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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 22/10549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/10549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 mai 2022, N° 2021005989 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 08 NOVEMBRE 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10549 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5FH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Mai 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021005989
APPELANTE
S.A.R.L. SOCIÉTÉ D’EXPLOITATION DES ÉTABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE
prise en la personne de des représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 2]
immatriculée au RCS de Nimes sous le numéro 420 830 101
Représentée et assitée de Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
INTIMEE
S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro 393 439 575
Représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame CAROLINE GUILLEMAIN,conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, conseillère,
Mme Caroline GUILLEMAIN; conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 mars 2017, la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole a souscrit auprès de la SAS De Lage Landen Leasing un contrat portant sur la location de trois photocopieurs, d’une durée de soixante-trois mois, moyennant le règlement de vingt et un loyers trimestriels d’un montant de 1.620 € HT.
Les matériels donnés en location, fournis par la société S.I.N., ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception, signé le même jour par la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, datée du 27 octobre 2020, la SAS De Lage Landen Leasing a vainement mis en demeure la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole de régler un arriéré de loyers, avant de lui notifier la résiliation du contrat, le 24 novembre 2020.
Suivant exploit du 19 janvier 2021, la SAS De Lage Landen Leasing a fait assigner la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole devant le tribunal de commerce de Paris à l’effet notamment de voir constater la résiliation du contrat, intervenue de plein droit, et d’obtenir sa condamnation au paiement des loyers impayés et d’une indemnité contractuelle de résiliation, outre la restitution des équipements.
Par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal a :
— Condamné la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 6.489,36 € TTC majorée de 120,00 €, avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020, au titre des loyers impayés, outre la somme de 10.692 € HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020 à titre d’indemnité contractuelle de résiliation ;
— Ordonné à la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole de restituer à la SAS De Lage Landen Leasing les matériels, objet du contrat de location n° 85040007219 du 9 mars 2017 ;
— Autorisé la SAS De Lage Landen Leasing à appréhender lesdits matériels en quelques lieux et quelques mains qu’iIs se trouvent ;
— Débouté la SAS De Lage Landen Leasing de sa demande journalière d’un montant de 64,80 € TTC, au titre des indemnités de jouissance des matériels ;
— Condamné la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA ;
— Condamné la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
La SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole a formé appel du jugement, par déclaration du 31 mai 2022.
Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 22 août 2022, elle demande à la Cour de :
« INFIRMER la décision entreprise,
Ce faisant,
Au principal
PRONONCER la nullité du contrat souscrit entre la société DE LAGE LANDEN LEASING et la SEE MOTOCULTURE CEVENOLE, comme conséquence des man’uvres dolosives de la société S.I.N.
CONDAMNER en conséquence la société DE LAGE LANDEN LEASING au paiement à la SEE MOTOCULTURE CEVENOLE à la somme de 25.708,62 €, montant total des échéances de loyers débitées sur son compte bancaire.
OU,
PRONONCER la caducité du contrat de leasing souscrit par la SEE MOTOCULTURE CEVENOLE auprès de la société DE LAGE LANDEN LEASING à compter du 7 mai 2019, comme conséquence de l’anéantissement du contrat de maintenance passé avec la société S.I.N. provoqué par le prononcé de la liquidation judiciaire immédiate de cette dernière.
CONDAMNER en conséquence la société DE LAGE LANDEN LEASING au paiement à la SEE MOTOCULTURE CEVENOLE à la somme de 6.489,36 €, montant des échéances de loyers débitées sur son compte bancaire à compter de l’échéance de juillet 2019.
DEBOUTER la société DELAGE LANDEN LEASING de l’ensemble de ses demandes et prétentions, les DIRE et JUGER irrecevables, en tous les cas injustes et mal fondées.
LA CONDAMNER à régler à la SEE MOTOCULTURE CEVENOLE la somme de 5.000€ au titre de l’art.700 du C.P.C.
CONDAMNER la même aux entiers dépens d’instance.
Subsidiairement
REDUIRE à 1€ le montant de l’indemnité allouée à la société DDL LEASING au titre de la clause pénale. »
Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 16 novembre 2022, la SAS De Lage Landen Leasing demande à la Cour, au visa de l’article 1103 du code civil, de :
« IN LIMINE LITIS
CONSTATER que la Cour d’appel de PARIS n’est pas saisie du présent litige en l’absence d’effet dévolutif.
SUBSIDIAIREMENT
CONFIRMER le jugement rendu le 9 mai 2022 (RG 2021005989) par le Tribunal de commerce de Paris sauf en ce que le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande de la société DE LAGE LANDEN LEASING en paiement d’indemnités journalières de jouissance.
En tout cas,
DECLARER la société DE LAGE LANDEN LEASING recevable et bien fondée en son appel incident,
Infirmer le jugement dont appel en ce que le Tribunal de commerce de Paris a rejeté la demande en paiement d’indemnités de jouissance,
En conséquence
DEBOUTER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
CONSTATER que la résiliation du contrat de location n°85040007219 est intervenue de plein droit à compter du 24 novembre 2020,
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 6.489,36 euros TTC majorée de 120,00 euros au titre des loyers échus impayés du 1er avril 2020 au 1er octobre 2020 et ses accessoires ; sommes majorées des intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2020.
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE au paiement de la somme 10.692,00 euros HT, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2020, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation.
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE à restituer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, les équipements suivants :
— un photocopieur E-STUDIO305CS portant le numéro de matricule 752735946F4VB,
— un photocopieur E-STUDIO305CS portant le numéro de matricule 752735946F4VZ,
— un photocopieur E-STUDIO385Pportant le numéro de matricule 45146PLM3B58B
objets du contrat de location n°85040007219, au besoin avec le recours de la force publique,
AUTORISER la société DE LAGE LANDEN LEASING à appréhender lesdits équipements
en quelques lieux et quelques mains qu’ils se trouvent au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING, à compter du 24 novembre 2020, la somme journalière d’un montant de 64,80 euros TTC à titre d’indemnité de jouissance des équipements, objets du contrat n°85040007219, toute période commencée étant intégralement due, jusqu’à complète restitution à la société DE LAGE LANDEN LEASING
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 2.000,00 euros allouée en première instance au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance.
Y AJOUTANT
CONDAMNER la SOCIETE D’EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS MOTOCULTURE CEVENOLE à payer à la société DE LAGE LANDEN LEASING la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
La CONDAMNER aux entiers dépens d’appel. »
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens respectifs.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel
Enoncé des moyens
La SAS De Lage Landen Leasing prétend que la Cour n’est pas saisie, en l’absence d’effet dévolutif, dans la mesure où la déclaration d’appel ne contient pas les chefs de jugement expressément critiqués.
La société appelante n’a pas conclu sur ce point.
Réponse de la Cour
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e Civ., 30 janvier 2020, n° 18-22.528, publié au Bulletin).
L’indivisibilité du litige, au sens des articles 529 et 905-2, alinéas 2 et 3, dans sa version issue du décret de 2017, du code de procédure civile, nécessite l’impossibilité d’exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs de jugements dans un même litige (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-15.827, publié au Bulletin).
Enfin, il appartient à la cour d’appel de rechercher s’il existe un lien de dépendance entre les chefs de jugement et dont l’appelant invoque l’existence (2e Civ., 9 juin 2022, n° 20-16.239, publié au Bulletin).
En l’occurrence, la déclaration d’appel formalisée par la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole, le 31 mai 2022, ne mentionne aucun des chefs du jugement qui sont critiqués, et ne précise pas si l’appelante entend interjeter un appel total ou partiel. Ce document comporte uniquement la mention suivante « Objet/Portée de l’appel : Appel en cas d’objet du litige indivisible ». Aucune annexe n’a, par ailleurs, été jointe à la déclaration d’appel.
La Cour ne peut ainsi que constater, en l’absence de mention des chefs de jugement critiqués, que la déclaration d’appel est dépourvue d’effet dévolutif.
L’indivisibilité du litige n’apparaît, en tout état de cause, pas caractérisée. Les différents chefs du jugement querellé se rapportent, en effet, essentiellement à une condamnation à payer un arriéré de loyers et une indemnité contractuelle, à restituer le matériel donné en location, ainsi qu’au rejet de la demande de la société de financement relative au paiement d’indemnités de jouissance. Or, ces chefs de condamnations, à supposer qu’ils soient réexaminés séparément, n’en demeureraient pas moins susceptibles d’être exécutées simultanément, quel que soit le sens de décisions y afférentes.
Par hypothèse, il ne saurait exister aucun lien de dépendance entre différents chefs de jugement, qui seraient la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués, puisque la déclaration d’appel ne fait mention d’aucun d’entre eux.
La Cour dira, en conséquence, qu’elle n’est pas saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mai 2022.
Sur les autres demandes
La SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole sera condamnée aux dépens de l’appel, ainsi qu’à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONSTATE que l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré,
CONSTATE qu’elle n’est pas saisie de l’appel du jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 9 mai 2022,
CONDAMNE la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole aux dépens,
CONDAMNE la SARL Société d’exploitation des établissements motoculture cévenole à payer à la SAS De Lage Landen Leasing la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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