Désistement 24 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 expropriation, 24 sept. 2024, n° 23/00875 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00875 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, EXPRO, 16 décembre 2022, N° 22/000137 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 70H
Ch civ.1-4 expropriation
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 24 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/00875
N° Portalis
DBV3-V-B7H-VVM7
AFFAIRE :
[I] [O] VEUVE [Z]
C/
SYNDICAT MIXTE POUR
L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] (SMAPP)
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Décembre 2022 par le juge de l’expropriation de [Localité 9]
RG n° : 22/000137
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
M. [F] [X] (Commissaire du gouvernement)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [O] veuve [Z]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 et Me Claudine COUTADEUR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
SYNDICAT MIXTE POUR L’AMENAGEMENT DE [Localité 7] (SMAPP)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Dominique LE BRUN, Postulant, avocat au barreau du VAL D’OISE, vestiaire : 4 et Me Michaël MOUSSAULT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ
****************
Les fonctions du COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT étant exercées par Monsieur [F] [X], direction départementale des finances publiques.
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 28 du code de procédure civile, la Cour a statué sans débats.
La cour, composée de :
Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, : Madame Kalliopi CAPO-CHICHI
Mme [O] veuve [Z] était propriétaire de la parcelle cadastrée BN [Cadastre 2] sise [Adresse 8][Adresse 6]. Une procédure d’expropriation a été lancée par le SMAPP, la déclaration d’utilité publique intervenant le 24 février 2020, et l’ordonnance d’expropriation étant rendue le 24 juin 2021.
Selon jugement en date du 16 décembre 2022, le juge de l’expropriation de [Localité 9] a fixé le montant de l’indemnité d’expropriation due par le SMAPP à Mme [O] veuve [Z] à 5255,04 euros, et a condamné le SMAPP à lui payer la somme de 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Par déclaration du 6 février 2023, Mme [O] veuve [Z] a relevé appel de ce jugement.
Vu les mémoires déposés par Mme [O] veuve [Z] les 25 avril 2023 et 15 janvier 2024 et leur notification par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception datées des 26 avril 2023 et 20 mars 2024 ;
Vu les mémoires déposés par le SMAPP les 24 juillet 2023 et 29 avril 2024 et leur notification par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception datées des 8 novembre 2023 et 7 juin 2024 ;
Vu les mémoires déposés par le commissaire du gouvernement les 23 juin 2023 et 3 mai 2024 et leur notification par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception datée des 12 juillet 2023 et 7 juin 2024 ;
Vu le courrier en date du 23 mai 2024, dans lequel Mme [O] veuve [Z] indique se désister de son appel ;
Vu le courrier du SMAPP en date du 30 mai 2024 dans lequel il indique accepter le désistement d’appel ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, le désistement d’appel de Mme [O] veuve [Z] n’a pas besoin d’être accepté, le commissaire du gouvernement et le SMAPP n’ayant pas formé appel incident sur le fond ; ledit désistement est donc parfait. En conséquence, la présente cour se trouve dessaisie du présent litige.
Mme [O] veuve [Z] sera condamnée aux dépens d’appel conformément aux articles 399 et 405 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— CONSTATE le désistement d’appel de Mme [I] [O] veuve [Z] ;
— CONSTATE en conséquence, le dessaisissement de la Cour ;
— CONDAMNE Mme [I] [O] veuve [Z] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Raphaël TRARIEUX, Président et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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