Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 28 nov. 2024, n° 24/00169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Périgueux, 11 juin 2019, N° 18/00727 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00169 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NS3V
[X] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/016486 du 03/10/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
c/
[M] [N]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PERIGUEUX (RG : 18/00727) suivant déclaration d’appel du 09 janvier 2024
APPELANT :
[X] [V]
né le 12 Juillet 1978 à [Localité 4] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Fabrice AMBLARD, avocat au barreau de PERIGUEUX
INTIMÉ :
[M] [N]
né le 05 Août 1947 à [Localité 3] (24)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Arnaud LE GUAY de la SCP SCP D’AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat au barreau de PERIGUEUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 15 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 6].
Ils ont confié des travaux de rénovation du rez-de-chaussée de leur maison à Monsieur [X] [V], selon devis accepté en date du 14 juin 2016, d’un montant de 26 925 € TTC, sur lequel ils ont versé un acompte de 11 500 €.
Le 23 juin 2016, Monsieur [V] a établi un nouveau devis d’un montant de 2 530 € portant sur des travaux d’électricité.
Le 1er juillet 2016, Monsieur [V] a présenté un autre devis, d’un montant de 4 500 €, ayant pour objet le changement d’une poutre et portant la mention « payé le 1 07 2016 ».
Le 14 juillet 2016, Monsieur [V] a présenté un nouveau devis, d’un montant de 31 425 €, lequel devait remplacer le devis initial du 14 juin 2016.
Le 15 juillet 2016, Monsieur et Madame [N] ont demandé à Monsieur [V] de suspendre ses travaux en raison d’interrogations portant sur les devis produits.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 19 juillet 2016, Monsieur et Madame [N] ont informé Monsieur [V] qu’ils refusaient le dernier devis, considérant qu’il était imprécis, surévalué et pour partie injustifié.
Suivant acte d’huissier en date du 20 octobre 2016, Monsieur [N] a fait assigner Monsieur [V] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Périgueux afin de voir organiser une mesure d’expertise.
Suivant ordonnance en date du 26 janvier 2017, le juge des référés a fait droit à la demande et a désigné Madame [U] [S] pour réaliser l’expertise.
Celle-ci a accompli sa mission et a déposé son rapport le 7 août 2017.
Suivant acte d’huissier en date du 26 avril 2018, Monsieur [M] [N] a fait assigner Monsieur [X] [V] devant le tribunal de grande instance de Périgueux sur le fondement des articles 1134 et 1147 anciens du code civil afin de l’entendre condamner à indemniser les préjudices résultant des désordres et malfaçons constatés par l’expert judiciaire.
Par jugement du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Périgueux a:
— débouté Monsieur [M] [N] de ses prétentions fondées sur le démarchage à domicile.
— déclaré Monsieur [X] [V] seul responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des malfaçons affectant le plancher réalisé chez Monsieur [M] [N].
— prononcé la résiliation du contrat liant les parties aux torts exclusifs de Monsieur [X] [V].
— condamné Monsieur [X] [V] à payer à Monsieur [M] [N] :
— la somme de 15 647 € TTC (quinze mille six cent quarante-sept) au titre du préjudice financier.
— la somme de 3 000 € (trois mille) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté Monsieur [M] [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral,
— débouté M. [V] de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamné M. [V] aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1229, 02 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par déclaration électronique du 4 novembre 2019, Monsieur [X] [V] a interjeté appel de la décision sauf en ce qu’elle a débouté M. [M] [N] de sa demande formée au titre du préjudice moral.
Par ordonnance du 25 juin 2020, la première présidente de la cour d’appel de Bordeaux a rejeté la demande relative à l’arrêt de l’exécution provisoire.
Par ordonnance du 24 mars 2021, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné la radiation de l’appel formé par M. [V] le 4 novembre 2019, sous le numéro RG 19/5810, faute d’exécution par ce dernier des causes du jugement de première instance et a dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’indemnité formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par M. [N] et sur les dépens.
Par ordonnance du 26 juin 2024, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a :
— rejeté la demande de péremption d’instance présentée par M. [M] [N].
— dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés conformément aux règles relatives à l’aide juridictionnelle.
Dans ses dernières conclusions du 8 janvier 2020, Monsieur [X] [V] demande à la cour de :
— dire et juger recevable son appel,
— annuler le jugement du tribunal de grande instance de Périgueux en date du 11 juin 2019 en ce qu’il :
— l’a déclaré seul responsable sur le fondement de l’article 1147 ancien du code civil des malfaçons affectant le plancher réalisé chez Monsieur [M] [N].
— prononcé la résiliation du contrat liant les parties à ses torts exclusifs,.
— l’a condamné à payer à Monsieur [M] [N] la somme de 15 647 € TTC au titre du préjudice financier et la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— l’a débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
— l’a condamné aux dépens de l’instance qui comprendront les frais d’expertise judiciaire d’un montant de 1 229,02 €.
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Statuant de nouveau,
— dire et juger qu’il est bien fondé à demander la résiliation judiciaire du contrat conclu entre lui-même et Monsieur [N], aux torts exclusifs de Monsieur [N].
À défaut,
— dire et juger que Monsieur [N] a commis une faute limitant son droit à indemnisation à 30 % des préjudices financiers invoqués.
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [N] de toutes ses demandes de condamnation à son encontre,
— condamner Monsieur [N] à payer à Maître Amblard la somme de 2 400,00 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, dès lors que Maître Amblard s’engage à renoncer à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
— condamner Monsieur [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et de première instance.
M. [M] [N] n’a pas pris de conclusions au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 1er octobre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 15 octobre 2024 et mise en délibéré au 28 novembre 2024.
Suivant note en délibéré transmise par M. [N] le 17 octobre 204, celui-ci explique qu’en application de l’ancien article 526 du code de procédure civile la demande de radiation a suspendu les délais lui étant impartis par les articles 905-2, 909, 910 et 911 pour conclure et que seul le premier président ou le conseiller de la mise en état, sauf s’il constate la péremption, autorise la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de la décision attaquée. Il en déduit que dès lors que M. [V] n’a toujours pas exécuté le jugement déféré et qu’aucune décision n’autorisant la réinscription au rôle n’a été prise, son délai pour conclure est toujours suspendu et que la radiation interdit toujours l’examen de l’appel principal de M. [V].
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu, en application de l’article 445 du code de procédure civile, d’écarter des débats la note en délibéré produite par le conseil de M. [N] le 17octobre 2024, dès lors qu’elle n’a pas été autorisée par la cour. En effet, il est acquis qu’une décision qui se fonderait sur une note en délibéré non autorisée est nulle.
Au fond, l’ancien article 1147 du code civil, applicable au présent litige, dispose que le débiteur est condamné s’il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, M. [V] conteste le jugement déféré qui l’a retenu exclusivement responsable, en application de l’article 1147 du code civil, des malfaçons affectant le plancher de M. [N], arguant de ce que l’inexécution du contrat résulte de la faute exclusive de M. [N], qui ne lui a pas permis d’achever les travaux lui incombant.
Selon lui, l’attitude de M. [N] s’apparente à un cas de force majeure de nature à l’exonérer de toute responsabilité, dans la mesure où celui-ci était en capacité d’apprécier son degré de compétence technique et a profité de sa naïveté de petit artisan pour lui faire créer un plancher en bois et non un spécimen identique au précédent à un prix attractif et en s’épargnant les services d’un architecte.
Par ailleurs, à titre subsidiaire, l’appelant fait valoir que le droit à indemnisation de M. [N] doit être réduit à hauteur de 30%, dès lors que c’est volontairement et en toute connaissance de cause des risques, que ce dernier a eu recours à un artisan, qui ne s’est jamais affiché comme architecte ou maître d’oeuvre.
La cause étrangère exonératoire de responsabilité au sens de l’article 1147du code civil correspond en réalité au fait d’autrui et non en un cas de force majeure, telle qu’invoqué par l’appelant qui suppose quant à lui un événement extérieur au débiteur d’une obligation et présentant les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité.
Sur ce point, M. [V] ne peut valablement soutenir que l’inexécution du contrat de travaux conclu avec M. [N] est la résultante de la faute de ce dernier. S’il est exact que la suspension du chantier est intervenue en juillet 2016, à la demande de M. [N], celle -ci n’est intervenue en réalité qu’à raison des manquements de M. [V], qui, notamment dans le dernier devis remis à son cocontractant, a procédé à des plus-values injustifiées et a réalisé un plancher en bois présentant des vices de conception, qui ont nécessité la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, laquelle a confirmé que l’ouvrage était impropre à sa destination et présentait un risque de pourrissement à brève échéance.
En outre, M. [V] ne produit aucun élément probant pour établir que M. [N] disposait de la compétence technique requise pour apprécier sa capacité à exécuter l’ouvrage commandé. Rien en effet ne permet d’établir que M. [N] ait un statut autre que celui d’un simple profane. A contrario, il incombait à M. [V], s’il n’était pas capable de réaliser le plancher en bois commandé par son cocontractant, conformément aux règles de l’art, de l’en aviser et de l’orienter vers un autre professionnel plus compétent. Le moyen ainsi soulevé par l’appelant, dépourvu de toute pertinence, ne peut avoir pour effet de l’exonérer de sa responsabilité, pas plus que de réduire le droit à indemnisation de M. [N].
Enfin, il ne peut être fait grief au jugement déféré d’avoir dénaturé les pièces du dossier en retenant que les travaux portaient sur la création d’un plancher en bois, alors qu’en réalité il ne s’agissait que d’une réfection à l’identique du plancher initial. En effet, le devis du 14 juin 2016 fait état simplement de 'travaux de rénovation', sans autre précision. Les pièces contractuelles ne permettent donc pas d’établir qu’il a été convenu d’une réfection à l’identique du parquet en bois. Dans ces conditions, il appartenait à M. [V] de réaliser un ouvrage pérenne et susceptible de résister à des conditions d’humidité spécifiques, celui-ci étant construit au-dessus d’une cave, ce que manifestement il n’a pas fait, au vu des conclusions expertales se prononçant en faveur d’un pourrissement à brève échéance du plancher.
Il résulte donc de ce qui précède que la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a retenu la responsabilité pleine et entière de M. [V] quant aux vices affectant l’ouvrage et qui a procédé à la résiliation du contrat de construction liant les parties aux torts exclusifs de M. [V].
En outre, en l’absence de toute contestation de l’appelant quant au montant de l’indemnisation des préjudices subis par son adversaire, il y a lieu également de confirmer la décision entreprise quant au principe et au quantum de l’indemnisation accordé à M. [N]
Les dispositions prises au titre de l’article 700 du code de procédure et des dépens seront également confirmées.
M. [V] sera pour sa part débouté de ses demandes formées en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens.
En cause, d’appel, M. [V] sera condamné aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Ecarte la note en délibéré transmise par le conseil de M. [M] [N] le 17 octobre 2024,
Dans les limites de l’appel,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [V] de ses demandes formées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et au titre des dépens,
Condamne M. [X] [V] aux entiers dépens de la procédure d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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