Infirmation partielle 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 30 janv. 2025, n° 23/12480 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/12480 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/12480 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH7P5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2023 – Juge des contentieux de la protection de MELUN – RG n° 23/02229
APPELANTE
La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL BRIE PICARDIE, société acoopérative à personne et capital variables agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 487 625 436 00018
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique NARDEUX de la SELARL LEXIALIS, avocat au barreau de MELUN
INTIMÉ
Monsieur [W] [R]
né le [Date naissance 2] 2000 en TURQUIE
[Adresse 1]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon convention signée le 7 juillet 2018, M. [W] [R] a ouvert dans les comptes de la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie (ci-après la société CRCAM de Brie Picardie) un compte bancaire n° 97529585873.
La société CRCAM de Brie Picardie a émis une offre de crédit personnel d’un montant en capital de 25 000 euros remboursable en 60 mensualités de 468,57 euros hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 4,45 %, le TAEG s’élevant à 4,822 %, soit une mensualité avec assurance de 486,32 euros dont elle affirme qu’elle a été acceptée par M. [R] selon signature électronique du 20 septembre 2019.
Par acte du 24 mars 2023, la banque a fait assigner M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun en paiement du solde du compte bancaire et du prêt lequel, par jugement réputé contradictoire du 28 juin 2023, a :
— déclaré la société CRCAM de Brie Picardie recevable en son action,
— condamné M. [R] à payer la société la CRCAM de Brie Picardie la somme de 221,31 euros arrêtée au 27 février 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 97529585873 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts en ce qui concerne le contrat de crédit et a condamné M. [R] à payer à la société la CRCAM de Brie Picardie la somme de 10 708,07 euros arrêtée au 28 février 2023 et celle de 1 euro à titre de clause pénale et ce sans intérêts ni contractuelles ni légal,
— débouté la société la CRCAM de Brie Picardie du surplus de ses prétentions,
— condamné M. [R] aux dépens,
— rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au titre du solde du compte bancaire au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a retenu que la banque ne pouvait réclamer de sommes au titre de frais ou d’agios faute de justifier que l’information préalable sur ces frais et intérêts ait été effectivement préalablement portée à la connaissance du débiteur. Il a donc déduit ces frais et intérêts et n’a fait droit à la demande en paiement qu’à hauteur de la somme de 221,31 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
S’agissant du crédit, après avoir contrôlé la recevabilité de la demande au regard de la forclusion et pour prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, le juge a considéré que la preuve n’était pas suffisamment rapportée, s’agissant d’un contrat signé par voie électronique, que ne figurait à l’emplacement de la signature de l’emprunteur aucune mention relative à la signature électronique du prêt et que seul un document intitulé document précontractuel comportait cette mention, que rien ne permettait d’associer le contrat à une acceptation de celui-ci par M. [R]. Il a également souligné l’absence d’attestation ANSSI ou d’un organisme habilité par elle. Il a toutefois considéré que le document constituait un commencement de preuve par écrit, corroboré par les paiements effectués jusqu’en mars 2022 et la production de la copie des pièces d’identité de M. [R]. Le contrat de crédit n’étant pas opposable, il a considéré que le prêteur encourrait la déchéance du droit aux intérêts faute d’avoir respecté le formalisme imposé par le code de la consommation et notamment les articles L. 312-5, L. 312-16 et L. 312-17 de ce code et notamment d’avoir vérifié la solvabilité de M. [R] et de produire les pièces justificatives de sa situation.
Il a déduit les sommes versées soit 14 291,93 euros du capital emprunté et relevé que pour assurer l’effectivité de la sanction il fallait écarter l’application des dispositions relatives à l’application du taux légal et à sa majoration de plein droit du taux légal de 5 points. Il a réduit la clause pénale à 1 euro compte tenu du préjudice subi.
Par déclaration réalisée par voie électronique le 12 juillet 2023, la société la CRCAM de Brie Picardie a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 10 octobre 2023, la société la CRCAM de Brie Picardie demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts relatif au contrat de prêt n° 73118717041 en date du 20 septembre 2019, signé électroniquement avec M. [R], l’a condamné à lui payer la somme de 10 708,07 euros, arrêtée au 28 février 2023, au titre du capital restant dû, outre la somme de 1 euro au titre de la clause pénale, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal et l’a débouté du surplus de ses prétentions et statuant à nouveau,
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [R] à lui payer la somme de 221,31euros, arrêtée au 27 février 2023, au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 97529585873,
— de condamner M. [R] à lui payer au titre du solde du prêt la somme de 15 912,31euros, outre intérêts de retard au taux contractuel de 4,45 % l’an postérieurement au 28 février 2023 sur la somme en principal de 13 919,93 euros,
— de condamner M. [R] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner M. [R] aux entiers dépens.
Elle rappelle que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire et considère qu’elle rapporte suffisamment la preuve de ce que M. [R] a apposé sa signature électronique sur l’offre de crédit, la fiche de dialogue, la synthèse des garanties des contrats d’assurance et le document d’acceptation du bénéfice de l’assurance facultative, que les dates et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d’horodatage et rappelle que M. [R] a été identifié par un code utilisateur.
Elle conteste toute déchéance du droit aux intérêts contractuels, soutient avoir remis la FIPEN et avoir suffisamment vérifié la solvabilité de M. [R].
Elle s’estime bien fondée à obtenir les sommes qu’elle réclame.
A titre subsidiaire en cas de déchéance du droit aux intérêts, elle soutient que les intérêts au taux légal restent dus.
Aucun avocat ne s’est constitué pour M. [R] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 30 août 2023 délivré à étude et les conclusions par acte du 6 octobre 2023 délivré selon les mêmes modalités.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Les dispositions du jugement ne sont plus contestées en ce qui concerne le solde du compte bancaire. Il doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer la société la CRCAM de Brie Picardie la somme de 221,31 euros arrêtée au 27 février 2023 au titre du solde débiteur du compte bancaire n° 97529585873 majorée des intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur la demande en paiement au titre du crédit
Le présent litige est relatif à un crédit souscrit le 20 septembre 2019 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la preuve de la signature du contrat
En application de l’article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l’article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
L’article 1366 du code civil dispose que : « L’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’état l’intégrité ».
L’article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d’État ».
L’article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l’article 26 du règlement dont il s’agit et créée à l’aide d’un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l’article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l’article 28 de ce règlement ».
En l’espèce, l’appelante produit aux débats au soutien de ses prétentions, la liasse contractuelle de 28 pages qui comporte en première page les références du dossier comprenant le numéro de client 92275660224 et le numéro de prêt 73118717041 ainsi que la liste des pièces incluses dans la liasse, en pages 2 à 6 les conditions générales de souscription en ligne et d’utilisation du service de signature électronique, en pages 7 à 9 la FIPEN, en pages 11 à 17, les documents relatifs à l’assurance dont la notice d’assurance, en pages 18 à 19 la convention AREAS, en page 20, la fiche de dialogue, en pages 22 à 26 le contrat de crédit, en page 27 le bordereau de rétractation et en page 28 un récapitulatif. Sur la première page de cette liasse est mentionné le fait que la liasse a été signée électroniquement par M. [R] le 20 septembre 2019 à 18h15 mn et 54 secondes avec la référence du dossier associé référence H02SCADO -00000887- 00088700NC3185- 20190920181050- 7V4H7UHE2Z8Y6677.
La société la CRCAM de Brie Picardie verse également aux débats l’enveloppe de preuve qui vise expressément qu’il concerne le dossier de M. [R] et reprend la référence H02SCADO -00000887 -00088700NC3185 -20190920181050 -7V4H7UHE2Z8Y6677. Il en résulte que M. [R] identifié par son mail et son numéro de téléphone a apposé sa signature sur la liasse contractuelle le 20 septembre 2019 à 18h15 mn et 54 secondes.
Elle verse également la copie du titre de séjour et du passeport de M. [R].
Le montant du crédit a en outre été versé sur le compte de M. [R].
Ceci établit suffisamment la signature du contrat par M. [R].
Sur la forclusion
La recevabilité de l’action de la société la CRCAM de Brie Picardie au regard de la forclusion, vérifiée par le premier juge, n’est pas remise en cause à hauteur d’appel. Le jugement doit être confirmé sur ce point.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article L. 312-16 du code de la consommation impose au prêteur avant de conclure le contrat de crédit, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations y compris des informations fournies par ce dernier à la demande prêteur et de consulter le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6.
Si le contrat a été conclu à distance, l’article L. 312-17 du même code prévoit une vérification de la solvabilité de l’emprunteur renforcée, le prêteur ou son intermédiaire devant fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L. 312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude. De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3 000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Il résulte des articles L. 341-2 et L. 341-3 que lorsque le prêteur n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-16 et L. 312-17, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Force est de constater que la banque ne produit que le justificatif d’identité mais aucun justificatif de domicile ou de revenu.
Dès lors le jugement doit être confirmé en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
La société la CRCAM de Brie Picardie produit en sus de l’offre de contrat de crédit qui comporte une clause de déchéance du terme, l’historique de prêt, le tableau d’amortissement, la mise en demeure avant déchéance du terme du 15 septembre 2022 enjoignant à M. [R] de régler l’arriéré de 2 373,35 euros sous 15 jours à peine de déchéance du terme et un décompte de créance.
Il en résulte que la société CRCAM de Brie Picardie se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Il y a donc lieu de déduire de la totalité des sommes empruntées soit 25 000 euros la totalité des sommes payées soit 14 291,93 euros comme l’a fait le premier juge.
Le jugement déféré doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné M. [R] à payer à la société CRCAM de Brie Picardie la somme de 10 708,07 euros.
La limitation légale de la créance du préteur exclut qu’il puisse prétendre au paiement de toute autre somme et notamment de la clause pénale prévue par l’article L. 311-24 devenu L. 312-39 du code de la consommation. La société CRCAM de Brie Picardie doit donc être déboutée sur ce point et le jugement infirmé en ce qu’il a accordé une somme de 1 euro de ce chef.
Sur les intérêts au taux légal, la majoration des intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en vertu de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan).
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à un taux d’intérêts annuel fixe de 4,45 %.
Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne seraient pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel. Il convient en conséquence de ne pas faire application de l’article 1231-6 du code civil ni a fortiori de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier. La somme restant due en capital au titre de ce crédit ne portera donc intérêts ni au taux conventionnel ni au taux légal et aucune majoration de retard ne sera due. Le jugement doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société CRCAM de Brie Picardie qui succombe doit conserver la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné M. [W] [R] à payer à la société la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Brie Picardie la somme de 1 euro au titre de la clause pénale ;
Y ajoutant,
Constate que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la société la CRCAM de Brie Picardie ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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