Infirmation 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 7 nov. 2024, n° 24/00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/00880 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 5 février 2024, N° 23/00953 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 NOVEMBRE 2024
N° RG 24/00880 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-NUZS
c/
[U] [D]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 05 février 2024 par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME (RG : 23/00953) suivant déclaration d’appel du 26 février 2024
APPELANTE :
S.A.S. EOS FRANCE anciennement dénommée EOS CREDIREC, Venant aux droits de la société CA CONSUMER FINANCE.
demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me William MAXWELL de la SAS MAXWELL MAILLET BORDIEC, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[U] [D]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Christophe GRIS de la SELARL LEX & G, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Madame Christine DEFOY, Conseillère
Madame Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Chantal BUREAU
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 2 mars 2006, Monsieur [U] [D] a souscrit auprès de la société Sofinco à une offre préalable de crédit, référencée 35060347895.
A la suite à d’incidents de paiement, la société créancière a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure M. [D] d’avoir à régler sa dette le 17 décembre 2008.
Le 9 mars 2009, une mise en demeure par acte d’huissier de justice a été adressée à M. [D].
Selon ordonnance d’injonction de payer du 16 mars 2009 rendue par le président du tribunal d’instance de Pontarlier, M. [D] a été condamné d’avoir à payer à la société Sofinco la somme en principal de 6 742,54 euros avec intérêts au taux contractuel de 6,372% à compter du 17 décembre 2008, la somme de 843,22 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2009 et la somme de 52,62 euros au titre des frais accessoires, outre les dépens.
Le titre exécutoire ainsi qu’un premier commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [D] le 25 août 2009.
Selon contrat de cession en date du 31 janvier 2017, la société CA Consumer Finance, issue de la fusion entre les sociétés Finaref et Sofinco, a cédé au profit de la société Eos Credirec, dénommée devenue Eos France, un ensemble de créances dont celle détenue à l’encontre de M. [D].
Par acte du 18 novembre 2019, le titre exécutoire, la cession de créance ainsi qu’un commandement de payer aux fins de saisie-vente ont été signifiés à M. [D].
Le 27 avril 2023, un procès-verbal de saisie-vente avec inventaire des biens a été dressé à l’encontre de M. [D] et lui a été signifié en dépôt à étude.
Par acte du 26 mai 2023, M. [D] a assigné la société Eos France devant le tribunal judiciaire d’Angoulême aux fins de contester le procès-verbal précité.
Par jugement du 5 février 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Angoulême:
— a constaté la prescription du titre exécutoire dont se prévaut la société Eos France et la nullité de la saisie litigieuse,
— a constaté que cette dernière a procédé à la mainlevée de la saisie-vente litigieuse par acte de commissaire de justice délivré à M. [D] le 9 août 2023,
— l’a condamnée à verser à M. [D] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts,
— l’a condamnée à lui verser la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
— l’a condamnée aux dépens.
La société Eos France a relevé appel total du jugement le 26 février 2024.
L’ordonnance du 28 mars 2024 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 18 septembre 2024 avec clôture de la procédure au 4 septembre 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 mai 2024, la société Eos France demande à la cour, sur le fondement de l’article 1416 du code de procédure civile :
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
— de déclarer qu’elle vient aux droits de la société CA Consumer Finance et est créancière de M. [D],
— de déclarer que le titre exécutoire détenu à l’encontre de M. [D] est parfaitement valide, définitif et n’est pas frappé de prescription,
en conséquence,
— d’acter de sa bonne foi du fait de la mainlevée du procès-verbal de saisie-vente,
— de débouter M. [D] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— de condamner ce dernier à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 19 avril 2024, M. [D] demande à la cour de :
à titre principal,
— débouter la société Eos France de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement dont appel,
à titre subsidiaire,
— juger que l’ordonnance sur requête du 16 mars 2009 est caduque,
à titre infiniment subsidiaire et si par impossible,
— lui accorder un délai de paiement de 24 mois,
en tout état de cause,
— condamner la société Eos France à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance et ce y compris les frais de commissaire de justice.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 septembre 2024 et mise en délibéré au 7 novembre 2024.
MOTIFS :
A titre liminaire, il convient de constater que la qualité à agir de la société Eos France, faisant suite à la société Crédirec, en recouvrement de la créance litigieuse est établie, au vu du contrat de cession de créances en date du 31 janvier 2017 intervenu entre la société Crédirec et la société CA Consumer France, laquelle a été dûment notifiée au débiteur et se trouve matérialisée par la copie de l’acte de cession et son annexe jointe à la procédure et sur laquelle figurent les références de la créance en cause.
Sur la prescription du titre exécutoire,
L’article L221-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que ' tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier'.
En outre, l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution dispose que l’exécution des titres exécutoires mentionnés au 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Enfin, l’article 2244 du code civil dispose que le délai de prescription ou de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
Dans le cadre de la présente procédure, la société Eos France a diligenté une procédure de saisie-vente à l’encontre de M. [D], en se fondant sur une ordonnance d’injonction de payer rendue le 16 mars 2009 et signifiée au débiteur le 26 mars 2009. En l’absence d’opposition de sa part, la formule exécutoire a été déposée le 11 mai 2009. Le jugement déféré a quant à lui ordonné la mainlevée de la procédure de saisie-vente, considérant que le titre servant de fondement aux poursuites était prescrit.
A titre principal, la société Eos France critique ce chef de décision, considérant l’ordonnance d’injonction de payer susvisée comme non prescrite. Elle considère en effet que si en application de l’article L111-4 du code des procédures civiles d’exécution, cette ordonnance pouvait normalement être exécutée jusqu’au 11 mai 2019, cette date en réalité a été différée à raison de plusieurs interruptions du délai de prescription.
Pour prouver la réalité des actes interruptifs allégués, la société Eos France expose que M. [D] a procédé à plusieurs règlements d’acomptes en paiement de cette dette entre mai 2009 et mai 2011 et qu’il est acquis que des paiements partiels, effectués régulièrement et en nombre impliquent une reconnaissance de dette, qui a un effet interruptif de prescription, au sens de l’article 2240 du code civil, de sorte qu’un nouveau délai de dix ans a donc commencé à courir le 1er mai 2011.
En outre, la société appelante indique que la signification du titre exécutoire, de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenue le 18 novembre 2019 a également interrompu la prescription du titre exécutoire, tout comme l’itératif commandement de payer signifié le 16 février 2023, de sorte que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
La société Eos France ajoute que, bien qu’elle détienne un titre exécutoire valide, définitif et non prescrit, elle a procédé à la mainlevée totale du procès-verbal de saisie-vente dressé le 27 avril 2023, ce qui atteste de sa bonne foi. Cette mainlevée rend par ailleurs sans objet la demande de M. [D] tendant à obtenir des délais de paiement.
M. [D] répond que le titre exécutoire est prescrit en ce que le commandement de payer aux fins de saisie-vente a été signifié le 18 novembre 2019, soit plus de dix ans après que l’ordonnance d’injonction de payer ait été rendue.
Il considère en outre que les divers versements de fonds qu’il a effectués entre mai 2010 et mai 2011 n’ont pas pu interrompre la prescription, dans la mesure où les dates exactes des versements ne sont pas connues. De plus, il expose que ces paiements sont intervenus, non pas au profit du dossier de prêt n°35060347895, mais au profit du dossier de prêt n°52030495761, relatif à une ordonnance rendue concomitamment à celle dont il est question dans la présente procédure. Enfin, il soutient que le commandement de payer du 18 novembre 2019 n’emporte nullement effet interruptif de prescription, puisque n’y est adjoint ni la signification du titre exécutoire, ni celle de la cession de créance. Il en est de même de l’itératif commandement délivré le 16 février 2023. Partant, M. [D] conclut à la prescription de l’acte exécutoire qui selon lui a été acquise le 11 mai 2019.
Pour ce qui est des paiements partiels intervenus entre le mois de mai 2009 et mai 2011, au nombre de six sur ladite période, ils sont suffisamment nombreux et réguliers pour valoir reconnaissance de dette de la part du débiteur.
En outre, la cour ne pourra qu’écarter le raisonnement tenu par le premier juge qui a considéré que les pièces versées aux débats ne permettaient pas de vérifier à quel dossier devaient être attribués les règlements ainsi effectués, alors que deux ordonnances d’injonction de payer avaient été rendues à l’encontre de M. [D] au profit du même créancier.
En effet, il ressort clairement des décomptes produits par l’appelant et plus particulièrement de ceux émanant du commissaire de justice en charge du recouvrement de la créance que les paiements litigieux sont intervenus dans le cadre du dossier 35060347895 et non dans celui n°5203049576 pour lequel une autre ordonnance d’injonction de payer avait été rendue le même jour.
En effet, outre le fait que le numéro 35060347895 apparaît clairement sur le décompte de la banque, celui du commissaire de justice correspondant au même prêt reprend exactement les énonciations de l’ordonnance d’injonction de payer du 16 mars relative au prêt 35060347895. Dès lors, les paiements litigieux ont bien interrompu le délai de prescription afférent à ce titre exécutoire constituant la pièce n°6, de sorte que ce délai a commencé à courir de nouveau le 1er mai 2011 pour une nouvelle période de 10 ans.
En outre, il ressort clairement de la pièce n°13 produite aux débats par la société Eos France que la signification du titre exécutoire, de la cession de créance et du commandement de payer aux fins de saisie-vente intervenue le 18 novembre 2019 a également interrompu la prescription du titre exécutoire, tout comme l’itératif commandement de payer signifié le 16 février 2023, de sorte que le titre exécutoire n’est pas prescrit.
Il s’ensuit que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a déclaré prescrit le titre exécutoire à l’origine des poursuites, l’ordonnance d’injonction de payer rendue par le juge d’instance du tribunal de Pontarlier le 16 mars 2009 étant parfaitement valable.
Sur la demande indemnitaire de M. [D],
La décision entreprise sera également infirmée en ce qu’elle a condamné la société Eos France à régler à M. [D] la somme 500 euros pour le préjudice moral subi, du fait d’avoir diligenté à son encontre une procédure de saisie-vente sur le fondement d’un titre exécutoire manifestement prescrit.
En effet, dès lors qu’il est acquis que le titre litigieux n’était pas prescrit, la société Eos France n’a commis aucune faute en tentant de recouvrer les sommes lui restant dues sur le fondement de ce dernier. Par conséquent, M. [D] ne pourra qu’être débouté de sa demande indemnitaire dirigée contre la société Eos France.
Sur la caducité du titre exécutoire,
A titre subsidiaire, M. [D] demande à la cour, si toutefois elle ne retenait pas le principe de la prescription du titre exécutoire, de constater la caducité de celui-ci sur le fondement de l’article 1411 du code de procédure civile qui dispose ' qu’une copie certifiée conforme de la requête et de l’ordonnance est signifiée, à l’initiative du créancier à chacun des débiteurs'. L’ordonnance est non avenue si elle n’a pas été signifiée dans les six mois de sa date.
Se fondant sur la disposition précitée, M. [D] soutient que l’absence d’inscription en dernière page du nombre de feuillets contenus dans l’acte de signification empêche de vérifier que l’ordonnance était jointe à la signification du 26 mars 2009 et donc qu’elle a été signifiée dans les six mois de la décision du tribunal d’instance de Pontarlier du 16 mars 2009, de sorte que l’ordonnance en injonction de payer est non avenue et ne peut constituer un titre exécutoire.
Le moyen ainsi soulevé par l’intimé ne pourra qu’être écarté par la cour, dès lors qu’il ressort des termes clairs et précis de l’acte de signification en date du 26 mars 2009, constituant la pièce n°7 de la société Eos France, 'qu’il a été signifié et remis copie au débiteur de l’ordonnance d’injonction de payer rendue par M. le Président du tribunal d’instance de Pontarlier le 16 mars 2009', cette mention, s’agissant d’un acte d’huissier, faisant foi jusqu’à inscription de faux.
Que dans ces conditions, l’acte de signification du 26 mars 2009, étant parfaitement régulier, le titre constitué par l’ordonnance d’injonction de payer rendue par M. le Président du tribunal d’instance de Pontarlier le 16 mars 2009 n’est nullement caduque. M. [D] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
Sur la demande de délais de paiement de M. [D],
Enfin, M. [D] sollicite l’octroi de délais de paiement pour régler sa dette, faisant valoir que celle-ci lui est personnelle et qu’il n’est donc pas possible de procéder à l’exécution de la décision en saisissant les biens de la communauté, puisqu’il a contracté mariage le [Date mariage 2] 2014. En outre, il relève la précarité de sa situation financière au soutien de sa demande
A titre liminaire, il convient d’indiquer qu’il est acquis qu’il a été procédé à l’initiative de la société Eos France à la mainlevée de la mesure de saisie-vente litigieuse le 9 août 2023.
Sur le fond, M. [D] verse aux débats son seul d’avis d’imposition 2023, mentionnant des revenus annuels de 2396 euros qui montrent qu’il est totalement dans l’incapacité de s’acquitter de sa dette dans le délai de 24 mois prévu par l’article 1343-5 du code civil.
Dans ces conditions et vu de surcroît l’ancienneté de la dette, M. [D] sera débouté de sa demande en délais de paiement.
Sur les autres demandes,
Les dispositions concernant l’article 700 du code de procédure civile et les dépens seront complètement infirmées.
M. [D], qui succombe en cause d’appel, sera condamné à payer à la société Eos France la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure, outre les entiers dépens de la procédure. Il sera également pour sa part débouté de ses demandes formées à ces titres.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [U] [D] de l’intégralité de ses prétentions,
Y ajoutant,
Condamne M. [U] [D] à payer à la société Eos France la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [U] [D] aux entiers dépens de la procédure,
Déboute M. [U] [D] de ses demandes formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Chantal BUREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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