Infirmation partielle 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 7 oct. 2025, n° 23/02504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02504 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 28 avril 2023, N° 20/01792 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 07 OCTOBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/02504 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI3O
ASSOCIATION DES FOYERS DES AINES
c/
Madame [M] [C]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d’AGEN
Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 avril 2023 (R.G. n°20/01792) par le conseil de prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 24 mai 2023,
APPELANTE :
ASSOCIATION DES FOYERS DES AINES, agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
représenté par Me Bérangère PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS, avocat au barreau d’AGEN
INTIMÉE :
Madame [M] [C]
née le 31 décembre 1990
de nationalité française,
demeurant [Adresse 3] [Adresse 2]
représenté par Me Pauline FRANCILLOUT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvie HYLAIRE, présidente et Madame Sylvie Tronche, conseillère chargée d’instruire l’affaire
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvie Hylaire, présidente
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sandrine Lachaise
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1- Madame [M] [C], née en 1990, a été engagée en qualité de directrice d’établissement aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 mai 2018 par l’association des Foyers des Aînés.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l’hospitalisation privée à but lucratif.
2- Le 6 avril 2019, Mme [C] a été appelée sur un départ de feu survenu à l’établissement de [Localité 4] dont elle était la directrice. Après s’être rendue sur les lieux, indiquant avoir été victime d’un malaise, elle a établi une déclaration d’accident du travail que la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) a refusé de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels le 4 octobre 2019.
A compter du 6 avril 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail puis a connu une période de congé maternité avant d’être à nouveau placée en arrêt de travail jusqu’à la fin de la relation contractuelle.
3- Par requête reçue le 16 décembre 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de demandes au titre des astreintes non rémunérées, de la violation du droit à la déconnexion, du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et du travail dissimulé.
4- Le 7 janvier 2022, Mme [C] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l’employeur.
A la date de la prise d’acte de la rupture de son contrat, Mme [C] avait une ancienneté de 3 ans et 7 mois, sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait à la somme de 4 300 euros et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
5- Par jugement rendu le 28 avril 2023, le conseil de prud’hommes a :
— donné acte et ordonné que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association des Foyers des Aînés à verser à Mme [C] les sommes
suivantes :
* 2 150 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 13 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
* 25 800 euros au titre du préavis,
* 2 580 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 10 320 euros correspondant aux congés payés non pris,
* 5 000 euros pour non rémunération des astreintes et manquement à l’obligation de sécurité ,
* 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné l’association des Foyers des Aînés aux dépens,
— débouté Mme [C] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté l’association des Foyers des Aînés de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles.
6- Par déclaration communiquée par voie électronique le 24 mai 2023, l’association des Foyers des Aînés a relevé appel de cette décision.
7- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 octobre 2023, l’association des Foyers des Aînés demande à la cour :
— d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail
produisait les effets d’un licenciement abusif,
Et statuant de nouveau, de :
— juger que la rupture du contrat de travail produit les effets d’une démission,
En conséquence :
— débouter Mme [C] de ses demandes en paiement de:
— l’indemnité légale de licenciement,
— dommages et intérêts pour licenciement injustifié,
— l’indemnité compensatrice de préavis,
— l’indemnité compensatrice de congés payés,
— l’indemnité correspondant aux congés payés non pris,
— condamner Mme [C] à lui payer une indemnité compensatrice de préavis égale à 6 mois de salaire brut soit la somme de 25 800 euros,
Sur les demandes formulées sur appel incident de Mme [C] :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la salariée de ses demandes en paiement de:
* temps d’astreinte (ses demandes s’élèvent à 31 194,80 euros outre 3'119,48 euros au titre des congés payés y afférents),
* l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé (25 800 euros),
* dommages et intérêts pour violation du droit à déconnexion (ses demandes s’élèvent à 10 000 euros),
* dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité (ses demandes s’élèvent à 10 000 euros),
* 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non réalisation de la visite d’information et de prévention,
— débouter Mme [C] de l’intégralité de ses prétentions,
— condamner Mme [C] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros.
8- Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 27 septembre 2023, Mme [C] demande à la cour de':
— confirmer le jugement entrepris en qu’il a :
….. – donné acte et ordonné que la prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné l’association des Foyers des Aînés à lui verser :
* la somme de 2 150 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* des dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail,
* 25 800 euros de préavis,
* 2 580 euros d’indemnité de congés payés sur préavis,
* 10 320 euros correspondant aux congés payés non pris,
* une somme pour non rémunération des astreintes et manquement à l’obligation de sécurité à son égard,
* 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,
— réformer le jugement entrepris en ce qu’il :
…..- l’a déboutée de ses demandes :
* de dommages et intérêts pour rupture du contrat de travail à hauteur de 15'050 euros,
* de versement de la somme de 31'194,80 euros de compensation au titre des
astreintes réalisées sans contrepartie outre 3 119,48 euros au titre des congés payés afférents soit 34'314,28 euros,
* tendant à ce qu’il soit jugé que l’employeur a violé son droit à la déconnexion et qu’il soit condamné ce titre à lui verser 10'000 euros de dommages et intérêts,
* tendant à ce que l’employeur soit condamné à lui verser la somme de 10'000 euros
* au titre du préjudice résultant de la non-rémunération des astreintes et du manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur à son égard,
* tendant à ce que l’association des Foyers des Aînés soit condamnée à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-réalisation de la visite d’information et de prévention,
* tendant à ce que l’association des Foyers des Aînés soit condamnée à lui verser la somme de 25'800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
* tendant à ce que l’association des Foyers des Aînés soit condamnée à lui remettre le solde de tout compte à jour, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail,
En conséquence, statuant à nouveau, de :
— juger qu’elle a effectué des astreintes sans contrepartie,
— condamner l’association des Foyers des Aînés à lui verser à titre de compensation pour ces astreintes la somme de 34 389,28 euros,
— juger que l’association a violé le droit à la déconnexion de son employée,
— la condamner à ce titre à lui verser la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral résultant de la violation de ce droit,
— juger que la non-rémunération des astreintes et le manquement à l’obligation de sécurité à l’égard sont des fautes de l’employeur,
— condamner l’association à lui verser la somme de 10'000 euros au titre du préjudice moral résultant cette faute,
— condamner l’association des Foyers des Aînés à lui verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice subi du fait de la non-réalisation de la visite d’information et de prévention,
— condamner l’association des Foyers des Aînés à lui verser la somme de 25 800 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de travail dissimulé,
— juger que la non-rémunération des astreintes et le manquement à l’obligation de sécurité à l’égard du salarié entraînent la rupture du contrat de travail,
— lui donner acte de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail en raison des manquements de son employeur,
— ordonner que cette prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner l’employeur à lui verser les sommes de :
* 2 150 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 15 050 euros au titre de l’indemnité pour licenciement injustifié,
* 25'800 euros au titre de l’indemnité de préavis,
* 2'580 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents au préavis,
* 10'320 euros correspondant aux congés non pris,
— condamner l’employeur à lui remettre le solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail,
— débouter l’association des Foyers des Aînés de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’association des Foyers des Aînés à lui verser la somme de 3'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
9- L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 30 juin 2025.
10- Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande au titre des astreintes
11- Pour infirmation de la décision entreprise, l’association fait valoir que Mme [C], en sa qualité de directrice d’établissement, bénéficiait d’un forfait annuel en jours et d’une totale autonomie pour s’organiser à sa guise, aucune autorisation du directeur général n’étant nécessaire pour pourvoir à son remplacement.
L’employeur fait en outre observer que M. [Y] [R], directeur général, restait en permanence joignable de sorte que Mme [C] pouvait profiter de ses soirées et de ses week-ends.
Il rappelle qu’en vertu de son contrat de travail, la salariée s’est engagée à respecter les règles relatives au repos et ses relevés mensuels de suivi du forfait jours établis par ses soins ne font état d’aucune observation sur sa charge de travail. Il ajoute que l’accord d’entreprise relatif aux astreintes exclut de cette mesure les directeurs d’établissement, soumis au forfait jours.
Selon lui, les sujétions auxquelles la salariée devait faire face étaient compensées par un salaire plus élevé que celui conventionnellement prévu ainsi que par 8 semaines de congés par an.
Il conclut qu’elle ne rapporte ni la preuve des astreintes qu’elle prétend avoir effectuées, aucune note interne, aucune directive ne lui demandant de rester joignable par téléphone ni la preuve du préjudice qu’elle prétend avoir subi.
Enfin, l’association considère que le mode de calcul présenté par la salariée au soutien de sa demande est erroné dans la mesure où Mme [C] a majoré sa demande de 34'% en se basant sur un coefficient 555 (soit un taux horaire de 18,73 euros) alors que l’article 100 bis de la convention collective applicable prévoit que le salaire servant de base de calcul de ces contreparties « sera celui correspondant au coefficient du cadre concerné dans la limite du coefficient 370 » soit un taux horaire de 12,35 euros.
12- De son côté, la salariée expose avoir été de permanence continuellement au cours de la relation contractuelle sauf lors de ses périodes de congés.
Elle sollicite en conséquence le paiement de la somme de 34 389,28 euros à ce titre, pour la période comprise entre mai 2018 et avril 2019, durant les week-ends et toutes les nuits des semaines travaillées, dépassant largement le volume de 13 astreintes annuelles fixé par les accords sur le temps de travail.
Réponse de la cour
13- L’article L. 3121-9 du code du travail dispose qu’une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif et fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable.
Le salarié qui, aux termes de son contrat de travail, est tenu d’être disponible un certain nombre de jours par mois pour pouvoir être joint afin de répondre à une éventuelle demande d’intervention immédiate au service de l’entreprise, est contractuellement soumis à des’astreintes.
Enfin, la compensation des astreintes est également prévue pour les cadres même relevant d’un forfait en jours. Seuls les cadres dirigeants, non soumis à la durée du travail, en sont exclus, sauf disposition conventionnelle ou contractuelle plus favorable.
14- En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, le contrat de travail ne mentionne pas une obligation d’astreinte.
Pour autant, la salariée invoque à l’appui de sa demande':
— un tableau détaillant les astreintes réalisées distinguées selon qu’il y ait eu intervention ou non ainsi que le calcul des sommes dues à ce titre sur la base d’un taux horaire de 6,24 euros pour l’astreinte sans intervention et de 37,46 euros avec intervention,
— la nature de son poste de directrice au sein d’un établissement accueillant des personnes âgées dépendantes et le manque de moyen et de personnel inhérent à ce genre de structure,
— le compte-rendu de la réunion des directeurs qui s’est tenue le 17 novembre 2017 et à laquelle participait le directeur général dont il résulte que les directeurs se sont plaint de la charge de leurs astreintes et auxquels M. [Y] [R] a indiqué qu’en compensation, chaque responsable d’établissement bénéficie d’un forfait en jours, cela étant inhérent au contrat, sans contester la réalité des astreintes invoquées,
— les procès-verbaux de la réunion des délégués du personnel du 21 juin 2018 et du comité social et économique de l’établissement dont Mme [C] avait la gestion et à laquelle participait le directeur général (pour la seconde) au cours desquelles sont évoqués le fonctionnement des astreintes et la participation des directeurs, les nuits et les week-ends,
— les comptes-rendus d’activité hebdomadaires établis par la salariée, transmis au siège, faisant figurer ses astreintes et interventions,
— un courriel du 4 octobre 2018 de Mme [C] à destination du directeur général, rappelant à ce dernier qu’il lui avait donné l’autorisation « dans le cadre de l’augmentation de la charge de travail de transférer l’astreinte à Mme [E] » afin qu’elle puisse profiter de deux vrais week ends sans pression du téléphone,
— un courriel de Mme [C] du 20 juin 2018 soumettant à l’approbation du directeur général les réponses qu’elle souhaitait apporter aux questions des délégués du personnel avant leur réunion mensuelle et portant notamment sur les astreintes, leur précisant qu’elle était constamment joignable, ce qui n’appelle aucune remarque de la part de la direction,
— l’attestation de M. [F], qui a exercé les fonctions de directeur d’établissement puis de directeur général adjoint au sein de l’association, confirmant les astreintes de Mme [C] au même titre que les autres directeurs, sans compensation financière, rémunération ou contrepartie en repos.
15- La cour déduit de ces éléments que la salariée a réalisé des’astreintes. Il appartient dès lors à l’employeur qui contrôle le temps de travail de répondre aux éléments présentés par Mme [C].
L’association soutient n’avoir jamais demandé à la salariée de réaliser des astreintes, relevant que le décompte produit n’est corroboré par aucun élément et que la salariée ne s’est jamais plaint d’une difficulté liée à l’exécution des astreintes. Il soutient encore que la convention collective applicable prévoit, pour le calcul de la contrepartie financière des astreintes, un coefficient inférieur a celui attribué à la salariée.
Cependant, la cour constate que l’employeur fait une lecture partielle de l’article 100 bis de la convention collective prévoyant que pour les autres catégories de cadres, dont relève Mme [C], bénéficiant de la classification de cadre supérieur avec un coefficient 555, la contrepartie liée au temps d’astreinte sera définie contractuellement, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.
16- [Localité 5] égard aux éléments présentés par la salariée et aux réponses apportées par l’employeur qui n’emportent pas la conviction de la cour, celle-ci retient que Mme [C] a effectué des’astreintes’au bénéfice de son employeur sans recevoir de contrepartie.
En conséquence, il sera fait droit à la demande de la salariée mais pas dans le quantum demandé au regard des pièces produites et notamment de ses rapports d’activité.
17- Par infirmation de la décision déférée, l’association sera condamnée à verser à Mme [C] la somme de 30 751,52 euros au titre des astreintes outre celle de 3 075,15 au titre des congés payés afférents.
Sur les demandes de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité et violation du droit à la déconnexion
18- Sollicitant la confirmation de la décision entreprise qui a débouté Mme [C] de ses demandes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et de la violation du droit à la déconnexion, l’employeur fait valoir que les éléments médicaux produits par Mme [C] ne sont pas probants de l’épuisement professionnel dont elle se prévaut et de l’accident du travail qu’elle a déclaré.
Il souligne que la CPAM a refusé de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, le malaise qu’elle a déclaré le 6 avril 2019.
Il ajoute que peu après son arrêt de travail, Mme [C] a déclaré sa grossesse à compter du 12 mai 2019, qu’il ne lui a jamais été demandé de rester disponible en permanence et qu’elle avait tout loisir de se faire remplacer; que sa rémunération tenait compte des sujétions éventuelles en termes d’astreinte et qu’il respectait scrupuleusement le droit à la déconnexion, ayant eu à rappeler à la salariée qu’elle ne devait pas adresser de mail après 19h30.
19- Mme [C] fait valoir que les très nombreuses astreintes, sa charge de travail et l’absence totale de déconnexion du travail, l’ont conduite à un état d’épuisement professionnel à l’origine de son malaise du 6 avril 2019 et de ses arrêts de travail consécutifs. Elle réclame en conséquence l’allocation des sommes de 10 000 euros au titre du non-respect au droit à la déconnexion et de 10 000 euros au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Réponse de la cou
— Sur l’obligation de sécurité
20- Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, en organisant des actions de prévention des risques professionnels, en prévoyant des actions d’information et de formation et en s’assurant de la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
21- Au cas présent, s’agissant de l’épuisement professionnel, il résulte des pièces produites que la salariée a alerté l’employeur de la surcharge d’activité qu’elle subissait en raison d’un absentéisme chronique et des trop nombreuses astreintes qu’elle devait assurer et, la dernière fois, dans son courriel du 5 avril 2019 (pièce 5 de la salariée) rédigé en ces termes': « je vous ai alertée sur le fait que je me sentais de plus en plus fatiguée… Je travaille durant mes week-ends pour trouver du monde, régler des problèmes de fuites d’eau et faire des DPAE. Je ne sors plus la tête de l’établissement, ce n’est pas humain et je ne vous parle pas du téléphone qui sonne la nuit ».
Or, l’employeur ne justifie pas des suites données à ce courriel et de l’attention qu’il a pu porter aux difficultés dont la salariée avait fait état ainsi que les autres directeurs d’établissement au cours des réunions des directeurs et du comité social et économique et dont certaines pouvaient avoir manifestement une incidence sur la santé physique et mentale de Mme [C] .
Ce faisant, l’employeur ne démontre pas, alors même qu’une telle charge de la preuve lui incombe, avoir rempli son obligation de sécurité peu important que la caisse primaire d’assurance maladie n’ait pas retenu le caractère professionnel de l’accident du travail déclaré par la salariée le 6 avril 2019.
22- Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser à Mme [C] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice ainsi subi.
— Sur le droit à la déconnexion
23- L’article L. 2242-17 du code du travail rappelle le droit à la déconnexion pour tout salarié et la nécessité de mise en place de dispositif de régulation de l’utilisation des outils numériques en vue d’assurer le respect des temps de repos et de congé, ainsi que de la vie personnelle et familiale.
24- En l’espèce, si l’employeur se prévaut de l’accord d’entreprise relatif au droit à la déconnexion et au bon usage des outils numériques ainsi que du compte-rendu de la réunion du comité d’entreprise du 18 avril 2018 rappelant qu’à partir de 19h30, « on ne doit plus envoyer des courriels y compris les week-ends. Les gens ont une vie de famille et ont autre chose à faire le soir en rentrant chez eux », outre du courriel qu’il a adressé le 21 août 2018 à la salariée pour lui demander de ne pas adresser de courriels après 19h30 en lui rappelant le droit à la déconnexion, il n’en demeure pas moins que tenue aux astreintes la nuit et les week-ends, Mme [C] était dérangée sans cesse, à tout moment, à toute heure et tous les jours, ainsi qu’en témoignent ses rapports hebdomadaires, non contestés par l’employeur.
Dès lors, en l’absence de mise en place effective du droit à la déconnexion de Mme [C], l’employeur devra lui verser la somme de 5 000 euros de dommages et intérêts.
25- Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts présentée de ce chef.
Sur la demande au titre de l’absence de visite d’information et de prévention
26- L’employeur sollicite le rejet de cette demande sans autre développement.
27- De son côté, la salariée sollicite l’allocation d’une somme de 7 000 euros en expliquant que l’absence d’une telle visite lui a causé un préjudice dans la mesure où elle a été privée du contact avec la médecine du travail qui aurait pu l’alerter sur ses conditions de travail et prévenir ainsi la dégradation de la situation.
Réponse de la cour
28- L’article R. 4624-10 du code du travail prévoit que tout travailleur bénéficie d’une visite d’information et de prévention, réalisée par l’un des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 dans un délai qui n’excède pas trois mois à compter de la prise effective du poste de travail.'
L’examen médical dont bénéficie le salarié a pour finalité :
— d’interroger le salarié sur son état de santé ;
— de l’informer sur les risques éventuels auxquels l’expose son poste de travail ;
— de le sensibiliser sur les moyens de prévention à mettre en oeuvre ;
— d’identifier si son état de santé ou les risques auxquels il est exposé nécessitent une orientation vers le médecin du travail ;
— de l’informer sur les modalités de suivi de son état de santé par le service et sur la possibilité dont il dispose, à tout moment, de bénéficier d’une’ visite à sa demande avec le médecin du travail.
Le salarié, qui se prévaut de cette absence de visite, doit démontrer la réalité du préjudice qui en découle.
Or en l’état, Mme [C] ne justifie pas d’un préjudice du fait de l’absence de visite d’information et de prévention.
29- Ainsi, même en présence d’un manquement de l’employeur à son obligation mais à défaut de justifier d’un préjudice résultant de l’absence de cette visite, Mme [C] sera déboutée de sa demande en réparation à ce titre.
Sur le travail dissimulé
30- L’employeur sollicite la confirmation de la décision entreprise qui a débouté Mme [C] de ce chef de demande, sans aucun développement sur ce point.
31- Mme [C] indique au soutien de sa demande indemnitaire que l’employeur, en s’abstenant de rémunérer les astreintes effectuées, a commis le délit de travail dissimulé et a volontairement choisi de ne pas déclarer les astreintes effectuées.
Réponse de la cour
32- En vertu des dispositions de l’article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement soit à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche, soit à la délivrance d’un bulletin de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie, soit aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Il en résulte que la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
33- En l’espèce, il ressort notamment des bulletins de salaire de Mme [C] que la pratique de l’employeur, ayant consisté à ne pas décompter les temps de travail effectif qu’elle avait réalisés au cours de ses périodes d’astreinte et consécutivement, à remettre à celle-ci des bulletins de salaire sur lesquels ne figuraient pas une partie de ses temps de travail, a perduré pendant toute la relation contractuelle.
Cette pratique, constitue l’infraction de travail dissimulé dont l’élément intentionnel se déduit de la longue période pendant laquelle l’employeur a méconnu ses obligations.
34- En conséquence, la cour condamne l’employeur à verser à Mme [C] la somme de 25 800 euros à ce titre, les parties s’accordant sur un salaire de référence fixé à 4 300 euros.
Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
35- Mme [C] soutient que le non-paiement de ses astreintes, la violation du droit à la déconnexion, le non-respect par l’employeur de son obligation de sécurité, l’absence de visite d’information et de prévention ainsi que le travail dissimulé justifient que sa prise d’acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse lui ouvrant droit aux indemnités subséquentes.
36- L’employeur conclut que la salariée ne rapporte pas la preuve de faits graves et concomitants à la rupture qui justifierait que la prise d’acte de son contrat produise les effets d’un licenciement.
Réponse de la cour
37- La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Il est admis que la date de prise d’effet de la rupture est la date d’envoi de la prise d’acte.
38- Au cas particulier, Mme [C] invoque dans sa lettre de prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
— le non-paiement des astreintes,
— le non-respect du droit à la déconnexion,
— un manquement à l’obligation de sécurité,
— la non-déclaration de son accident de travail.
Dans ses conclusions, elle n’évoque plus la non-déclaration de son accident du travail mais ajoute l’absence de visite d’information et de prévention ainsi que le travail dissimulé.
Il résulte des développeents précédents que :
— le grief tenant au non-paiement des astreintes effectuées a été retenu par la cour, – l’existence du travail dissimulé a également été retenue par la cour,
— le manquement à l’obligation de sécurité est caractérisé,
— le non-respect du droit à la déconnexion a été retenu par la cour,
— la preuve du préjudice résultant pour elle du défaut de visite d’information et de prévention n’est pas rapportée.
39- Le non-paiement des astreintes, outre le non-respect du droit à la déconnexion et les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité à l’égard de Mme [C], sur une longue période, sont constitutifs de manquements graves et empêchaient légitimement la poursuite du contrat de travail par la salariée, de sorte que la prise d’acte de rupture du contrat de travail doit produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé de ce chef.
Sur les conséquences indemnitaires du licenciement sans cause réelle et sérieuse
40- La salariée, dont la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peut légitimement prétendre au versement d’une indemnité compensatrice de préavis, d’une indemnité de licenciement ainsi qu’à des dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Mme [C] sollicite, pour confirmation de la décision entreprise, le versement des sommes de 2 150 euros à titre d’indemnité légale de licenciement, 25 800 euros au titre du préavis outre celle de 2 580 euros au titre des congés payés afférents et 10 320 euros au titre des congés payés non pris. Elle demande en outre que le quantum alloué en première instance, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, soit porté à hauteur de la somme de 15 050 euros.
41- En réplique, considérant que la prise d’acte de rupture doit s’analyser en une démission de Mme [C], l’association conclut au rejet des demandes de celle-ci et à sa condamnation à lui verser la somme de 25 800 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Réponse de la cour
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
La salariée sollicite l’allocation d’une somme de 25 800 euros à ce titre outre celle de
2 580 euros au titre des congés payés afférents.
L’article 45 de la convention collective applicable prévoit que cette indemnité est égale à 6 mois de salaire pour les cadres supérieurs de sorte qu’il convient de confirmer la décision dont appel ayant condamné l’employeur au versement de la somme de 25 800 euros à ce titre outre celle de 2 580 euros représentant les congés payés afférents.
— Sur l’indemnité légale de licenciement
La salariée sollicite l’allocation d’une somme de 2 150 euros.
En application des dispositions des articles L. 1234-9 et R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, il sera alloué à Mme [C] la somme de 2 150 euros.
— Sur les dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
En application des dispositions de l’article L.1 235-3 du code du travail, Mme [C] peut légitimement prétendre, en raison de son ancienneté et des effectifs de l’entreprise, à une indemnité dont le montant est compris entre 3 et 3,5 mois de salaire.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, de l’âge de l’appelante au moment du’licenciement, de son ancienneté, de sa rémunération, des circonstances du’licenciement’et de l’absence de justification de sa situation postérieurement à son départ de l’établissement, c’est à juste titre que les premiers juges ont condamné l’association à lui verser la somme de 13 000 euros.
En application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail, il sera ordonné le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi, devenu France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à la salariée depuis la rupture dans la limite d’un mois d’indemnités.
Sur la demande au titre des congés payés non pris
La salariée sollicite la confirmation de la décision qui lui a allouée la somme de 10 320 euros à ce titre.
L’employeur qui ne produit aucun élément et ne fait valoir aucun argument au soutien de sa contestation, sera condamné au paiement de cette somme par confirmation de la décision entreprise.
Sur les autres demandes
L’association devra délivrer un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcée et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision.
L’association, partie perdante à l’instance et en son recours, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer à Mme [C] la somme complémentaire de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a débouté Mme [C] de ses demandes indemnitaires au titre de la contrepartie financière des astreintes réalisées, au titre de la violation du droit à la déconnexion et au titre du travail dissimulé,
La confirme pour le surplus,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne l’Association des Foyers des Aînés à verser à Mme [C] les sommes suivantes':
— 30 751,52 euros au titre des astreintes,
— 3 075,15 au titre des congés payés afférents,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation du droit à la déconnexion,
— 25 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Déboute Mme [C] de sa demande indemnitaire au titre de l’absence de visite d’information et de prévention,
Dit que l’Association des Foyers des Aînés devra délivrer à Mme [C] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par l’Association des Foyers des Aînés à France Travail des indemnités de chômage éventuellement versées à Mme [C] depuis la rupture dans la limite d’un mois d’indemnité,
Condamne l’Association des Foyers des Aînés aux dépens de la procédure d’appel.
Signé par Sylvie Hylaire, présidente et par Sandrine Lachaise, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sandrine Lachaise Sylvie Hylaire
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