Infirmation partielle 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 23 janv. 2025, n° 23/10314 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/10314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société FRANFINANCE, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, La S.A.S. PREMIUM ENERGY |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 23 JANVIER 2025
(n° , 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/10314 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHYPK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 avril 2023 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 7] – RG n° 11-22-000435
APPELANTE
Madame [I] [N]
née le [Date naissance 1] 1948 à [Localité 9]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Victoria ZAZA, avocat au barreau de PARIS
ayant pour avocat plaidant Me Jérémie Boulaire, avocat au barreau de DOUAI
INTIMÉES
La société FRANFINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 719 807 406 00884
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER, de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
La S.A.S. PREMIUM ENERGY prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 6 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère chargée du rapport
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat du 29 mars 2017 conclu à la suite d’un démarchage à domicile, Mme [I] [N] a commandé à la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne Fédération Habitat Écologique, une centrale photovoltaïque destinée à de la revente partielle composée de 10 panneaux solaires au prix de 24 900 euros.
Le même jour, elle a souscrit un crédit affecté auprès de la société Franfinance d’un montant de 24 900 euros destiné à financer son acquisition, et remboursable après une période d’amortissement de 6 mois, en 12 échéances de 125 euros chacune et en 126 échéances de 271,94 euros chacune hors assurance, au taux débiteur contractuel de 5,80 % l’an.
Les travaux d’installation ont été réalisés à son domicile le 21 avril 2017 et la société Franfinance a débloqué les fonds au vu du procès-verbal de réception des travaux signée par Mme [N] et de la demande de financement signée également à cette date.
L’installation a été raccordée au réseau par la société ERDF, mise en service et est productive d’électricité.
Saisi les 25 et 28 mars 2022 par Mme [N] d’une action tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement contradictoire rendu le 11 avril 2023 auquel il convient de se reporter, a débouté Mme [N] de ses demandes d’annulation et indemnitaires, a débouté la société Premium Energy de sa demande reconventionnelle, a rejeté les demandes plus amples ou contraires, a rejeté les demandes de frais irrépétibles et condamné Mme [N] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que Mme [N] ne produisait aucun document permettant de caractériser l’existence de man’uvres du vendeur de nature à l’induire en erreur au sens des articles 1137, 1138 et 1139 du code civil et qu’aucun élément ne permettait de dire que les informations reçues concernant la rentabilité étaient erronées voire mensongères, le contrat ne comportant aucune précision sur cette question.
Il a en revanche retenu qu’un délai de livraison maximum de 4 mois, par son caractère global et ne distinguant pas la livraison des démarches administratives n’était pas suffisamment précis et qu’il ne répondait pas aux exigences de l’article L. 111-1 du code de la consommation de sorte que le contrat encourait l’annulation.
Il a estimé que Mme [N] avait, par son comportement, manifesté la volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des vices l’en affectant en réceptionnant les travaux sans réserve, en ne faisant pas jouer son droit de rétractation, en donnant son accord pour le raccordement au réseau électrique et la mise en service, puis en validant un contrat avec la société EDF tout en revendant l’énergie produite par un équipement parfaitement fonctionnel.
Le juge a exclu toute faute de la banque dans la mesure où celle-ci avait débloqué les fonds sur la base d’une attestation de livraison sans réserve signée de Mme [N], dépourvue d’ambiguïté. Concernant le reproche lié à un manquement à une obligation de mise en garde et de conseil et quant à un défaut de vérification du bon de commande, il a estimé que les irrégularités constatées ne suffisaient pas à engager la responsabilité de la banque et qu’aucun préjudice en lien avec ces éventuels manquements n’était démontré.
En l’absence de démonstration de toute mauvaise foi de la part de Mme [N], il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Premium Energy qui réclamait une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par une déclaration enregistrée le 9 juin 2023, Mme [N] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives remises le 1er mars 2024, l’appelante demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de nullité du contrat de vente du 29 mars 2017, déboutée de sa demande de nullité du contrat de crédit affecté du 29 mars 2017, déboutée de ses demandes indemnitaires, débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, en ce qu’il l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance,
— statuant à nouveau et y ajoutant,
— de déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— de prononcer la nullité du contrat de vente et en conséquence celle du contrat de crédit affecté,
— de constater que la société Franfinance a commis une faute dans le déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution du capital emprunté et de la condamner à procéder au remboursement de l’ensemble des sommes versées par elle au titre de l’exécution normale du contrat de prêt litigieux,
— de condamner solidairement les sociétés Premium Energy et Franfinance à lui verser les sommes suivantes :
— 24 900 euros correspondant au prix de vente de l’installation,
— 5 371 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés en exécution du prêt souscrit,
— 5 000 euros au titre du préjudice moral,
— 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause, de prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
— de débouter les sociétés Franfinance et Premium Energy de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions contraires, en ce compris leur appel incident,
— de les condamner solidairement aux dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Elle soutient que le contrat principal est affecté d’une double cause de nullité en ce qu’il a été conclu sur la base de pratiques commerciales trompeuses qui, appréhendées sur le terrain du droit commun des contrats, sont constitutives d’un dol et qu’il est entaché d’un vice qui résulte d’une méconnaissance des règles spéciales et d’ordre public du droit de la consommation.
Elle invoque un dol au sens des articles 1130, 1137 et 1139 du code civil au regard d’une promesse de rentabilité entrée dans le champ contractuel et qui s’est avérée mensongère, et une complicité de la banque au dol du vendeur. Elle soutient que ces fausses promesses résultent des supports publicitaires et commerciaux sur lesquels s’est appuyé le vendeur en prenant soin de ne pas laisser ces supports entre les mains de sa cliente, que le démarcheur lui a arraché un consentement et que par ailleurs les parties ont aménagé un report total de la première échéance du prêt d’une durée de « 82 mois » ce qui est singulier et représente un surcoût important au sujet duquel d’ailleurs l’offre de prêt reste taisante. A ce sujet, elle affirme que cette clause n’a de sens que parce que l’opération a été présentée et vendue comme prétendument autofinancée dans la mesure où la cliente devait ainsi commencer à payer les premières échéances de son crédit après avoir pu constater un premier retour sur investissement, que cette clause renferme par conséquent l’engagement écrit d’un autofinancement de l’opération. Elle affirme aussi que l’engagement de rentabilité procède en tout état de cause de la nature même de la chose vendue puisque cela relève de l’évidence que personne n’a jamais acheté une centrale photovoltaïque à des fins purement écologiques ou esthétiques et que bien au contraire d’ailleurs, une telle installation, qui peine bien souvent à s’intégrer à l’existant, s’avère en fait plutôt disgracieuse. Elle ajoute que ce qui est promis à l’acheteur, par la nature même de la chose, c’est un gain financier, à tout le moins une économie substantielle et que cette promesse n’est atteinte – et c’est bien le moins – qu’à la condition que l’installation s’avère rentable, c’est-à-dire qu’elle ne coûte rien.
Elle fait valoir que l’installation vendue a été présentée comme autofinancée alors qu’elle ne produit pas les résultats promis puisque selon le rapport d’expertise qu’elle verse aux débats, elle génère des gains qui peuvent être estimés à 906,76 euros par an soit 75,56 euros par mois, soit des économies annuelles pouvant être estimées à 1 506,76 euros par an soit 125,56 euros par mois alors qu’elle règle une somme annuelle de 3 549,12 euros au titre du crédit ce qui signifie que la revente de la production est plus de 2,3 fois moindre par rapport aux sommes qu’elle doit effectivement rembourser auprès de l’établissement bancaire. Elle ajoute avoir fait intervenir une société tierce pour la remise en service du thermostat et la vérification du fonctionnement de l’installation et qu’il lui a été affirmé que le système n’était pas au point.
Elle en conclut que les performances promises n’étant pas atteintes, elle a été trompée par la société Premium Energy sur les caractéristiques de l’installation et de l’opération prise dans son ensemble, et partant sur l’élément essentiel de son achat et déterminant de son consentement, à savoir sa rentabilité. Elle estime que le vendeur ne pouvait ignorer que l’installation ne produirait jamais les valeurs annoncées, notamment grâce à une étude officielle sur l’ensoleillement en France et la production photovoltaïque moyenne par région réalisée à l’initiative de l’Union Européenne et qu’en sa qualité de professionnel, il devait donc analyser et présenter la rentabilité de son produit, et en informer exactement et sincèrement son client. Elle ajoute qu’il ne saurait être prétendu que la production d’électricité est soumise à aléa puisque dépendante de l’ensoleillement alors que l’ensoleillement total annuel est prévisible et stable, que les données essentielles sont volontairement cachées aux acheteurs potentiels pour les convaincre de régulariser la vente et qu’il s’agit là ainsi tout simplement de pratiques tout à fait déloyales et trompeuses, que les juges ne peuvent laisser sans sanction.
Elle prétend que le contrat principal encourt encore l’annulation car il omet de mentionner les caractéristiques essentielles de l’installation, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation et ses coordonnées au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Elle soutient à cet égard que s’agissant d’une installation de type photovoltaïque, doivent être indiqués notamment la marque, le nombre, la taille, le poids, les dimensions ou encore la puissance des matériels vendus, que s’agissant du prix unitaire des biens et services commandés, la mention d’un prix détaillé tant pour les produits vendus en plusieurs exemplaires, comme les panneaux photovoltaïques, que pour l’ensemble des prestations effectuées est une nécessité pour le client, de sorte que le bon de commande ne peut pas se contenter d’afficher simplement un prix global et qu’il en est de même pour la distinction entre le coût du matériel et le coût de la main d''uvre, et cela d’autant plus que le taux de TVA est différent selon qu’il s’agisse des éléments matériels ou des prestations de main d''uvre.
Elle prétend que la date exacte de la livraison doit être spécifiée mais également le calendrier précis des opérations d’installation des matériels, et qu’en l’espèce le bon de commande se borne à indiquer que les biens seront livrés au maximum dans les 4 mois suivant la signature du bon de commande sans aucune précision concernant la date exacte de livraison de l’installation, ni ses modalités concrètes. Elle reprend également la motivation du premier juge qui a reproché au vendeur de ne pas avoir distingué entre le délai de pose des modules et celui de la réalisation des prestations administratives.
Elle déplore l’absence de mention de la possibilité d’avoir recours à un médiateur de la consommation, ou les coordonnées du médiateur compétent.
Elle conteste toute confirmation de l’acte entachée de nullité, rappelant qu’elle a tenté de joindre à plusieurs reprises la société installatrice, en vain, cette dernière n’ayant jamais répondu. Elle affirme que les irrégularités dénoncées relèvent ici d’un manquement à l’ordre public et la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation. Elle invoque en outre une arrêt de la Cour de cassation du 24 janvier 2024 aux termes duquel elle précise que la reproduction des dispositions du code de la consommation, même lisible, dans le bon de commande, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat.
Elle demande l’annulation du contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat principal sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Elle reproche à la société Franfinance d’avoir participé au dol dont elle a été victime en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés types et permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur d’ailleurs à celui des biens financés. Elle considère que cette complicité se traduit notamment par le fait même que l’offre de prêt aménage un « report » des échéances de remboursement d’une durée de « 82 mois », ce qui a non seulement augmenté le coût du crédit, mais a surtout soutenu et conforté la présentation faite par le vendeur selon laquelle l’installation serait autofinancée, les échéances de remboursement étant alors censées commencer après la réalisation des premiers gains. Elle demande la privation de son droit à restitution du capital prêté.
Elle lui reproche aussi d’avoir commis une faute dans le déblocage des fonds sur la base d’un contrat douteux atteint d’irrégularités. Elle soutient que l’obligation de vérification porte aussi sur les règles du droit commun des contrats, et notamment celles relatives au consentement. Elle rappelle que le prêteur n’est pas un simple tiers au contrat de vente, qu’il a un rôle de « garde-fou » dans l’opération aux fins de protéger le consommateur de son ignorance. Elle estime qu’en raison du devoir de conseil et de mise en garde qui pèse sur elle à l’égard de ses clients profanes et de l’obligation de contrôle de la régularité des bons de commande, la banque aurait dû alerter sa cliente sur la validité du bon de commande puisque c’est tout de même sur le fondement de ce contrat de vente que la requérante s’est engagée financièrement envers elle par la conclusion d’un contrat de prêt affecté. Elle ajoute que l’attestation de livraison-demande de financement n’est pas suffisante pour procéder au déblocage des fonds puisqu’elle remonte au 21 avril 2017 alors que le bon de commande a été signé le 29 mars 2017, en sachant qu’il y a un délai de rétractation de 14 jours entre ces deux dates, ce qui paraît être un délai court pour permettre la réalisation des travaux et l’accomplissement des formalités administratives et que la facture de l’installation est datée du 9 mai 2017. Elle évoque une attestation ambiguë et imprécise aux formules pré-imprimées.
Elle demande la restitution du prix de vente de 24 900 euros, la condamnation du vendeur à procéder à l’enlèvement de l’installation et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, et le dédommagement pour les frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 5 371,00 euros tout en privant la banque de sa créance de restitution.
Elle demande en outre une somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral qu’elle a incontestablement subi, notamment du fait de la prise de conscience d’avoir été dupée par le vendeur et de s’être engagée dans un système qui la contraint sur de nombreuses années, compte-tenu de la non-réalisation des performances et du rendement annoncés par le vendeur.
Sur le préjudice et le lien de causalité avec les fautes de la banque, elle prétend que la violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation, censées protéger les droits des consommateurs, engendre nécessairement un préjudice pour ces derniers, qui doit être réparé intégralement. Elle ajoute que si elle avait été informée des irrégularités affectant le bon de commande, il est certain qu’elle n’aurait jamais consenti à conclure le contrat de vente et, par conséquent, le contrat de prêt, de sorte que la banque lui a fait perdre une chance de ne pas contracter l’opération. Elle estime subir en outre un préjudice important qui ressort du défaut de rendement de l’installation, lequel continue d’ailleurs de s’aggraver chaque mois.
Elle demande une privation de la banque de son droit à intérêts en soutenant que la banque a manqué à son devoir de conseil et de mise en garde en invoquant l’article L. 312-14 du code de la consommation. Elle évoque l’absence de vérification de ses capacités financières, de sa solvabilité et de sa situation à venir. Elle indique également qu’il appartiendra à la banque d’apporter la preuve que le prêt signé a été distribué par un professionnel qualifié, compétent, donc formé et dont la société Franfinance est responsable, qu’elle a consulté le FICP et vérifié sa solvabilité avant d’accorder le crédit.
Elle conteste tout abus de procédure en affirmant que les arguments qu’elle invoque sont totalement pertinents.
Aux termes de ses dernières conclusions remises le 7 décembre 2023, la société Franfinance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a dit que le bon de commande du 29 mars 2017 était entachée d’une irrégularité formelle au regard de l’imprécision des délais de livraison de l’installation et rejeté les demandes de la société Franfinance formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes de nullité des contrats et indemnitaires et l’a condamnée aux entiers dépens de la présente instance,
— en conséquence, à titre principal,
— de déclarer irrecevables les demandes en nullité des contrats, à tout le moins de les rejeter ainsi que la demande en restitution des mensualités réglées,
— en tout état de cause, d’ordonner à Mme [N] de poursuivre normalement le remboursement du crédit,
— subsidiairement, en cas de nullité des contrats,
— de déclarer irrecevable la demande de Mme [N] visant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins la rejeter et de condamner Mme [N] à lui régler la somme de 24 900 euros en restitution du capital prêté,
— en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes visant à la privation de la créance de la banque ainsi que la demande de dommages et intérêts, à tout le moins, les rejeter,
— très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur à charge pour lui de l’établir et eu égard à la faute de l’emprunteur ayant concouru à son propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour Mme [N] d’en justifier et en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que Mme [N] est tenue de restituer l’entier capital à hauteur de 24 900 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, en cas de privation de sa créance,
— de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 24 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable, et lui enjoindre de restituer à ses frais le matériel installé chez elle, à la société Premium Energy dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt et de dire et juger qu’à défaut de restitution, elle restera tenue du remboursement du capital prêté et subsidiairement, de priver Mme [N] de sa créance en restitution des mensualités payées du fait de sa légèreté blâmable,
— en tout état de cause, en cas de nullité des contrats,
— de dire que la société Premium Energy est garante de la restitution du capital prêté, ce qui n’exonère toutefois pas l’emprunteur de son obligation lorsqu’il n’en a pas été déchargé,
— de condamner en conséquence le vendeur à garantir la restitution de l’entier capital prêté, et donc à lui payer la somme de 24 900 euros au titre de la créance en garantie de la restitution du capital prêté et subsidiairement, si la cour ne devait pas faire droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, de la condamner à lui payer la somme de 24 900 euros ou le solde, sur le fondement de la répétition de l’indu, et à défaut sur le fondement de la responsabilité et de la condamner au paiement des intérêts perdus du fait de l’annulation des contrats, et donc à la somme de 10 784,44 euros à ce titre,
— en tout état de cause, de condamner la société Premium Energy à garantir la société Franfinance de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre et en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur sur le fondement de la responsabilité de la banque, à lui régler la somme de 35 764,44 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée,
— de débouter Mme [N] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que de sa demande formée au titre des dépens,
— d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
— en tout état de cause, de condamner Mme [N] lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil.
La société Franfinance indique à titre liminaire que l’installation de l’appelante fonctionne, qu’elle a été raccordée au réseau ERDF et qu’elle produit de l’électricité et que Mme [N] se contente de produire une « étude de rentabilité » théorique sans justifier de la production effective de l’installation à défaut de facture de production et de revente. Elle relève que Mme [N] ne fait état d’aucune réclamation adressée au vendeur, qu’elle a fait délivrer l’assignation après plusieurs années d’utilisation de son installation et qu’elle occulte volontairement le fait que son achat s’inscrivait dans une finalité écologique visant à la préservation de l’environnement.
À titre principal, elle fait valoir que l’action en nullité du contrat de vente est irrecevable, à tout le moins infondée soulignant en application de l’article 1104 du code civil, le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat. Elle invoque un détournement de droit motivé par l’impossibilité d’agir utilement à l’encontre de la société venderesse.
Elle invoque le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions du code de la consommation.
Elle conteste tout dol et rappelle que les pratiques commerciales trompeuses, qui sont distinctes des pratiques commerciales dites agressives, ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat, de sorte que le prononcé de la nullité requiert la preuve d’un dol avec l’ensemble de ses éléments constitutifs. Elle estime que les prétendues pratiques commerciales trompeuses ne sont pas établies puis que les conditions du prononcé de la nullité sur le fondement de l’article 1116 du code civil ne sont pas réunies en l’absence de démonstration de man’uvres dolosives ou d’une erreur dans la conclusion du contrat. Elle soutient que la rentabilité n’est pas entrée dans le champ contractuel que de simples documents publicitaires n’ont pas valeur contractuelle s’ils ne comportent pas un engagement précis des parties et qu’aucun élément établissant la présentation de tels documents n’est produit, de sorte que l’argument constitue une simple allégation nullement étayée. Elle ajoute que le matériel acquis a pour objet la production d’électricité en autoconsommation ou revente ou mixte et les finalités pour lesquelles l’acquéreur l’acquiert peuvent être variables : souci d’autonomie énergétique, écologie etc et la seule acquisition d’un tel matériel ne suppose pas une garantie d’auto-financement contrairement à ce qui est allégué. Elle estime que les allégations de tromperie sont vaines dans la mesure où Mme [N] ne justifie pas de la rentabilité effective de son équipement par la production d’une expertise réalisée par un professionnel, qu’il n’est pas établi que cette installation ne permettrait pas la réalisation d’un autofinancement grâce à la réinjection du crédit d’impôt et du montant des revenus de l’électricité dans le remboursement du crédit. Elle note que la seule comparaison faite entre les revenus perçus au titre des premières années et le montant des mensualités dues au titre du crédit sur une année est manifestement inopérante, puisque l’étude de rentabilité ne peut être opérée que sur la durée de vie complète de l’installation qui excède très largement la durée de remboursement du crédit.
Elle souligne que si l’appelante fait état d’un devis en date du 4 août 2022 pour remise en service du thermostat, cette intervention n’a aucun lien avec la bonne exécution du contrat ou la rentabilité de l’installation.
Elle conteste les griefs émis à l’encontre de la régularité formelle du contrat, rappelle le caractère strict de l’interprétation de la réglementation applicable et soutient qu’en reprochant au bon de commande de ne pas préciser notamment le poids des panneaux, leur dimension et leur surface, l’appelante excède le cadre d’application des textes et que contrairement à ce qui est affirmé, ces mentions sont bien présentes ainsi que la marque du matériel et la liste précise des matériels fournis. Elle note aussi que le bon de commande distingue bien le coût du matériel et le forfait de l’installation alors même que les dispositions du code de la consommation ne visent qu’un prix global.
Elle rappelle que le texte vise les modalités au titre du délai global de réalisation de la prestation et n’impose pas l’intégration d’un plan technique, ni de détailler les modalités de la pose et que les conditions particulières du bon de commande précisent bien un délai de livraison global de 4 mois, ce qui est suffisant. Elle note qu’à supposer que lesdites mentions ne seraient pas suffisamment détaillées, cela pourrait fonder, le cas échéant, une action en responsabilité, si l’acquéreur établissait le caractère tardif ou une mauvaise exécution de la prestation, mais non la nullité du contrat.
Elle estime que la mention relative au médiateur à la consommation n’est pas requise à peine de nullité, soulignant que les mentions afférent à la médiation peuvent être inscrites sur le site internet du vendeur, sur le bon de commande ou par tout autre moyen approprié.
Elle constate que la preuve d’un préjudice en lien avec les irrégularités dénoncées n’est pas rapportée.
À titre subsidiaire, elle fait valoir que Mme [N] a renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux, en ordonnant le paiement du prix et en utilisant l’installation sans formuler de contestation puis en revendant de l’énergie à la société EDF. Elle fait état d’une attitude contradictoire qui confine à l’estoppel.
En l’absence d’annulation des contrats, elle fait valoir que la demande de l’emprunteur visant à la privation de la créance de la banque en restitution du capital prêté se trouve dépourvue d’objet à défaut de créance de restitution et est donc irrecevable.
En cas d’annulation, elle demande restitution du capital prêté. Elle conteste la complicité dans un dol non démontré, et note que le seul fait que l’offre de prêt prévoit une première période de différé de remboursement du crédit de quelques mois ne caractérise pas un dol, la possibilité pour l’emprunteur de bénéficier d’un tel différé étant une option classique à la disposition de l’emprunteur, le prêteur n’ayant pas à se faire juge de l’opportunité ou non d’avoir recours à un tel mécanisme. Elle rappelle en outre que l’établissement de crédit n’a pas de devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération principale envisagée. Elle rejette toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande et de la réalisation de la prestation financée ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par sa cliente et sur la base d’une attestation de fin de travaux signée de Mme [N]. Elle précise que son contrôle ne peut porter sur la délivrance d’autorisations administratives, ni quant à la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF.
Elle souligne que toutes les demandes de l’appelante à son encontre sont vaines dès lors que l’intéressée ne justifie pas du moindre préjudice, ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque puisque celle-ci dispose d’une installation parfaitement fonctionnelle, que si elle invoque un défaut de rentabilité, elle ne démontre pas que les rendements ne seraient pas conformes à ceux réalisés par ce type d’installation ni les revenus effectifs de son installation puisqu’elle ne produit pas ses factures de consommation et de revente. Elle rappelle que Mme [N] n’a émis aucune contestation pendant presque 5 années avant d’assigner en justice et qu’elle bénéficierait en cas de nullité de l’exonération du paiement des intérêts.
La banque dénonce la légèreté blâmable avec laquelle Mme [N] a signé l’attestation de fin de travaux et l’assimile à une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
En cas de nullité des contrats, elle demande la garantie de la société venderesse concernant la restitution du capital à hauteur de la somme de 24 900 euros outre le paiement de la somme de 10 784,44 euros correspondant aux intérêts perdus rappelant qu’elle ne peut être tenue à aucune faute et que l’irrégularité formelle du contrat est imputable avant tout à la société Premium Energy. Subsidiairement, si la cour ne faisait pas droit à la demande de garantie de restitution du capital prêté ou n’y faire droit que partiellement, elle demande la condamnation de cette société à payer la somme correspondant au capital versé, ou à défaut le solde n’entrant pas dans le champ de la garantie, sur le fondement de la répétition de l’indu ou sur le fondement de la responsabilité civile.
Si sa responsabilité était retenue, elle demande la garantie de la société Premium Energy et sa condamnation à lui payer à titre de dommages et intérêts sur le fondement des règles de la responsabilité, la somme à laquelle la banque aurait pu prétendre au titre du remboursement du crédit soit 35 764,44 euros dans la limite toutefois de la décharge prononcée.
Par ses dernières conclusions remises le 30 mai 2024, la société Premium Energy demande à la cour :
— de la déclarer recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
— de rejeter les demandes de Mme [N] à son encontre,
— de rejeter les demandes de la société Franfinance à son encontre,
— y faisant droit, de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [N] et la société Franfinance de l’ensemble de leurs demandes,
— de l’infirmer en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire dirigée contre Mme [N] du fait de son action abusive,
— à titre principal,
— de juger que les dispositions prescrites par les articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation ont été respectées,
— de juger qu’en signant le bon de commande aux termes duquel était indiquées les conditions de forme des contrats conclus à distance imposées par le code de la consommation, en ayant lu et approuvé le bon de commande (conditions générales de vente incluses), Mme [N] ne pouvait ignorer les prétendus vices de forme affectant le bon de commande conclu,
— de juger qu’en laissant libre accès à son domicile aux techniciens, que par l’acceptation sans réserve des travaux effectués par la société Premium Energy au bénéfice de Mme [N], qu’en laissant les contrats se poursuivre et en procédant au remboursement des échéances du prêt souscrit auprès de la banque, cette dernière a manifesté sa volonté de confirmer l’acte prétendument nul,
— de juger que par tous les actes volontaires d’exécution des contrats accomplis postérieurement à sa signature, Mme [N] a manifesté sa volonté de confirmer le bon de commande prétendument nul,
— de juger que Mme [N] succombe totalement dans l’administration de la preuve du dol qu’elle invoque,
— de juger l’absence de dol affectant le consentement de Mme [N] lors de la conclusion du contrat de vente,
— en conséquence,
— de confirmer le jugement dont appel et de débouter Mme [N] de sa demande tendant à faire prononcer l’annulation du contrat de vente,
— à titre très subsidiaire, et si à l’extraordinaire la cour de céans déclarait le contrat nul,
— de juger qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exécution du contrat conclu,
— de juger que la société Franfinance a commis des fautes dans la vérification du bon de commande et la libération des fonds, notamment au regard de sa qualité de professionnel du crédit,
— de juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la banque fonds empruntés par Mme [N] augmentés des intérêts,
— de juger qu’elle ne sera pas tenue de restituer à la banque les fonds perçus,
— de juger l’absence de répétition de l’indu,
— de juger que la société Franfinance est mal fondée à invoquer la responsabilité délictuelle,
— en conséquence,
— de confirmer le jugement dont appel et de débouter la société Franfinance de toutes ses demandes formulées à son encontre,
— sur la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes indemnitaires à son encontre,
— de juger qu’elle a parfaitement accompli toutes ses obligations contractuelles,
— de juger que Mme [N] est défaillante dans l’administration de la preuve d’une faute de la société Premium Energy d’un préjudice dont elle serait victime,
— en conséquence,
— de confirmer le jugement et de débouter Mme [N] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires,
— en tout état de cause, de condamner Mme [N] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du caractère parfaitement abusif de l’action initiée par cette dernière ainsi que la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Premium Energy fait observer à titre liminaire que l’installation de Mme [N] est raccordée, mise en service et parfaitement fonctionnelle et lui permet de produire et de revendre de l’énergie depuis plus de 6 années. Elle rappelle avoir rempli ses obligations en soulignant que la mairie du domicile de Mme [N] a rendu un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable de travaux, que l’équipement a été déclaré conforme aux normes en vigueur par une attestation de conformité dressée par le Consuel le 25 avril 2017, que sur la base du mandat qu’elle avait reçu de Mme [N], elle a effectué toutes les démarches administratives auprès de la société ERDF afin que l’installation puisse être raccordée.
Elle conteste tout méconnaissance des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens achetés suffisamment détaillées, rappelant qu’il est de jurisprudence constante que les consommateurs qui sollicitent la nullité d’un bon de commande en se fondant sur l’absence de marque des panneaux ou l’absence de dimension/poids/surface des panneaux soient systématiquement déboutés. Elle estime que le bon de commande est suffisamment détaillé, que la réglementation n’impose pas d’entrer dans le détail et note que Mme [N] serait bien incapable, comme n’importe quel profane, d’indiquer la différence entre un module monocristallin, polycristallin ou encore de tirer les conséquences d’une fiche technique volumineuse et détaillée. Elle ajoute que Mme [N] a reconnu avoir pris connaissance et accepté les conditions générales de vente, qu’elle a donc été parfaitement informée du contenu de son acquisition sans émettre une quelconque réserve lors de la livraison.
Elle affirme qu’en matière de fourniture de centrale solaire, il est de jurisprudence constante que l’indication de la date de l’installation du matériel est suffisante au regard de la législation consumériste, que le délai de 4 mois est conforme à l’article 5 des conditions générales de vente acceptées par Mme [N] et qu’au demeurant Mme [N] a été livrée le 21 avril 2017 dans le respect du délai indiqué.
Elle fait valoir que sa forme sociale est bien indiquée aux termes du bon de commande et que la cliente a été informée de la possibilité de saisir un médiateur puisque les conditions générales du contrat de crédit précisent l’existence de ce recours et les modalités d’exercice en précisant ses coordonnées.
Elle soutient que Mme [N] a confirmé l’acte éventuellement entaché de nullité en ayant eu connaissance des vices, de par la reproduction intégrale des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation et de la législation sur le démarchage à domicile au contrat et en ayant eu l’intention de les réparer en ayant réceptionné sans réserve les travaux, en ayant signé la fiche de réception des travaux, en ayant remboursé des échéances du crédit puis en profitant de l’installation depuis plusieurs années.
Elle fait valoir que Mme [N] échoue à rapporter la preuve d’un quelconque dol ayant vicié son consentement au sens de l’article 1116 du code civil, soutient que les allégations selon lesquelles elle aurait promis un autofinancement sont mensongères alors qu’elle ne s’est jamais engagée sur une rentabilité de l’opération. Elle rappelle que la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite, que le volume d’électricité produit varie considérablement selon les conditions météorologiques et que le volume d’électricité revendu varie considérablement en fonction de la consommation du ménage clients producteurs. Elle note également qu’il n’est pas non plus établi qu’elle aurait donné à Mme [N] des renseignements erronés et faux relatifs au rendement de l’installation de nature à vicier son consentement.
Elle indique que la cour ne pourra que constater qu’elle n’a commis aucune faute, qu’elle a effectué toutes les obligations qui lui incombaient avec diligence et n’a aucunement manqué à ses obligations contractuelles de sorte qu’en cas d’annulation des contrats, elle demande de rejeter toutes les demandes formulées par la banque à son encontre alors que c’est la banque elle-même qui a commis des fautes dans le déblocage des fonds et la vérification du bon de commande.
Elle rappelle que les deux contrats ayant une cause et étant pleinement justifiés pour les deux parties et indique que la société Franfinance ne prouve pas que le versement qu’elle a effectué pour le compte de la société Premium Energy était indu. Sur le plan délictuel, elle ajoute qu’il n’est pas prouvé de faute, négligence ou imprudence.
S’agissant du prétendu préjudice financier lié aux frais de dépose, elle fait remarquer qu’une dépose de l’installation et remise en état de la toiture ne demande pas plus d’une journée de travaux pour elle, ce qui a pour conséquence de ne pas créer de préjudice à l’égard des clients. S’agissant de la demande d’indemnisation à hauteur de 5 000 euros au titre d’un prétendu préjudice moral, elle rappelle avoir respecté en tous points ses obligations contractuelles et ne s’être jamais engagée contractuellement quant à une rentabilité quelconque de l’installation.
Elle pointe une attitude malhonnête et opportuniste de la part de Mme [N] et soutient que le détournement d’une procédure judiciaire afin de se libérer d’un investissement que l’on regrette constitue une procédure dilatoire et abusive qui ne saurait rester impunie. Elle réclame des dommages et intérêts à ce titre.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 octobre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour constate:
— que le contrat de vente conclu le 29 mars 2017 est soumis aux dispositions des articles L. 221-5 suivants du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,
— que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
— qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir
Si la société Franfinance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
— Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1104 du code civil
La société Franfinance se fonde dans ses écritures sur l’article 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, il n’est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1104 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d’appel doit être rejetée.
Sur le moyen tiré de la nullité des contrats
— Sur le moyen tiré d’un dol
Mme [N] se contente dans ses écritures de citer de manière générale les dispositions du code de la consommation applicables aux pratiques commerciales déloyales, trompeuses et agressives, tout en indiquant demander la nullité du contrat principal sur le fondement d’un dol puis au regard de ses irrégularités formelles. Ce faisant, elle ne fournit aucun développement à ce sujet applicable aux faits de la cause de sorte qu’il ne sera pas statué particulièrement sur ce point.
Aux termes de l’article 1130 du code civil en sa version applicable au contrat, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1137 du même code définit le dol comme le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges, ou par une dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
Il est acquis que le dol ne se présume pas et doit être prouvé.
Aucun élément ne permet de dire que le vendeur ait entendu faire entrer dans le champ contractuel la rentabilité économique de l’installation ni garantir un quelconque volume ou revenu, ni la perception d’aides ou de crédits d’impôts. L’article 14 des conditions générales de vente prévoit au contraire que la responsabilité du vendeur ne saurait être engagée à raison des conditions d’octroi et de montant du crédit d’impôt auquel le client peut prétendre ainsi qu’à toute évolution légale ou réglementaire en la matière, de toute évolution du tarif de rachat d’électricité par ERDF, de toute évolution ou suppression des aides d’État, du délai d’intervention d’ERDF quant aux travaux de raccordement et/ou autres travaux en lien avec l’installation objet du contrat.
Le bon de commande ne garantit pas une production de 3 000 Kwh, il mentionne qu’il s’agit d’une installation photovoltaïque d’une puissance de 3 000 Kw et le contrat ne contient aucune mention quant à un engagement chiffré de rendement. Comme le rappelle à juste titre la société Premium Energy, la société EDF fixe unilatéralement ses tarifs de rachat de l’électricité produite et les volumes d’électricité produits et revendus sont amenés à varier inéluctablement en fonction des conditions météorologiques et des modes de consommation du ménage concerné. Si Mme [N] prétend que le commercial de la société Premium Energy lui a présenté des documents publicitaires vantant les mérites de l’installation en matière d’économies d’énergie, ce qui a fini de la convaincre, elle ne produit aucun élément de nature à prouver son allégation ni encore l’erreur qui en aurait résulté. La cour constate à cet égard qu’elle se contente d’affirmer que les économies attendues ne sont pas au rendez-vous ni le rendement escompté sans produire ses factures d’électricité avant et après la pose de son équipement solaire.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’engagement de rentabilité ne procède pas de la nature même du contrat puisque les finalités pour lesquelles l’acquéreur l’acquiert peuvent être variables allant du souci d’autonomie énergétique à des considérations écologiques en passant également par la volonté de se procurer un revenu, ces finalités pouvant parfaitement être complémentaires et la seule acquisition d’un tel matériel ne suppose pas non plus une garantie d’auto-financement.
Pour prouver le caractère mensonger de la promesse de rentabilité, Mme [N] se prévaut d’une étude intitulée « rapport d’expertise » établie à sa demande le 16 mars 2022 par le « Pôle Expert Nord Est- expertise mathématique et financière, Conseil en économie des coûts de financement » qui conclut au regard des informations communiquées, que sur la base du rendement prévisible de l’installation, la promesse d’autofinancement faite par l’entreprise Fédération Habitat Ecologique qui a motivé l’investissement n’est pas tenue et que l’investissement ne peut pas s’amortir, la durée nécessaire pour parvenir au point d’équilibre de l’opération étant de 20 ans sur la base de la monétisation théorique de l’installation.
Ce document a été établi sur pièces à l’initiative de Mme [N], non contradictoirement, par une personne non dénommée se présentant comme mathématicien, dont il n’est pas établi qu’elle possède les compétences techniques pour examiner un matériel photovoltaïque et apprécier s’il fonctionne correctement ou en établir la rentabilité, surtout sans déplacement sur site et au vu des seules pièces suivantes à savoir le bon de commande, la facture d’installation, l’offre de crédit, le contrat d’achat de l’énergie produite, et le tableau d’amortissement du crédit, sans même avoir en sa possession les factures de revente d’énergie. Ce document peut au plus être qualifié de simple avis. Mme [N] ne produit ainsi pas d’expertise établie contradictoirement par un professionnel doté des compétences techniques requises, de nature à établir la rentabilité effective de son installation et permettant de dire comme elle le fait que la revente à la production est plus de 2,3 fois moindre par rapport aux sommes qu’elle doit rembourser au titre du crédit.
Il n’est pas non plus établi que l’installation ne permettrait pas la réalisation d’un autofinancement grâce à la réinjection du crédit d’impôt et du montant des revenus de l’électricité dans le remboursement du crédit. Contrairement à ce qui est soutenu, le contrat de crédit n’a pas reporté le début de paiement des échéances de « 82 mois », mais pour une durée de 6 mois le contrat étant conclu sur une durée totale de 144 mois. Mme [N] n’explique pas en quoi ce report établi en sa faveur et de nature à lui permettre de décaler de quelques mois le début de remboursement des échéances serait critiquable.
Il doit être relevé que si Mme [N] fait état d’un devis établi le 4 août 2022 par la société Aude Système Electrique pour la fourniture et la pose d’un thermostat pour le pilotage photovoltaïque et la remise en service de ce thermostat, cette intervention ne présente pas de lien avec la question de la rentabilité de l’installation étant observé que les dires de la société quant à un système qui ne serait pas au point ne sont nullement accrédités.
Mme [N] n’établit pas non plus que la société Premium Energy lui aurait communiqué des renseignements erronés ou faux relatifs à un prévisible rendement de l’installation de nature à vicier son consentement ni aucune intention de tromper ou l’existence de fausses promesses relatives à un autofinancement de l’opération.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d’annulation fondée sur un dol.
— Sur le moyen tiré de la nullité formelle
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable aux contrats, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2,
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État,
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste,
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25,
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation,
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’État.
L’article R. 221-1 du même code précise que le formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5 figure en annexe au présent code.
L’article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d’un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l’article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Le bon de commande signé le 29 mars 2017 décrit l’objet de la vente comme suit :
« Centrale PV-TA
Installation solaire AEROVOLTAIQUE d’une puissance de 3 000 WC comprenant :
10 Panneaux SOLUXTEC 300 WC
Revente partielle
obtention du contrat de rachat EDF GARANTIE 20 ANS
Démarches administratives (Mairie, Consuel, ERDF)
Système de récupération de chaleur solaire + Bouche insufflation plafond+ Rejet surplus d’air chaud +Thermostat régulateur+Moteur GSE Air System NORME EN-12237 pour une surface de captage thermique de 25 mètres carrés
PANNEAUX SOLUXTEC Type du module
ECS-2500 Puissance maximale Pmax (Wp) :
250-275-300 Tension à puissance maximale Imp (A)
8,39 Tension circuit ouvert : Voc (V) 37,6
Courant mm (%) : 15,4 Tolérance puissance de
sortie (%) 00/+3 maximale-Imp (A) : 8,39
Tension de circuit ouvert Voc(V) 37,6
Courant de court-circuit (A) 8
Dimensions 1640x980x5 mm
MICRO ONDULEURS ENPHASE ENERGY M250
Tension d’entrée DC max 48 V Plage de tension de fonctionnement 16V-48V
Courant d’entrée max 10A Puissance de sortie maximale
AC 258 W-Tension normale 230 V
Fréquence nominale 50,0 Hz
Plage de température ambiante -40°C à +65 °C
Dimensions (LXHXP) 179x217x28 mm
Poids 1,66 kgsType de connecteur MC4
Conformité VDE-0126-1-1
Forfait d’installation 7867 euros HT, TVA 433, 8 300 TTC
Matériel 15 734 euros HT, TVA 866, 16 600 TTC
FORFAIT POSE ET FOURNITURES
pose et installation de l’intégralité des systèmes sélectionnés par ce présent bon de commande Mise en service 500 €
Attestation de responsabilité civile N°DEC-ELHI-001862-04 .Délai de livraison maximum 4 mois.
Total ht 23 601 euros, Taux de TVA 5,5 %, Montant TVA 1 299 euros, Total TTC 24 900 euros".
Mme [N] conteste le respect des points 1,2, 3 et 6 du texte susvisé.
S’agissant du point 1, elle soutient que le bon de commande ne désigne pas suffisamment les matériels acquis au regard de la marque, du nombre, de la taille, du poids, des dimensions ou encore de la puissance des matériels vendus.
Contrairement à ce qui est soutenu, le bon de commande détaille avec une certaine précision les composantes de l’installation objet de la vente puisqu’il contient notamment la marque des panneaux (Soluxtec) et de l’onduleur (Enphase) le nombre de modules acquis, la puissance unitaire et totale des capteurs, les dimensions de ces équipements, leur puissance et le poids de l’onduleur. Il est vrai que le poids des panneaux est absent mais il n’est pas justifié, au-delà de considérations générales, en quoi cette donnée pouvait constituer, in concreto, une caractéristique essentielle des matériels vendus au sens de l’article précité et constituer un élément déterminant du consentement de l’acquéreur.
Les caractéristiques essentielles du matériel vendu sont suffisantes et permettaient à l’acquéreur de comparer utilement la proposition de la société Premium Energy notamment en termes de prix avec des offres concurrentes en particulier pendant le délai de rétractation et de vérifier que tous les éléments nécessaires au fonctionnement de l’installation avaient bien été livrés et installés, avant de signer l’attestation de fin de travaux.
S’agissant du point 2, elle déplore que le prix ne fasse pas de distinction entre l’équipement et la main d''uvre ni ne contienne le prix des autres prestations. Le premier juge a estimé que cette carence entraînait l’annulation du contrat.
Pour autant, les dispositions légales précitées n’imposent pas la mention du prix unitaire des différentes composantes de l’installation, ni le détail du coût de l’installation ou de la main d''uvre. La mention du prix global est donc suffisante. L’annulation du contrat n’est donc pas encourue sur ce fondement.
S’agissant du point 3, qui concerne la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, Mme [N] reproche l’absence de date exacte de livraison et de tout le calendrier précis des opérations d’installation des matériels. Elle estime que le délai doit en tout état de cause être suffisamment précis.
La réglementation n’impose que la mention d’une date ou d’un délai pour effectuer les travaux, ce qui est le cas puisque le contrat a prévu tant dans ses dispositions particulières que générales (article 5) un délai de livraison maximum de 4 mois. Mme [N] ne conteste pas avoir été livrée dans ce délai le 21 avril 2017, soit sous trois semaines.
Les textes n’imposent par ailleurs pas de rentrer dans le détail des modalités de pose ou de fournir un calandrier détaillé des opérations de pose et d’installation.
S’agissant du point 6, le contrat principal ne fait aucune mention de la possibilité de saisir le médiateur à la consommation et il ne peut être fait référence, comme le suggèrent tant la société Franfinance que la société Premium Energy à une clause du contrat de crédit évoquant cette possibilité, s’agissant de deux supports contractuels distincts. Le contrat encourt donc l’annulation sur ce point, sans qu’il ne soit besoin de démonstration d’un quelconque préjudice.
La nullité relative encourue peut en revanche être couverte par la confirmation comme le prévoit l’article 1181 du code civil en sa version applicable au contrat. La confirmation au sens de l’article 1182 du code civil, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité vaut confirmation et emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés sans préjudice des droits des tiers.
Il est admis que l’acquéreur est susceptible de couvrir les causes de nullité du contrat de vente à la double condition qu’il ait eu connaissance du vice et l’intention de le réparer.
Il doit être constaté que les conditions générales de vente font référence aux dispositions textuelles applicables aux contrats conclus hors établissement dans leur version abrogée depuis le 1er juillet 2016. A cet égard, la version de l’article L. 111-1 du code de la consommation telle que reproduite ne porte pas mention de l’obligation de faire figurer au contrat la possibilité de saisir le médiateur à la consommation et ce à peine de nullité du contrat, puisque cette information n’était pas requise avant le 1er juillet 2016.
Depuis un arrêt rendu le 24 janvier 2024 (pourvoi n° 22-15.199), la première chambre civile de la Cour de cassation estime désormais que la reproduction même lisible, des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à un contrat conclu hors établissement, ne permet pas au consommateur d’avoir une connaissance effective du vice résultant de l’inobservation de ces dispositions et de caractériser la confirmation tacite du contrat, en l’absence de circonstances, qu’il appartient au juge de relever, permettant de justifier d’une telle connaissance et pouvant résulter, en particulier, de l’envoi par le professionnel d’une demande de confirmation, conformément aux dispositions de l’article 1183 du code civil, dans sa rédaction issue l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, applicable, en vertu de l’article 9 de cette ordonnance aux contrats conclus dès son entrée en vigueur.
En l’espèce aucun élément ne permet de dire que Mme [N] ait eu connaissance des vices affectant l’obligation critiquée et qu’elle ait eu l’intention de les réparer, aucun acte ultérieur ne révélant sa volonté univoque de ratifier le contrat en toute connaissance de cause nonobstant le fait qu’elle ait laissé le vendeur procéder à l’installation des panneaux photovoltaïques, qu’elle ait réceptionné l’installation sans réserve et sollicité de la banque qu’elle verse les fonds au vendeur et qu’elle profite d’une installation parfaitement fonctionnelle servant pour sa consommation personnelle et en vue de la revente du surplus d’énergie produit.
Partant, c’est à tort que le premier juge a dit que la nullité se trouvait couverte. Le jugement doit être infirmé sur ce point, et il convient de prononcer la nullité du contrat de vente sur la base d’une irrégularité formelle et de constater la nullité subséquente du contrat de crédit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation.
Sur les conséquences de la nullité des contrats
S’agissant du contrat de vente
Le contrat étant anéanti, il convient de replacer les parties dans leur état antérieur à la conclusion du contrat.
Seule la société Premium Energy devra restituer à Mme [N] le prix de vente de 24 900 euros, la demande formée à ce titre contre la société Franfinance étant rejetée.
Il convient d’ordonner à la société Premium Energy, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Mme [N] 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et de dire que, si la société Premium Energy n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l’issue du délai imparti, Mme [N] sera libre d’en disposer comme bon lui semble.
S’agissant du contrat de crédit et la responsabilité de la société Franfinance
Il est admis que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte la remise en l’état antérieur. Elle emporte donc pour la banque l’obligation de rembourser les sommes perçues.
Il convient donc de condamner la société Franfinance à rembourser à Mme [N] l’intégralité des sommes servies par elle au titre de l’exécution du contrat.
L’annulation emporte aussi pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Mme [N] impute différentes fautes de la banque devant la priver de son droit à obtenir restitution du capital prêté, cette demande étant parfaitement recevable comme étant une des conséquences de l’annulation des contrats. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la banque doit être repoussée.
Mme [N] reproche à la société Franfinance d’avoir participé au dol dont elle a été victime en mettant à la disposition des démarcheurs ses imprimés-types et permettant ainsi d’inonder le marché de crédits particulièrement rémunérateurs, dont le coût est souvent supérieur d’ailleurs à celui des biens financés.
L’existence de man’uvres dolosives du vendeur ou encore de réticences dolosives n’étant pas démontrées, il ne peut être imputée au financeur de l’opération aucune complicité dans un dol non prouvé.
En revanche, la banque aurait dû vérifier la régularité du bon de commande avant de débloquer les fonds. Si la banque n’est tenue de déceler que les irrégularités flagrantes, force est de constater que son attention aurait dû être attirée par l’omission de l’information relative à la possibilité de saisine du médiateur à la consommation obligatoire depuis le 1er juillet 2016.
La faute est donc constituée.
Mme [N] s’étonne également du déblocage des fonds sur la base d’une « attestation-livraison-demande de financement » insuffisante, ambiguë et imprécise.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Mme [N] a validé le 21 avril 2017 un procès-verbal de réception des travaux sans émettre de réserve puis elle a validé une attestation de livraison -demande de financement le même jour à destination de la société Franfinance aux termes de laquelle elle atteste sans émettre de réserve que les travaux sont terminés et demande le déblocage des fonds au prêteur à compter de cette date. Ce document permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée au moyen du contrat de crédit signé simultanément par Mme [N] avec présence d’un numéro de dossier que l’on retrouve également au contrat de crédit, ainsi que les références du bon de commande et celles de la société Premium Energy. Cette attestation est rédigée en termes parfaitement clairs et dépourvus de toute ambiguïté.
Cette attestation dispensait la banque de toute investigation particulière avant de libérer les fonds entre les mains de la venderesse notamment quant aux éventuelles autorisations administratives à obtenir. En tout état de cause, il n’y a rien de très surprenant à ce que les travaux aient pu être réalisés moins d’un mois après la signature du bon de commande. Le moyen n’est donc pas fondé et aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue à ce titre.
La seule faute commise par la banque concerne un défaut de vérification de la régularité formelle du bon de commande et le financement d’un contrat atteint d’une irrégularité.
Pour autant, s’il est exact que la nullité doit permettre une remise en état antérieur, il reste que Mme [N] va obtenir remboursement du prix de vente de la part du vendeur in bonis, qu’elle ne paiera pas les intérêts du crédit annulé, qu’elle ne conteste pas disposer d’une installation photovoltaïque achevée, fonctionnelle et productive d’électricité et qu’elle a en outre été admise à ne pas devoir restituer le matériel passé un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision en cas de carence de la société Premium Energy ce qui implique en ce cas qu’elle va conserver un matériel fonctionnel dont la valeur n’est pas nulle et dont la durée de vie est estimée à 25 ans ce qui va lui permettre la réalisation d’économies d’énergie et de tirer des revenus de la revente de l’énergie produite.
Il n’y a donc pas lieu de priver la banque de la restitution du capital prêté à défaut de démonstration d’un quelconque préjudice et Mme [N] devra restituer la somme de 24 900 euros à la société Franfinance sous déduction des sommes versées par elle au titre du crédit, étant rappelé que la société Premium Energy devra restituer à Mme [N] le prix de vente du contrat annulé. La compensation des créances réciproques doit être ordonnée.
Les demandes de la société Franfinance tendant à voir condamner la société Premium Energy à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge doivent en conséquence être rejetées.
Si Mme [N] demande être dédommagée des frais bancaires engagés (intérêts, assurance, frais), soit la somme de 5 371 euros, elle n’explicite pas cette demande de sorte qu’elle doit être rejetée. La démonstration d’un préjudice moral n’est pas effectuée de sorte que le jugement ayant rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [N] doit être confirmé.
Compte tenu de l’annulation du contrat, la demande de déchéance du droit aux intérêts est devenue sans objet.
Comme l’a justement constaté le premier juge, aucun élément ne permet de dire que l’action intentée est abusive ou que Mme [N] a fait preuve de mauvaise foi. Il convient donc de confirmer le jugement ayant rejeté la demande d’indemnisation de la société Premium Energy relative à une procédure abusive.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de frais irrépétibles.
Le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des contrats, il convient de condamner in solidum les société Franfinance et Premium Energy aux dépens de première instance et d’appel. Il apparaît en outre équitable de leur faire supporter une partie des frais irrépétibles de Mme [N] à hauteur de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation des contrats fondée sur un dol, rejeté les demandes indemnitaires formées par Mme [I] [N], débouté la société Premium Energy de sa demande reconventionnelle, rejeté les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Prononce l’annulation du contrat de vente souscrit le 29 mars 2017 entre Mme [I] [N] et la société Premium Energy exerçant sous l’enseigne Fédération Habitat Écologique ;
Constate en conséquence l’annulation du contrat de crédit affecté souscrit le 29 mars 2017 entre Mme [I] [N] et la société Franfinance ;
Condamne la société Premium Energy, après avoir convenu d’un rendez-vous avec Mme [I] [N] 15 jours à l’avance par lettre recommandée avec avis de réception, de venir, à ses frais, effectuer le démontage et l’enlèvement de l’ensemble des composants, des équipements et des éléments liés à la centrale photovoltaïque, et de remettre le toit et les éléments de la maison en contact avec le matériel dans l’état initial, et ce dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, et de dire que, si la société Premium Energy n’a pas démonté et enlevé le matériel et procédé à la remise en état des lieux à l’issue du délai imparti, Mme [I] [N] sera libre d’en disposer comme bon lui semble et de le conserver ;
Condamne la société Premium Energy à rembourser à Mme [I] [N] le prix de vente soit la somme de 24 900 euros ;
Condamne Mme [I] [N] à rembourser à la société Franfinance le capital emprunté de 24 900 euros, sous déduction des sommes versées par elle en exécution du contrat de crédit ;
Ordonne la compensation des créances réciproques ;
Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Condamne les sociétés Franfinance et Premium Energy in solidum aux dépens de première instance et aux dépens d’appel et au paiement à Mme [I] [N] de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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