Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 27 nov. 2025, n° 24/03912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03912 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Arras, 24 juin 2024, N° 21/00400 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[12]
C/
[I]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— [15]
— mme [H] [I]
— Me Charlotte HERBAUT
— Me [Localité 8] HUMEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me [Localité 8] HUMEZ
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 24/03912 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JF6I – N° registre 1ère instance : 21/00400
Jugement du tribunal judiciaire d’Arras (pôle social) en date du 24 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
[13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ’AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Gaëlle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
Madame [H] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Géry HUMEZ de la SELARL CABINET D’AVOCATS GERY HUMEZ, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Mohamed ABDELKRIM, avocat au barreau d’ARRAS
DEBATS :
A l’audience publique du 02 octobre 2025 devant Mme Véronique CORNILLE, conseiller, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Véronique CORNILLE en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Sébastien GANCE, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 27 novembre 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 1er décembre 2016, Mme [H] [I] a formé opposition à une contrainte décernée le 15 novembre 2016 par la caisse [11] [Localité 9] et signifiée le 25 novembre 2016 pour obtenir paiement de la somme de 32 991 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la régularisation 2010, 2011, 2012, 2013, les 1er et 4ème trimestres 2014, la régularisation 2014, le 1er trimestre 2015.
Par jugement du 24 juin 2024, le tribunal judiciaire d’Arras, pôle social, a :
— constaté l’absence de préemption d’instance,
— déclaré l’opposition à la contrainte n° 3170000010246370700410493911228 du 15 novembre 2016 délivrée à Mme [H] [I] recevable,
— annulé la mise en demeure émise le 8 janvier 2016,
— annulé la contrainte n° 3170000010246370700410493911228 du 15 novembre 2016 et signifiée le 25 novembre 2016 à Mme [H] [I] pour la somme de 15 606 euros en cotisations et majorations de retard,
— condamné l'[14] aux dépens de l’instance,
— condamné l'[14] à payer à Mme [H] [I] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que le présent jugement est exécutoire de droit par provision.
L'[14] a par déclaration du 20 septembre 2024 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 22 août 2024.
Après mise en état de l’affaire, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 octobre 2025.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, l'[14] demande à la cour de :
— dire et juger l’appel recevable,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— valider les mises en demeure adressées à Mme [I] le 8 janvier 2016,
— valider la contrainte émise le 15 novembre 2016 et signifiée le 25 novembre 2016 pour la somme de 15 606 euros dont 14 638 euros de cotisations et 968 euros de majorations de retard,
— débouter l’intimé de ses demandes plus amples ou contraires,
— condamner Mme [I] au paiement de la somme de 15 606 euros,
— condamner Mme [I] aux dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [I] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, s’agissant des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Par conclusions visées par le greffe le 2 octobre 2025, auxquelles elle s’est rapportée à l’audience, Mme [I] demande à la cour de :
A titre d’appel incident,
— infirmer le jugement en ce qu’il constate l’absence de péremption d’instance,
— prononcer la péremption de l’instance n° RG 16/01234 (nouveau RG 21/00400),
Pour le surplus,
— confirmer le jugement déféré rendu le 24 juin 2024 en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
— débouter l’Urssaf de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner l'[14] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des demandes des parties et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la péremption d’instance
Mme [I] soutient qu’elle a formé opposition à la contrainte le 1er décembre 2016 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale et que la partie adverse ne justifiant pas avoir accompli un quelconque acte avant la radiation du rôle de l’affaire en date du 19 novembre 2020, la péremption de l’instance devait être prononcée.
L’Urssaf oppose qu’aucune diligence particulière n’ayant été imposée aux parties, le délai de péremption d’instance n’a pas commencé à courir.
Aux termes de l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
Selon les dispositions de l’article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, applicables à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non-constatées à cette date, l’instance est périmée lorsque les parties s’abstiennent d’accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l’article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Le juge peut la constater d’office après avoir invité les parties à présenter leurs observations.
Il se déduit de l’article R. 142-10-10 précité que devant la juridiction de première instance de sécurité sociale, l’instance est périmée lorsque les parties n’ont pas accompli les diligences expressément mises à leur charge par la juridiction.
En l’espèce, par jugement du 19 novembre 2020 notifié le 10 décembre 2020, le tribunal a ordonné la radiation de l’affaire du rôle et dit que l’affaire pourrait être réinscrite au rôle à la demande de l’Urssaf présentée par écrit.
Aucune diligence n’ayant été expressément mise à la charge des parties antérieurement à ce jugement de radiation, le délai de péremption n’avait pas pu commencer à courir.
L’Urssaf ayant sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle par courrier du 22 avril 2021 reçu au greffe le 27 avril 2021, la demande tendant à voir constater la péremption de l’instance ne peut qu’être rejetée.
En conséquence, le jugement sera confirmé.
Sur la validité de la contrainte
Pour annuler la contrainte décernée par le [10], le tribunal a retenu que la mise en demeure du 8 janvier 2016 avait été envoyée au seul titre de la qualité de gérante de la SARL [Adresse 7] de Mme [I] alors qu’elle ne l’était pas de sorte que la mise en demeure n’avait pas permis à sa destinataire de connaître la cause exacte de son obligation.
L’Urssaf souligne que le tribunal a fondé sa décision sur un moyen de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations en violation de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile. Elle fait valoir que les deux mises en demeure du 8 janvier 2016 comportent les mentions exigées par la jurisprudence et par l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale (nature, montant et période des cotisations) pour sa validité. Elle rappelle que le litige porte sur des cotisations dues à titre personnel pour la période des années 2010 à 2015, période au cours de laquelle Mme [I] était affiliée en qualité de travailleur indépendant au [10] pour deux activités :
— à compter du 1er octobre 2008 en tant qu’associée majoritaire de la SARL [Adresse 7]
— du 1er juillet 2010 au 8 juillet 2023 étant entrepreneur individuel de l’EI [5] [I] [H].
Elle ajoute que si la mise en demeure comporte une mention inexacte, elle permet à Mme [I] de connaître la cause de son obligation.
Mme [I] soutient qu’elle n’était pas gérante de la SARL et que la mise en demeure n’est donc pas régulière. Elle conteste son affiliation au [10] et ce même en qualité d’associé majoritaire dès lors qu’elle n’exerce aucune activité professionnelle ou de gestion effective dans la société, cette condition pour être affiliée n’étant pas démontrée par l’Urssaf. Elle précise qu’elle est en retraite (régime salarié) depuis le 8 juillet 2008 et qu’elle ne pouvait avoir une activité au sein de la SARL [Adresse 7] car elle avait son activité au sein de l’EI [5] [I] [H].
Sur la régularité de la mise en demeure
L’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale dispose que 'toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois.'
En vertu des dispositions de l’article R. 244-1 dans sa version issue du décret n°2009-1596 du 18 décembre 2009 applicable au litige, l’envoi par l’organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l’article R. 155-1 de l’avertissement ou de la mise en demeure prévus à l’article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu’elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice.
La contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure restée sans effet doit répondre aux mêmes exigences de motivation selon l’article R.133-3 du même code.
Il est constant que si la contrainte peut être motivée par référence à une mise en demeure, c’est à la condition que cette dernière permette au cotisant d’apprécier la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
En l’espèce, il y a lieu de relever que le tribunal a procédé à une réouverture des débats sur la question de l’affiliation de Mme [I] du fait de sa qualité d’associé majoritaire de la SARL [Adresse 7], sur la question de son affiliation du fait de sa qualité de travailleur indépendant dans le cadre de l’EI [5] [I] [H], sur l’incidence de son statut de retraitée.
Il ne peut donc être valablement soutenu par l’Urssaf que la question de la mention erronée de la qualité de gérant majoritaire sur la mise en demeure nécessairement liée à celle de l’exacte qualité d’associée majoritaire de Mme [I] n’était pas dans le débat.
IL ressort du dossier que les deux mises en demeure visées par la contrainte, datées du 8 janvier 2016, ont été adressées à Mme [I], gérante SARL [Adresse 6].
Il y est indiqué qu’elles portent pour l’une sur le règlement de cotisations dues au [10] au titre de la régularisation 2014, des 1er, 4ème trimestres 2014 et 1er trimestre 2015, pour l’autre sur les cotisations dues au titre des régularisations 2010, 2011, 2012, 2013, outre pour chacune d’elles les majorations de retard, les pénalités et les versements. Il est mentionné que les sommes réclamées résultent des cotisations « maladie-maternité », « indemnités journalières », « invalidité décès », « retraite de base », « retraite complémentaire », « allocations familiales », « CSG-CRDS » ainsi que de la contribution à la formation professionnelle. Le montant des cotisations, des majorations et pénalités est précisé pour chaque période, ce qui représente un total du de 6 073 euros pour la première mise en demeure et de 28 301 euros pour la mise en demeure au titre des régularisations 2010 à 2013.
Ces montants se retrouvent sur la contrainte qui vise les deux mises en demeure et qui fait en outre état d’un versement de 107 euros et d’une déduction de 1276 euros.
Il n’est pas contesté et cela ressort de l’extrait Kbis et des justificatifs BODACC que Mme [I] n’était pas gérante de la SARL mais associée majoritaire.
L’Urssaf soutient à juste titre qu’un associé majoritaire d’une société commerciale est en principe affilié au régime des indépendants et redevable de cotisations. En effet, selon l’article D. 632-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce aux périodes de cotisations visées par la contrainte, « sont obligatoirement affiliées aux caisses de base du régime social des indépendants en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : (') 3° les associés majoritaires non gérants d’une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l’entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale. ».
Si les mises en demeure comportent une mention erronée sur la qualité de Mme [I] au sein de la SARL qui ne remet pas en cause son affiliation au [10] et qui aurait pu être sans véritable incidence dans l’hypothèse de cotisations réclamées au titre d’une affiliation au [10] reposant sur la seule activité au sein de ladite société, la difficulté tient en l’espèce au fait que les cotisations sont également réclamées au titre de l’activité d’entrepreneur individuel de Mme [I].
Or en adressant la mise en demeure à Mme [I] au titre de son activité au sein de la SARL [Adresse 7] sans mentionner l’activité au sein de l’EI [5] [I] [H] pour laquelle les cotisations étaient aussi réclamées, le [10] n’a pas permis à Mme [I] d’être informée sur la cause de son obligation.
Il sera ajouté que l’Urssaf ne justifie d’aucune décision d’affiliation au [10], d’aucune pièce adressée à Mme [I] rappelant que son affiliation repose sur ses deux activités avant la contestation de la contrainte.
La mise en demeure n’est donc pas conforme aux dispositions de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a déclaré la mise en demeure irrégulière et l’a annulée.
La contrainte qui a été adressée à Mme [I] certes sous son seul nom mais qui vise les deux mises en demeure doit par conséquent être également annulée.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a condamné l’Urssaf aux dépens et au versement de la somme de 500 euros à Mme [I] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ces dispositions contestées par l’Urssaf seront confirmées.
Conformément aux dispositions de l’article 696, l’Urssaf doit être condamnée aux dépens d’appel.
Ni l’équité ni la situation respective des parties ne justifie l’application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne l’Urssaf aux dépens d’appel,
Déboute Mme [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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