Confirmation 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 11 déc. 2025, n° 25/01526 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 25/01526 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1534
N° RG 25/01526 – N° Portalis DBVI-V-B7J-RIN5
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 11 décembre à 16h30
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 7 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 10 décembre 2025 à 14h27 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[B] [X]
né le 09 Mars 1993 à [Localité 1] (ALBANIE)
de nationalité Albanaise
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 10 décembre 2025 à 14h29
Vu l’appel formé le 11 décembre 2025 à 10h01 par courriel, par Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 11 décembre 2025 à 14h15, assisté de M. MONNEL, greffière avons entendu :
[B] [X], comparant
assisté de Me Amandine RUIZ, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [L] [F], interprète en langue albanaise, assermenté
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [D] [S] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA';
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2025 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B] [X] sur requête de la préfecture de la HAUTE-GARONNE du 8 décembre 2025 et de celle de l’étranger du 9 décembre 2025 ;
Vu l’appel interjeté par M. [B] [X] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 11 décembre 2025 à 10h01, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants':
— la procédure préalable de garde à vue est irrégulière en raison de la notification tardive de ses droits à l’intéressé';
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 11 décembre 2025 ;
Entendu les explications orales du représentant du préfet de la HAUTE-GARONNE qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise';
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le contrôle de la procédure préalable à la rétention administrative
Selon les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l’ensemble des droits dont elle dispose à l’occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ».
En l’espèce, M. [B] [X] a été placé en garde à vue à 3h25 tandis que ses droits lui ont été notifiés à 4h05 un moyen d’un interprétariat téléphonique en langue albanaise assuré par Mme [N] [Y]. Pareille notification des droits ne peut être considérée comme entachée de tardiveté dans la mesure où elle a eu lieu moins d’heure après le placement en garde à vue de l’intéressé alors que cette mesure avait débuté en pleine nuit, c’est-à-dire à un horaire où la disponibilité d’un interprète, dans langue par ailleurs relativement peu courante, ne peut être comparable à celle à laquelle les services de police peuvent prétendre en journée.
Par ailleurs, il ne peut être utilement invoqué le fait qu’un formulaire informant des droits de la personne placée en garde à vue n’ait pas été immédiatement remis à M. [B] [X] dès lors que cette remise ne se conçoit qu’en présence d’un individu parlant l’une des langues dans lesquelles ce document est traduit (allemand, anglais, espagnol, italien, néerlandais, portugais, arabe et russe), ce qui n’est pas le cas de l’intéressé. L’article 803-6 du code de procédure pénale prévoyant dans cette hypothèse la seule notification orale avec l’assistance d’un traducteur dans la langue comprise par l’intéressé.
La procédure sera donc déclarée régulière et le moyen écarté.
Sur la régularité de l’arrêté de placement en rétention administrative
En application de l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Aux termes de ce dernier article, le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant ne soutient aucun moyen au fond. Il appartient toutefois au juge de vérifier que la décision de placement en rétention administrative cite les textes applicables à la situation de M. [B] [X] et énonce les circonstances de fait qui justifient l’application de ces dispositions.
Au cas précis, l’arrêté préfectoral précise notamment que l’intéressé :
— ne peut justifier d’une entrée régulière et n’a pas demandé de titre de séjour,
— ne justifie pas de ressources et n’a pas de billet de transport pour exécuter la mesure d’éloignement,
— ne présente pas d’état de vulnérabilité,
— ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d’identité ou de voyage en cours de validité et faute d’une adresse stable,
— n’est pas accompagné d’un enfant mineur, sa fille de 4 ans vivant en Albanie.
Compte tenu de ce qui précède, M. [B] [X] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire.
Sur la prolongation de la rétention
En application de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
En l’espèce, après le placement en rétention administrative de M. [B] [X] le 6 décembre 2025, l’administration a saisi le même jour et dans l’heure qui a suivi les autorités consulaires étrangères via l’UCI d’une demande d’identification et de laissez-passer consulaire, avec un complément adressé par courriel le 8 décembre 2025.
L’administration, qui n’a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées.
En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d’éloignement doivent s’entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l’étranger, il ne peut être affirmé que l’éloignement de l’appelant ne pourra avoir lieu avant l’expiration de ce délai, d’autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai.
La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. [B] [X] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 10 décembre 2025,
Ecartons la fin de non-recevoir soulevée par le conseil de l’intéressé,
Rejetons les exceptions de procédure soulevées par le conseil de M. [B] [X],
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [B] [X], ainsi qu’à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
M. MONNEL L.IZAC.
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