Infirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00844 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00844 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 6 juillet 2023, N° 22/01340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 695 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00844 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTEZ
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 6 juillet 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/01340.
APPELANT :
Mme [T] [X] ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [W] [L] HOLDING
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Anne-Gaëlle GOURANTON de la SCP BALADDA GOURANTON & PRADINES, avocat au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 83)
INTIMÉS :
M. [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représenté.
S.C.I. LA COLINIERE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Se fondant sur un jugement du 10 octobre 2019, par lequel le Tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre a ouvert la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding, sur sa désignation en qualité de liquidateur judiciaire et sur la détention par cette SARL de neuf des dix parts sociales composant le capital social de la SCI La colinière, M. [W] [L] détenant la dixième, laquelle était propriétaire au 20 septembre 2021, d’au moins un immeuble à Baie-Mahault, cadastré section AM n°[Cadastre 4], par acte d’huissier de justice du 12 mai 2022, Mme [X] ès qualités de liquidateur judiciaire a fait assigner M. [L] et la SCI La colinière devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la désignation d’un mandataire ad hoc de la SCI ayant pour mission de convoquer une assemblée générale avec pour ordre du jour d’établir la situation active et passive en vue de poursuivre la réalisation des actifs immobiliers de la SCI La colinière.
Par actes d’huissier de justice du 11 juillet 2022, Me [X], ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding a assigné M. [L] et la SCI La colinière devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir la condamnation de la SCI à restituer à la procédure collective 90% du prix net vendeur reçu et à défaut d’en justifier 90% de la somme de 750 000 euros, soit la somme de 675 000 euros et à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et subsidiairement de condamner M. [W] [R] [L] à lui payer la somme de 67 500 euros à défaut de représentation des fonds par la SCI et la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 6 juillet 2023, le tribunal judiciaire a,
— débouté Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding, de l’intégralité de ses demandes ;
— condamné Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding au paiement des dépens de l’instance ;
— condamné Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding au paiement des dépens de l’instance ;
— débouté Me [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé l’exécution provisoire de droit de la décision.
Par déclaration reçue le 8 août 2023, Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding a interjeté appel de la décision en ce qu’elle l’a déboutée de ses demandes et l’a condamné au paiement des dépens.
Suivant avis de non-constitution du 12 septembre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée le 19 septembre 2023 à la SARL [W] [L] holding -à personne morale- et à M. [W] [L] -à personne-. Ni la SARL ni M. [W] [L] n’ont constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 20 octobre 2023 et signifiées le 30 octobre 2023 à la SARL [W] [L] holding -à personne morale- et à M. [W] [L] -à personne-, Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SARL [W] [L] holding a sollicité, vu l’article L. 641-9 du code de commerce,
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau, de
— condamner la SCI La colinière à restituer à la procédure collective de la société [W] [L] holding, 90 % du prix net vendeur qu’elle a reçu et à défaut pour elle d’en justifier, 90 % de la somme de 750 000 euros soit la somme de 675 000 euros,
Subsidiairement,
— condamner M. [W] [R] [L] à payer à Mme [X] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [W] [L] holding, la somme de 67 500 euros à défaut de représentation des fonds par la SCI La colinière,
En tout état de cause,
— condamner la SCI La colinière et subsidiairement M. [W] [L] au paiement des entiers dépens et à lui payer la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le mandataire judiciaire a fait valoir qu’il prouvait l’existence de la vente signée le 29 mars 2022, que le gérant n’avait jamais répondu à ses demandes, notamment de réunir une assemblée générale pour établir la situation active et passive de la SCI en vue de poursuivre la réalisation de ses actifs immobiliers, qu’alors que le juge des référés était saisi d’une demande de désignation d’un mandataire ad hoc, il a eu connaissance de la vente de l’immeuble pour 750 000 euros, que le procès-verbal d’assemblée générale remis au notaire, mentionnait un associé unique en dépit des mentions du Kbis et des statuts, que ce procès-verbal du 5 novembre 2021 est inopposable à la procédure collective publiée au BODACC le 30 octobre 2019, que les actes qui ont une incidence financière favorable pour les créanciers relèvent du dessaisissement, et doivent être accomplis par le liquidateur, qu’à défaut ils sont inopposables aux créanciers. Subsidiairement, il a soutenu la responsabilité de l’associé indéfiniment responsable proportionnellement à la quote-part du capital qu’il détient en l’occurrence 10% et sa condamnation consécutive.
Motifs de la décision
L’arrêt est réputé contradictoire, en application des dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour statuer comme il l’a fait, après rappel des textes et sans examiner la demande subsidiaire, le premier juge a retenu que le mandataire judiciaire ne rapportait pas la preuve que la vente avait été effectivement conclue, qu’il ne justifiait ni de l’existence de la vente, ni de l’identité de l’acquéreur, ni du prix de vente.
Au terme de l’article L641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l’activité professionnelle, même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Il en résulte dessaisissement du débiteur au profit du liquidateur judiciaire qui exerce les droits et actions patrimoniaux du débiteur et l’acte juridique réalisé en violation de cette règle est inopposable à la procédure collective, le mandataire judiciaire ayant seul qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers.
En l’espèce, suivant jugement rendu le 10 octobre 2019, sur assignation d’un créancier, une procédure collective de liquidation judiciaire a été ouverte contre la SARL [W] [L] Holding, dont la cessation des paiements a été fixée au 10 avril 2018. Cette SARL détient 90% des parts de la SCI La colinière, et M. [W] [L] les 10% restants. La SCI est propriétaire d’un immeuble bâti sur une parcelle AN92 à Baie-Mahault. Par une assemblée générale du 5 novembre 2021, la SCI a donné à M. [L] 'en qualité d’associé unique’ tous pouvoirs en vue de procéder à la vente de l’immeuble. Par acte notarié du 29 mars 2022, la SCI La colinière représentée par M.[L], en qualité de gérant, a vendu à la SCI Roule ma poule le bien immobilier qui lui appartient 'à concurrence de la totalité en pleine propriété'. Par ordonnance du 7 octobre 2022, à défaut de réponse du gérant, le juge des référés a désigné un mandataire ad hoc pour réunir une assemblée générale de la SCI.
Il résulte de cet exposé que l’immeuble qui constituait une partie de l’actif de la SARL a été cédé en dehors de la procédure collective et sans mise en cause du mandataire judiciaire. Or, les actes qui ont une incidence financière favorable pour les créanciers doivent être accomplis par le liquidateur à défaut de quoi, ils sont inopposables aux créanciers. La SARL actuellement représentée par son mandataire judiciaire peut agir contre la SCI qui a vendu la totalité des droits qu’elle détenait sans lui restituer la part du prix qui lui revenait à savoir 90% de 750 000 euros dont il est établi par l’acte que le vendeur en a donné quittance.
Le jugement doit être infirmé et la SCI La colinière condamnée à restituer à la procédure collective de la société [W] [L] holding, 90 % du prix net vendeur qu’elle a reçu c’est-à-dire la somme de 675 000 euros. Elle est ainsi condamnée à payer à Mme [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [W] [L] holding la somme de 675 000 euros.
À titre surabondant, il a été mentionné dans l’acte notarié du 29 mars 2022 que les vérifications au BODACC notamment pour la 'société [W] [L] Holding’ n’ont révélé aucune procédure collective, alors que le jugement d’ouverture de liquidation judiciaire a été publié le 30 octobre 2019.
Étant fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu d’examiner la demande subsidiaire.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les demandes en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SCI La colinière qui succombe est condamnée au paiement des dépens et d’une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour
— infirme le jugement en ses dispositions déférées,
Statuant de nouveau,
— condamne la SCI La colinière à payer à Mme [T] [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [W] [L] holding la somme de 675 000 euros, représentant 90 % du prix net vendeur qu’elle a reçu ;
Y ajoutant,
— condamne la SCI La colinière au paiement des dépens de première instance et d’appel ;
— condamne la SCI La colinière à payer à Mme [T] [X] ès qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société [W] [L] holding la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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