Confirmation 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 16 déc. 2024, n° 22/05531 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/05531 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 19 avril 2022, N° 2021F00559 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE c/ S.A.S GROUPE ALLIANCE MULTI TECHNIQUES, Maître [ M ] [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54D
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 22/05531
N° Portalis DBV3-V-B7G-VMS5
AFFAIRE :
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
C/
S.A.S GROUPE ALLIANCE MULTI TECHNIQUES prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur judiciaire
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Avril 2022 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° RG : 2021F00559
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
Me Martine DUPUIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
Plaidant : Me Cyril CROIX de l’AARPI LMT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
****************
INTIMÉE
S.A.S GROUPE ALLIANCE MULTI TECHNIQUES prise en la personne de Maître [M] [R], es qualités de liquidateur judiciaire
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défaillante
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Au cours des années 2018 et 2019, la société Bouygues bâtiment Île-de-France (ci-après Bouygues), en sa qualité d’entreprise générale, a confié à la société Groupe Alliance multi techniques (ci-après GAMT) des travaux de sous-traitance concernant des lots « électricité ».
Estimant que la société GAMT avait été défaillante, la société Bouygues affirme avoir dû faire face à des coûts supplémentaires pour terminer deux chantiers et soutient qu’ils doivent être mis à la charge de la société GAMT en exécution du contrat de sous-traitance.
Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Pontoise a prononcé la liquidation judiciaire de la société GAMT et désigné liquidateur la Selarl MMJ prise en la personne de Me [M] [R].
Me [R], ès qualités, a contesté la demande de la société Bouygues dans le cadre de la vérification du passif.
Par lettre du 6 mai 2020, la société Bouygues a déclaré au passif de la société GAMT la somme globale de 1 415 683,97 euros auprès de la société MMJ en qualité de mandataire judiciaire au titre des chantiers de [Localité 6] (marché n°9000310449) pour un montant de 327 734,80 euros et de [Localité 5] (marché n°9000295488) pour un montant de 1 087 949,17 euros.
Par ordonnance du 17 juin 2021, le juge commissaire saisi d’une contestation de créance a invité les parties à mieux se pourvoir, jugeant ne pas avoir le pouvoir juridictionnel de trancher cette contestation.
Par acte d’huissier délivré le 19 juillet 2021, la société Bouygues a assigné Me [R] ès qualités, aux fins d’obtenir le paiement de sa créance.
Par un jugement contradictoire rendu le 19 avril 2022, le tribunal de commerce de Pontoise a débouté la société Bouygues de ses demandes et l’a condamnée aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 69,59 euros TTC.
Le juge a retenu, au visa des articles 1103, 1104, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile, que la société Bouygues ne rapportait pas la preuve de l’engagement réciproque liant les parties tant sur le plan de la consistance de la prestation que sur le prix facturé (établissement d’un bon de commande, d’un contrat signé, etc.) ni de l’exécution des travaux par la société GAMT prise en la personne de son liquidateur.
Par déclaration du 31 août 2022, la société Bouygues a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses premières conclusions remises au greffe le 24 novembre 2022, la société Bouygues demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— de la déclarer recevable et fondée en sa déclaration de créance,
— de chiffrer sa créance globale pour un montant de 1 471 515,82 euros TTC,
— de fixer au passif de la société GAMT, cette créance se décomposant comme suit :
— 1 163 531,02 euros TTC au titre de l’opération de [Localité 5],
— 307 984,80 euros TTC au titre de l’opération de [Localité 6],
— de rejeter toutes demandes contraires.
Ni la société GAMT, liquidée, ni son liquidateur judiciaire, ne se sont constitués. La déclaration d’appel et les conclusions ont été signifiées à ce dernier par actes du 26 septembre et du 29 novembre 2022 (acte remis à personne présente).
Par courrier du 28 septembre 2022, Me [R], ès qualités, a précisé qu’en l’absence de trésorerie sociale, il ne se constituerait pas et qu’il s’en rapportait à la justice.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 14 octobre 2024 et elle a été mise en délibéré au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé de la demande
Sur la créance concernant le chantier de [Localité 5]
L’appelante fait valoir qu’elle avait, le 30 novembre 2018, sous-traité à la société GAMT le lot n°15 électricité moyennant un prix de 774 000 euros HT, qu’elle a réalisé 4 100 euros HT de travaux supplémentaires, que le contrat a été résilié le 4 mars 2020 après mise en demeure du 7 février, qu’elle lui a notifié sa substitution par courrier du 10 janvier 2020 et qu’elle a fait établir un constat d’huissier le 10 mars 2020.
Elle précise que l’avancement des travaux correspondait, au vu de la situation n°12, à la somme de 466 002,65 euros HT et que les travaux restant à réaliser s’élevaient donc à la somme de 312 097,35 euros HT.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de faire appel à une société tierce, la société C2FI pour la réalisation des travaux non effectués, qu’un nouveau contrat de sous-traitance d’un montant de 938 000 euros a été signé le 13 mai 2020 pour le même lot n°15 et que les prestations commandées reprenaient les travaux de la société GAMT.
Elle précise qu’elle a également dû faire appel aux services de la société Wizom qui a facturé sa prestation à la somme de 74 023 euros.
Elle estime que le surcoût à ces titres doit donc être fixé à 699 925,65 euros HT (1 012 02 ' 312 097,35).
Elle ajoute le surcoût résultant de l’intervention des électriciens intérimaires (12 383,2 euros HT), ceux liés à la mise en place d’encadrement et de main d''uvre de Bouygues (257 300,13 euros HT), ce qui porte le total de sa créance à la somme de 969 609,18 euros HT, soit 1 163 531,02 euros TTC.
Elle rappelle qu’elle a déclaré sa créance à hauteur de 1 087 949,17 euros TTC et que seules les sommes de 23 000 euros, correspondant à une retenue de garantie, et 2 700 euros correspondant aux frais de constat d’huissier ont été admises temporairement.
À l’appui de son appel, la société Bouygues verse aux débats le contrat initial de sous-traitance et l’avenant de modification, les courriers des 10 janvier, 7 février et 3 mars 2020, le constat d’huissier, la situation de travaux n°12 du 30 novembre 2019, le devis du 28 février 2020 d’un montant de 956 000 euros HT, le nouveau contrat de sous-traitance (non signé non daté), une situation de travaux n°9 du 31 janvier 2021 évaluant les prestations réalisées à la somme de 1 111 917 euros, la facture de prestation Wizom, les factures adressées aux électriciens intérimaires, quatre justificatifs de paiement (7 075,45 + 1 718,32 +13 640,08 + 1 406,65), un courrier du 7 juillet 2020 concernant les causes de retard du chantier et la déclaration de créance.
Sur la créance concernant le chantier de [Localité 6]
L’appelante fait valoir qu’elle avait, le 23 mai 2019, sous-traité à la société GAMT le lot n°14 électricité moyennant un prix de 1 088 346 euros HT, que le contrat a été résilié le 3 mars 2020 après mise en demeure du 21 février et qu’elle a fait établir un constat d’huissier le 20 février 2020.
Elle précise que l’avancement des travaux correspondait, au vu de la situation n°8 du 31 décembre 2019, à la somme de 395 000 euros HT et que les travaux restant à réaliser s’élevaient donc à la somme de 693 346 euros HT.
Elle ajoute qu’elle a été contrainte de faire appel à une société tierce, la société SGECF pour la réalisation des travaux non effectués, qu’un nouveau contrat de sous-traitance d’un montant de 950 000 euros HT a été signé le 20 mars 2020 pour le même lot n°14 et que les prestations commandées reprenaient les travaux de la société GAMT.
Elle estime que le surcoût doit donc être fixé à 256 654 euros HT soit 307 984,80 euros TTC (950 000 ' 693 346).
Elle rappelle qu’elle a déclaré sa créance à hauteur de 327 734,80 euros TTC et que seule la somme de 19 750 euros, correspondant à la retenue de garantie a été admise temporairement.
À l’appui de son appel, la société Bouygues verse aux débats le contrat initial de sous-traitance et les conditions particulières, les courriers des 21 février et 3 mars 2020,le constat d’huissier, la situation de travaux n°8, le devis du 11 mars 2020, le nouveau contrat de sous-traitance du 20 mars et la déclaration de créance.
Elle ajoute que ces remplacements sont très coûteux et dépassent systématiquement le coût des travaux avec le sous-traitant d’origine.
Réponse de la cour
Le visa des articles 1103, 1104, 1315 du code civil et 9 du code de procédure civile par le tribunal n’est pas contesté à hauteur d’appel.
Il ressort des pièces produites que les résiliations des deux contrats de sous-traitance sont intervenues les 3 et 4 mars 2020 alors que la société GAMT a été liquidée le 9 mars 2020 et que les chantiers ont subi des grèves nationales en décembre 2019, des intempéries et le Covid 19 qui expliquent également le retard du chantier.
Il apparaît également, comme cela a déjà été reproché à la société Bouygues, que la plupart des pièces produites ne sont pas signées, que certaines ont été émises par la société Bouygues elle-même, que les situations de travaux ne détaillent pas l’avancement des travaux, que le montant des travaux validés ne correspond pas aux travaux effectués, que les montants retenus ne correspondent pas avec les pièces produites, que les justificatifs de règlement, très partiels et non complétés, ne sont pas probants, que les frais d’encadrement invoqués ne correspondant pas à la période utile et que les pièces produites ne permettent pas de vérifier s’il s’agit de travaux de reprise. De même, les constats d’huissier établissent un inachèvement mais ne démontrent pas de malfaçons ou de non-façons au regard des prestations contractuellement convenues. Des manquements contractuels sont invoqués mais non démontrés, à l’exception de l’inachèvement qui n’est cependant pas décrit précisément au regard des contrats.
Comme le relève à juste titre le tribunal, l’appelante ne présente aucune analyse de la relation contractuelle et de son exécution de sorte qu’elle ne démontre pas que les surcoûts qu’elle invoque seraient imputables à la société liquidée.
Aux reproches exposés par le tribunal sur l’absence de caractère suffisamment probant des pièces produites, la société Bouygues n’apporte toujours aucune réponse.
Elle prétend à des signatures électroniques mais n’en rapporte pas la preuve.
Seules ont été admises les sommes validées par le mandataire judiciaire par le biais de son cabinet de conseil soit, pour le chantier de [Localité 5] les sommes de 23 300,13 euros HT (retenue de garantie) et 2 700 euros TTC (frais de constat d’huissier) et pour chantier de [Localité 6] la somme de 19 750 euros HT (retenue de garantie). Ces sommes ont d’ores et déjà été déduites de celles réclamées à l’instance.
Partant, le jugement est confirmé en totalité.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Au regard de la solution apportée au litige, les dispositions relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
L’appelante, qui succombe en appel, supportera la charge des dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Bouygues bâtiment Île-de-France aux entiers dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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