Confirmation 27 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 27 juin 2025, n° 25/00023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 10 juin 2025, N° 25/00767 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
N°25/2062
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
27 Juin 2025
Dossier :
N° RG 25/00023
N° Portalis : DBVV-V-B7J-JGF5
Objet :
Recours contre la décision du juge statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[I] [G]
—
[T] [G]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE
Nous, Dominique ROSSIGNOL, conseiller, secrétaire général à la Cour d’Appel de PAU, désigné par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 11 décembre 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 27 Juin 2025 à 14h00, l’ordonnance suivante à l’audience du 27 Juin 2025 à 17h00,
Avec l’assistance de Madame Hélène BRUNET, Greffier
ENTRE :
Monsieur [I] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparant en personne
Assisté de Maître Pierre LAGUNE, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance rendue le 10 Juin 2025 par la vice-présidente du tribunal judiciaire de BAYONNE, enregistrée sous le n° 25/00767
ET :
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] BASQUE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Madame [T] [G], avisée, comparante
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 5], avisé, non comparant
PARTIE JOINTE : Le Ministère public
Ouï à l’audience publique tenue le 27 Juin 2025 :
— Monsieur le Président en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi.
****************
Monsieur [I] [G] a été hospitalisé le 31 mai 2025 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers en urgence, au centre hospitalier de la côte basque sur le fondement de l’article L3212-3 du code de la santé publique.
Sur saisine du directeur du centre hospitalier en date du 6 juin 2025, le juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement a dit n’y avoir lieu à mainlevée de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [G] suivant ordonnance du 10 juin 2025.
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 12 juin 2025, présentant le cachet de la poste en date du 16 juin 2025 et reçu au greffe de la cour d’appel de Pau le 20 juin 2025, Monsieur [I] [G] a interjeté appel de cette décision.
L’audience est intervenue le 27 juin 2025
Monsieur [I] [G] sollicite la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte. Il expose que dans un contexte de difficultés économiques importantes, il s’est mis à consommer des stupéfiants. Il considère que le coup porté à la porte d’un commerce, intervenu dans ce contexte, correspond à un comportement isolé qui ne saurait justifier son hospitalisation complète. Il insiste sur la gravité des conséquences de l’hospitalisation pour activité professionnelle de serrurier. Il précise pouvoir compter sur le soutien de sa compagne.
Maître [M] ne forme observation sur la régularité de la procédure. Il conclut toutefois à la mainlevée de la mesure, en indiquant que son client se trouve dans l’incompréhension de cette hospitalisation complète qui présente un caractère démesuré et qui n’est pas justifiée au regard de son activité professionnelle et de sa situation familiale.
Madame [T] [G], tiers à l’origine de la mesure d’hospitalisation sans consentement, n’a pas comparu.
Le Ministère public a émis son avis le 26 juin 2025, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel recevable. Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience du 27 juin 2025.
Monsieur le directeur du centre hospitalier des Pyrénées n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-19 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En application de l’article 641 du code de procédure civile, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
En l’espèce, la déclaration d’appel remise par Monsieur [I] [G] a été formée le 20 juin 2025, soit dans le délai de 10 jours susvisé.
L’appel sera en conséquence déclaré recevable.
Sur le fond :
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
Selon l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
Le juge chargé du contrôle des mesures privatives de liberté compétent en matière d’hospitalisations sous contrainte doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
En l’espèce :
L’hospitalisation complète de Monsieur [I] [G] est intervenue le 31 mai 2025 à la demande d’un tiers en urgence (article L3212-3 du CSP) sur la base notamment d’un certificat médical du docteur [K] mentionnant que le patient présente une thymie haute, un état délirant de type mégalo maniaque, une logorrhée avec un discours désorganisé. Il y est relevé qu’il existe une mise en danger de sa personne (soucis économiques, consommation de cocaïne) sans aucune critique et mise en danger d’autrui (comportement agressif avec bris de vitre le jour de l’établissement du certificat médical dans un commerce).
Les certificats médicaux dits des '24 heures’ et des '72 heures', établis par des médecins distincts, conformément aux dispositions de l’article susvisé, sont intervenus dans les délais légaux et concluent, après avoir décrit l’état des troubles du patient, à la nécessité de poursuivre l’hospitalisation sous contrainte. Le certificat médical dit des 24 heures relève que le patient est sédaté, mais 'réveillable', calme et qu’il présente une opposition passive lors de l’entretien. Il est dans le déni de tous troubles lors des moments d’échange avec faible adhésion aux soins. Le certificat médical dit des 72 heures fait quant à lui état de l’instabilité psychique et motrice du patient durant la nuit précédant l’établissement du certificat son état non réveillable lors de l’établissement du certificat médical.
L’avis médical établi le 24 juin 2025 par le docteur [U] relève que les troubles sont en cours d’amélioration avec cependant la persistance d’une légère sub-exaltation avec des projets multiples, une certaines désorganisation dans le discours surtout concernant son devenir. Le discours qui se veut rassurant sur sa problématique addictive, reste plaqué et la conscience des troubles doit être améliorée.
Les certificats médicaux exigés par les textes, qui figurent au dossier, ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales. Leur contenu concordant justifie le bien fondé de la mesure d’hospitalisation complète.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Pau en date du 10 juin 2025.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [I] [G],
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge en charge du contentieux des hospitalisations sans consentement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 10 juin 2025.
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
Hélène BRUNET Dominique ROSSIGNOL
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
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