Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 11 sept. 2025, n° 22/03794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/03794 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Mantes-la-Jolie, 29 novembre 2022, N° F21/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N° RG 22/03794 N° Portalis DBV3-V-B7G-VSZ6
AFFAIRE :
S.A.R.L. SAG
SELARL ARCHIBALD
C/
[U] [R]
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 novembre 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MANTES-LA-JOLIE
Section : C
N° RG : F 21/00206
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTES
S.A.R.L SAG
N° SIRET : 435 115 035
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Jean-Philippe PETIT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau d’ESSONNE
Placée en liquidation judiciaire à compter du 15 juillet 2024 par décision du tribunal de commerce de MELUN
SELARL ARCHIBALD, prise en la personne de Me [W] [G], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la S.A.R.L. SAG
N° SIRET : 435 115 035
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 30 octobre 2024 à personne morale.
****************
INTIMÉ
Monsieur [U] [R]
Né le 15 juillet 1974 à [Localité 5] (Côte d’Ivoire)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Larbi BELHEDI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 314
****************
PARTIE INTERVENANTE
UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 28 octobre 2024 à personne morale
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Isabelle CHABAL, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Madame Laure TOUTENU, conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
EXPOSE DU LITIGE
La société SAG, dont le siège social est situé [Adresse 2], dans le département de la Seine-et-Marne, est spécialisée dans le secteur d’activité de la livraison à proximité de plis et colis urgents. Elle emploie moins de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950.
M. [U] [R], né le 15 juillet 1974, a été engagé par la société SAG selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er juin 2014 à effet au 17 août 2014 en qualité de coursier livreur, moyennant un salaire mensuel brut de 1 445,42 euros outre une rémunération variable. En dernier lieu son salaire brut était de 1 554,62 euros par mois.
Par courrier en date du 20 février 2021, la société SAG a convoqué M. [R] à un entretien préalable, sans indication de la date à laquelle il aurait lieu.
Par courrier en date du 10 mars 2021, la société SAG a notifié à M. [R] son licenciement dans les termes suivants :
'Monsieur,
Conformément à l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué le 20/02/2021 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 15/03/2021. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement.
Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 20/01/2021.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et ce, en violation des dispositions du règlement intérieur et malgré notre courrier recommandé de relance du 20/01/2021 et du 20/02/2021.
Compte tenu de votre ancienneté dans l’entreprise, vous bénéficiez d’un préavis de deux (2) mois, dont nous souhaitons vous dispenser.
Votre rémunération vous sera réglée aux échéances habituelles.
Veuillez recevoir Monsieur nos salutations les plus distinguées.'
Par courrier du même jour, la société SAG a notifié à M. [R] son licenciement pour faute lourde dans les termes suivants :
'Monsieur,
Conformément à l’article L. 1232-2 du code du travail, nous vous avons convoqué le 20/02/2021 à un entretien préalable à votre éventuel licenciement fixé au 15/03/2021. Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous avons le regret de vous notifier par la présente votre licenciement. Cette décision est rendue indispensable en raison de votre absence à votre poste de travail de façon continue depuis le 20/01/2021.
Cette absence s’est effectuée sans autorisation de notre part et sans fournir de justificatif et ce, en violation des dispositions du règlement intérieur et malgré nos courriers recommandés AR de relance des 20/01/2021 et 20/02/2021.
Votre absence subite entraîne une désorganisation totale de l’entreprise compte tenu de votre ancienneté, de votre responsabilité au sein de l’équipe et de vos attributions dans la mise en 'uvre des tournées. Cet abandon de votre poste de travail a donc totalement perturbé le bon fonctionnement de l’entreprise et le service alloué aux clients. Pour faire face à votre absence, nous avons été contraints de mettre en 'uvre une réorganisation complète de l’entreprise afin de ne pas perdre nos clients en cette période compliquée de crise.
Ces faits sont caractéristiques d’une faute lourde nécessitant la rupture immédiate du contrat de travail vous privant de votre droit au préavis ainsi qu’à l’indemnité légale ou conventionnelle de licenciement.
Enfin nous vous rappelons que les congés payés non pris des périodes de référence précédentes sont perdus.
Veuillez recevoir, Monsieur, nos salutations distinguées.'
Par requête reçue au greffe le 6 juillet 2021, M. [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie en présentant les demandes suivantes :
— dire que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Par conséquent,
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 264 euros,
Dans l’hypothèse où le licenciement sera requalifié pour cause réelle et sérieuse,
— indemnité pour irrégularité de la procédure : 1 540 euros,
Et dans tous les cas,
— indemnité de préavis : 3 088 euros,
— congés payés sur préavis : 308,80 euros,
— dommages et intérêts en réparation des préjudices subis : 5 000 euros,
— indemnité conventionnelle de licenciement : 2 471,41 euros,
— congés payés non pris : 7 470 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
— exécution provisoire du jugement à intervenir,
— intérêt au taux légal à compter de la convocation des parties à l’audience de conciliation.
La société SAG a, quant à elle, demandé que M. [R] soit débouté de ses demandes et a sollicité sa condamnation aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire rendu le 29 novembre 2022, la section commerce du conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie a :
— dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
— condamné la société SAG à payer à M. [R] les sommes de :
. trois mille quatre-vingt huit euros (2 088 euros) [sic] à titre de l’indemnité de préavis et trois cent huit euros (308 euros) à titre de congés payés afférents,
. 2 471,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7 470 euros de congés payés non pris,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 8 septembre 2021, date de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation par la défenderesse, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
. 2 316 euros à titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse [sic],
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date de notification du présent jugement, conformément à l’article 1231-6 du code civil,
— rappelé que l’exécution est de droit (à) titre provisoire sur les créances salariales,
— ordonné l’exécution provisoire, en vertu de l’article 515 du code de procédure civile,
— dit à cet effet que la moyenne des 3 derniers salaires est de 1 540 euros,
— condamné la société SAG à payer à M. [R] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [R] du surplus de ses demandes,
— débouté la société SAG en sa demande 'reconventionnelle',
— dit que la société SAG supportera les entiers dépens qui comprendront les éventuels frais d’exécution.
La société SAG a interjeté appel de cette décision par déclaration du 23 décembre 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 19 mai 2023, la société SAG a demandé à la cour de :
— infirmer le jugement rendu 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie, en ce qu’il a :
'Dit que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
Condamner [sic] la société SAG à payer à M. [R] les sommes de :
. 2 088 euros à titre d’indemnité de préavis et 308 euros à titre des congés payés afférents,
. 2 471,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7 470 euros à titre de congés payés non pris,
. 2 316 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du CPC [sic],
— confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
— débouter M. [R] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner [R] à verser à la société SAG la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] aux entiers dépens.
Par jugement du 15 juillet 2024, le tribunal de commerce de Melun a prononcé la liquidation judiciaire de la société SAG et a désigné en qualité de liquidateur la Selarl Archibald représentée par Me [W] [G].
M. [R] a fait assigner en intervention forcée la Selarl Archibald ès qualités par acte de commissaire de justice délivré le 30 octobre 2024 à personne morale et l’AGS CGEA [Localité 7] [Localité 6] par acte de commissaire de justice délivré le 28 octobre 2024 à personne morale.
Par courrier du 30 octobre 2024, l’AGS a fait savoir qu’elle n’interviendra pas à l’instance.
Le liquidateur de la société SAG ne s’est pas constitué et n’a pas conclu.
La décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties.
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 23 octobre 2024, M. [R] demande à la cour de [sic] :
A titre principal :
— confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes du 29 novembre 2022 dans toutes ses dispositions,
statuant a nouveau
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAG, représentée par la Selarl Archibald, en qualité de mandataire liquidateur, le paiement des sommes suivantes :
. 3 088 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 308 euros à titre de congé payé afférent,
. 2 471,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7 470 euros à titre de congés payés non pris,
. 2 316 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 4 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice lié à la non-exécution du jugement, notamment sur les créances salariales,
. 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
A titre subsidiaire : en cas de requalification de la faute lourde en faute simple,
— fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société SAG, représentée par la Selarl Archibald, en qualité de mandataire liquidateur, le paiement des sommes suivantes :
. 1 540 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
. 3 088 euros à titre d’indemnité de préavis,
. 308 euros à titre de congé payé afférent,
. 2 471,41 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 7 470 euros à titre de congés payés non pris,
. 4 000 euros à titre d’indemnité pour préjudice lié à la non-exécution du jugement, notamment sur les créances salariales,
. 1 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance,
Dans tous les cas :
— déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS CGEA EST qui devra garantir les créances couvertes par l’article L. 3253-8 du code de du travail (dans la limite de sa garantie légale),
— dire que les créances de nature salariale allouées porteront intérêts, à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires à partir de l’arrêt à venir,
— dire que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la Selarl Archibald, mandataire judiciaire, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société SAG aux dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 14 mai 2025, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 16 mai 2025.
MOTIFS DE L’ARRET
A titre liminaire, il est rappelé que lorsque le débiteur a interjeté appel et conclu au fond avant l’ouverture d’une procédure collective, la cour est tenue, après reprise de l’instance en présence du liquidateur, d’examiner les moyens d’infirmation du jugement opposés par le débiteur qui dispose d’un droit propre d’exercer un recours contre les décisions le condamnant au paiement de sommes à l’un de ses créanciers (Com. 1er juillet 2020, n°19-11.134).
En l’espèce, la société SAG a interjeté appel et a conclu au fond alors qu’elle n’était pas soumise à une procédure collective. La cour est donc tenue, après reprise de l’instance en présence du liquidateur, d’examiner les moyens d’infirmation du jugement figurant dans ses conclusions d’appelante.
Par ailleurs la cour constate que si le conseil de la société SAG a fait savoir, par message RPVA du 16 septembre 2024, que sa cliente a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et qu’il n’en n’est plus l’avocat, aucun conseil ne s’est constitué en ses lieu et place.
Le dossier de plaidoirie de la société SAG n’a pas été déposé à la cour en application de l’article 912 du code de procédure civile, ni dans les 15 jours précédant la date des plaidoiries, ni après l’audience malgré une demande en ce sens adressée au conseil de l’appelante le 16 mai 2025.
Sur le bien fondé du licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
La faute lourde est celle commise par le salarié dans l’intention de nuire à l’employeur ou à l’entreprise. Elle a les mêmes effets que la faute grave.
S’agissant du licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement.
En l’espèce, le licenciement de M. [R], qui lui a été notifié par deux courriers distincts, tous deux datés du 10 mars 2021, est motivé par son absence à son poste de travail de façon continue depuis le 20 janvier 2021, sans autorisation de l’employeur et sans justificatif, en violation du règlement intérieur et malgré deux courriers de relance des 20 janvier 2021 et 20 février 2021.
L’une des lettres de licenciement ne qualifie pas la faute du salarié tandis que l’autre retient que le salarié a commis une faute lourde.
Il appartient à la société SAG, dans la seconde hypothèse, de rapporter la preuve que M. [R] a commis une violation des obligations résultant de son contrat de travail dans l’intention de nuire à son employeur.
Dans ses conclusions, l’employeur indique, comme en première instance, que c’est par erreur qu’il a visé la faute lourde et qu’en réalité il considère que M. [R] a commis une faute grave. En tout état de cause, il n’invoque ni ne justifie d’une intention de nuire de M. [R], de sorte que le licenciement pour faute lourde n’est pas fondé.
L’employeur expose que M. [R] n’est pas venu travailler le 20 janvier 2021, sans explications, de sorte qu’un avertissement lui a été notifié le jour même, par lettre recommandée que le salarié n’a pas retirée ; que M. [R] n’a ensuite plus donné de nouvelles et n’est plus venu travailler ; qu’il a donc commis une faute grave justifiant son licenciement ; que le conseil de prud’hommes ne pouvait considérer qu’un doute subsiste sur le grief du licenciement.
M. [R], qui fait valoir que depuis son recrutement il a fait montre d’un réel sérieux et d’une rigueur irréprochable dans son travail, soutient en premier lieu que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dès lors que la lettre de licenciement a été délivrée avant l’entretien préalable.
Il se réfère à un arrêt dont il ressort que l’annonce publique par l’employeur, avant la tenue de l’entretien préalable, de sa décision irrévocable de licencier le salarié constitue un licenciement verbal dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il y a licenciement verbal lorsque l’employeur manifeste, au salarié ou publiquement, sa volonté irrévocable de rompre le contrat de travail avant l’entretien préalable au licenciement ou avant l’envoi de la lettre de licenciement.
Or en l’espèce, M. [R] ne se prévaut pas d’un licenciement qui lui a été annoncé ou qui a été annoncé publiquement par son employeur avant la tenue de son entretien préalable mais fait valoir qu’il a été licencié sans entretien préalable, ce qui constitue une irrégularité de la procédure de licenciement qui, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail, est sanctionnée par l’allocation de dommages et intérêts au salarié mais qui ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
M. [R] soutient en second lieu que le grief d’une absence continue de sa part depuis le 20 janvier 2021, malgré deux courriers recommandés, est totalement invraisemblable ; que le fait isolé d’une prétendue absence continue, qui n’est pas prouvé, est sans conséquences pour l’employeur et ne pouvait constituer une faute grave ; que le doute doit lui profiter, surtout en l’absence d’un élément intentionnel de nuisance à l’encontre de l’employeur et d’entretien préalable au cours duquel les motifs du licenciement lui auraient été exposés et où il aurait pu s’expliquer.
Le salarié ne peut pas quitter son poste de travail pendant le temps de travail sans justificatif. Il ne peut donc abandonner son poste que s’il a un motif légitime de le faire. Un abandon volontaire de poste constitue un manquement du salarié à ses obligations contractuelles et une faute pouvant motiver un licenciement disciplinaire. Selon les circonstances, la faute peut être qualifiée de grave si l’abandon de poste a entraîné un trouble important dans le fonctionnement de l’entreprise. Si le départ du salarié est en réalité motivé par un comportement fautif de l’employeur, il ne s’agit pas d’une situation d’abandon volontaire de son poste.
En l’espèce, l’employeur ne verse aucune pièce au débat et notamment pas la lettre d’avertissement qu’il aurait envoyée au salarié le 20 janvier 2021 (pièce 4 de son bordereau de pièces).
M. [R] produit cependant la convocation à entretien préalable qui lui a été envoyée le 20 février 2021, invoquant ses 'absences injustifiées qui perturbe [sic] le bon fonctionnement de notre entreprise’ (pièce 3).
En outre, il ressort de ses bulletins de salaire que M. [R] a été placé en activité partielle, totalement ou partiellement, du 17 mars 2020 au 19 janvier 2021, ce qui correspond à la période de pandémie de covid 19, puis qu’il a été placé en absence non rémunérée du 20 janvier 2021 à la date de son licenciement (pièce 2).
Il n’apparaît pas que le salarié a réclamé le paiement de son salaire pour cette période et il ne forme aucune demande à ce titre, de sorte que son absence du travail à compter du 20 janvier 2021 est établie.
M. [R] ne donne aucune explication à cette absence.
Le jugement mentionne qu''Il ressort des échanges de SMS que M. [U] [R] produit dans sa pièce n°11, qu’il a échangé à plusieurs reprises avec son employeur entre le 20 janvier 2021 et le 20 février 2021 et au-delà à propos du résiduel de salaire et des retards de fiche de paie.'
M. [R] ne produit pas ces sms en cause d’appel. Il ne justifie donc pas que son absence était motivée par un comportement fautif de son employeur.
La décision de première instance doit être infirmée en ce qu’elle a retenu qu’un doute subsiste quant à la réalité du grief.
L’absence non justifiée du salarié constitue un manquement à ses obligations contractuelles.
L’employeur ne justifie cependant pas d’une part, qu’il a mis en demeure M. [R] de reprendre son poste et d’autre part, que l’absence de M. [R] a entraîné un trouble important dans le fonctionnement de l’entreprise, qu’elle rendait impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et nécessitait son départ immédiat.
En conséquence, par infirmation de la décision entreprise, il sera considéré que le licenciement de M. [R] ne repose pas sur une faute grave mais sur une cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnisation du licenciement
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Le licenciement étant fondé, M. [R] doit être débouté de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’irrégularité de la procédure de licenciement
M. [R] expose que la procédure de licenciement n’a pas été respectée à un double titre puisqu’il a été convoqué à un entretien préalable sans indication de la date de celui-ci et que l’employeur lui a envoyé deux lettres de licenciement le même jour avec des qualifications différentes.
La société répond d’une part, que l’omission de la date de convocation ne prive pas le licenciement de cause réelle et sérieuse et que le salarié est de mauvaise foi car il aurait pu contacter son employeur pour connaître l’heure du rendez-vous et d’autre part, que les motifs de licenciement sont identiques dans les deux lettres envoyées le même jour, seule la mention de la faute lourde les distinguant.
Il ressort de l’article L. 1235-2 dernier alinéa du code du travail que lorsqu’une irrégularité a été commise au cours de la procédure de licenciement mais que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il ressort des articles L. 1232-2 et R. 1232-1 du code du travail que l’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable, par lettre recommandée ou remise en main propre qui précise notamment la date, l’heure et le lieu de l’entretien.
En l’espèce, la lettre recommandée de convocation à un entretien préalable envoyée le 20 février 2021 par la société SAG à M. [R] mentionne le lieu et l’heure mais non la date de l’entretien.
M. [R] n’a pas assisté à l’entretien et la procédure de licenciement est irrégulière.
Une indemnité de 1 540 euros est due au salarié à ce titre, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
En application de la convention collective des transports routiers, le départ d’un ouvrier de l’entreprise comptant 2 ans d’ancienneté, comme en l’espèce, donne lieu, sauf faute grave, à un délai-congé de 2 mois.
M. [R] a donc droit à une indemnité compensatrice de préavis de 3 088 euros outre 308 euros au titre des congés payés afférents, comme sollicité et alloué en première instance. La décision entreprise sera cependant infirmée en ce qu’elle a condamné la société SAG, qui fait désormais l’objet d’une procédure collective.
Sur l’indemnité conventionnelle de licenciement
M. [R] sollicite le paiement d’une indemnité conventionnelle d’un coefficient de 1/4 de mois de salaire par année sur la base d’un salaire moyen de 1 540 euros sur les trois derniers mois.
Or, l’article 5 bis de la convention collective applicable dispose que 'Dans le cas de rupture du contrat individuel de travail du fait de l’employeur entraînant le droit au délai-congé, l’employeur versera à l’ouvrier licencié une indemnité de congédiement calculée en fonction de l’ancienneté, dans les conditions suivantes :
a) Ouvrier justifiant de 2 ans d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 1/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois ;
b) Ouvrier justifiant d’au moins 3 années d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur : indemnité calculée à raison de 2/10 de mois par année de présence sur la base de la moyenne des salaires que l’intéressé a ou aurait perçus au cours des 3 derniers mois. (…).'
Ces dispositions étant plus défavorables que la loi, il convient d’appliquer les articles L. 1234-9, R. 1234-2 et R. 1234-4 du code du travail et une indemnité de 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté.
Une indemnité de 2 470,42 euros sera en conséquence allouée à M. [R], par infirmation de la décision entreprise qui a retenu la demande qui comporte une erreur de calcul.
Sur l’indemnité de congés non pris
M. [R] demande le paiement de 92 jours de congés payés non pris, représentant la somme de 7 470,40 euros, dont le calcul n’est pas expliqué. Il s’en déduit qu’il fixe la valeur d’une journée de congés payés à 81,20 euros.
La société SAG objecte que faute d’accord de l’employeur ou d’accord de branche, les congés payés non pris sur l’année N – 1 sont perdus, de sorte que M. [R] ne peut réclamer de congés payés au titre de l’année 2020 ; que le solde de congés payés de 20 jours au titre de l’année 2021 a été payé lors du solde de tout compte.
Sauf convention collective contraire ou accord entre les parties, le salarié qui n’a pas pu prendre ses vacances avant l’expiration de la période de congés payés, pour une raison indépendante de l’employeur, n’a droit ni à un report de congés, ni à une compensation financière.
En l’espèce, il ressort des fiches de paie de M. [R] que la période de prise des congés était du 1er juin de l’année N – 1 au 31 mai de l’année N et que le salarié avait droit à 30 jours de congés payés par an.
Il est mentionné sur le bulletin de salaire du mois de mai 2020 que le salarié a acquis 57 jours de congés au titre de l’année N-1 et 30 jours au titre de l’année N. L’employeur avait donc autorisé le salarié à reporter des congés de l’exercice antérieur à l’année N – 1 (juin 2018-mai 2019).
De même, l’employeur l’a autorisé à reporter son solde de congés de l’exercice juin 2019-mai 2020 puisque le bulletin de paie du mois de juin 2020 mentionne qu’il a acquis 87 jours de congés au titre de l’année N – 1 (cumul des 57 et 30 jours non utilisés).
Il ressort de la fiche de paie du mois de février 2021 que M. [R] a pris 15 jours de congés payés de sorte que son solde N – 1 était de 72 jours et son solde de N de 20 jours, soit 92 jours au total.
L’employeur soutient que la somme de 2 914,82 euros mentionnée dans le solde de tout compte à titre d’indemnité de congés payés correspond à 20 jours. Il ressort cependant de l’attestation destinée à Pôle emploi établie le 30 avril 2021 que cette somme correspond en réalité à 49 jours de congés payés, ce qui corrobore encore le fait que l’employeur autorisait le salarié à reporter ses congés payés d’un exercice sur l’autre.
La valeur de chaque journée de congés payés non prise est ainsi fixée à la somme de 59,49 euros qui est cohérente avec le paiement des congés payés pris en septembre 2020 à un taux journalier de 59,2096 euros.
L’employeur ne justifie pas avoir versé les sommes figurant au solde de tout compte, que M. [R] a contesté dans un délai de 6 mois.
En conséquence, une indemnité de 5 473,08 euros sera allouée à M. [R] au titre des 92 jours de congés payés non pris, par infirmation de la décision entreprise.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du retard dans la délivrance des documents sociaux
M. [R] sollicite la confirmation de l’indemnité de 1 000 euros qui lui a été allouée à ce titre.
L’employeur réplique que les documents de fin de contrat sont quérables et non portables et que c’est en raison de la négligence du salarié à venir récupérer les documents que ces derniers lui ont été adressés le 12 juillet 2021. Il ajoute que M. [R] ne justifie pas de son préjudice.
Les articles L. 1234-19, L. 1234-20 et R. 1234-9 du code du travail prévoient que l’employeur délivre au salarié, à l’expiration du contrat de travail, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et des attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations de chômage. Les documents sont quérables et non portables.
L’absence ou le retard de délivrance de ces documents constitue un manquement de l’employeur à ses obligations qui peut conduire à allouer des dommages et intérêts au salarié qui justifie en avoir subi un préjudice.
En l’espèce, M. [R] a été licencié par courrier du 10 mars 2021.
Il s’est inscrit en qualité de demandeur d’emploi et Pôle emploi a sollicité par courrier du 26 mars 2021 la communication de l’attestation qui lui est destinée, à délivrer par l’employeur (pièce 8).
Le certificat de travail et le solde de tout compte ont été établis le 15 mars 2021 et l’attestation destinée à Pôle emploi le 30 avril 2021 (pièces 10 à 12).
M. [R] ne justifie pas s’être vainement présenté dans les locaux de son employeur aux fins de se voir remettre les documents de fin de contrat ou les avoir réclamés par écrit.
La société SAG les lui a envoyés par courrier du 12 juillet 2021 en mentionnant 'Vous n’avez pas souhaité venir chercher votre SDTC et vous demandez que nous vous l’envoyons par courrier’ (pièce 9).
En outre, au 30 juin 2021, M. [R] avait perçu 44 allocations journalières d’aide au retour à l’emploi (pièce 8).
En conséquence, l’attestation Pôle emploi ayant été établie tardivement mais le salarié n’établissant pas en avoir subi un préjudice dès lors qu’il a perçu des indemnités d’aide au retour à l’emploi, il sera débouté de sa demande indemnitaire, par infirmation de la décision entreprise.
Sur l’indemnité pour défaut d’exécution provisoire du jugement
M. [R] sollicite une indemnisation de 4 000 euros pour le préjudice subi du fait de la non-exécution provisoire du jugement attaqué, qui constitue selon lui une résistance abusive de la société SAG qui préparait son insolvabilité.
La société n’a pas conclu sur cette demande, formée après ses propres conclusions.
L’article 524 alinéa 1er du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige, dispose que 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.'
En l’espèce, M. [R], qui se plaint du défaut d’exécution provisoire de la décision de première instance par son employeur, n’a pas saisi le premier président ou le conseiller de la mise en état d’une demande de radiation du rôle de l’affaire.
Il ne justifie pas du préjudice qu’il a subi et l’AGS garantira le paiement des sommes qui lui sont allouées.
Il sera dès lors débouté de sa demande.
Les sommes allouées à M. [R] seront fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société SAG.
Sur les intérêts moratoires
Les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés, qui ont une nature salariale, produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, sur les montants arrêtés par la cour, jusqu’au 15 juillet 2024, date de la liquidation judiciaire qui arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels en application de l’article L.622-28 du code de commerce, avec anatocisme.
La créance indemnitaire allouée pour procédure irrégulière ne produira pas intérêts dès lors qu’elle a été fixée par le présent arrêt, rendu après l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire.
Sur la garantie de l’Unedic
Aux termes de l’article L. 3253-8 du code du travail, l’assurance mentionnée à l’article L. 3253-6 couvre les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant pendant la période d’observation.
Compte tenu de la nature des sommes allouées, l’AGS CGEA d'[Localité 7] doit sa garantie dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, qui exclut les créances relevant de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7].
Sur les demandes accessoires
La société SAG n’interjette pas appel des dispositions du jugement de première instance qui l’ont condamnée aux dépens et ont rejeté sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a condamné la société SAG à payer à M. [R] une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que la somme, dont le quantum est confirmé, doit être fixée au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur.
Compte tenu du sens de la décision, les parties supporteront la charge de leurs propres dépens d’appel et la société SAG sera déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 29 novembre 2022 par le conseil de prud’hommes de Mantes-la-Jolie,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement de M. [U] [R] a une cause réelle et sérieuse,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAG, au bénéfice de M. [U] [R], les sommes de :
— 1 540 euros à titre d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 3 088 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 308 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 470,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 5 473,08 euros à titre d’indemnité pour les congés payés non pris,
Déboute M. [U] [R] du surplus de ses demandes à ces titres et de ses demandes d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour préjudice lié à la non-exécution du jugement,
Dit que les sommes allouées au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de congés payés produiront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d’Orientation, sur les montants arrêtés par la cour, jusqu’au 15 juillet 2024,
Dit que la créance indemnitaire allouée pour procédure irrégulière ne produira pas intérêts,
Dit que les intérêts échus , dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déclare l’arrêt opposable à l’AGS CGEA d'[Localité 7], laquelle garantira les sommes dues à M. [U] [R] dans les termes des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail, à l’exclusion de la créance relevant de l’article 700 du code de procédure civile,
Laisse ses propres dépens d’appel à la charge de M. [U] [R],
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société SAG les dépens d’appel qu’elle a engagés et une somme de 1 500 euros au bénéfice de M. [U] [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Déboute la société SAG de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Laure TOUTENU, conseillère pour la présidente empêchée, et par Madame Victoria LE FLEM, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La conseillère pour la présidente empêchée,
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