Irrecevabilité 19 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 19 nov. 2024, n° 24/11358 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11358 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 avril 2024, N° 20/12600 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 19 NOVEMBRE 2024
(n° /2024)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11358 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJUKW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Avril 2024 – TJ de PARIS – RG n° 20/12600
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Anne-Gaël BLANC, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
S.C.I. DES BAINS
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lucie TEXIER substituant Me Henri ROUCH de la SELARL WARN AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0335
à
DÉFENDEUR
S.A.R.L. LES NOUVEAUX BAINS DU MARAIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Gauthier DOLÉAC collaborateur de Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 16 Octobre 2024 :
Par acte extrajudiciaire du 7 décembre 2020, la SCI des Bains a assigné M. [I] dit [P] et la société Les Nouveaux bains du Marais.
Par jugement du 23 avril 2024, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— condamné la société Les Nouveaux bains du Marais à verser à la SCI des Bains la somme de 31 338,34 euros, en paiement du solde restant dû au titre des indemnités d’occupation pour la période du 21 mars 2017 au 11 mars 2021 ;
— débouté la SCI des Bains de sa demande de condamnation au titre des frais de remise en état ;
— condamné la SCI des Bains à restituer à la société Les Nouveaux bains du Marais la somme de 36 768 euros au titre du dépôt de garantie ;
— condamné la SCI des Bains à rembourser à la société Les Nouveaux bains du Marais la somme de 126 000 euros exposée au titre des travaux de dépose et repose du plafond du hammam à la suite de l’ordonnance de référé du 13 juillet 2018 ;
— ordonné la compensation des sommes dues entre les parties.
Cette décision était assortie de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 6 juin 2024, la SCI des Bains a fait appel de ce jugement.
Suivant assignation du 4 juillet 2024, elle a saisi le premier président de la cour d’appel de Paris d’une demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
A l’audience du 16 octobre 2024, développant oralement les termes de son acte introductif d’instance, elle demande au délégué du premier président de :
— principalement, prononcer l’arrêt de l’exécution provisoire ;
— subsidiairement, ordonner la consignation de la somme de 131 429,66 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris ;
— condamner la société Les Nouveaux bains du Marais à lui payer 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses demandes, elle se prévaut, au visa des articles 514-3 et 521 du code de procédure civile, de moyens de réformation tenant à l’inexactitude du montant des indemnités d’occupation qui lui a été alloué, au bien fondé de ses demandes au titre des frais de remise en état et au mal fondé de sa condamnation à rembourser les travaux portant sur le plafond du hammam. Elle fait état d’un risque de non-restitution en cas d’exécution compte tenu de l’insolvabilité de la société Les Nouveaux bains du Marais.
En réponse, par conclusions qu’elle soutient oralement à l’audience, la société Les Nouveaux bains du Marais demande au délégué du premier président de :
— recevoir la société Les Nouveaux bains du Marais en ses conclusions et l’y dire bien fondée ;
— débouter la SCI des Bains de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— ordonner la radiation de l’appel n° 24/11667 en date du 6 juin 2024 interjeté par la SCI des Bains à l’encontre du jugement rendu le tribunal judiciaire de Paris pour défaut d’exécution ;
— condamner la SCI des Bains à payer à la société Les Nouveaux bains du Marais la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la demanderesse n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance et qu’elle ne démontre pas l’existence de conditions manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de sorte que sa demande est irrecevable. Elle conteste l’existence d’un moyen sérieux de réformation. Elle souligne par ailleurs que, si la SCI des Bains se prévaut de sa situation financière obérée, cela justifie d’autant le paiement des condamnations qui permettrait justement de l’améliorer.
SUR CE,
Sur la demande principale d’arrêt de l’exécution provisoire
En application de l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, la SCI Les Bains n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.
Par ailleurs, en se contentant d’invoquer, au regard de tentatives de recouvrement qui se sont avérées vaines courant 2022 et 2023, un risque de non-restitution des sommes payées en exécution de la décision querellée, elle n’offre pas de prouver que des conséquences manifestement excessives se sont révélées postérieurement à la décision du 23 avril 2024.
Ainsi, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Sur la demande subsidiaire de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes alimentaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La possibilité d’aménagement de l’exécution provisoire ainsi ouverte relève du pouvoir discrétionnaire du délégataire du premier président qui apprécie souverainement la garantie de restitution en cas d’infirmation. Elle n’est pas subordonnée à la condition que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou à la démonstration d’un moyen sérieux d’infirmation ou d’annulation.
En l’espèce, les sommes concernées ne sont pas de nature alimentaire ou provisionnelle.
Par ailleurs, il existe un risque avéré de non-restitution des sommes qui seraient payées en exécution de la décision querellée en cas d’infirmation, risque qui ressort, d’une part, du caractère infructueux de plusieurs tentatives de saisie-attribution et, d’autre part, du rapport du juge-commissaire du 2 novembre 2022 qui souligne que la société Les Nouveaux bains n’exerce plus d’activité depuis le 11 janvier 2021.
La consignation sera dès lors ordonnée. La somme de 131 429,66 euros devra ainsi être déposée à la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois.
Sur la radiation
L’article 524 du code de procédure civile dispose que :
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 905-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption.
Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Au cas présent, un conseiller de la mise en état a été désigné le 4 juillet 2024. Dès lors, lui seul aura le pouvoir de statuer sur la demande de radiation à défaut de consignation. La demande doit dès lors être déclarée irrecevable devant la juridiction du premier président.
Sur les demandes accessoires
La présente décision mettant un terme à l’instance devant la juridiction du premier président, il convient de statuer sur les dépens qui seront laissés à la charge des parties dans l’intérêt desquels ils ont été engagés.
Il convient en revanche de rejeter la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Autorisons la SCI des bains à consigner la somme de 131 429,66 euros sur un compte ouvert auprès de la Caisse des dépôts et consignations dans un délai d’un mois à compter de la délivrance de la copie exécutoire de la présente ordonnance et jusqu’à l’arrêt d’appel ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai, l’exécution provisoire retrouvera son entier effet ;
Déclarons irrecevable la demande de radiation comme excédant les pouvoirs de la juridiction du premier président ;
Rejetons la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à chacune des parties la charge des dépens engagés dans son intérêt.
ORDONNANCE rendue par Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
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