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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 août 2023, n° 22/01039 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 22/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 27 mai 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt N°
PC
R.G : N° RG 22/01039 – N° Portalis DBWB-V-B7G-FW2L
[E]
C/
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR'
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AOUT 2023
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE TJ [Localité 11] DE [Localité 5] en date du 27 MAI 2022 suivant déclaration d’appel en date du 09 JUILLET 2022 rg n°: 20/00063
APPELANT :
Monsieur [Z] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Ben ali AHMED, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMEE :
Caisse LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE L A REUNION 'CRCAMR’ La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] (CRCAMR), société civile coopérative à capital variable régie par les dispositions des articles L 512-20 à L 512-24 du code monétaire et financier, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° D 312 617 046, dont le siège social est [Adresse 8], représentée par Monsieur [J] [P], Directeur Général, en vertu d’une délégation de pouvoirs consentie suivant délibération du Conseil d’administration en date du 24 février 2022, avec prise d’effet au 1er avril 2022.
[Adresse 9]
[Localité 3] (REUNION)
Représentant : Me Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 Juin 2023 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseiller
Conseiller : Monsieur Eric FOURNIE, Conseiller
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Août 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Août 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
Vu la déclaration d’appel en date du 9 juillet 2022, déposée par Monsieur [Z] [E] à l’encontre du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion en date du 27 mai 2022, ayant statué en ces termes:
DIT que la créance de la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion
(CRCAMR) s’élève à la somme de 94 667,01 euros soit :
— 88.006,97 euros en principal,
— 6.660,04 euros en intérêts arrêtés à la date du 6 novembre 2020 ;
ORDONNE la vente forcée du bien saisi, sis à [Adresse 6]
[K], cadastré section [Cadastre 4] ;
AUTORISE la Caisse régionale de crédit Agricole Mutuel de la Réunion (CRCAMR) à en poursuivre la vente ; (')
FIXE la date d’adjudication à l’audience du vendredi 26 août 2022 à 10 heures à la barre du tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) ;
DIT que les dépens de l’instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxation;
Vu l’ordonnance fixant l’affaire à bref délai en date du 22 août 2022 ;
Vu les conclusions de la CRCAMR remises le 14 octobre 2022, puis les conclusions N° 2 déposées par RPVA le 21 mars 2023, demandant à la cour de :
CONSTATER l’irrecevabilité de l’appel interjeté par Monsieur [Z] [E] à l’encontre du jugement du 27 mai 2022 ordonnant la vente forcée du bien objet de la procédure de saisie immobilière;
Le cas échéant,
PRONONCER la caducité de l’appel ;
En tout état de cause,
CONSTATER l’entrée en force de chose jugée du jugement entrepris.
CONDAMNER Monsieur [Z] [E] aux dépens.
***
Vu les conclusions d’incident N° 2, déposées par RPVA le 21 mars 2023 par Monsieur [E], demandant à la cour d’appel de :
ENTENDRE DECLARER Monsieur [E] recevable en son appel du 9 Juillet 2022 et bien fondée en ses demandes.
INFIRMER ledit jugement en ce qu’il a ordonné le la vente forcée du bien saisi à l’audience d’adjudication du 26 août 2022.
Statuant à nouveau
CONSTATER que La CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] a envoyé des courriers à l’ancienne adresse [Adresse 10] (Réunion), une adresse à laquelle il n’a jamais résidé.
CONSTATER que le créancier poursuivant n’a pas engagé la procédure de paiement des sommes dues deux ans après le premier incident de paiement,
CONSTATER que plusieurs dispositions de l’article R. 321-3 du Code des Procédures Civiles d’Exécution n’ont pas été respectés
CONSTATER que La CAISSE REGIONNALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] a continué à envoyer des courriers à l’ancienne adresse [Adresse 10] (Réunion), une adresse à laquelle le débiteur n’a jamais résidé.
CONSTATER qu’il y a une erreur dans l’acheminement des courriers qui ne peut être imputée à l’appelant
En conséquence,
DIRE ET JUGER qu’il est invraisemblable que les premiers courriers de mise en demeure et de déchéance du terme soient retournés à l’expéditeur avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse » et que l’assignation devant le premier juge valant saisie immobilière, soit remise à la même adresse quelques mois plus tard,
DIRE ET JUGER que les mentions de l’article R. 321-3 sont des formalités substantielles justifiant la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière.
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la contestation du commandement de payer valant saisie immobilière est parfaitement justifiée ;
ENTENDRE DIRE ET JUGER que du commandement de payer valant saisie immobilière sur lequel s’appuie la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5] en date du 2 juin 2020 est manifestement irrégulier
ENTENDRE ORDONNER l’annulation du commandement de payer valant saisie immobilière du 2 juin 2020 établi par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT
AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 5]
ENTENDRE ORDONNER la mainlevée de la saisie immobilière sollicitée par le créancier poursuivant
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la responsabilité du créancier poursuivant est engagée et que la mesure d’exécution a créé un dommage au débiteur
ENTENDRE CONDAMNER le créancier poursuivant au paiement de la somme de 7000€ au titre du préjudice subi
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la contestation des difficulté propres à chaque mesure d’exécution est justifiée,
ENTENDRE DIRE ET JUGER que la prescription biennale est parfaitement justifiée et est acquise entre professionnels et consommateurs, et ce, sur le fondement des dispositions de l’article L. 137-2 (L. no 2008-561 du 17 juin 2008, art. 4) du Code de la Consommation
ENTENDRE DIRE ET JUGER que le montant retenu dans le commandement de payer valant saisie immobilière est inexact
ENTENDRE DIRE ET JUGER que le montant de la créance est de 723200€
ENTENDRE ORDONNER la radiation aux frais de la partie poursuivante de ce commandement publié à la conservation des hypothèques.
A titre subsidiaire
CONSTATER que Monsieur [E] propose la vente de la vente de la maison située à [Adresse 7] en NOUVELLES CALEDONIES pour le remboursement de la dette du créancier poursuivant.
En conséquence,
ENTENDRE ACCORDER un délai de délai de règlement des sommes dues à hauteur de 1500€ par mois jusqu’à règlement définitif de la dette
ORDONNER l’annulation des intérêts manifestement excessifs et injustifiés,
ENTENDRE DIRE ET JUGER condamner la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUELLE DE [Localité 5] au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
***
En l’absence de remise de l’assignation à jour fixe au greffe de la cour d’appel ;
SUR CE
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Aux termes du premier alinéa de l’article R. 322-19 du code des procédures civiles d’exécution, l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l’appelant ait à se prévaloir dans sa requête d’un péril.
Il est désormais de jurisprudence constante que l’appel contre le jugement d’orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office.
L’article 922 du code de procédure civile prévoit que la cour est saisie par la remise d’une copie de l’assignation au greffe.
Ainsi, en l’absence de remise au greffe d’une copie de l’assignation à jour fixe, compte tenu en l’espèce de l’absence même d’une requête présentée à cette fin au premier président dans le délai de huit jours de la déclaration d’appel, conformément aux exigences de l’article 919 du même code, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
Monsieur [E] supportera les dépens de l’appel .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE CADUQUE la déclaration d’appel de Monsieur [Z] [E];
CONDAMNE Monsieur [Z] [E] aux dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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