Confirmation 12 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 12 janv. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 17 février 2025, N° 24/01597 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance MACIF, CPAM DE LA GIRONDE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 12 JANVIER 2026
N° RG 25/01367 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OGJS
[L] [S] [C]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C330632025005010 du 01/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)
c/
Compagnie d’assurance MACIF
CPAM DE LA GIRONDE
Nature de la décision : APPEL D’UNE ORDONNANCE DE REFERE
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : ordonnance rendu le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux (chambre : , RG : 24/01597) suivant déclaration d’appel du 17 mars 2025
APPELANTE :
[L] [S] [C]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 5] (CONGO)
de nationalité Congolaise
demeurant CCAS DE [Localité 4] – [Adresse 3]
Représentée par Me Olivier COULEAU de la SELARL GUIGNARD & COULEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
Compagnie d’assurance MACIF, inscrite au RCS de NIORT sous le n° SIRET 781.452.511.00814, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
La CPAM DE LA GIRONDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 6]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 novembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bénédicte LAMARQUE, conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Laurence MICHEL, présidente,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Bénédicte LAMARQUE, conseillère,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1 – Mme [L] [S] [C] aurait été victime d’un accident de la circulation le 4 octobre 2022 alors qu’elle circulait alors en vélo quand elle a été percutée par un véhicule dont elle soutient qu’il appartenait à M. [N], assuré auprès de la compagnie Macif.
Aucun procès verbal de constat n’a été rédigé.
L’implication de M. [N] dans l’accident n’ayant pas été démontrée, la compagnie Macif n’a formulé aucune offre d’indemnisation.
2 – Par actes des 18 et 24 juillet 2024, Mme [S] [C] a fait assigner la compagnie Macif et la CPAM de la Gironde, en référé, devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise médicale et d’obtenir la condamnation de la compagnie Macif au paiement de la provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
3 – Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 17 février 2025, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— débouté Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la compagnie Macif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que les dépens seront supportés par Mme [S] [C] comme en matière d’aide juridictionnelle.
4 – Mme [S] [C] a relevé appel de cette ordonnance par déclaration du 17 mars 2025, en ce qu’elle a :
— débouté Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par Mme [S] [C] comme en matière d’aide juridictionnelle.
5 – Par dernières conclusions déposées le 24 mars 2025, Mme [S] [C] demande à la cour de :
— déclarer Mme [S] [C] recevable et bien fondée en son appel ;
— infirmer l’ordonnance de référé du 17 février 2025 en ce qu’elle a :
— débouté Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par Mme [S] [C] comme en matière d’aide juridictionnelle.
Statuant à nouveau :
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
— après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, l’examiner et décrire les lésions qu’elle impute aux faits à l’origine des dommages. Indiquer, après s’être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l’objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits ;
— décrire au besoin l’état antérieur de la victime en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou les séquelles ;
— fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l’origine des dommages ;
— déterminer l’ampleur du préjudice de la victime en distinguant :
I. Au titre des préjudices patrimoniaux :
A. Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires :
1. Dépenses de santé actuelles :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
2. Frais divers :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépens, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant, et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
3. Perte de gains professionnels actuels :
— indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
B. Au titre des préjudices patrimoniaux permanents :
4. Dépenses de santé futures :
— au vu des décomptes et des justificatifs fournis, donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il s’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
5. Frais de logement adapté :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
6. Frais de véhicule adapté :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût et leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
7. Assistance par tierce personne :
— au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
8. Perte de gains professionnels futurs :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution de gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
9. Incidence professionnelle :
— au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, indiquer si, en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
10. Préjudice scolaire, universitaire ou de formation :
— au vu des justificatifs produits, dire si, en raison des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, la victime a subi une perte d’années d’étude scolaire, universitaire ou de formation, en précisant, le cas échéant, si celle-ci a dû se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
II. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
A. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
11. Déficit fonctionnel temporaire :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importante et au besoin sa nature.
12. Souffrances endurées :
— décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
13. Préjudice esthétique temporaire :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
B. Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents :
14. Déficit fonctionnel permanent :
— indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et en chiffre le taux.
15. Préjudice d’agrément :
— au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
16. Préjudice esthétique permanent :
— décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
17. Préjudice sexuel et préjudice d’établissement :
— indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
18. Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal touts précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé ; besoin, un sapiteur de son choix dans une spécialité autre que la sienne.
— déposer un pré-rapport, le soumettre aux parties à qui il impartira un délai pour présenter leurs dires et qu’il devra répondre aux dires reçus dans le délai imparti ;
— condamner la compagnie Macif à verser à titre provisionnel à Mme [S] [C] la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice, laquelle sera déterminée au résultat de l’expertise à intervenir ;
— voir intervenir la CPAM de la Gironde et prendre telles conclusions qu’il lui plaira ;
— rejeter toutes prétentions plus amples et contraires de la compagnie Macif ;
— condamner la compagnie Macif au paiement d’une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
6 – Par dernières conclusions déposées le 22 mai 2025, la compagnie Macif demande à la cour de :
— juger recevables et bien fondées l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la compagnie Macif ;
— débouter Mme [S] [C] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions tendant à voir infirmer l’ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 17 février 2025.
À titre principal :
— confirmer l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a :
— débouté Mme [S] [C] de l’ensemble de ses demandes ;
— dit que les dépens seront supportés par Mme [S] [C] comme en matière d’aide juridictionnelle ;
— réformer l’ordonnance de référé rendue le 17 février 2025 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’elle a débouté la compagnie Macif de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
— condamner Mme [S] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant de la procédure de référé.
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour d’appel devait faire droit aux demandes
de Mme [S] [C] :
— statuer ce que de droit sur la demande d’expertise sollicitée par Mme [S] [C] sous les plus expresses réserves de la compagnie Macif quant aux responsabilités encourues ;
— juger que l’expertise fonctionnera aux frais avancés de Mme [S] [C] ;
— réduire dans d’importantes proportions la provision accordée à Mme [S] [C] ;
— réserver provisoirement les dépens.
En tout état de cause :
— condamner Mme [S] [C] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
7 – La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat.
8 – L’affaire a été fixée à bref délai à l’audience rapporteur du 24 novembre 2025, avec clôture de la procédure au 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9 – L’ordonnance déférée a débouté Mme [S] [C] de sa demande d’expertise probatoire en l’absence de motif légitime.
Pour fonder sa décision le premier juge a constaté que le procureur de la République avait classé l’affaire sans suite pour auteur inconnu, qu’il n’était pas démontré que le véhicule de M. [N] était impliqué et qu’une éventuelle action indemnitaire était manifestement vouée à l’échec.
10 – L’appelante conteste l’ordonnance déférée au motif qu’un classement sans suite de l’action pénale n’a aucune incidence sur l’action civile et en ce qu’elle entend agir ensuite au fond sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le véhicule terrestre de M. [N], assuré par la Macif étant impliqué dans l’accident dont elle a été victime.
Elle sollicite ainsi une provision à verser par la Macif dans l’attente de la mission de l’expert.
11 – L’intimée sollicite la confirmation de l’ordonnance déférée, reprenant les moyens développés en première instance.
Sur ce
12 – Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
Aux termes de l’article 146 alinéa 2 du même code, 'en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.'
Selon l’article 835 alinéa 2, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier.
13 – Contrairement à ce que soutient l’appelante, ce n’est pas tant le classement sans suite en matière pénale qui a fondé la décision de rejet d’expertise, mais le fait que l’enquête pénale n’ait pas permis d’identifier de manière certaine l’auteur de l’accident.
14 – En l’espèce, l’appelante, pour voire ordonner une expertise fait assigner l’assureur de M. [N], qu’aucun élément objectif n’a permis d’identifier comme conducteur du véhicule qui l’a percuté le 4 octobre 2022, sur la base de la plaque d’immatriculation qu’elle a relevée.
15 – C’est par de justes motifs que la cour adopte que, constatant l’absence d’identification possible du conducteur du véhicule terrestre à moteur qui l’aurait percuté et n’établissant pas l’implication du véhicule dans les faits, une éventuelle action indemnitaire au fond dirigée contre la Macif, quelqu’en soit la nature, est en l’état manifestement vouée à l’échec.
16 – L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme [S] [C] en l’absence de motif légitime.
17 – La demande de provision sera par conséquent rejetée en ce qu’elle s’oppose à la contestation sérieuse de l’existence de l’obligation certaine pesant sur l’assureur du véhicule de M. [N].
18 – Mme [S] [C] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au versement à la Macif de la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée,
Y ajoutant
Condamne Mme [S] [C] à verser à la Macif la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne Mme [S] [C] aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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