Confirmation 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 29 août 2025, n° 25/00644 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00644 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 27 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/394
N° RG 25/00644 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WDNX
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Virginie HAUET, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Lorna MARSHALL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 28 Août 2025 à 15h29 par :
M. [J] [G]
né le 22 Juin 1997 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Omer GONULTAS, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 27 Août 2025 à 15h51 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 26 août à 24h00 ;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE [Localité 2] ATLANTIQUE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence de [J] [G], représenté par Me Omer GONULTAS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 29 Août 2025 à 14 H 00 l’appelant représenté par son avocat,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
M. [J] [G] a été placé en rétention administrative le 28 juin 2025 en exécution d’une interdiction du territoire français de 3 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Nantes le 9 février 2025.
Cette rétention a déjà fait l’objet d’une première prolongation pour une durée de 26 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 3 juillet 2025 et d’une deuxième prolongation pour un délai de 30 jours par décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes du 29 juillet 2025.
Par requête motivée en date du 26 août 2025, reçue le 26 août 2025 à 14h54 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet de Loire-Atlantique a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 15 jours de la rétention administrative de M. [J] [G].
Par ordonnance rendue le 27 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a ordonné la prolongation du maintien de M. [J] [G] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 15 jours, à compter du 26 août 2025 à 24h00.
Cette ordonnance lui a été notifiée le 27 août 2025 à 16h08.
M. [J] [G] a formé appel de cette ordonnance par mémoire reçu au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 28 août 2025 à 15h29.
M. [J] [G] a refusé de comparaître. Il a été représenté par son conseil qui a indiqué se désister de son premier moyen relatif à l’obstruction et qui a fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, que les conditions visées par l’article L.742-5 du CESEDA permettant une prolongation exceptionnelle de la rétention administrative ne sont pas remplies en ce que la préfecture n’apporte pas la preuve qu’un laissez-passé sera délivré à bref délai. Il soutient que la préfecture ne justifie pas de diligences suffisantes en ce qu’il y a eu très peu de relances.
Le préfet de [Localité 2] Atlantique n’a pas été représenté à l’audience .
Le ministère public n’a pas été représenté à l’audience mais a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la recevabilité de l’appel :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le moyen tiré du non-respect des conditions pour demander une troisième prolongation de la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article L 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement:
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il ressort de l’examen de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement. En effet, le Préfet de [Localité 2] Atlantique a saisi les autorités consulaires de Tunisie dès le 16 juin 2025 et les a informées du placement en rétention de l’intéressé le 28 juin 2025. Le Préfet attend désormais la réponse des autorités consulaires saisies.
Le troisième cas permettant une troisième prolongation de la rétention administrative impose que l’administration, n’ayant pu obtenir la délivrance d’un document de voyage par le consulat, justifie que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Or, il ressort des éléments de la procédure que les autorités tunisiennes n’ont pas encore communiqué leurs conclusions. Ainsi, force est de constater qu’aucune pièce de la procédure ne vient établir, en l’état, une délivrance à bref délai des documents de voyage de la part du consulat dont relèverait le susnommé.
Toutefois, la Loi du 26 janvier 2024 prévoit désormais au titre des dispositions précitées que le juge puisse également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Dans le cadre adopté par le législateur, la notion de menace à l’ordre public a pour objectif manifeste de prévenir pour l’avenir les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Le juge apprécie in concreto la caractérisation de la menace pour l’ordre public au regard d’un faisceau d’indices permettant ou non d’établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et le cas échéant sa volonté d’amendement, sans qu’une temporalité ne puisse être opposée à l’appréciation de ce critère eu égard à l’agencement syntaxique de la disposition textuelle et aux décisions rendues récemment par la Cour de Cassation (9 avril 2025 ' 1ère chambre civile ' pourvois numéros 24-50.023 et 24-50.024).
S’agissant de la menace à l’ordre public, le Préfet a motivé son arrêté de placement en rétention administrative du 27 juin 2025 sur ce critère, en s’appuyant sur des éléments objectifs résultant des pièces jointes à sa requête et relatives aux antécédents pénaux de M. [J] [G] jusqu’alors incarcéré au centre pénitentiaire de [3] et notamment les condamnations prononcées à son encontre par le tribunal correctionnel de Bobigny le 29 juin 2024 à la peine de 6 mois d’emprisonnement avec sursis pour infractions à la législation sur les stupéfiants, par le tribunal correctionnel de Nantes le 19 février 2025, à la peine de 5 mois d’emprisonnement pour des faits de violences par conjoint.
Il est ainsi constaté, comme l’a légitimement retenu le Préfet, que la menace à l’ordre public que constitue M. [J] [G] de par ses antécédents judiciaires est un critère qui peut justifier en l’état une nouvelle prolongation de la rétention administrative au sens des dispositions de l’article L742-5 précité, l’actualité de cette menace étant suffisamment établie en particulier par les passages à l’acte répétés de l’intéressé, sa prise en compte très insuffisante des avertissements judiciaires et le risque avéré de réitération.
Par conséquent, un des critères fixés à l’article susvisé pour permettre une troisième prolongation de la rétention étant bien satisfait, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. [J] [G] à compter du 26 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 15 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 27 août 2025,
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à [Localité 4], le 29 Août 2025 à 14 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Localité 1], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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