Infirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. c, 27 févr. 2025, n° 24/02675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/02675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Privas, 18 juillet 2024, N° 24/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/02675 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JJKF
SI
PRESIDENT DU TJ DE PRIVAS
18 juillet 2024 RG :24/00009
CPAM DE L’ARDECHE
C/
[I]
S.E.L.A.S. SELAS KINE [Localité 11]
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT
Copie exécutoire délivrée
le
à : Selarl LX
Selarl Sarlin Chabaud
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section C
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Décision déférée à la cour : Ordonnance du Président du TJ de Privas en date du 18 Juillet 2024, N°24/00009
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme S. IZOU, Conseillère, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
S. IZOU, Conseillère en remplacement de la Présidente empêchée
Isabelle ROBIN, Conseillère
Alexandra BERGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et Mme Véronique LAURENT-VICAL, Greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
CPAM DE L’ARDECHE Poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Cédric PUTANIER de la SELARL CEDRIC PUTANIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON
INTIMÉS :
M. [X] [I]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représenté par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.S. SELAS KINE [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE es qualités de mandataire judiciaire de la SELAS KINE [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marie CHABAUD de la SELARL SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT Prise en la personne de Me [S] [R] es qualité de liquidateur judiciaire de Monsieur [X] [I]
assignée à personne habilitée le 03/09/2024
[Adresse 5]
[Localité 4]
Statuant après arrêt de réouverture des débats n° 14 en date du 23 janvier 2025
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme S. IZOU, Conseillère, le 27 Février 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I], masseur-kinésithérapeute, exerce en tant d’entrepreneur individuel au sein de la SELAS Kiné [Localité 11], [Adresse 8] à [Localité 11], elle-même inscrite au Tableau de l’Ordre des masseurs-kinésithérapeutes.
Les soins sont facturés à l’assurance maladie et encaissés par la SELAS Kiné [Localité 11].
M. [I] a fait l’objet dans un premier temps d’un plan de redressement judiciaire et la SELAS Kiné [Localité 11] d’un plan de sauvegarde judiciaire.
Par jugements du 28 juillet 2023, M. [I] a été placée en liquidation judiciaire et la SELAS Kiné [Localité 11] en redressement judiciaire.
Soutenant que la CPAM de l’Ardèche a réalisé des retenues illégales sans envoi préalable de notifications d’indu, par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2024, la SELAS Kiné [Localité 11], la SELARL MJ synergie ès qualités de mandataire judiciaire de cette dernière, M. [X] [I] et Me [S] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de ce dernier ont fait assigner la CPAM de l’Ardèche devant le président du tribunal judiciaire de Privas, statuant en référé, afin d’obtenir sa condamnation à verser à titre de provision à la SELAS Kiné [Localité 11] la somme de 32.871,76 euros, outre une astreinte de 500 euros par jour de retard, ainsi que la cessation des retenues réalisées illégalement par la CPAM de l’Ardèche sous peine d’astreinte de 1.000 euros pour toute nouvelle retenue réalisée.
Par ordonnance de référé contradictoire du 18 juillet 2024, le président du tribunal judiciaire de Privas a :
— ordonné à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de cesser de procéder à des retenues sur les sommes dues la SELAS Kiné [Localité 11] sans avoir préalablement respecté l’intégralité des prescriptions énoncées aux articles L.133-4 et R. 133-9-1 du code de la sécurité sociale, sous astreinte de la somme de 500 euros par infraction constatée ;
— dit n’y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des notifications de payer en lien avec les retenues faisant l’objet de la présente instance ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à payer à la SELAS Kiné [Localité 11] la somme de 32 871,76 euros à titre de provision ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à payer à la SELAS Kiné [Localité 11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens de l’instance en référé.
Par déclaration du 5 août 2024, la CPAM de l’Ardèche a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 13 août 2024, le Premier Président de la cour d’appel de Nîmes a autorisé la CPAM de l’Ardèche à assigner à jour fixe M. [X] [I], la SELAS Kiné [Localité 11], prise en la personne de son représentant légal en exercice, la SELARL MJ Synergie, prise en la personne de Me [C] [Y] ès qualités de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de cette dernière ainsi que la SELARL Etude Balincourt prise en la personne de Me [S] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de M. [X] [I], à comparaître le 18 novembre 2024 à 9h00 devant la 2ème chambre civile section C de la cour d’appel de Nîmes à laquelle la cause est d’office distribuée.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 6 septembre 2024, la CPAM de l’Ardèche a fait assigner à jour fixe M. [X] [I], la SELAS Kiné [Localité 11], la SELARL MJ Synergie et la SELARL Etude Balincourt devant la cour d’appel de Nîmes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 6 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens, la CPAM de l’Ardèche sollicite de la cour, de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel formé à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue le 18 juillet 2024 par M. [J] [M], Vice-Président du tribunal judiciaire de Privas juge des référés, RG 24/00009,
— réformer l’ordonnance des chefs qui :
« – Se déclare compétent et rejette l’exception d’incompétence soulevée par la défenderesse,
— Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche de cesser de procéder à des retenues sur les sommes dues à la SELAS Kiné [Localité 11] sans avoir préalablement respecté l’intégralité des prescriptions énoncées aux articles L.133-4 et R.133-9-1 du code de la sécurité sociale, sous astreinte de la somme de 500 euros par infraction constatée ;
— Dit n’y avoir lieu à ordonner la communication sous astreinte des notifications de payer en lien avec les retenues faisant l’objet de la présente instance ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à payer à la SELAS Kiné [Localité 11] la somme de 32 871,76 euros à titre de provision ;
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche à payer à la SELAS Kiné [Localité 11] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Ardèche aux dépens de l’instance en référé. "
Et statuant de nouveau,
A titre principal
— juger que le président du tribunal judiciaire de Privas saisi en référé de droit commun n’est pas compétent pour connaître des demandes de M. [I] (et la SELARL Etude Balincourt ès-qualités) et de la SELAS Kiné [Localité 11] (et la SELARL MJ Synergie ès-qualités) ayant pour objet la contestation de décisions d’une caisse de sécurité sociale, et qui ont pour fondement des dispositions du code de la sécurité sociale et tendent à l’application du droit de la sécurité sociale.
En conséquence,
— juger que la juridiction saisie était incompétente au profit du pôle social du tribunal judiciaire, juridiction spécialement désignée par le code de l’organisation judiciaire et par le code de la sécurité sociale.
A titre subsidiaire,
— décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
— déclarer le recours de M. [I] et la SELARL Etude Balincourt ès-qualités, de la SELAS Kiné [Localité 11] et la SELARL MJ Synergie ès-qualités irrecevable et mal fondé,
— condamner M. [I] et la SELARL Etude Balincourt ès-qualités, de la SELAS Kiné [Localité 11] et la SELARL MJ Synergie ès-qualités aux entiers dépens de l’instance,
— condamner M. [I] et la SELARL Etude Balincourt ès-qualités, de la SELAS Kiné [Localité 11] et la SELARL MJ Synergie ès-qualités solidairement au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter M. [I] et la SELARL Etude Balincourt ès-qualités, de la SELAS Kiné [Localité 11] et la SELARL MJ Synergie ès-qualité de toutes leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et de tout appel incident.
Au soutien de son appel, la CPAM de l’Ardèche fait valoir l’incompétence du Président du tribunal judiciaire, saisi en référé, au profit du pôle social du tribunal judiciaire, juridiction spécialement désignée par le code de l’organisation judiciaire et par le code de la sécurité sociale puisque les demandes de M. [I] et de la SELAS Kiné [Localité 11] ont pour objet la contestation de décisions d’une caisse de sécurité sociale, lesquelles ont pour fondement des dispositions du code de la sécurité sociale et tendent à l’application du droit de la sécurité sociale.
Elle soutient que la situation financière de M. [X] [I] ne peut être mise en péril par les procédures de recouvrement initiées par la CPAM de l’Ardèche au regard des revenus conséquents de celui-ci, et conclut donc à l’absence de dommage imminent au sens de l’article 835 du code de procédure civile.
Elle ajoute par ailleurs que M. [I] échoue à démontrer que le recouvrement par la caisse du montant de l’indu par retenues sur les versements effectués à son profit est de nature à constituer un trouble manifestement illicite.
Elle conclut que M. [I] est de mauvaise foi et qu’il tente d’échapper à toutes ses dettes en lançant des procédures contentieuses et en faisant systématiquement appel de toutes les décisions qui le reconnaissent débiteur.
Par conclusions notifiées par RPVA le 18 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, M. [X] [I], la SELAS Kiné [Localité 11] et la SELARL MJ Synergie sollicitent de la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Privas du 18 juillet 2024,
— condamner la CPAM de l’Ardèche à verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [I] et la SELAS Kiné [Localité 11],
— condamner la CPAM aux dépens.
A l’appui de ses écritures, les intimés font valoir que c’est à bon droit que le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas s’est estimé compétent dès lors qu’il n’existe aucune disposition particulière en matière de référé devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Ils font valoir que depuis la suppression de l’article R.142-21-1 du code de la sécurité sociale relatif au référé devant le TASS, les pouvoirs du président du tribunal judiciaire prévus en matière de référé s’étendent à toutes les matières pour lesquelles il n’existe pas de procédure particulière de référé, tel est le cas en matière du contentieux de la sécurité sociale.
Les intimés soutiennent par ailleurs que le trouble manifestement illicite est caractérisé par le blocage opéré à l’heure actuelle par la CPAM de l’Ardèche qui retient illégalement tous les règlements des actes facturés par M. [I] à l’assurance maladie sans envoyer de notification d’indu, ce dernier ne parvenant pas à être rémunéré du travail accompli.
Ils font valoir enfin que le jugement ouvrant la procédure collective emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes, d’une part, et que les conditions requises pour la compensation de créances connexes ne sont pas réunies, d’autre part, rappelant que la compensation de dettes connexes ne peut être prononcée que si le créancier a déclaré sa propre créance, tel n’est pas le cas en l’espèce.
La SELARL Etude Balincourt, bien que régulièrement assignée le 3 septembre 2024 par remise de l’acte à Mme [Z] [F], personne habilitée à recevoir copie de l’acte, n’a pas constitué avocat.
Par arrêt avant-dire droit du 23 janvier 2025, la Cour d’appel de Nîmes a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 6 février 2025 à 9h00 aux fins de voir le dossier inscrit au rôle de l’audience de la cour composée différemment. La Cour a relevé que le magistrat qui préside l’audience du 18 novembre 2024 au terme de l’ordonnance de roulement se trouve être le même que celui qui a rendu une ordonnance dans le cadre d’un référé premier président visant la suspension d’exécution provisoire et la radiation de la procédure entre les mêmes parties et pour le même litige, ce qui rend incompétent à connaître du dossier au fond afin de respecter l’exigence d’impartialité des magistrats qui composent la cour.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il ne ressort pas des pièces du dossier d’irrecevabilité de l’appel que la cour devrait relever d’office et les parties n’élèvent aucune discussion sur ce point.
Selon l’article 835 du code de procédure civile « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
Selon l’article L211-16 du code de l’organisation judicaire
« Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent :
1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ;
2° Des litiges relevant de l’admission à l’aide sociale mentionnés à l’article L. 134-3 du code de l’action sociale et des familles et des litiges relatifs aux décisions prises en application du chapitre Ier du titre VI du livre VIII du code de la sécurité sociale ;
3° Des litiges relevant de l’application de l’article L. 4163-17 du code du travail ;
4° Des litiges relatifs aux décisions individuelles prises par l’organisme mentionné au premier alinéa de l’article L. 133-5-10 du code de la sécurité sociale en application des articles L. 133-5-12 et L. 133-8-5 à L. 133-8-8 du même code. "
Selon l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale
« II.-Sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent chapitre, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16, L. 311-15 et L. 311-16 du code de l’organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. »
Il n’est pas contesté que le litige objet de la présente procédure relève bien des dispositions de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale auxquelles renvoie l’article L 211-16 du code de l’organisation judicaire.
Depuis la réforme si effectivement aucune disposition ne régit la procédure de référé devant le pôle social du tribunal judiciaire, l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale soumettant dès lors les demandes devant la juridiction spécialisée en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire au fond comme en référé aux dispositions du code de procédure civile, il n’en demeure pas moins que le pôle social du tribunal judiciaire reste compétent pour les litiges visés à l’article L211-16 du code de l’organisation judicaire et que le président du tribunal judicaire intervient « dans les limites de sa compétence » selon l’article 835 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de distinguer selon que la demande est formée au fond ou en référé, d’autant que l’article R142-1-A du code de la sécurité sociale vise aussi bien les demandes au fond qu’en référé devant la juridiction spécialisée.
Dès lors l’article 836 du code de procédure civile ne peut trouver application.
En conséquence infirmant l’ordonnance déférée, il y lieu de déclarer le président du tribunal judicaire incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
La demande principale ayant été accueillie, il n’y pas lieu d’examiner les demandes subsidiaires.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimé sera condamné aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant après débats en audience publique par arrêt réputé contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme l’ordonnance déférée en l’ensemble de ses dispositions,
Déclare le président du tribunal judicaire de Privas incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Privas.
Condamne M. [X] [I] aux dépens de première instance et d’appel.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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