Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 18 déc. 2025, n° 22/01905 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 9 décembre 2021, N° F20/00413 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 18 DECEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01905 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFEXU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Décembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F20/00413
APPELANT
Monsieur [W] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMÉE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 5]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein prenant effet le 29 février 2016, M. [W] [F] a été engagé par la société [8] (ci-après désignée la société [10]) en qualité d’agent de sécurité.
La société [10] employait à titre habituel plus de dix salariés et était soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 20 janvier 2020, M. [F] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable de licenciement fixé le 29 janvier 2020.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2020, la société [10] a notifié à M. [F] son licenciement pour faute grave.
Le 18 mai 2020, M. [F] a contesté le bien fondé de son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Créteil.
Par jugement du 9 décembre 2021 notifié aux parties le 11 janvier 2022, le conseil de prud’hommes a :
— Dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] s’analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
— Dit que la mise à pied conservatoire notifiée en date du 20 janvier 2020 s’est poursuivie après l’entretien préalable jusqu’à la date du licenciement intervenu le 5 février 2020,
— Fixé le salaire de référence de M. [F] à la somme de 1 770,66 euros,
— Condamné la société [10] à payer à M. [F] les sommes suivantes :
* 3 541,32 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 354,13 euros de congés payés afférents,
* 1 429,86 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 893,61 euros à titre de rappel de salaire de la période de mise à pied conservatoire,
* 89,36 euros de congés payés afférents,
* 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonné à la société [10] de remettre dans un délai raisonnable à M. [F] un bulletin de salaire conforme au jugement,
— Ordonné à la société [10] la remise dans un délai raisonnable à M. [F] d’une attestation destinée à [11] conforme au jugement,
— Ordonné à la société [10] de remettre dans un délai raisonnable M. [F] un certificat de travail conforme à la décision,
— Dit que la décision est assortie de l’exécution provisoire sur la totalité du jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
— Débouté M. [F] du surplus de ses demandes,
— Débouté la société [10] du surplus de ses demandes,
— Mis les entiers dépens de l’instance à la charge de la société [10].
Le 2 février 2022, M. [F] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par acte d’huissier de justice du 11 mars 2022 à la société [10] (signification à la personne du gérant) et transmis à la cour par message RPVA du 16 mars 2022, M. [F] demande à la cour de':
— Le recevoir en son appel limité et l’y dire au surplus bien fondé,
— Réformer le jugement seulement en ce qu’il a :
' dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] s’analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' dit que la mise à pied conservatoire notifiée en date du 20 janvier 2020 s’est poursuivie après l’entretien préalable jusqu’à la date du licenciement intervenu le 5 février 2020,
— Dire et juger que la rupture du contrat de travail de M. [F] est imputable à l’employeur et qu’à ce titre le licenciement intervenu suivant lettre recommandée avec avis de réception du 5 février 2020 est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
En conséquence,
— Condamner la société [10] à lui verser les sommes suivantes :
* 16 085,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 3 574,66 euros à titre de préavis,
* 357,46 euros de congés pays afférents,
* 1 429,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
* 536,19 euros à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 20 janvier 2020 au 29 janvier 2020,
* 53,61 euros de congés payés afférents,
* 357,42 euros à titre de rappel de mise à pied disciplinaire du 30 janvier au 5 février 2020,
* 35,74 euros de congés payés afférents,
* 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Ordonner la remise des documents sociaux conformes à l’arrêt à intervenir : attestation destinée à [11], certificat de travail, bulletin de salaire,
— Condamner la société [10] aux dépens.
La société [10] n’a pas constitué avocat et n’a pas conclu.
La cour se réfère expressément aux conclusions du salarié pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions de ce dernier.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 mai 2025.
MOTIFS :
Au préalable, il est rappelé que l’article 954 du code de procédure civile dispose que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Par suite, la société [10] qui n’a pas conclu est réputée s’approprier les motifs du jugement du 9 décembre 2021.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l’article L.1235-1 du même code, à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement pour faute grave du 5 février 2020 reproche au salarié 'son comportement dans le PC sécurité de la résidence sise [Adresse 3] le vendredi 17 janvier 2020, de 18 heures à 19 heures 40. Le salarié s’est présenté alors qu’il n’était pas prévu dans le planning, en
même temps que l’agent de sécurité dûment programmé, M. [N] [K]. Le planning avait dû être changé le 9 janvier 2020 suite à un problème familial ayant frappé un autre agent de l’équipe. Tout le monde a été averti et s’est adapté à la nouvelle situation, sauf le salarié en dépit de 3 mails envoyés le 9 janvier 2020 à 10 heures 19, le 10 janvier à 11 heures 02 et le 16 janvier 12 heures 58. Bizarrement, le salarié envoie à partir du PC de sécurité un mail le vendredi 17 janvier 2020 à 18 heures 23 dans lequel il écrit : 'Bonsoir je peux pas changer la journée de jeudi à samedi parce que j’ai un empêchement voila merci'. Le gérant appelle le salarié pour lui confirmer que ce n’est pas lui qui est prévu sur le site et qu’il doit laisser le poste à son collègue. Il refuse de laisser la place et de quitter la résidence privée du client de la société [10]. Victime des grèves dans les transports en commun, le gérant n’arrive sur le site qu’à 19 heures 20 pour régler le problème de relève. Le salarié sortira de la résidence à 19 heures 25. A 19 heures 30, le salarié réapparaît à l’entrée de la résidence. Le gérant va à sa rencontre. Le salarié demande à récupérer son tapis de prière et sa serviette.
Le salarié change complètement d’attitude : il affirme être à son poste, refuse de partir et profère des menaces à plusieurs reprises : 'Sur la tête de ma mère, je te jure, je vais pas te lâcher tu vas voir'.
Le gérant reproche alors au salarié :
— de refuser d’exécuter ses demandes ainsi que de prendre en compte les changements voulus par l’employeur,
— d’occuper indûment un poste de travail dans une résidence privée où sa présence n’est pas requise,
— de perturber gravement la continuité du service et d’empêcher la relève de s’effectuer,
— de porter atteinte à l’image de la société [10] vis à vis de son client,
— de lui adresser des menaces.
Le comportement inadmissible du salarié rendant impossible son maintien dans la société [10], le gérant informe le salarié qu’il fait l’objet d’une mise à pied conservatoire à effet immédiat jusqu’à la date de l’entretien préalable. Le salarié refuse d’exécuter la mise à pied conservatoire.
Alerté par le bruit dans un endroit habituellement silencieux, le régisseur du site M. [J] [R], employé de la famille royale d’Arabie Saoudite, demande au salarié de quitter les lieux. Au bout de dix minutes, le salarié sort définitivement du site avec son tapis et sa serviette.
Une fois à l’extérieur, le salarié réitère ses menaces devant un autre agent de la société [10], M. [Z] [C], qui attendait le gérant pour une intervention sur un autre site.
Il est reproché au salarié son attitude inadmissible et irrespectueuse envers sa hiérarchie. Par manque de discernement et de professionnalisme, le salarié a créé de son seul fait une situation inextricable. En faisant preuve d’entêtemen et en entrant en rébellion, il a commis des actes d’insubordination et d’indiscipline intolérables. Il n’a pas respecté le client d’ISM qui lui permet de travailler à temps plein dans des conditions de travail idéal, ni ses collègues de travail et la propriété d’autrui.
Au cours de l’entretien, le salarié n’a présenté aucun argument pouvant atténuer ses fautes.
En conclusion, le gérant a pris la décision de licencier le salarié pour faute grave'.
La cour constate que le conseil de prud’hommes a écarté les manquements retenus dans la lettre de licenciement à l’exception de celui consistant pour le salarié à s’être présenté sur son lieu de travail le 17 janvier 2020 alors qu’il avait reçu un nouveau planning le 9 janvier 2020, selon lequel il ne devait pas venir travailler le 17 janvier.
Le salarié conteste ce manquement et produit à cette fin un planning de janvier 2020 mentionnant qu’il devait travailler le vendredi 17 janvier 2020, ce qui contredit la matérialité du seul grief reconnu établi par le conseil de prud’hommes.
Aucun élément ne permet de retenir la matérialité des autres griefs mentionnés dans la lettre de licenciement.
Il se déduit de ce qui précède qu’aucun manquement ne peut être reproché au salarié.
Par suite, le licenciement ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que la rupture du contrat de travail de M. [F] s’analyse comme un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Sur la période de mise à pied conservatoire :
L’article 954 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Le conseil de prud’hommes a jugé que la mise à pied conservatoire notifiée le 20 janvier 2020 s’est poursuivie après l’entretien préalable jusqu’à la date du licenciement du 5 février 2020.
Si le salarié réclame l’infirmation du jugement sur ce point, il ne produit aucun argumentaire à cette fin.
Le conseil de prud’hommes a également condamné la société [10] à verser au salarié la somme de 893,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 89,36 euros de congés payés afférents.
Le salarié réclame aux lieu et place de ces sommes :
— un rappel de salaire pour la période de mise à pied conservatoire du 20 janvier au 29 janvier 2020 d’un montant de 536,19 euros, outre 53,61 euros de congés payés afférents,
— un rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire du 30 janvier au 5 février 2020 d’un montant de 357,42 euros, outre la somme de 35,74 euros de congés payés afférents.
Soit un rappel de salaire d’un montant total de 893,61 euros (536,19+357,42), outre la somme de 89,36 euros de congés payés afférents.
A l’appui de ses demandes, le salarié expose que l’employeur ne lui a pas versé ses salaires malgré ses mises en demeure et que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Autrement dit, le salarié ne produit aucun argumentaire permettant d’expliquer pourquoi à compter du 30 janvier 2020, il estime être créancier d’un rappel de salaire pour mise à pied disciplinaire injustifiée (et donc au titre d’une sanction disciplinaire) alors qu’il ne ressort d’aucun élément versé aux débats que l’employeur lui ait signifié une mise à pied disciplinaire à compter de cette date.
Il ressort seulement des éléments versés aux débats que l’employeur a notifié le 20 janvier 2020 au salarié sa mise à pied à titre conservatoire et il ne ressort d’aucune pièce produite que cette mesure conservatoire ait cessé de produire ses effets avant la notification du licenciement le 5 février 2020.
Par suite, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la mise à pied conservatoire notifiée le 20 janvier 2020 s’est poursuivie après l’entretien préalable jusqu’à la date du licenciement du 5 février 2020.
De même, eu égard à la rémunération du salarié, le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 893,61 euros à titre de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre la somme de 89,36 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Le jugement a condamné l’employeur à verser au salarié la somme de 1 429,86 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Le salarié réclame cette même somme au titre de l’indemnité de licenciement.
Par suite, le jugement est confirmé ce chef.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le conseil de prud’hommes a condamné la société [10] à verser au salarié la somme de 3 541,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 354,13 euros de congés payés afférents.
Le salarié réclame la somme de 3 574,66 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 357,46 euros de congés payés afférents, sur la base d’un salaire mensuel brut d’un montant de 1 787,33 euros.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l’accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d’un mois ;
3° S’il justifie chez le même employeur d’une ancienneté de services continus d’au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l’accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d’ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l’article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L’inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l’employeur, n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de l’ancienneté de plus de deux ans du salarié et du salaire et des avantages perçus par ce dernier tel que ressortant des bulletins de salaire produits, il convient de lui allouer la somme de 3 574,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 357,46 euros bruts de congés payés afférents.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
M. [F] réclame la somme de 16 085,97 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
Eu égard à l’ancienneté de quatre ans du salarié à la date de la rupture, il peut solliciter une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant compris entre trois et cinq mois de salaire.
Compte tenu de l’âge du salarié, de son ancienneté, de son salaire et en l’absence d’élément concernant sa situation postérieure à la rupture, il lui sera alloué la somme de 5 400 euros bruts de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné d’office à l’employeur de rembourser à [6] les indemnités de chômage éventuellement versées par lui au salarié dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
La société qui succombe partiellement est condamnée à verser au salarié la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a :
— condamné la société [10] à verser au salarié la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société 'du surplus de ses demandes', la cour constatant qu’il résulte des termes du jugement que la seule demande reconventionnelle formée par la société [10] devant le conseil de prud’hommes est une demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société doit supporter les dépens de première instance et d’appel. Le jugement sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, statuant dans les limites de l’appel,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a :
— dit que la mise à pied conservatoire notifiée en date du 20 janvier 2020 s’est poursuivie après l’entretien préalable jusqu’à la date du licenciement intervenu le 5 février 2020,
— condamné la société [7] à verser à M. [W] [F] la somme de 893,61 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire et la somme de 89,36 euros de congés payés afférents, précision faite que ces sommes sont allouées en brut,
— condamné la société [9] à verser à M. [W] [F] la somme de 1429,86 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— condamné la société [7] à verser au salarié la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [7] aux entiers dépens,
— débouté la société [7] du surplus de ses demandes,
INFIRME le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de M. [W] [F] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société [7] à verser à M. [W] [F] les sommes suivantes:
— 5.400 euros bruts à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 3 574,66 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 357,46 euros bruts de congés payés afférents,
— 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,
ORDONNE à la société [7] de remettre à M. [W] [F] un certificat de travail, un bulletin de paye récapitulatif et une attestation destinée à [6] conformes à l’arrêt dans un délai de deux mois à compter de sa signification,
ORDONNE à la société [7] de rembourser à [6] les indemnités de chômage éventuellement versées par lui à M. [W] [F] dans la limite de six mois d’indemnités,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE la société [7] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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