Infirmation partielle 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 11, 14 avr. 2026, n° 23/02393 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/02393 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 30 septembre 2021, N° F20/00291 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRÊT DU 14 AVRIL 2026
(n° 2026/ , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/02393 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° F 20/00291
APPELANTE
S.A.S. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
INTIMES
Madame [I] [R]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
Syndicat [2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Aude SIMORRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0257
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre
Madame Catherine VALANTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [I] [R], née en 1967, a été engagée par la société [3], devenue la SAS [1], par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 22 mai 2018 en qualité d’adjointe d’exploitation administrative, statut agent de maîtrise, niveau 1, échelon 3, coefficient 170.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Par courrier du 29 juillet 2019, M. [B] [A], coordinateur du syndicat [4], a informé la société [1] du dépôt de la candidature de Mme [R], ainsi que l’acceptation de celle-ci par l’organisation syndicale, en vue de sa désignation en qualité de défenseur syndical.
Par lettre datée du 4 septembre 2019, Mme [R] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 13 septembre 2019 avant d’être licenciée pour insuffisance professionnelle par courrier du 18 septembre 2019.
La lettre de licenciement indique : « En ce qui concerne les motifs de notre décision, il s’agit de ceux qui vous ont été exposés lors de notre entretien. En effet, nous vous avons fait part de notre profonde insatisfaction concernant l’exécution de votre travail.
Depuis le 22 mai 2018, en qualité d’adjointe d’exploitation administrative, vous avez principalement en charge la gestation administrative du personnel pour le compte de l’agence.
Nous sommes aujourd’hui contraints de constater que votre insuffisance professionnelle à mener à bien vos missions est préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
Vous avez ainsi commis des erreurs répétées dans l’élaboration des contrats de travail de notre personnel, lequel se plaint en outre de ne pas avoir de réponses lorsqu’il nous sollicite par écrit.
Vous n’avez également pas été en mesure de respecter les consignes et les procédures applicables en matière de reprise de personnel lors des pertes de marchés auxquelles nous avons été confrontés. Vous n’avez pas mis la société en mesure de répondre convenablement aux sociétés entrantes et de leur communiquer des dossiers administratifs complets, ce qui met en cause la reprise de notre personnel par les sociétés entrantes.
Enfin, vous ne respectez pas les procédures de suivi internes permettant de nous assurer et de contrôler le respect de nos obligations, notamment en matière d’emploi des travailleurs étrangers, de visites médicales ou de validité des cartes professionnelles de nos agents de sécurité.
Ces faits interviennent malgré les formations et les multiples rappels que nous vous avons faits en la matière.
Votre absence d’organisation, vos multiples erreurs ou négligences, ainsi que votre incapacité à exécuter convenablement nos procédures internes résultent manifestement de votre insuffisance professionnelle à réaliser vos tâches administratives telles qu’elles peuvent être raisonnablement attendues.
Cette insuffisance professionnelle est fortement préjudiciable aux intérêts de l’entreprise.
En particulier, notre responsabilité juridique et notamment pénale, peut être mise en cause pour les faits précédemment évoqués.
Lors de l’entretien du 13 septembre 2019 nous avons souhaité recueillir vos explications sur cette situation. Vous avez reconnu partiellement la réalité du constat et notamment les faits précités, tout en nous indiquant qu’ils étaient dus à une surcharge de travail, qui n’est cependant pas avérée.
Votre insuffisance professionnelle nous contraints aujourd’hui à vous notifier votre licenciement.
La rupture de votre contrat de travail sera effective au terme de votre préavis d’un mois, que nous vous dispensons expressément d’effectuer ».
A la date de son licenciement, Mme [R] avait une ancienneté de un an et trois mois et la société [1] occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Le 13 novembre 2019, Mme [R] a été désignée défenseur syndical par le syndicat [5].
Contestant à titre principal la validité et à titre subsidiaire la légitimité du licenciement et réclamant diverses indemnités, outre des dommages et intérêts pour violation du statut protecteur, pour discrimination syndicale, pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ainsi qu’une indemnité au titre de l’atteinte à l’intérêt général de la profession, Mme [R] et le syndical [6] ont saisi le 3 mars 2020 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 30 septembre 2021, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit :
— fixe le salaire brut mensuel de Mme [R] à la somme de 2.521,79 euros,
— dit et juge le licenciement prononcé à l’encontre de Mme [R] au motif de l’insuffisance professionnelle bien-fondé mais constate que la société [1] n’a pas respecté la réglementation compte tenu du statut protecteur dont devait bénéficier Mme [R],
en conséquence,
— condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 75.653,70 euros pour violation du statut protecteur,
— ordonne que la condamnation au paiement de cette somme soit séquestrée auprès de la CARPA de [Localité 4] ou la Caisse des consignations, le temps d’une éventuelle procédure d’appel,
— condamne la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute Mme [R] du surplus de ses demandes,
— déboute la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déboute le syndicat [6] de sa demande,
— condamne la société [1] aux entiers dépens.
Par déclaration du 22 octobre 2021, la société [1] a interjeté appel de cette décision, notifiée le 6 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 janvier 2026 la société [1] demande à la cour de :
à titre principal :
— infirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
' constaté que la société [1] n’a pas respecté la réglementation compte tenu du statut protecteur dont devait bénéficier Mme [R],
' condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 75.653,70 euros pour violation du statut protecteur,
' ordonné que la condamnation au paiement de cette somme soit séquestrée auprès de la CARPA de [Localité 4] ou la caisse des consignations, le temps d’une éventuelle procédure d’appel,
' condamné la société [1] à payer à Mme [R] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté la société [1] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau :
— juger que Mme [R] ne disposait d’aucun statut protecteur au jour de son licenciement,
— juger que le licenciement de Mme [R], notifié le 18 septembre 2019, n’est nullement intervenu en violation d’un statut protecteur,
— débouter Mme [R] de sa demande visant à voir condamner la société [1] à lui verser 30 mois de salaire, soit la somme de 75.653,70 euros pour violation du statut protecteur, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
et, vu l’appel incident formé par Mme [R] et le syndicat [6],
— confirmer le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a jugé bien fondé le licenciement de Mme [R], et débouté celle-ci et le syndicat [6] du surplus de leurs demandes,
en conséquence :
— débouter Mme [R] de ses demandes visant à voir condamner la société [1] à lui verser :
— à titre principal : 20.000 euros au titre du licenciement illicite, outre 75.653,70 euros pour violation du statut protecteur,
— à titre subsidiaire : 50.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
— à titre infiniment subsidiaire : 15.130,74 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— en tout état de cause : 30.000 euros pour discrimination syndicale,
— en tout état de cause : 5.000 euros pour méconnaissance de l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat,
— débouter le syndicat [7] et sûreté de sa demande visant à voir condamner la société [1] à lui verser 2.000 euros au titre de l’atteinte à l’intérêt général de la profession, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter Mme [R] et le syndicat [7] et sûreté de l’intégralité de leurs demandes,
à titre subsidiaire, si la cour de céans entendait juger le licenciement comme étant illicite ou dépourvu de cause réelle et sérieuse :
— juger le tableau d’indemnisation prévu à l’article L.1235-3 du code du travail parfaitement applicable et conforme à l’article 10 de la convention n°158 de l’OIT,
— juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou illicite doit être fixé dans la limite dudit tableau d’indemnisation prévoyant une indemnité minimale de 1 mois de salaire et une indemnité maximale de 2 mois de salaire, sur la base d’un salaire mensuel moyen de 2.500 euros,
à titre très subsidiaire, si la cour de céans entendait juger le licenciement comme étant nul :
— juger que Mme [R] ne produit aucune pièce venant justifier l’existence et le quantum de son préjudice, outre le constat d’une ancienneté inférieure à 2 ans,
— juger en conséquence que le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul doit être fixé à hauteur du minimum légal de 6 mois de salaire, soit la somme de 15.000 euros,
en tout état de cause :
— condamner solidairement Mme [R] et le syndical [6] à verser à la société [1] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 8 janvier 2026 Mme [R] et le syndicat [8] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 5] en ce qu’il a reconnu que Mme [R] bénéficiait du statut protecteur au jour de son licenciement et en conséquence condamner l’employeur à lui verser la somme forfaitaire pour licenciement nul en raison de la violation de son statut protecteur pour un montant limité à 30 mois de salaire correspondant à la somme de 75.653,70 euros,
— confirmer la condamnation aux frais irrépétibles de première instance,
— infirmer le jugement du conseil des prud’hommes pour le surplus en ce qu’il a débouté Mme [R] et le syndicat [7] du reste de leurs demandes et statuant de nouveau :
— condamner la société anciennement [9] devenue [10] à verser à Mme [R] :
à titre principal :
— violation du statut protecteur 30 mois de salaire : 75.653,70 euros,
— licenciement illicite : 20.000,00 euros,
à titre subsidiaire :
— dommages et intérêts pour licenciement nul : 50.000,00 euros,
à titre infiniment subsidiaire :
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 15.130,74 euros,
en tout état de cause :
— discrimination syndicale : 30 000,00 euros,
— indemnités pour méconnaissance obligation d’exécution de bonne foi du contrat : 5.000,00 euros,
— article 700 du code de procédure civile : 3.000,00 euros,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat attestation pôle emploi, solde de tout compte, et certificat de travail, des bulletins de salaire conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement et réserver au conseil le pouvoir de liquider l’astreinte, le syndicat [11] demande à la cour de bien vouloir :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et statuant de nouveau :
— condamner la société [12] à verser à [13] la somme de 2.000,00 euros au titre de l’atteinte à l’intérêt général de la profession,
— condamner la société [12] à verser à [13] la somme de 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 janvier 2026 et l’affaire a été fixée à l’audience du 19 février 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rupture
Pour infirmation de la décision entreprise, la société appelante soutient en substance que le code du travail ne prévoit aucune protection du salarié qui aurait simplement informé son employeur de l’imminence de sa candidature au mandat de défenseur syndical.
La salariée intimée réplique qu’elle doit bénéficier du statut protecteur du fait de l’imminence de sa désignation comme défenseur syndical dès lors que son employeur en était informé. Sur appel incident, elle fait également valoir que son licenciement est nul en raison de la violation de ce statut contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes.
L’article L.1453-9 du code du travail dispose que l’exercice de la mission de défenseur syndical ne peut être une cause de sanction disciplinaire ou de rupture du contrat de travail. Le licenciement du défenseur syndical est soumis à la procédure d’autorisation administrative prévue au livre IV de la deuxième partie.
L’article L. 2411-24 du code du travail indique que 'le licenciement du défenseur syndical ne peut intervenir qu’après autorisation de l’inspecteur du travail'.
En application de l’article L 2411-1 du code du travail, il est de droit que le salarié exerçant un mandat extérieur à l’entreprise est protégé à condition d’avoir informé l’employeur de ce mandat ou de son renouvellement au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement. À défaut, le salarié doit prouver que l’employeur avait connaissance de son mandat ou de l’imminence de sa désignation, qui s’apprécie à la date de convocation à l’entretien préalable au licenciement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par lettre recommandée avec accusé de réception présentée le 30 juillet 2019 à la société [9], M. [A], coordinateur du syndicat [14] a informé la société de l’imminence de la candidature comme défenseur syndical de Mme [R], le dossier de cette candidature étant joint à ce courrier. Or la société a convoqué la salarié par courrier du 4 septembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé le 13 novembre 2019. Dès lors que la société avait connaissance de l’imminence de la candidature de Mme [R] comme défenseur syndical le 30 juillet 2019, elle devait appliquer la législation applicable aux salariés protégés et demander l’autorisation de l’inspecteur du travail.
Par infirmation du jugement déféré, la cour retient que le licenciement de Mme [R] est nul comme ayant été prononcé en violation des dispositions relatives au statut du salarié protégé.
Sur les conséquences
Au vu des bulletins de salaire, la cour confirme le jugement qui a condamné l’employeur à verser à Mme [R] la somme de 75 653,70 euros d’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur, correspondant à 30 mois de salaire.
En outre, en application de l’article L. 1235-3-1 5° du code du travail, la salariée est en droit de percevoir une indemnité réparant le caractère illicite de son licenciement, au moins égale à 6 mois de salaire. Compte tenu de son âge au jour de la rupture, de son ancienneté et de sa rémunération, par infirmation du jugement, la cour condamne la société à lui verser la somme de 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul.
Sur la discrimination
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er’de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article’L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’action, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français. .
L’article L.1134-1 du code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n°'2008-496 du 27'mai'2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la salariée, sur appel incident, fait valoir que le licenciement a été prononcé du fait de son engagement syndical et que la chronologie des faits le démontre. Elle ajoute qu’elle n’avait fait l’objet d’aucun reproche au travail, que sa période d’essai avait été validée et que son entretien annuel de mars 2019 s’était bien déroulé.
La salariée présente ainsi des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. L’employeur réplique que la salariée a été licenciée en raison de son insuffisance professionnelle.
Cependant la cour constate, comme le souligne la salariée, que l’employeur a fait fi du statut protecteur dont devait bénéficier la salariée eu égard à l’imminence de sa candidature comme défenseur syndical dont il avait connaissance et n’a pas demandé l’autorisation de l’inspection du travail pour procéder à son licenciement. Il ne justifie pas sa décision par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination syndicale laquelle est établie. En conséquence, par infirmation de la décision critiquée, la cour condamne la société à verser à Mme [R] la somme de 3 000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi.
Sur la demande de dommages-intérêts
La salariée sollicite des dommages-intérêts pour non-exécution de bonne foi du contrat de travail 'au vu de la chronologie’ de son licenciement.
La société réplique que la salariée ne démontre pas l’exécution de mauvaise foi du contrat de travail.
En application de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail est présumé exécuté de bonne foi, de sorte que la charge de la preuve de l’exécution de mauvaise foi dudit contrat incombe à celui qui l’invoque.
La cour constate que la salariée justifie que l’employeur qui ne pouvait ignorer le statut du salarié protégé, a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail. En conséquence et par infirmation de la décision déférée, la cour condamne la société à lui verser la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts à ce titre.
Sur la demande du syndicat
En application de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, compte tenu de la violation du statut du salarié protégé, l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession est caractérisée. Et par infirmation du jugement, la cour condamne la société à verser en réparation du préjudice causé, la somme de 1 000 euros au syndicat [15].
Sur les frais irrépétibles
La société [16] sera condamnée aux entiers dépens et devra verser au syndicat et à Mme [R] la somme de 1500 euros à chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, la condamnation prononcée par les premiers juges à ce titre étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a condamné la SAS [1] à verser à Mme [I] [R] la somme de 75 653,70 euros d’indemnité forfaitaire au titre de la violation du statut protecteur et la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement pour le surplus ;
DIT que le licenciement de Mme [I] [R] est nul ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser à Mme [I] [R] les sommes suivantes :
— 16 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul ;
— 3 000 euros de dommages-intérêts au titre de la discrimination ;
— 1 000 euros de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser au syndical [7] et sûreté la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud’hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ;
CONDAMNE la SAS [1] aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SAS [1] à verser au syndical [6] et à Mme [I] [R], chacun la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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