Confirmation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, réf. et recours, 23 oct. 2025, n° 25/00601 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00601 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°25/02873
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Cour d’Appel
de Pau
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Contestation Honoraires Avocat du
23 octobre 2025
Dossier N°
N° RG 25/00601 – N° Portalis DBVV-V-B7J-JDOS
Affaire :
[E] [I]
C/
[K] [S]
Nous, Rémi LE HORS, Premier Président de la cour d’appel de Pau,
Après débats en audience publique le 25 septembre 2025,
Avons prononcé la décision suivante à l’audience du 23 octobre 2025 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [E] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Demandeur à la contestation, à l’encontre de l’ordonnance du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 4], en date du 16 Janvier 2025,
Comparant en personne
ET :
Maître [K] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Défendeur à la contestation représenté par Me Sidi yaya TRAORE, avocat au barreau de PAU
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Par acte enregistré au greffe de cette juridiction le 24 février 2025, [E] [I] conteste auprès du premier président de ce siège la décision du bâtonnier du barreau de [Localité 4] en date du 16 janvier 2025 qui l’a débouté de sa demande en restitution de la somme de 1440 € qu’il a versée à Me [S] au titre de ses honoraires pour la défense de ses intérêts dans un litige l’opposant aux consorts [W] dans une procédure au fond devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan.
Dans cet acte, il expose qu’après avoir succombé tant devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan que devant la cour d’appel de Pau, suite à l’action initiée à son encontre par les consorts [W], il a mandaté Me [S] pour diligenter une procédure au fond à l’encontre de ces derniers devant le tribunal judiciaire précité, l’ayant déchargé le 7 septembre 2023 suite à son immobilisme.
À l’audience du 25 septembre 2025, [E] [I] conclut à la réformation de l’ordonnance attaquée et reconnaît que les diligences réalisées par l’avocat, à savoir deux ou trois rendez-vous outre des courriers l’informant de l’évolution de la procédure, justifient des honoraires à hauteur de 200 € hors-taxes ; il sollicite donc la restitution de la somme de 1200 €.
Maître [S] demande à cette juridiction de confirmer la décision déférée eu égard aux prestations qu’il a exécutées, à savoir trois audiences de mise en état, trois audiences incident, une dizaine d’entretiens accordés au client, outre ceux accordés de façon impromptue, de nombreux échanges téléphoniques avec le client, un déplacement à son domicile pour apprécier les éléments factuels.
Celui-ci ne conteste pas les incidents, reconnaît un seul entretien et précise que le déplacement de son avocat a eu lieu à l’occasion de la procédure en référé, pour laquelle il l’a rempli de ses droits en réglant ses honoraires.
SUR QUOI
1) Sur la recevabilité du recours
Il ressort des dispositions de l’article 176 décret numéro 91-1197 du 27 novembre 1991 que la décision du bâtonnier statuant sur le montant et le recouvrement des honoraires d’avocat peut être contestée devant le premier président dans le délai d’un mois par lettre recommandée avec avis de réception.
Il sera également rappelé que le point de départ de ce délai se situe au jour de la signature par le destinataire de l’avis de réception de la décision du bâtonnier et au jour où il est émis à l’égard de celui qui forme le recours entre les mains du premier président et ce en application de l’article 668 du code de procédure civile.
Or, en la cause, il sera relevé que la décision contestée a été notifiée à [E] [I] le 7 février 2025, alors que le recours a été émis le 22 février 2025.
Il sera donc déclarée recevable.
2) Sur le fond
Il est constant ainsi que cela ressort tant des déclarations convergentes des parties sur ce point que des pièces produites aux débats que [E] [I] par acte sous-seing privé en date du 24 mai 2022 a confié à Me [S] la défense de ses intérêts pour l’assister devant le tribunal judiciaire de Mont-de-Marsan dans une instance au fond, moyennant des honoraires de base de 3600 € hors-taxes, alors qu’en cas de dessaisissement de l’avocat, fait intervenu le 7 septembre 2023, «les diligences déjà effectuées seront rémunérées par référence au taux horaire usuel du cabinet soit 240 € hors-taxes », l’avocat ayant émis le 24 mai 2022 une facture n° 55859 d’un montant de 1200 € hors-taxes, soit 1440 € TTC au titre d’une provision, facture réglée le 22 juin. 2022.
Or, en la cause, il sera relevé que le client reconnaît que l’avocat lui a accordé un entretien, l’a représenté devant le juge de la mise en état, les autres diligences alléguées par Maître [S] étant contestées alors qu’il n’est pas établi que le déplacement de ce professionnel du droit ait eu lieu à l’occasion de la procédure.
En outre, l’avocat justifie avoir adressé à [E] [I] de très nombreux courriers pour le tenir informé de l’évolution de la procédure.
En conséquence, eu égard au taux horaire convenu entre les parties, à la nature et au volume des diligences établies, le premier président de ce siège dira que la somme facturée et réglée est justifiée.
L’ordonnance du bâtonnier sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Nous, premier président statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance du bâtonnier du barreau de [Localité 4] en date du 16 janvier 2025 ayant débouté [E] [I] de sa demande en restitution de la somme de 1440 €,
Condamnons [E] [I] aux entiers dépens.
Le Greffier, Le Premier Président,
Sandrine GABAIX-HIALE Rémi LE HORS
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