Confirmation 4 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 4 juil. 2022, n° 21/01241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 12 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N° 517
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE
C/
URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 04 JUILLET 2022
*************************************************************
N° RG 21/01241 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAVJ
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE EN DATE DU 12 janvier 2021
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
25 Avenue de Galilée
31130 BALMA
Représentée et plaidant par Me AUPOIX, avocat au barreau de PARIS substituant Me Pascal BATHMANABANE de la SELARL PBA LEGAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J086 et ayant comme avocat postulant
Me TURPIN, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Jérôme LE ROY de la SELARL LEXAVOUE AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS, vestiaire : 101
ET :
INTIMEE
URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
293, Avenue du Président Hoover – BP 20001 -
59032 LILLE CEDEX
Représentée et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau d’AMIENS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE
DEBATS :
A l’audience publique du 05 Avril 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [T] [V]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur [F] [I] en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 04 Juillet 2022, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
La société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires portant sur les années 2014, 2015 et 2016.
En suite de ce contrôle et par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 janvier 2018, l’URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS a mis la société BOUYGUES en demeure de lui verser la somme de 42 172 € – soit 35 861 € de rappel de cotisations et 6 311€ de majorations de retard ' due au titre de l’année 2015.
Par courrier du 13 mars 2018, la société BOUYGUES a saisi la Commission de recours amiable aux fins de contestation de cette mise en demeure.
La CRA a accusé réception de sa saisine et notifié les voies et délais de recours par courrier en date du 27 mars 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mai 2018, expédiée le même jour, la société BOUYGUES a saisi le tribunal aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la CRA et d’annulation du redressement.
Par décision en date du 26 septembre 2019, notifiée par courrier en date du 30 octobre 2019, la CRA a confirmé les chefs de redressement contestés.
Par jugement en date du 12 janvier 2021, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le chef de redressement n°1 ;
CONFIRME le chef de redressement n°2 ;
DEBOUTE la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de sa demande en remboursement ;
CONDAMNE la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à payer à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 42 172 € en deniers ou quittances valables des paiements qui auraient pu intervenir depuis lors ;
CONDAMNE la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à verser à l’ URSSAF NORD PAS-DE-CALAIS la somme de 800 € au titre des frais par elle exposés et non compris dans les dépens.
Notifié à la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE le 24 février 2021, ce jugement a fait l’objet d’un appel général de cette dernière par courrier électronique de son avocat en date du 5 mars 2021.
Par conclusions reçues par le greffe le 28 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France demande à la Cour de :
Recevoir la société Bouygues Travaux Publics Régions France en son appel et ses conclusions ;
L’y déclarer bien fondée ;
Infirmer le jugement du Tribunal judiciaire de Lille en ce qu’il a débouté la société Bouygues Travaux Publics Régions France de sa demande d’annulation du redressement relatif aux indemnités transactionnelles versées à la suite de licenciements pour faute grave et l’a condamné au versement de la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau
Annuler le redressement opéré de ce chef par mise en demeure du 17 janvier 2018 ;
Annuler la décision de la Commission de recours amiable du 26 septembre 2019 ;
Ordonner à l’URSSAF Nord Pas de Calais de rembourser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France la somme de 10 765 €, outre les majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du 29 janvier 2018;
Condamner l’URSSAF Nord Pas de Calais à verser à la société Bouygues Travaux Publics Régions France une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Débouter l’URSSAF Nord Pas de Calais de sa demande tendant à la condamnation de la société Bouygues Travaux Publics Régions France au règlement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en cause d’appel.
Elle fait valoir qu’elle renonce à son appel au titre du chef de redressement n°1, que l’appel ne subsiste donc que pour le chef de redressement n° 2 portant sur les indemnités transactionnelles faisant suite à un licenciement pour faute grave, qu’en l’espèce il résulte des transactions en cause qu’elle n’a pas renoncé à la qualification de faute grave, que rien ne justifie le choix de l’URSSAF puis du Tribunal de considérer que l’indemnité transactionnelle représenterait l’indemnité de préavis plutôt que l’indemnité de licenciement, que l’indemnité transactionnelle a indemnisé le préjudice subi par le salarié découlant directement de la perte de son emploi.
Par conclusions n°1 enregistrées par le greffe à la date du 15 mars 2022 et soutenues oralement par avocat, l’URSSAF NORD PAS DE CALAIS demande à la Cour de :
Confirmer le jugement dont appel,
Débouter la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE de ses demandes,
Condamner la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS FRANCE à payer à l’URSSAF du NORD PAS DE CALAIS la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les entier dépens.
Elle fait en substance valoir que la rédaction des transactions est peu précise quant à la nature du préjudice réparé par l’indemnité transactionnelle, que l’employeur n’a pas renversé la présomption relative au caractère salarial d’une partie des indemnités transactionnelles.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu que l’appel des dispositions du jugement portant sur le chef de redressement n° 1 n’étant pas maintenu, il convient de confirmer les dispositions de ce chef du jugement déféré.
Attendu qu’il résulte des dispositions du premier alinéa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d’exigibilité des cotisations litigieuses, antérieure à l’ordonnance n° 2018-474 du 12 juin 2018, que pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, à moins que l’employeur ne rapporte la preuve qu’elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l’ indemnisation d’un préjudice ( en ce sens Civ. 2ème, 4 avril 2019, pourvoi n°18-12898, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n 17-19773, Civ. 2ème, 12 juillet 2018, pourvoi n°17-23345, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n°17-19671, Civ. 2ème, 21 juin 2018, pourvoi n°17 Civ. 2ème, 15 mars 2018, pourvoi n°17-10325 ; 2e Civ., 17 février 2022, pourvoi n° 20-19.516 ).
Qu’il résulte également du texte précité que c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation des éléments de fait et de droit que les juges du fond décident si l’employeur rapporte ou non la preuve que l’indemnité litigieuse compense un préjudice ( en ce sens Civ. 2ème , 4 avril 2019 précité; Civ 2ème , 20 décembre 2018, pourvoi no 17-26.955 ; – Civ 2ème , 15 mars 2018, pourvoi no17-11.336).
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des protocoles de transaction qu’outre le versement de son dernier salaire la société verse une somme transactionnelle et qu’en contrepartie du versement de cette somme le salarié se déclare rempli de l’ensemble de ses droits pouvant résulter de l’exécution comme de la rupture de son contrat de travail et réparé de son entier préjudice.
Attendu qu’en présence du versement d’une indemnité transactionnelle globale et forfaitaire sans ventilation des sommes accordées au titre de cette indemnité et après avoir constaté qu’aucune indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents n’avait été versée par ailleurs aux salariés faisant l’objet de l’indemnité litigieuse , l’inspecteur du recouvrement a effectué une réintégration dans l’assiette des cotisations sociales du montant de l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents.
Attendu que la société, en indiquant que l’indemnité transactionnelle indemnise le préjudice subi par les salariés découlant directement de la perte de leur emploi, procède par une affirmation générale non démontrée mais ne prouve aucunement que l’indemnité transactionnelle, qui est forfaitaire et non affectée à des postes de préjudices et/ou salariaux identifiables, correspondrait pour la totalité de son montant à la réparation de préjudices du salarié et notamment celui lié à la perte de son emploi et qu’elle n’aurait pas vocation à intégrer le paiement de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité afférente de congés payés.
Que la société ne prouvant donc pas que l’indemnité corresponde pour la totalité de son montant et notamment à hauteur des sommes litigieuses, à l’indemnisation d’un préjudice, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré disant bien fondé le chef de redressement n° 2 sauf à ne fonder la solution ainsi retenue que sur les présents motifs et sur le motif des premiers juges selon lequel l’employeur ne justifie pas que l’indemnité versée n’est que purement indemnitaire, à l’exclusion des motifs alternatifs et hypothétiques des premiers juges tirés de la justification ou non du licenciement pour faute grave.
Attendu que le redressement étant bien fondé pour la totalité de son montant et la société n’effectuant aucune contestation spécifique et argumentée des majorations de retard faisant l’objet de la mise en demeure du 17 janvier 2018, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré la condamnant à payer à l’URSSAF la somme de 42 172 € en deniers et quittances valables sauf à rappeler que la condamnation en deniers ou quittances est prononcée lorsque, après avoir constaté l’existence d’une créance et arrêté son montant, le juge constate qu’il est dans l’incertitude quant au point de savoir si, à la date où il statue, la dette qu’il a constatée a été en tout ou en partie payée par le débiteur;
Attendu que la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à la charge des dépens et frais non répétibles et, ajoutant au jugement, de la condamner aux dépens d’appel et à une somme supplémentaire de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société BOUYGUES TRAVAUX PUBLICS REGIONS France à une somme supplémentaire de 800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel.
Le Greffier,Le Président,
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