Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01219 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01219 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01219 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK47E
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 10h52, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [E] [X]
né le 07 avril 1999 à [Localité 1], de nationalité égyptienne se disant âgé de 29 ans
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris et de Mme [C] [P] (interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [E] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt six jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu’au 29 mars 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025, à 10h29, par M. [E] [X] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [E] [X], né le 07 avril 1999 et de nationalité égyptienne, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 28 février 2025 à 19 heures 30, en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai, avec interdiction de retour pendant 36 mois, en date du 29 février 2024 notifié le même jour.
M. [E] [X] n’a pas contesté cet arrêté de placement en rétention et, statuant sur la requête en prolongation du préfet, le juge du tribunal judiciaire de Paris a autorisé cette prolongation par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 10 heures 52.
Le 05 mars 2025 à 10 heures 29, M. [E] [X] a fait appel de cette décision aux motifs :
— de la réalité d’une résidence stable et effective en France ;
— de l’absence de poursuites judiciaires et de condamnation pénale suite à son interpellation le 26 février 2025, en sorte qu’il ne peut constituer une menace pour l’ordre public.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [E] [X], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur la recevabilité des moyens développés par M. [E] [X] au soutien de son appel, moyen soulevé d’office et débattu
contradictoirement à l’audience :
L’article L741-10 alinéa 1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. » ; passé ce délai, il n’y est donc plus recevable.
En l’espèce, M. [E] [X] n’ayant pas saisi le premier juge d’une contestation de l’arrêté du 28 février 2025 à 19 heures 30 ayant prononcé son placement en rétention, il n’est pas recevable à développer cette contestation devant la cour d’appel.
Sur la demande d’assignation à résidence :
L’article L743-13 du même Code dispose que :
« Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale. »
En l’espèce, M. [E] [X], entendu en garde-à-vue sur ses intentions en l’état de la décision administrative le contraignant à quitter le territoire national, a exprimé sa volonté de s’y maintenir. En toute hypothèse, il s’avère qu’aucun passeport n’a été remis, en sorte que l’assignation à résidence n’est pas envisageable.
L’assignation à résidence ne peut donc être envisagée.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il n’est par ailleurs ni discuté ni discutable, ainsi que précisé par le premier juge, que les diligences nécessaires sont en cours (saisine du consulat égyptien le 28 février 2025), qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève également que M. [E] [X], dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’interprète L’avocat de l’intéressé
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