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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 22 févr. 2024, n° 23/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, JEX, 25 janvier 2023, N° 21/03938 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT DE SURSIS A STATUER
DU 22 FÉVRIER 2024
N° 2024/105
Rôle N° RG 23/01990 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKYBY
[T] [W]
C/
le Comptable du SIP de [Localité 5]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Jane AMOURIC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de GRASSE en date du 25 Janvier 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 21/03938.
APPELANTE
Madame [T] [W]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000590 du 17/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
née le [Date naissance 3] 1945 à [Localité 4]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jane AMOURIC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
plaidant par Me Charles-Eloi GERVAL, avocat au barreau de GRASSE,
INTIME
Monsieur LE COMPTABLE DU SIP DE [Localité 5]
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL SELARL D’AVOCATS MAXIME ROUILLOT- FRANCK GAMBINI, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Maïlys LARMET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Pascale POCHIC, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Février 2024,
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Faits, procédure et prétentions des parties :
De nombreuses procédures opposent Mme [T] [W] à l’administration fiscale depuis près de trente ans suite à un contrôle et un redressement portant sur son imposition sur les revenus 1989, 1990 et 1991.
Des actes de poursuites ont été mis en oeuvre par l’administration fiscale à compter de l’année 1997.
***
Une mise en demeure de payer la somme de 53 822,29 euros a été adressée à Mme [W] le 11 avril 2019, qui a formé un recours amiable en invoquant notamment l’absence de lettre de rappel préalable à la délivrance du commandement de payer du 19 juin 2011 relatif au paiement de l’impôt sur le revenus 1990, réclamation dont il a été accusé réception le 21 juin 2019 par l’administration fiscale qui ne s’est pas prononcée dans le délai réglementaire.
Mme [W] a alors saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse aux fins de voir prononcer la nullité de la mise en demeure du 11 avril 2019.
Parallèlement, elle a saisi le tribunal administratif de Nice aux fins, notamment, de décharge de l’obligation de payer la somme de 53 822,29 euros résultant de la mise en demeure du 11 avril 2019 au titre de l’impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des majorations afférentes et frais de l’année 1990, en faisant valoir que l’administration fiscale n’avait jamais procédé à l’envoi de la lettre de rappel qui lui incombait préalablement au commandement de payer du 19 juin 2001 et qu’en conséquence, la créance fiscale était prescrite à la date du 5 janvier 2003.
Par jugement rendu le 23 mars 2021, le juge de l’exécution a essentiellement :
— déclaré la contestation formée par Mme [W] recevable,
— s’est déclaré compétent pour connaître du litige,
— a débouté Mme [W] de sa demande d’annulation de la mise en demeure du 11 avril 2019.
Sur appel de Mme [W] la présente cour, par arrêt du 17 novembre 2022 a infirmé partiellement ledit jugement et :
— dit le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la prescription de la créance au titre de l’impôt sur le revenu 1990,
— dit n’y avoir lieu à renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir en l’état du jugement rendu par le
tribunal administratif de Nice le 16 juin 2022 ;
— débouté Mme [W] de l’ensemble de ses prétentions,
— l’a condamnée à payer au comptable public du SIP de [Localité 5] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le pourvoi formé par Mme [W] contre cette décision est actuellement pendant.
***
Poursuivant le recouvrement de sa créance le comptable public du service des impôts des particuliers de [Localité 5] a fait pratiquer des saisies administratives à tiers détenteur :
— le 30 mars 2021 auprès de la banque postale pour un montant de 52 431,04 euros ;
— le 30 mars 2021 auprès de la CAVOM pour un montant de 52 431,04 euros ;
— le 20 avril 2021 auprès de la Banque Postale pour un montant de 52 220,01 euros ;
— le 20 juin 2021 auprès de la Banque Postale pour un montant de 52 220,01 euros ;
— le 20 juin 2021 auprès de la Caisse Nationale d’Epargne pour un montant de 52 220,01 euros.
Mme [W] a adressé une réclamation préalable à l’administration fiscale dont il a été accusé réception le 10 mai 2020 mais aucune décision n’a été prise dans le délai réglementaire.
Elle a à nouveau saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse par assignation délivrée le 27 août 2021 au comptable public du service des impôts des particuliers de Cannes pour obtenir la mainlevée de ces saisies, la constatation de la caducité des actes de poursuites consécutivement à un aveu judiciaire de l’existence de compensations légales par l’administration, la constatation de la prescription de l’action en recouvrement, et pour voir prononcer la décharge de l’obligation au paiement de l’impôt sur le revenu de 1990.
Elle contestait la régularité des saisies mises en oeuvre, notamment en raison de l’absence de lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuite, à savoir le commandement de payer qui lui a été délivré le 19 juin 2001.
L’administration fiscale a soulevé l’incompétence du juge de l’exécution au profit du tribunal administratif, pour connaître des contestations invoquées par Mme [W], puis à titre principal elle a conclu à l’irrecevabilité de ses demandes et à titre subsidiaire à leur rejet.
Par jugement du 25 janvier 2023 le juge de l’exécution :
— s’est déclaré compétent pour statuer sur la régularité des saisies et l’existence d’une lettre de
relance ;
— déclaré la contestation de Mme [W] recevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date des 30 mars 2021 et 20 avril 2021 ;
— déclaré la contestation irrecevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date du 29 juin 2021
— rejeté la demande de mainlevée ;
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
— débouté le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] de sa demande de dommages et intérêts ;
— s’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal administratif de Nice et renvoyé
les parties a mieux se pourvoir ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [W] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Pour statuer ainsi le premier juge a considéré en premier lieu que la procédure de recours gracieux préalable avait été respectée, mais que la lettre de réclamation du 21 avril 2021 ne pouvait englober les saisies à tiers détenteur réalisées ultérieurement à cette date.
Puis après avoir retenu sa compétence, en application des dispositions de l’article L.281 du livre des procédures fiscales (LPF), pour statuer sur la question de l’existence de l’envoi d’une lettre de relance préalablement à la délivrance du commandement délivré le 19 juin 2001, il a considéré qu’en vertu des articles L.255 et L.277 du LPF, une telle lettre n’est adressée que dans l’hypothèse où il n’a pas été formé de réclamation assortie d’une demande de sursis à paiement, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque Mme [W] a formulé une telle demande le 2 septembre 1996.
Mme [W] a relevé appel de cette décision dans le délai de quinze jours suivant sa notification, par déclaration du 5 février 2023.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 19 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence pour l’exposé complet de ses moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
— déclaré recevable et bien fondé son appel contre le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré sa contestation irrecevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date du 29 juin 2021 ;
— rejeté sa demande tendant à la voir déclarer recevable, en ce qu’elle n’a pas eu la pleine information de ses droits pour se défendre efficacement ;
— rejeté sa demande tendant à constater la défaillance de l’administration fiscale dans la preuve des versements déja effectués, au vu notamment de l’incohérence des bordereaux de situation ;
— rejeté sa demande tendant à constater la caducité des actes de poursuites consécutivement à l’aveu judiciaire de l’existence de compensations légales par l’administration fiscale ;
— rejeté sa demande tendant a constater la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale ;
— rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge totale de l’obligation de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, mise à sa charge ;
— rejeté sa demande tendant à ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur des 30 mars 2021, 20 avril 2021, 29 juin 2021 ;
— rejeté sa demande tendant à débouter la Direction Générale des Finances Publiques de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— rejeté sa demande tendant à condamner la Direction Générale des Finances Publiques au paiement des sommes de 90.000 euros au titre de son préjudice moral, 50.454,12 et 1.272.774,12 euros au titre de son préjudice matériel ;
— s’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal administratif de Nice
et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— l’ a condamnée aux dépens de la procédure.
In limine litis :
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l''encontre de l’arrêt de cette cour rendu le 17 novembre 2022 ;
— ordonner le sursis à statuer jusqu’au prononcé de l’arrêt de la cour administrative d’appel de [Localité 6] saisie par requête déposée et enregistrée le 7 novembre 2022:
Et statuant de nouveau,
— infirmer le jugement entrepris ;
— déclarer le juge de l’exécution compétent pour trancher la question de la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale ;
— déclarer Mme [W] recevable, en ce qu’elle n’a pas eu la pleine information de ses droits pour se défendre efficacement ;
— déclare la défaillance de l’administration fiscale dans la preuve des versements déjà effectués, au vu notamment de I’incohérence des bordereaux de situation ;
— prononcer la caducité des actes de poursuites consécutivement à l’aveu judiciaire de l’existence de compensations légales par l’administration fiscale ;
— prononcer la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale ;
— prononcer la décharge totale de l’obligation de payer au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 1990, mise à la charge de Mme [W] ;
— ordonner la mainlevée des cinq saisie administrative à tiers détenteur en date des 30 mars 2021, 20 avril 2021, et 29 juin 2021 ;
— condamner la Direction Générale des Finances Publiques à payer à Madame [T] [W]
de la somme de 50 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
— a déclaré la contestation recevable ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouter M. le comptable du service des impôts des particuliers de [Localité 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner le Centre des Finances Publiques, Comptable du Service des Impôts des Particuliers (SIP), [Localité 5] ville, à verser à maitre [O] [I] la somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens, ladite condamnation valant renonciation de maître [I] à l’indemnisation prévue par l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91 -547 du 10 juillet 1991.
A l’appui de sa demande de sursis à statuer elle indique que par son précédent arrêt du 17 novembre 2022, la présente cour s’est déclarée incompétente pour avoir à connaître du défaut de notification de lettre de rappel, or dans le considérant 6 de son jugement du 10 juin 2022 le tribunal administratif de Nice s’était également déclaré incompétent sur cette question .
Elle expose avoir donc formé un pourvoi contre l’arrêt du 17 novembre 2022 qui méconnaît la jurisprudence constante des trois juridictions suprêmes et ajoute que dans le cadre de ce recours pour lequel elle a obtenu l’aide juridictionnelle en raison d’un moyen sérieux de cassation, les conseils de l’administration fiscale admettent eux mêmes que la cour d’appel’ s’est positionnée à l’inverse d’un jurisprudence établie et unanime’ et font également l’aveu que la prescription de l’action en recouvrement était acquise en l’absence de lettre de rappel.
Elle précise que le tribunal administratif dans son jugement du 16 juin 2022 ne s’étant pas déclaré incompétent dans son dispositif, mais uniquement dans ses motifs, elle a saisi la cour administrative d’appel pour qu’elle se déclare expressément incompétente dans le dispositif de son arrêt.
Pour éviter tout risque de contrariété de décisions rendues par les deux ordres de juridiction, elle conclut en conséquence au sursis à statuer dans l’attente de ces arrêts.
Au fond elle approuve le premier juge de s’être reconnu compétent pour statuer sur l’absence de la lettre de rappel, puisque s’agissant d’une contestation relative à la forme de l’acte de poursuites et non à l’exigibilité de l’impôt, elle relève de la compétence du juge judiciaire, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence du Tribunal des conflits, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.
Elle l’approuve également d’avoir déclaré sa contestation recevable dès lors que n’ayant pas été destinataire de la lettre de rappel qui aurait du précéder le commandement de payer de 2001, elle n’a pas été informée des modalités et délais de recours.
En revanche elle fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa contestation au motif que cette lettre ne serait envoyée que dans l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, alors qu’en réalité la réclamation contentieuse avec demande de sursis de paiement a pour effet de rendre caduque la première lettre de rappel, de sorte que le comptable public doit en notifier une nouvelle à l’instant où le sursis prend fin. (cf Cass. com., 3 octobre 2006, n°1110). Or, en l’espèce il n’est justifié de l’envoi d’aucune de ces deux lettres, entachant de nullité l’ensemble de la procédure de recouvrement, de sorte que la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale, faute d’acte interruptif régulier, est acquise et qu’il y a lieu de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer.
Elle conclut par ailleurs à la réformation du jugement dont appel en ce qu’il a décliné sa compétence au profit du tribunal administratif pour connaître de la contestation fondée sur l’absence de notification d’avis de compensation. Elle relève que pour la même affaire le juge de l’exécution de la même juridiction, dans un jugement rendu deux jours auparavant, a retenu que la contestation de compensations effectuées sans autre demande dirigée vers une mesure d’exécution excluait sa compétence.
Elle précise qu’une jurisprudence administrative récente a rappelé que l’opposition aux effets de compensations légales doit faire l’objet d’une procédure parallèle à la contestation des actes de poursuites en application des articles L 231 et R 257 B-1 du LPF (CE 9e-10e ch., 8 février 2019, n°410213), la possibilité de former opposition contre les effets d’une compensation légale étant expressément prévue par l’article R 257 B-1 susvisé.
Elle fait référence à deux compensations fiscales prétendument intervenues en 2005 et 2009 qui n’ont pas fait l’objet d’un avis de compensation légale.
Elle soutient la recevabilité de son opposition aux effets de la compensation légale, prévue à l’article R.257 B-1 susvisé, dès lors que les avis de compensation légale n’ont pas été produits et qu’aucun délai raisonnable de contestation, au sens de la jurisprudence administrative, ne peut donc lui être opposé. De même elle affirme que le point c) de l’article R.281-3-1 du LPF qui lui est opposé par l’administration fiscale, n’est pas le seul applicable en l’espèce puisqu’elle ne se borne pas à contester uniquement l’exigibilité de la somme réclamée.
En tout état de cause elle indique qu’elle ne pouvait contester ces compensations légales qu’à la suite de l’aveu judiciaire qui en a été fait par la partie adverse les 1er et 5 avril 2022.
Au fond elle affirme en substance qu’en vertu de la réciprocité des dettes exigibles exigée par le droit civil applicable aux créances fiscales jusqu’au 16 avril 2009, seule pouvait intervenir une compensation légale entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 et la taxe foncière de 2005, à la date où la seconde était devenue exigible, soit 30 jours après sa mise en recouvrement fixée au 31 août 2005. Il ne pouvait y avoir compensation entre le dégrèvement de la taxe foncière de 2004 et l’impôt sur le revenu de 1990.
D’autre part la compensation entre la taxe foncière 2005 et le dégrèvement de la taxe foncière 2004 n’a pas pu intervenir, comme le prétend la partie adverse en juin et septembre 2009, puisque la compensation avait déjà eu lieu par le seul effet de la loi, dès le 1er octobre 2005 et que d’autre part en 2009 la dette n’était plus exigible dès lors qu’avait été réglé la différence entre la somme due au titre de la taxe foncière 2015 et le montant de l’excédent de versement constaté suite au dégrèvement.
Elle indique qu’en opérant des compensations légales infondées par deux fois, l’administration fiscale a entaché de caducité les actes de poursuites émis entre ces deux compensations, soit entre le 25 janvier 2005 et le 25 juin 2009 et que cette caducité a privé ces actes de tout effet interruptif. Ainsi la prescription quadriennale fixée à l’article L 274 du LPF n’a pas été interrompue durant au moins quatre ans et cinq mois. Elle demande en conséquence à la cour de prononcer la décharge totale de l’obligation de payer l’impôt sur le revenu de 1990 et la taxe foncière de 2005.
Enfin elle invoque une procédure injuste et inopportune menée à son encontre depuis plus de trente ans par l’administration fiscale, dont les décomptes comportent des oublis et des erreurs, et alors que mère au foyer elle ne disposait d’aucun revenu qu’elle aurait prétendument dissimulé.
Par dernières écritures notifiées le 18 décembre 2023, auxquelles il est référé pour l’exposé exhaustif de ses moyens, M. le comptable public du SIP de [Localité 5], formant appel incident demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— déclaré la contestation de Mme [W] irrecevable s’agissant des saisies à tiers détenteur en date du 29 juin 2021,
— rejeté la demande de mainlevée,
— débouté Mme [W] de sa demande de dommages et intérêts,
— s’est déclaré incompétent pour le surplus au profit du tribunal administratif de Nice et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir ;
— condamné Mme [W] aux dépens de la procédure,
— rejeté tous autres chefs de demandes.
— de l’infirmer en ce qu’il :
— s’est déclaré compétent pour connaître du présent litige ;
— a déclaré la contestation de Mme [W] recevable ;
— a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— de juger que le juge de l’exécution n’est pas compétent pour trancher notamment de la question de la prescription de l’action en recouvrement,
— de juger irrecevable les demandes de mainlevée de chaque saisie à tiers détenteur faute de réclamation préalable,
— de juger irrecevables les demandes tendant à la caducité des actes de poursuites,
— de juger irrecevable Mme [W] en son action et ses demandes,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la cour d’appel devait infirmer le jugement et déclarer le juge de l’exécution compétent pour l’ensemble des contestations, de juger que :
— le principe de sécurité juridique impose au contribuable de ne pas exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable,
— Mme [W] n’est pas fondée à contester le versement des acomptes effectués depuis 2009,
— Mme [W] n’est pas fondée à contester le choix de la mesure de poursuite,
— la créance de l’administration n’est pas atteinte par la prescription de l’action en recouvrement
— Mme [W] a été valablement informée des modalités de contestation et voies de recours
— la mention du nom marital de Mme [W] ne rend pas les actes de poursuite irréguliers,
En tout état de cause de,
— débouter Mme [W] de sa demande tendant au sursis à statuer,
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— la condamner au paiement d’un montant de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L’intimé s’oppose à la demande de sursis à statuer au motif notamment que le tribunal administratif a déjà tranché la question de la prescription de l’action en recouvrement par un jugement en date du 20 juin 2014 et une nouvelle fois par un jugement du 16 juin 2022, rejetant à chaque fois les requêtes de Mme [W] dont la contestation portant sur l’absence de lettre de rappel est infondée puisque cette lettre lui a été adressée en 1994, et que l’action de Mme [W] est aujourd’hui prescrite. En outre cette contestation ne tend qu’à remettre en cause l’exigibilité et le principe même de la créance de l’administration fiscale qui ne relève pas de la compétence du juge de l’exécution .
Il ajoute que le sursis à statuer n’apporterait rien au débat puisque le pourvoi contre l’arrêt du 17 novembre 2022 porte sur la compétence du juge de l’exécution quant à la régularité d’une mise en demeure de payer du 11 avril 2019.
Il soutient que Mme [W] détourne la procédure judiciaire en invoquant l’absence d’une lettre de rappel pour demander la décharge de l’obligation de payer et il relève que dans le dispositif de ses écritures elle demande au juge de l’exécution et à la cour statuant à sa suite, de se déclarer compétent pour trancher la question de la prescription de l’action en recouvrement et de prononcer ladite prescription ainsi que la décharge totale de l’obligation, alors que ces questions ne peuvent être tranchées que par le tribunal administratif compétent.
Il conclut en conséquence à l’infirmation du jugement entrepris en ce que le juge de l’exécution s’est déclaré compétent pour connaître de la contestation émise par Mme [W] portant sur la prescription de l’action en recouvrement.
Si la cour devait confirmer le jugement sur ce point, il lui demande de le réformer en ce qu’il a déclaré la contestation des saisies à tiers détenteur des 30 mars 2021 et 20 avril 2021 au motif erroné qu'« aucun texte n’interdit de contester plusieurs saisies dans un même courrier » alors qu’en méconnaissance des articles R.281-1, R.281-3 et R.281-5 du LPF la réclamation préalable de Mme [W] ne porte pas mention de l’autorité administrative compétente, qu’elle n’a invoqué aucune irrégularité sur les actes de poursuite en date du 30 mars 2021, et qu’elle n’a formé qu’un recours pour une seule saisie administrative à tiers détenteur, sans préciser les références ; qu’en outre elle n’a produit aucun justificatif à l’appui de cette contestation.
L’intimé souligne s’agissant des moyens relatifs à la contestation des compensations légales de 2005 et 2009, que ceux-ci n’ont pas été évoqués dans le cadre du recours gracieux alors qu’il appartenait à Mme [W] d’invoquer l’ensemble des faits dans le courrier de contestation, qui délimite l’objet de la saisine du juge de l’exécution.
Il ajoute que cette contestation des compensations légales a déjà été soulevée devant le juge de l’exécution de Grasse qui par jugement du 23 janvier 2023 s’est déclaré incompétent au profit du tribunal administratif, décision dont Mme [W] a interjeté appel actuellement pendant devant cette cour.
Il fait en outre valoir que Mme [W] n’est pas recevable à contester en 2022 la compensation légale intervenue le 25 janvier 2005 dont elle a été avisée le 12 mars 2007 par un courrier du Trésor Public, le délai de contestation étant au-delà du raisonnable rappelé par le Conseil d’Etat, qui s’applique au recours juridictionnel lequel doit nécessairement être précédé d’une réclamation gracieuse.
Il demande la confirmation du rejet des demandes de mainlevée des saisies querellées en invoquant le principe de sécurité juridique qui fait obstacle à ce qu’un recours juridictionnel puisse être exercé à l’encontre d’une décision administrative, au delà d’un délai raisonnable qui en matière de titre exécutoire, ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance (CE, 31 mars 2007 n° 389842).
S’agissant du bien fondé des mesures de poursuites, il relève que Mme [W] qui critique les saisies administratives opérées, n’explique pas en quoi l’administration aurait dû prendre d’autres mesures que celles critiquées.
Il affirme qu’aucune erreur n’a été commise dans le décompte des sommes versées par la débitrice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023 .
Sur demande de la cour à l’audience de plaidoirie, l’appelante a communiqué en cours de délibéré l’arrêt rendu le 7 décembre 2023 par la juridiction de céans, sur l’appel formé par elle contre le jugement rendu le 23 janvier 2023 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Grasse.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* Sur la demande de sursis à statuer :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile ;
Dans le dispositif de ses dernières écritures l’appelante soulève la prescription de l’action en recouvrement de l’administration fiscale, en raison :
— de l’absence d’émission de la lettre de rappel prévue à l’article L.255 du LPF préalablement à l’envoi d’un commandement de payer du 19 juin 2001 ;
— de l’absence d’un avis de compensation légale exigé par l’article R.257 B-1 LPF suite aux compensations légales opérées par l’administration fiscale en 2005 et 2009, de sorte que les actes de poursuite mis en oeuvre entre 2005 et 2009 sont caducs et partant, privés d’effet interruptif de prescription ;
Cette fin de non recevoir tirée du défaut d’envoi préalable de la lettre de rappel prévue à l’article précité a été précédemment soulevée par Mme [W] à l’appui d’une contestation d’une mise en demeure de payer la somme de 53 822,29 euros en date du 11 avril 2019, qui lui a été adressée par le SIP de [Localité 5] pour le recouvrement de la créance objet des présentes poursuites, et par arrêt infirmatif du 17 novembre 2022 la cour de céans a dit le juge de l’exécution incompétent pour statuer sur la prescription de cette créance au titre de l’impôt sur le revenu 1990 et dit n’y avoir lieu à renvoyer l’appelante à mieux se pourvoir en l’état du jugement rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 juin 2022 qui l’a déboutée de son action tirée sur la prescription de la créance.
Le pourvoi formé par Mme [W] contre cet arrêt, est actuellement pendant. Par ailleurs l’appelante a saisi la cour administrative de [Localité 6] d’un recours contre le jugement précité du 16 juin 2022.
Le second moyen tiré de l’absence d’avis de compensation légale a été soulevé dans le cadre d’une contestation de ces compensations opérées par l’administration fiscale en 2005 et 2009, soumise à un juge de l’exécution qui par un jugement du 23 janvier 2023, s’est déclaré incompétent pour en connaître au profit du tribunal administratif. Sur appel de Mme [W] la présente cour par arrêt du 7 décembre 2023 a sursis à statuer jusqu’à la décision de la juridiction administrative saisie par l’intéressée d’une requête aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation de ces compensations légales.
Il convient au regard des développements qui précèdent et pour une bonne administration de la justice, de surseoir à statuer dans l’attente des décisions de la Cour de cassation, de la cour administrative d’appel et du tribunal administratif de Nice.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après en voir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
ORDONNE le suris à statuer dans l’attente :
— de l’arrêt de la Cour de cassation sur le pourvoi formé à l’encontre de l’arrêt de cette cour rendu le 17 novembre 2022 ;
— de l’arrêt de la cour administrative d’appel de Marseille saisie de l’appel du jugement rendu le 16 juin 2022 par le tribunal administratif de Nice ;
— de la décision du tribunal administratif de Nice saisi par Mme [W] d’une requête n°2204850 aux fins de décharge de l’obligation de payer et d’annulation des compensations légales.
DIT qu’à la survenance de ces décisions, il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir à nouveau la présente cour aux fins de poursuite de l’instance ;
RÉSERVE les dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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