Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 7 octobre 2025, n° 23/02504
CPH Bordeaux 28 avril 2023
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CA Bordeaux
Infirmation partielle 7 octobre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Prise d'acte de la rupture du contrat de travail

    La cour a retenu que les manquements de l'employeur, notamment le non-paiement des astreintes et le non-respect du droit à la déconnexion, justifiaient la requalification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, rendant légitime la demande de l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a constaté que l'employeur n'avait pas pris les mesures nécessaires pour protéger la santé de la salariée, justifiant ainsi l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Violation du droit à la déconnexion

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas mis en place un dispositif effectif pour garantir le droit à la déconnexion, justifiant l'octroi de dommages et intérêts.

  • Accepté
    Non-paiement des astreintes

    La cour a constaté que la salariée avait effectivement réalisé des astreintes sans compensation, justifiant ainsi le paiement des sommes dues.

  • Accepté
    Travail dissimulé

    La cour a jugé que l'employeur avait intentionnellement dissimulé le travail effectué par la salariée, justifiant ainsi le paiement d'une indemnité forfaitaire.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Bordeaux, l'Association des Foyers des Aînés conteste le jugement du conseil de prud'hommes qui avait requalifié la prise d'acte de rupture de contrat de Mme [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse. La cour de première instance avait également condamné l'association à verser diverses indemnités à la salariée. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement en reconnaissant le droit de Mme [C] à une compensation pour les astreintes non rémunérées, la violation de son droit à la déconnexion et le travail dissimulé, tout en confirmant le reste des décisions. La cour a ainsi condamné l'association à verser des sommes significatives à Mme [C], tout en déboutant cette dernière de sa demande concernant l'absence de visite d'information et de prévention.

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Sur la décision

Référence :
CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02504
Juridiction : Cour d'appel de Bordeaux
Numéro(s) : 23/02504
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° 20/01792
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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