’un résident. La porte était nécessairement ouverte, elle ne peut avoir été fermée que par vous-même. Elle n’a été réouverte que par Madame [E] [J] le 13 février 2021 au matin.
Nous vous reprochons de ne pas avoir assuré les transmissions relatives à un éventuel incident, puisqu’il n’y a pas de transmission au sujet de ce résident. Aucune information n’apparaît concernant une surveillance de ce résident après 22 heures. Vous n’avez pas assuré la sécurité et la continuité de l’accompagnement comme le stipule le titre 2 dans le règlement intérieur de l’association. Il vous est également reproché d’avoir enfermé un résident dans sa chambre en dehors de toute autorisation justifiée, et d’avoir restreint sa liberté d’aller et venir hors de tout cadre légal. Il n’est fait état d’aucune situation d’urgence qui aurait nécessité une mise en sécurité permettant de s’affranchir temporairement d’une telle autorisation. Il n’y a eu aucun appel à l’astreinte et aucune transmission. L’urgence n’est donc pas caractérisée. Ceci contrevient au cadre légal notamment la Loi n°2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé, Article 3 de la charte des droits et libertés des personnes âgées en situation de handicap ou de dépendance et article 223-3 du Code Pénal.
La combinaison de ces deux fautes a contribué à la mise en danger du résident par défaut de surveillance et de mise en sécurité. Ces éléments contreviennent au titre 2 du règlement intérieur et à son article 18 ainsi qu’à l’article 7 de la charte des droits et libertés de la personne accueillie. Outre que vous n’avez pas respecté les missions et activités principales attendues d’un surveillant de nuit (référentiel de certification et fiche de fonction que vous n’avez d’ailleurs pas signée), ils caractérisent une forme de maltraitance contraire aux valeurs associatives indépendamment du cadre légal (civil et pénal). Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l’association. […]'»
M. [T] conteste le fait que l’incident évoqué dans la lettre de licenciement lui soit imputable, soutenant qu’aucune des pièces adverses n’est de nature à démontrer qu’il a fermé à clé la porte de la chambre du résident. Il fait valoir qu’il n’était pas seul cette nuit là, précisant que M. [I], son binôme, arrivé dès 21h30, avait fait le tour des chambres, et partant le dernier à 7h30, devait assurer les transmissions avec le personnel de jour. N’ayant pour sa part constaté aucun incident, il soutient qu’il ne peut pas lui être reproché de ne pas avoir établi une transmission.
Il ressort des rapports d’incident et attestations produits par l’association Autisme et Familles émanant des salariées ayant pris leur poste le 13 février 2021 à 7h15, que la porte de la chambre du dénommé [R] était fermée à clé lorsqu’elles ont voulu aller le chercher pour sa toilette vers 7h45, Mme [J] précisant dans son rapport d’incident, confirmé en cela par l’attestation de Mme [H], qu’à son arrivée, aucun veilleur de nuit n’était présent dans le bâtiment dite maison 2 où M. [T] assurait la surveillance de nuit, et qu’elle a constaté après l’ouverture de la porte de la chambre que le résident avait mangé ses selles et en avait étalé une partie.
Par ailleurs, dans son attestation, M. [M], également surveillant de nuit, confirme certaines déclarations de M. [T] en ce qu’il précise d’une part avoir fait lui-même le tour des chambres à 21h30 pour vérifier que celles-ci étaient bien ouvertes avant de passer le relais à M. [T] en lui précisant que 'tout était conforme', et d’autre part, que le lendemain matin avant son départ, ce dernier lui a indiqué que la nuit s’était bien passée de son côté 'sans plus de précision sur les portes des résidents', M. [M] ajoutant qu’il n’est pas alors retourné vérifier les portes après son départ.
Il s’ensuit que d’une part, M. [T] n’est pas celui qui a procédé à la vérification des portes en début de service de nuit et surtout qu’il n’était pas le dernier veilleur de nuit présent avant l’arrivée de l’équipe de jour.
Au regard de ces pièces, les premiers juges ont donc à raison retenu qu’il existait un doute quant au fait que M. [T] serait à l’origine de la fermeture à clé de la chambre du résident.
En revanche, l’association Autisme et Familles fait à raison observer que ce n’est pas le seul grief qui est reproché au salarié aux termes de la lettre de licenciement. Il est en effet aussi évoqué le non respect des procédures de transmission et le fait de ne pas avoir 'assuré la sécurité et la continuité de l’accompagnement', aucune information en ce qui concerne la surveillance du résident [R] n’apparaissant après 22h sur le cahier de transmission.
Or, M. [T] reconnaît dans son courrier de contestation du 17 mars 2021 qu’à sa prise de poste le soir, il n’a pas assuré le tour des chambres de la maison 2, se contentant de retranscrire sur le cahier des transmissions ce que lui avait dit son collègue, M. [M], à savoir que 'les résidents dormaient’ alors qu’il n’a pas pu en faire lui-même le constat, étant rappelé que M. [T] avait seul la responsabilité de la surveillance de nuit de la maison 2 tandis que M. [M] assurait celle de la maison 1.
En outre, alors qu’il est acquis aux débats que le surveillant de nuit doit effectuer le tour des chambres toutes les heures, il n’est fait nullement état sur le cahier des transmissions de ses passages au cours de la nuit auprès de la chambre du résident, alors que pour d’autres dates, l’association Autisme et Familles rapporte la preuve par des extraits du cahier des transmissions que la pratique est a minima de cocher la tranche horaire, même en l’absence d’incident, pour confirmer que le contrôle de la chambre a été effectué afin d’assurer la traçabilité de la surveillance réalisée au cours de la nuit.
L’enjeu de ces procédures et de la mission de surveillance est parfaitement illustrée par l’incident qui est survenu au cours de cette nuit-là.
Il s’ensuit qu’en violation de ses obligations professionnelles, M. [T] ne s’est pas lui-même assuré que tous les résidents dormaient lors de la 1ère tournée avant d’en attester sur le cahier de transmission, et en l’absence de mention en ce sens sur le cahier, il ne justifie pas non plus et à tout le moins ne permet pas à l’employeur d’avoir la garantie que le contrôle de la chambre du résident a été effectué à chaque heure de la nuit conformément au règlement alors que le respect des procédures de transmission participe à la mission de protection des résidents en ce qu’elles permettent de justifier auprès des résidents et de leur famille que la surveillance a été effective.
Il sera d’ailleurs observé que M. [T] ne développe aucune argumentation à propos de ce second grief. Il ne prétend notamment pas qu’il n’avait pas l’obligation de renseigner le cahier de transmission après chaque tournée des chambres.
Ce manquement à son obligation de surveillance est d’une gravité suffisante, même si l’autre grief n’est pas établi, pour faire obstacle à la poursuite de la relation de travail, même pendant la période limitée du préavis, compte tenu des risques encourus pour la sécurité des résidents qui sont particulièrement vulnérables.
Il convient en conséquence, par voie d’infirmation, de retenir que le licenciement pour faute grave est fondé et de débouter M. [T] de ses demandes au titre du licenciement et de la délivrance des documents de fin de contrat.
Le jugement sera en revanche confirmé en ce qu’il a débouté l’intéressé de sa demande indemnitaire eu égard au caractère prétendument brutal et vexatoire de son licenciement. En effet, la procédure de licenciement a été régulière et il ne peut pas être reproché à l’association Autisme et Familles d’avoir été déloyale en adressant à M. [T] la convocation à l’entretien préalable pendant ses congés, l’employeur n’ayant nullement l’obligation d’en différer l’envoi au retour du salarié, étant observé que la date de l’entretien était en revanche postérieure à son retour de congé. Compte tenu des rapports d’incident en sa possession, le déclenchement de la procédure de licenciement à l’égard de M. [T] était en outre légitime et n’apparaît pas vexatoire, ni brutal, sachant qu’une partie des griefs s’avère de surcroît établie.
— sur les autres demandes :
Partie perdante, M. [T] devra supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera infirmé en ce sens ainsi qu’en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles de première instance. M. [T] sera débouté de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande également de débouter l’association Autisme et Familles de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 7 décembre 2023 sauf en ce qu’il a débouté M. [B] [T] de sa demande indemnitaire tirée du caractère brutal et vexatoire de son licenciement ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
DEBOUTE M. [B] [T] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE l’association Autisme et Familles de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que M. [B] [T] supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Valérie DOIZE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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