Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 30 janv. 2025, n° 24/00426 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse, 25 janvier 2024, N° 2023R392 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
30/01/2025
ARRÊT N° 71/2025
N° RG 24/00426 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P7X4
SG/KM
Décision déférée du 25 Janvier 2024
Tribunal de Commerce de TOULOUSE
( 2023R392)
Marc De CHEFDEBIEN
S.A.R.L. C&T DECORS
C/
SARL SALSABIL
INFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU TRENTE JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
S.A.R.L. C&T DECORS
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Laurent SOUCAZE-SUBERBIELLE de la SELARL LOYVE AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
SARL SALSABIL prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Marine SCHATTEL, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S.GAUMET , chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET,conseiller faisant fonction de président
P. BALISTA, conseiller
S. GAUMET, conseiller
Greffier, lors des débats : K. MOKHTARI
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par E. VET, président, et par K. MOKHTARI, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant devis du 26 août 2021, d’un montant de 37 207,20 euros accepté le 21 septembre 2021, la SARL Sasabil a confié à la SARL C&T Décors la réalisation de travaux de réfection des plafonds et murs des locaux sis [Adresse 1] à [Localité 2] (31) qu’elle exploite à usage de hammam, spa et salon de thé, suite à leur dégradation par l’effet d’un incendie.
Par acte en date du 10 octobre 2023, la SARL C&T Décors a fait assigner la SARL Salsabil devant le juge des référés du tribunal de commerce de Toulouse aux fins de la voir :
— condamnée à lui payer par provision la somme de 21 392,07 euros TTC avec intérêts aux taux légal à compter du 9 juin 2022,
— condamnée à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance contradictoire du 25 janvier 2024, le juge des référés a :
— débouté la SARL C&T Décors de ses demandes,
— condamné la SARL C&T Décors aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration en date du 6 février 2024, la SARL C&T Décors a relevé appel de la décision en en critiquant l’ensemble des dispositions.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL C&T Décors dans ses dernières conclusions en date du 13 mai 2024, demande à la cour au visa des articles 872et 873-a-2 du code de procédure civile, de :
— juger l’appel irrecevable,
— débouter la SARL Salsabil de sa demande liminaire aux fins de sursis à statuer,
— réformer l’ordonnance en date du 25 janvier 2024,
par conséquent,
— condamner par provision la SARL Salsabil au paiement de la somme de 21 392,07 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022,
— condamner la SARL Salsabil au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SARL Salsabil dans ses dernières conclusions en date du 14 novembre 2024, demande à la cour au visa des articles 872 et 873 du code de procédure civile et des articles 1217 et 1219 du code civil, de :
à titre liminaire,
— ordonner le sursis à statuer de la présente instance dans l’attente de la décision du tribunal de commerce de Toulouse,
— réserver les dépens,
à titre principal,
constatant l’existence des désordres allégués par la SARL Salsabil,
— confirmer en tous points l’ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse en date du 25 janvier 2024,
ce faisant,
— débouter la SARL C&T Décors de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigés à l’encontre de la SARL Salsabil,
— condamner la SARL C&T Décors à verser à la SARL Salsabil la somme de 3 500 euros en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter la demande en paiement par provision du solde des travaux réalisés dans les locaux de la SARL Salsabil, le premier juge a retenu que le procès-verbal de réception sans réserve qui lui était soumis n’ayant été signé ni du maître de l’ouvrage ni du maître d’oeuvre 'personnes commanditaires des travaux', l’absence de réserves ou de contestation desdits travaux n’était pas démontrée, la production d’une facture ne suffisant pas à prouver une créance certaine, liquide et exigible de la SARL C&T Décors sur la SARL Salsabil.
Pour conclure à la réformation de cette décision et solliciter le paiement par provision du solde de son marché, la SARL C&T Décors indique produire notamment les factures conformes au devis accepté par la SARL Salsabil, le procès-verbal de réception signé de l’ensemble des parties, ainsi que des relances et échanges concernant la mise en place d’un échéancier. Elle fait valoir que ces éléments démontrent l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de laquelle il n’existe aucune contestation sérieuse de nature à entraîner le rejet de sa demande qu’elle qualifie d’urgente au regard de son ancienneté. Elle conteste toute discordance entre les factures qu’elle a émises et estime que les fait dont se plaint la société intimée sont sans lien avec le présent litige et n’affectent pas l’obligation à paiement de cette dernière, raison pour laquelle la société appelante s’oppose à ce qu’il soit sursis à statuer sur sa demande.
Pour solliciter qu’il soit sursis à statuer sur la demande en paiement provisionnelle d’une facture de travaux que forme la SARL C&T Décors, la SARL Salsabil indique qu’une expertise est en cours concernant des malfaçons affectant les travaux réalisés par l’appelante et que les demandes formées par cette dernière dépendent de l’issue de la mesure d’expertise. Elle explique qu’il existe une inadéquation entre les prestations facturées et celles réalisées, ainsi qu’une inadaptation des matériaux utilisés.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et au rejet de la demande provisionnelle en paiement, la SARL Salsabil soutient que la production par la société appelante d’un procès-verbal de réception signé de toutes les parties est sans incidence sur le fait que des désordres sont apparus après la réception, la peinture des murs de trois pièces présentant des désordres pour la reprise desquels la société appelante n’a proposé aucune solution, raison pour laquelle elle a fait établir un constat d’huissier, pris des photographies et cessé les versements prévus dans l’échéancier dont se prévaut la SARL C&T Décors.
La SARL Salsabil soutient que la société appelante n’est pas en mesure de démontrer qu’elle a pleinement et correctement rempli ses obligations, que les malfaçons constatées constituent des contestations sérieuses qu’elle oppose à la demande provisionnelle et qu’il existe une discordance sur le poste 1.21 Hammam entre la facture du 21 décembre 2021 et celle du 25 janvier 2022.
Sur ce,
L’article 872 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Selon l’article 873 al. 2 du même code, le président, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, […] peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 de ce code dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’apparition de désordres, postérieurement à la réception sans réserve, ouvre droit, pour le maître de l’ouvrage, à une réparation par équivalent dont il ne doit résulter pour lui ni perte ni profit et sans qu’il puisse prétendre à être dispensé du paiement du solde des travaux (Civ. 3ème, 13 février 2020 N°18-26.194 / Civ. 3ème, 14 mai 2020 N°19-16.278).
En l’espèce, il résulte des éléments produits par la partie appelante que le devis qu’elle a établi le 26 août 2021 a été accepté le 21 septembre suivant et portait sur un montant total de 37 207,20 euros.
Devant la cour, la SARL C&T Décors produit un procès-verbal de réception des travaux ne mentionnant aucune réserve et qui a été signé en date du 31 janvier 2022 par M. [S], désigné comme 'maître de l’ouvrage', dont il n’est pas contesté qu’il représentait la SARL Salsabil, ainsi que d’un représentant du maître d’oeuvre et de chacune des sociétés ayant réalisé des travaux.
Pour justifier de l’apparition de désordres, la SARL Salabil produit un constat établi le 24 octobre 2023 par Me [D], commissaire de justice, lequel indique que le plafond de plusieurs pièces présente un cloquage et un décollage de la peinture, ainsi que des tâches noirâtres de type suie.
M. [J] [O] a été désigné en qualité d’expert par ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Toulouse le 28 mars 2024.
La société intimée verse pour sa part aux débats une note d’information établie par l’expert le 23 septembre 2024 qui précise que les travaux ont démarré en octobre 2021 pour finir début janvier 2022. Il indique avoir constaté :
— des défauts de finition au plafond de l’accueil,
— la facturation de 53 m² de toile de verre pour le couloir et le bureau alors que la réalité est de 22 m²,
— des traces noirâtres derrière le papier peint des WC privés au sujet desquelles la SARL C&T Décors a indiqué qu’elle avait seulement repris les papiers peints existants,
— des décollements d’enduit au plafond du grand hammam et de nombreuses traces noires dans le petit hammam.
L’expert estime qu’il convient de procéder à des prélèvements et à des analyses pour déterminer l’origine de ces traces.
L’existence d’un procès-verbal de réception traduit l’acceptation par le maître de l’ouvrage des travaux dans l’état dans lesquels ils se trouvaient au 31 janvier 2022. Du seul fait de son établissement contradictoire et sans réserve, les travaux commandés sont réputés achevés, ce qui est confirmé par les observations de M. [O], et exempts de désordres à cette date. Du fait de la réception sans réserve, les obligations de l’entreprise les ayant réalisés sont par ailleurs réputées accomplies.
L’existence actuelle de désordres, apparus postérieurement à la réception, n’est pas de nature à remettre en cause l’exécution du marché et n’ouvre droit au profit du maître de l’ouvrage, qu’à une réparation en dommages et intérêts.
Certes l’expert a reçu mission de 'présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre les parties', mais la SARL C&T Décors n’est pas la seule société concernée par cette mesure d’instruction, sollicitée par la SARL Salsabil postérieurement à l’introduction de l’action en référé-provision par la SARL C&T Décors et au contradictoire de trois autres entreprises ou artisans également intervenus dans le cadre de la réalisation des travaux en suite de l’incendie.
Il ne relèverait dès lors pas d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des conclusions de l’expert dans un litige qui ne se situe pas sur le même terrain procédural et ne met pas en présence les mêmes parties. La demande à cette fin sera rejetée.
Il résulte au contraire des éléments ci-avant une obligation non sérieusement contestable de la SARL Salsabil au paiement des travaux commandés et qui ont été réalisés. Cette dernière conteste d’autant moins utilement cette obligation que dans le cadre d’un échéancier mis en place et récapitulé dans un courrier électronique que la SARL C&T Décors lui a adressé le 03 octobre 2022, il était prévu qu’elle règle 3 500 euros par mois d’octobre 2022 à avril 2023 puis le solde de 2 892,06 euros au mois de mai 2023 et qu’elle ne conteste pas avoir réglé la première échéance.
Trois factures ont été établies par la société appelante, pour un montant total de 40 719,63 euros :
— le 21 décembre 2021, d’un montant de 31 188 euros,
— le 25 janvier 2022 d’un montant de 6 019,20 euros,
— le 18 février 2022 d’un montant de 3 512,43 euros.
Le montant cumulé des deux premières de ces factures correspond exactement à celui des travaux commandés dans le cadre du devis accepté le 29 septembre 2021. Les travaux étant réputés achevés et exempts de vice à la réception, le paiement de leur réalisation est dû de façon certaine, soit un montant total de 37 207,20 euros.
Il n’en est pas de même de la facture du 18 février 2022 qui correspond à des travaux de sols pour laquelle, en l’absence de devis corrélatif, le juge des référés ne saurait considérer que la société appelante détient une créance manifeste.
Il est admis par la SARL C&T Décors qu’elle a perçu des paiements pour un montant total de 12 000 euros (deux virements de 5 000 euros chacun selon son courrier recommandé du 09 juin 2022 et deux versements de 1 000 euros chacun en octobre et novembre 2022 selon son courrier électronique du 06 décembre 2022), soit une différence de 25 207,20 euros par rapport au devis (37 207,20 -12 000). La SARL Salsabil sur laquelle pèse la charge de la preuve d’un paiement libératoire ne se prévaut d’aucun autre versement.
La demande provisionnelle formée par la SARL C&T Décors à hauteur de 21 392,07 euros TTC est par conséquent justifiée et il y sera fait droit, par voie d’infirmation de la décision entreprise, y compris s’agissant des intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022, date à laquelle la société appelante a adressé un courrier recommandé valant mise en demeure à la société intimée.
Le fait qu’il soit accordé une provision à la SARL C&T Décors implique de réformer la décision de première instance également en ce qu’elle a condamné cette société aux dépens, dont la charge intégrale de première instance et d’appel sera supportée par la SARL Salsabil, laquelle sera également condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Rejette la demande de sursis à statuer formée par la SARL Salsabil,
— Infirme l’ordonnance rendue le 25 janvier 2024, par le président du tribunal de commerce de Toulouse statuant en référé en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— Condamne la SARL Salsabil à payer par provision à la SARL C&T Décors la somme de 21 392,07 euros TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 2022,
— Condamne la SARL Salsabil aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamne la SARL Salsabil à payer à la SARL C&T Décors la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Notification ·
- Lettre recommandee ·
- Mise en état ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Poste ·
- Procès-verbal ·
- Réception
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Interjeter ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Expertise ·
- Fond ·
- Marc
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Rupture ·
- Rappel de salaire ·
- Indemnité ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande de garantie d'éviction ·
- Contrats ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Audit ·
- Clientèle ·
- Concurrence déloyale ·
- In solidum ·
- Préjudice ·
- Conseil régional ·
- Responsabilité ·
- Ordre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dépens ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Poste ·
- Reclassement ·
- Médecin du travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Restriction ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Activité ·
- Conditionnement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Amiante ·
- Faute inexcusable ·
- Sociétés ·
- Employeur ·
- Site ·
- Souffrance ·
- Maladie professionnelle ·
- Poussière ·
- Salariée ·
- Victime
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Promesse d'embauche ·
- Apprentissage ·
- Sms ·
- Restaurant ·
- Rupture ·
- Formation ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Force majeure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Maladie professionnelle ·
- Salarié ·
- Avantage en nature ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Indemnité ·
- Avantage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Délivrance ·
- Voyage ·
- Étranger ·
- Courriel
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Copie ·
- Information ·
- Administration ·
- Éloignement
- Demande relative à la liquidation du régime matrimonial ·
- Droit de la famille ·
- Copie ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Cabinet ·
- Peine ·
- Ordre ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Clôture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.