Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 28 mai 2025, n° 25/01468 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/01468 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 26 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
N°25/1672
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE DU vingt huit Mai deux mille vingt cinq
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 25/01468 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JFWP
Décision déférée ordonnance rendue le 26 MAI 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Anne BAUDIER, Conseillère, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 15 avril 2025, assistée de Catherine SAYOUS, Greffier,
APPELANT
Monsieur X SE DISANT [P] [Y] ALIAS [T] [Z]
né le 07 Janvier 1988 à [Localité 2]
de nationalité Libyenne
Retenu au centre de rétention d'[Localité 1]
Comparant et assisté de Maître Julien LEPLAT, avocat au barreau de Pau et de Monsieur [F], interprète assermenté en langue arabe
INTIMES :
LE PREFET DE LA HAUTE VIENNE, avisé, absent,
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Le 5 décembre 2023, M. X se disant [Y] [P] né le 7 janvier 1988 à [Localité 2] en Libye alias M.[T] [Z] né le 25 ou 27 mars 1988 ou 1989 en Algérie a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai à compter de sa date de libération de détention pour rejoindre le pays dont il a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible.
Par décision du 12 mars 2025, l’autorité. Administrative a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête de l’autorité administrative du l5 mars 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de 26 jours.
Par ordonnance du 17 mars 2025, confirmée par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Pau du 18 mars 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. le préfet de la Haute-Vienne et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] alias M.[T] [Z] pour une durée de vint-six jours à l’issue du délai de 96 heures de la rétention.
Par ordonnance du 11 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a prolongé la rétention administrative de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de trente jours à l’issue de la première prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 10 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable la requête en prolongation du préfet de la Haute-Vienne, dit n’y avoir lieu à assignation à résidence et ordonné la prolongation de la rétention de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de quinze jours à l’issue de la fin de la deuxième prolongation de la rétention administrative.
Par ordonnance du 11 mai 2025, le premier président de la cour d’appel de Pau a déclaré irrecevable l’appel formé par M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] à l’encontre de cette décision.
Par requête du 24 mai 2025, reçue le 24 mai 2025 à 16h08 et enregistrée le 24 mai 2025 à 19h45, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de voir prolonger, à titre exceptionnel la rétention administrative de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Par ordonnance du 26 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de Bayonne a déclaré recevable cette requête et ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] pour une durée de quinze jours à l’issue de la troisième prolongation.
La décision a été notifiée à M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] le 26 mai 2025 à 10h50.
Par déclaration d’appel reçue le 27 mai 2025 à 10h32, M. X se disant [Y] [P] alias M.[T] [Z] sollicite l’infirmation de l’ordonnance.
À l’appui de son appel, M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] fait valoir les moyens qu’il a soulevés en première instance, à savoir l’absence de perspective d’éloignement. Il ajoute qu’il souhaite quitter la France pour se rendre en Allemagne et qu’il entend déposer un dossier pour obtenir l’asile.
M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] régulièrement convoqué à l’audience de ce jour est présent, assisté d’un interprète en langue arabe.
Son conseil a été entendu en ses observations.
Le préfet de la Haute-Vienne, absent, n’a pas fait valoir d’observations.
Sur ce :
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R743-l0 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond, l’examen de la procédure et des pièces communiquées par l’appelant fait apparaître les éléments suivants :
En droit,
Il résulte de l’article L. 742-5 du CESEDA que " A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par
l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une duré maximale de quinze jours.
Si |'une des circonstances mentionnés aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours."
Par arrêt en date du 9 avril 2025, la cour de cassation – première chambre civile – 24-50.024 – a dit qu’il résulte des débats parlementaires que l’introduction du septième alinéa de ce texte par amendement du gouvernement a eu pour objet que «le juge tienne particulièrement compte de comportements menaçant l’ordre public susceptibles de révéler un risque de soustraction à la procédure d’éloignement à chaque fois qu’il est saisi aux fins de prolongation de la rétention ».
Elle en a déduit que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
En l’espèce, la requête de l’autorité administrative en prolongation exceptionnelle de la mesure dont M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] fait l’objet pour une nouvelle durée de quinze jours est motivée par l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’absence de délivrance des documents de voyage par le consulat dont il relève et par la menace qu’il constitue pour l’ordre public.
Or, il est constant que M. X se disant [Y] [P] alias M. [T] [Z] n’a pu être éloigné faute de délivrance de document de voyage, dès lors qu’il a sciemment dissimulé son identité, si bien que les autorités syriennes puis algériennes ont été sollicitées et que son identification est toujours en cours.
Il ne résulte pas des pièces de la procédure que la délivrance d’un laissez-passer consulaire intervienne à bref délai.
Toutefois, il ressort des pièces communiquées qu’il a été condamné à plusieurs peines par le tribunal correctionnel de Limoges, dont la dernière à 10 mois d’emprisonnement et interdiction de paraître dans certains lieux pendant deux ans pour des faits de recel de bien provenant d’un vol, vol en récidive, usage illicite de stupéfiants, escroquerie en récidive et violation de domicile.
Ces condamnations et sa situation actuelle mettent en évidence que sa présence sur le territoire constitue une menace persistante pour l’ordre public, si bien que l’une des conditions prévue au texte précité est satisfaite.
Il ne présente pas de document d’identité et ne dispose pas d’une domiciliation ni de revenus et qu’il n’a pas d’attache sérieuse en France.
Enfin, il n’a pas respecté les mesures portant obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet jusqu’alors,
L’ordonnance querellée sera dès lors confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme ;
Confirmons l’ordonnance entreprise ;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture de la Haute-Vienne ;
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de PAU, le vingt huit Mai deux mille vingt cinq à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Catherine SAYOUS Anne BAUDIER
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 28 Mai 2025
Monsieur X SE DISANT [P] [Y] ALIAS [T] [Z], par mail au centre de rétention d'[Localité 1]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître Julien LEPLAT, par mail,
Monsieur le Préfet de la Haute-Vienne, par mail
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