Confirmation 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/02530 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/02530 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 6 avril 2023, N° 19/08695 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/02530 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NI5Q
[Y] [V] [A]
GFA DU [26]
c/
SCP [12]
[14]
SCP [29]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 avril 2023 par le tribunal judiciaire de BORDEAUX (chambre : 1, RG : 19/08695) suivant déclaration d’appel du 26 mai 2023
APPELANTS :
[Y] [V] [A]
né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 17] (Espagne)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 30] (ESPAGNE)
GFA DU [26], inscrite au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 16]
Représentés par Me Lucie LAFUENTE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistés de Me Jessica HENRIC de la SELARL HENRIC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMÉES :
SCP [12], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro [N° SIREN/SIRET 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 4] / FRANCE
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
[14], immatriculée au RCS de Bordeaux sous le numéro D.[N° SIREN/SIRET 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 1]
Représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY – BOCHE-ANNIC – MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
SCP [29] '[20]', immatriculée au RCS de BAYONNE sous le n°[N° SIREN/SIRET 8], venant aux droits de la société [29], huissiers de justice associés, dont le siège est sis [Adresse 2]
[Adresse 10]
Représentée par Me Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 07 octobre 2025 en audience publique, devant la cour composée de :
Laurence MICHEL, Présidente
Emmanuel BREARD, Conseiller
Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
En présence de : [X] [F], attachée de justice
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. M. [V] [A] a créé plusieurs sociétés à caractère familial qui composaient le groupe '[18]'. Les sociétés de ce groupe avaient pour activité la vente de produits carnés (porc, agneau, boeuf) de haut de gamme et la production de vin.
Ce groupe comprenait plusieurs sociétés :
— la sas [23],
— la sarl [32],
— la sas [15],
— la sas [18],
— la sarl [19]
— la sas [22].
M. [V] [A] et sa famille détenaient le GFA [26] et la scea [25], parties intégrantes du groupe '[18]'.
Les activités des différentes sociétés étaient protégées par une marque déposée.
Le 5 juillet 2006 a été assignée, par l’URSSAF, la société [32] en raison de difficultés financières rencontrées par le groupe [18].
Le groupe a sollicité différents prêts, notamment :
— le 16 avril 1999 un prêt de 97.719,82 euros par acte notarié de Me [I] au bénéfice du GFA du [26] par la [14],
— le 16 avril 1999 un prêt de 262.745,88 euros par acte notarié de Me [I] au bénéfice de Mme et M. [V] par la [14],
— le 20 avril 2001, un prêt de 36.587,76 euros par acte notarié de Me [C] au bénéfice du GFA du [26] par la [14].
Tous ces prêts étaient modulables avec possibilité d’allongement jusqu’à 36 mois. Une première demande de modulation a été acceptée, et une seconde demande a été effectuée le 24 avril 2007 mais refusée et la déchéance du terme a été prononcée le 20 juin 2007.
Le 23 août 2007, un commandement de payer a été délivré visant les actes ci-dessus, les imputant à Me [C] alors qu’ils avaient été reçus par Me [I].
Une procédure a alors été engagée contre l’huissier instrumentaire et en inscription de faux du fait de cette erreur de désignation.
Le 2 avril 2009 a été prononcée l’adjudication, mais l’adjudiciaire n’ayant pas consigné, la procédure a été abandonnée, et l’affaire a été radiée par jugement du 5 décembre 2013.
Mme et M. [V] ont divorcé par jugement du 11 juillet 2013.
Le 13 octobre 2017, le [14] a repris la procédure en faisant inscrire une hypothèque judiciaire en délivrant ce même jour un commandement de payer au GFA pour le remboursement du prêt de 97.719,82 euros à Mme [T], épouse [V], et à M. [V] le 18 octobre 2017 pour le remboursement des prêts de 262.745,88 euros et de 91.316,96 euros, au GFA un commandement valant saisie le 14 novembre 2017 pour le remboursement des prêts de 97.719,82 euros, 262.745,88 euros, et 91.316,96 euros, les deux derniers en qualité de caution hypothécaire des époux [V], commandement publié le 10 janvier 2018.
Par exploit d’huissier en date du 19 février 2018, le GFA était assigné à l’audience d’orientation, le jugement d’orientation était signifié le 26 avril 2018, et autorisait la vente forcée, l’immeuble était vendu le 25 octobre 2018 pour le prix de 268.000 euros à l’audience d’adjudication sur surenchère.
2. Par exploits d’huissiers en date des 20 septembre 2019, 4 et 5 septembre 2019, M. [V] [A] et le GFA [26] ont assigné la [14] et la scp [12] et la scp [29] afin de voir engagée la responsabilité de la [14] qui les aurait tenus volontairement à l’écart des poursuites et des huissiers instrumentaires en estimant que ceux-ci n’ont pas effectué de diligences suffisantes pour leur délivrer les actes.
3. Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— déclaré M. [V] [A] recevable mais mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [V] [A] et le GFA [26] de leurs demandes,
— condamné le GFA [26] à verser à la [14] :
— la somme de 116.797,35 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464203 01 du 16 avril 1999 d’un montant initial de 641.000 francs (97.719,82 euros),
— la somme de 32.431,51 euros outre les intérêts au taux de 8,60% à compter du 15 juin 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464203 03 du 20 avril 2001 d’un montant initial de 36.587,76 euros,
— condamné M. [V] à verser à la caisse de [14] :
— la somme de 342.459,11 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464212 05 du 16 avril 1999 d’un montant initial de 1.723.000 francs (262.745,88 euros),
— la somme de 94.523,06 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464212 06 du 16 avril 1999 d’un montant initial de 599.000 francs (91.316,96 euros),
— condamné le GFA [26] et M. [V] [A] à verser :
— au [14] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la scp [12] et à la scp [29] la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GFA [26] et M. [V] [A] aux entiers dépens.
4. Par déclaration électronique en date du 26 mai 2023, le GFA du [26] a interjeté appel de l’intégralité des chefs du jugement du tribunal judiciaire du 6 avril 2023.
5. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 7 février 2024, M. [V] [A] et le GFA [26] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— dire recevables et bien fondés M. [V] [A] et le GFA [26] en leur appel à l’encontre du jugement rendu le 6 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux,
— infirmer la décision entreprise dans ses dispositions en ce qu’elle a :
— déclaré M. [V] [A] recevable mais mal fondé en ses demandes,
— débouté M. [V] [A] et le GFA [26] de leurs demandes,
— condamné le GFA [26] à verser à la caisse de [14] :
— la somme de 116.797,35 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464203 01 du 16 avril 1999 d’un montant initial de 641.000 francs (97.719,82 euros),
— la somme de 32.431,51 euros outre les intérêts au taux de 8,60% à compter du 15 juin 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464203 03 du 20 avril 2001 d’un montant initial de 36.587,76 euros,
— condamné M. [V] à verser à la caisse de [14] :
— la somme de 342.459,11 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464212 05 du 16 avril 1999 d’un montant initial de 1.723.000 francs (262.745,88 euros),
— la somme de 94.523,06 euros outre les intérêts au taux de 4,90% à compter du 16 mai 2022 et jusqu’au parfait paiement au titre du prêt n°0553 6464212 06 du 16 avril 1999 d’un montant initial de 599.000 francs (91.316,96 euros),
— condamné le GFA [26] et M. [V] [A] à verser :
— au [14] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— à la scp [12] et à la scp [29] la somme de 2.000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné le GFA [26] et M. [V] [A] aux entiers dépens.
Statuant à nouveau :
— constater que les mentions des actes visés en tête des présentations constituent un faux,
— déclarer nul et nul effet les actes suivants :
1) l’acte de signification d’un commandement de payer signifié à la demande de la caisse de [14] le 18 octobre 2017 par la scp [29], huissiers de justice associés, dont le siège social est [Adresse 2],
2) l’acte de signification d’un commandement de payer signifié à la demande de la caisse de [14] le 13 octobre 2017 par la scp [12], huissiers de justice dont le siège social est [Adresse 4],
3) l’acte de signification d’un commandement de payer signifié à la demande de la caisse de [14] le 14 novembre 2017 par la scp [12], huissiers de justice dont le siège social est [Adresse 4],
4) l’acte de signification d’une assignation à une audience d’orientation signifié à la demande de la caisse de [14] le 19 février 2018 par la scp [12], huissiers de justice dont le siège social est [Adresse 4],
5) l’acte de signification d’un jugement d’orientation signifié à la demande de la caisse de [14] le 3 mai 2018 par la scp [12], huissiers de justice dont le siège social est [Adresse 4],
— condamner la caisse de [14] à payer à M. [V] [A] et au GFA [26] la somme de 11.945.250 euros au titre de la réparation de leur préjudice matériel conjointement et in solidum avec la scp [29], huissiers de justice associés, et la scp [12],
— condamner la caisse de [14] à payer à M. [V] [A] la somme de 50.000 euros au titre de la réparation de son préjudice moral conjointement et in solidum avec la scp [29], huissiers de justice associés, et la scp [12],
Sur les demandes reconventionnelles,
— déclarer les demandes de condamnation formulées par la société [14] à l’encontre du GFA du [26] et de M. [V] [A] prescrites,
En tout état de cause,
— débouter la caisse de [14], la scp [29], huissiers de justice associés et la scp [12], de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la [14] à payer à M. [V] [A] et au GFA du [26] la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, conjointement et in solidum avec la scp [29], huissiers de justice associés et la scp [12].
6. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 juillet 2025, la caisse de [14] demande à la cour d’appel de Bordeaux de :
— juger recevables mais mal fondés en leur appel M. [V] et le GFA [26],
En conséquence,
A titre principal,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2023,
— débouter M. [V] et le GFA du [26] de l’intégralité de leurs demandes,
A titre subsidiaire, si par impossible, la cour devait estimer devoir réformer en tout ou partie le jugement en raison d’une quelconque irrégularité affectant la procédure s’agissant des conditions de signification des actes et accueillir en tout ou partie les demandes de M. [V] et le GFA [26],
— retenir la seule responsabilité des huissiers instrumentaires,
— à défaut et à titre infiniment subsidiaire, condamner, la scp [29], et la selarl [24] venant aux droits de la scp [12] à verser à la caisse de [14] une somme de 2.500 euros à titre d’indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ainsi qu’aux entiers dépens d’appel et frais d’exécution éventuels de la décision à intervenir.
7. Par dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 11 janvier 2024, la scp [12] et la scp [29] demandent à la cour d’appel de Bordeaux de :
— déclarer M. [V] et le GFA [26] mal fondés en leur appel,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement en date du 6 avril 2023,
En conséquence,
— débouter M. [V] [A] et le GFA [26] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouter la caisse de [14] de l’intégralité de ses demandes,
— condamner in solidum le GFA [26] et M. [V] [A] à payer à la scp [29] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le GFA [26] et M. [V] [A] aux entiers dépens.
8. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 7 octobre 2025.
9. L’instruction a été clôturée par une ordonnance du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION.
10. A titre liminaire, il sera observé que lors des débats, la question de la saisine de la cour de la question de l’inscription en faux du fait de l’effet dévolutif de l’appel a été posée, les parties étant autorisées à répondre sur ce point par note en délibéré.
11. La partie appelante, pour note reçue au greffe le 13 octobre suivant, a soutenu que la cour était saisie de l’inscription en faux incidente qui avait été jointe au fond lors de la première instance.
12. Lors de ses dernières écritures, la société [14] observe que si les premiers juges ont bien été saisis de la question de l’inscription en faux, cette demande a été jointe au fond et le jugement rendu ne s’est pas expressément prononcé sur cette prétention, tout en soulignant que les appelants n’ont pas fait grief à cette décision sur ce point.
***
Sur ce :
13. L’article 562 du code de procédure civile dispose 'L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible'.
14. La cour relève que la décision attaquée en date du 6 avril 2023 mentionne à son dispositif 'Déboute M. [V] [A] et le GFA [26] de leurs demandes', mais surtout mentionne en récapitulant les prétentions des mêmes qu’ils sollicitent de voir déclarer nul et de nul effet les actes de signification des commandements de payer les 13, 18 octobre, 14 novembre 2017, 19 février et 3 mai 2018, sans faire mention d’une demande d’inscription en faux de ces actes.
15. Néanmoins, la cour relève que le tribunal, à propos des demandes de la SCP [12] et la SCP [29] et de la société [14] a mentionné que celles-ci comprenaient le rejet des demandes d’inscription de faux des actes précités.
16. Il s’ensuit que, cet élément ajouté au fait que la motivation de la décision attaquée mentionne le rejet de la demande d’inscription en faux, que cette question a été posée aux premiers juges, que ceux-ci ont tranché ce point, suite au rappel de cette prétention du fait du dispositif des demandes des parties.
17. Il s’ensuit que l’infirmation du débouté des demandes de la partie appelantes ayant été sollicitée dès l’acte d’appel saisissant la cour, celle-ci est bien saisie de la question de l’inscription en faux.
I Sur l’inscription en faux et la nullité des commandements de payer en date des 13, 18 octobre, 14 novembre 2017, 19 février et 3 mai 2018 remis à M. [V] [A] et au GFA [26].
18. Les appelants, au visa des articles 654, 655, 656, 658 du code de procédure civile, rappellent que les officiers ministériels intimés ont procédé à une remise des actes objets du litige par dépôt en leur étude, la signification à personne ou à domicile s’avérant impossible.
19. S’agissant de M. [V] [A], ils précisent que cette remise a été tentée à l’adresse '[Adresse 21]', mais que l’intéressé n’y a jamais résidé, n’y a jamais fixé son lieu de principal établissement, que son nom n’a jamais figuré sur la boîte aux lettres. Ils en déduisent que les mentions sur les actes de significations ne sont pas suffisantes, ce d’autant que l’huissier instrumentaire était avisé selon leurs dires de ce fait.
20. Ils affirment que l’intéressé était domicilié [Adresse 30], adresse de correspondance pour l’administration fiscale, le centre de gestion de la retraite française le concernant, qu’il indique avoir utilisé pour diverses correspondances auprès de certaines juridictions françaises et dont le consul honoraire de France à [Localité 28] attesterait. Il en déduit qu’une simple vérification par l’officier ministérielle aurait été suffisante et argue de ce que divers courriers ont été réceptionnés à cette adresse.
Ils rappellent que M. [V] [A] a été domicilié auparavant à [Localité 31], au [Localité 13] et que s’il a conservé avec son ex-épouse l’usufruit de l’habitation située commune des [Localité 11], il n’existe aucun élément établissant qu’il s’agit de son domicile. Il communique en ce sens une attestation de Mme [Z] [J] épouse [D], qui déclare avoir indiqué aux huissiers qui se sont présentés qu’il était domicilié à [Localité 27].
21. Ils contestent que le secrétaire de la mairie des [Localité 11] ait pu confirmer sa résidence sur cette commune, celui-ci n’étant plus en poste depuis le mois de janvier 2018, le maire étant selon leurs dires informé de ce qu’il réside à l’étranger et n’étant plus un électeur actif.
Ils reprochent à la décision attaquée d’avoir retenu qu’une SCI dont M. [V] [A] est associé a son siège social à l’adresse retenue par la partie adverse située sur la commune des [Localité 11], alors que cet élément ne peut justifier d’une notification, de ce que Mme [J] épouse [D] est co-gérante de cette société et pouvait donc adresser des courriers au nom de cette SCI sans que l’appelant ne soit concerné.
De même, ils remettent en cause que le notificateur ait pu s’adresser aux voisins pour son enquête, l’habitation sur la commune des [Localité 11] étant selon leurs dires excentrée, sans que la mention faite à ce titre ne soit précisée, ce qui est insuffisant à leurs yeux.
Ils arguent que ces mentions ne sont donc pas suffisantes pour fonder les notifications des actes concernés.
22. Ils expliquent également que la procédure incidente d’inscription en faux est destinée à contester la réalité et la véracité des vérifications rapportées ci-avant, ce d’autant qu’il est soutenu que M. [V] [A] avait déjà envoyé un courrier à l’huissier significateur le 1er octobre 2016 pour lui signaler qu’il ne s’agissait pas de son adresse, Mme [J] épouse [D] ayant fait de même le 4 novembre suivant, sans réponse de la part de l’intéressé.
23. Ils estiment que la société adverse ayant procédé aux notifications était informée de la situation et ne pouvait procéder aux remises ainsi effectuées à étude d’huissier, ce d’autant que les enveloppes des courriers simples n’ont pas été réceptionnées en l’absence du nom de M. [V] [A] sur la boîte aux lettres. Ils estiment que les huissiers ont volontairement omis l’adresse de l’intéressé à [Localité 27], peu important qu’il s’agisse d’une domiciliation administrative et fiscale, affirmant que l’intéressé y reçoit son courrier et y passe le plus clair de son temps.
24. En ce qui concerne les actes remis au GFA [26] par la SCP [12], ils affirment que la remise sur le fondement de l’article 656 du code de procédure civile est impossible en ce qu’à l’adresse où les actes ont été remis, il n’existe plus d’activité, que les lieux sont laissés à l’abandon, que le nom n’est plus inscrit sur la boîte aux lettres, comme l’a constaté un huissier de justice le 3 février 2020.
Ils indiquent que cette situation date de 2014, un courrier envoyé par le greffe du tribunal de commerce ayant été retourné, ce qui a été mentionné selon eux dans le Kbis de la société et que les courriers reviennent avec la mention destinataire inconnu à l’adresse indiquée.
25. Ils contestent que la boîte aux lettres de la société ait pu être ouverte, versant deux constats d’huissier en ce sens des 7 décembre 2017 et 3 février 2020 et indiquent ne pas comprendre comment la partie adverse a pu fournir des photographies de cette boîte ouverte et qu’il s’agit d’une violation d’une propriété privée.
Ils considèrent qu’il revenait à l’huissier instrumentaire de faire toutes diligences pour remettre l’acte à son destinataire, y compris par le biais du gérant ou d’un associé.
26. Arguant des articles 307 et 308 du code de procédure civile, ils déduisent des éléments qui précèdent que l’inscription en faux à l’encontre des actes dont la nullité est sollicitée est fondée, en particulier en ce qui concerne les mentions relatives aux diligences pour identifier l’adresse et les diligences pour remettre ces actes.
Interrogés par note en délibéré sur la question de l’application de l’article 305 du même code, les appelants ont fait savoir qu’ils sollicitaient à titre subsidiaire une application clémente à leur égard de cette disposition si celle-ci était avérée.
***
Sur ce :
27. L’article 305 du code de procédure civile mentionne que 'Le demandeur en faux qui succombe est condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.'
En vertu l’article 308 alinéa 1er du code de procédure civile, il appartient au juge d’admettre ou de rejeter l’acte litigieux au vu des éléments dont il dispose.
L’article 654 du même code prévoit que ' La signification doit être faite à personne.
La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.'
L’article 655 du code de procédure civile énonce que 'Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
L’huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.'
L’article 656 du même code ajoute que ' Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé.
L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.'
L’article 659 du code de procédure civile indique enfin que 'lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d’un acte concernant une personne morale qui n’a plus d’établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.'
28. La cour constate, à propos du commandement de payer délivré par la SCP [29] le 18 octobre 2017 à l’égard de M. [V] [A] que l’huissier instrumentaire a détaillé les diligences effectuées pour vérifier l’adresse, à savoir confirmation par le voisinage, par la secrétaire de mairie des [Localité 11] contactée le 17 octobre 2017.
S’agissant de la confirmation par le voisinage, quand bien même l’identité du voisin n’est pas précisée, il ne résulte d’aucun élément qu’il s’agisse de M. [O] [H] (pièce 79 des appelants) comme l’avancent les appelants, ni que l’huissier significateur n’ait pas pu rencontrer un habitant, ce d’autant que la taille de la commune, composée de 322 habitants selon les parties, permet une connaissance des résidents par ses habitants.
Aucun élément ne permet ni d’affirmer qu’une telle mention est fausse, ni qu’elle ne corresponde pas à une diligence sur place de l’officier ministériel.
Quant à la mention liée à la confirmation donnée par la secrétaire de mairie, elle est compatible avec l’exercice des fonctions de l’intéressée, Mme [N] [P] les ayant exercées jusqu’au mois de janvier suivant, quand bien même l’intéressée serait décédée le [Date décès 5] 2020,outre que celle-ci a pu déclarer que l’intéressé votait sans qu’une vérifiation supplémentaire ne soit nécessaire. Là encore, il ne résulte d’aucun élément versé à la procédure que cette mention constitue un faux ou ne corresponde pas à une diligence de la partie intimée concernée.
29. Par ailleurs, il n’est pas remis en cause le fait que des convocations en justice aient été délivrées à M. [V] [A] 16 jours auparavant (pièce 51 de la société caisse de [14]) par la société bancaire intimée, qui a pu estimer de ce fait que l’adresse était toujours avérée, ce d’autant que l’intéressé s’est présenté en personne à l’audience concernée (pièce 52 de la même partie).
30. S’agissant de l’adresse à [Localité 27], il est admis par la partie appelante elle-même qu’elle constitue une domiciliation administrative et fiscale. Dès lors, il ne saurait être exigé en application de l’article 654 du code de procédure civile une tentative de signification à cette adresse, dont il est établi qu’il s’agit d’un cabinet d’avocat (pièces 1 et 8 des SCP [12], [29]). Il ne saurait donc s’agir du domicile de M. [V] [A] contrairement à ce qu’il indique lors de ses dernières conclusions, permettant soit une remise à sa personne, soit une délivrance à son domicile, qu’il revendique pourtant, comme l’ont exactement relevé les premiers juges.
Ainsi, si l’intéressé et ses proches contestent l’adresse [Adresse 21], ils ne justifient pas de ce que l’adresse donnée à [Localité 27] ait été suffisante pour permettre la signification de l’acte litigieux, mais surtout s’abstiennent de communiquer le domicile réel de M. [V] [A].
Il s’ensuit que la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
31. A propos des actes de signification des commandements des 13 octobre, 14 novembre 2017, de l’assignation en date du 19 février 2019 et du jugement d’orientation du 3 mai 2018 auprès du GFA [26], il sera observé qu’il n’est pas remis en cause que cette personne morale n’avait plus d’activité.
De même, il n’est pas davantage contesté que son siège social était fixé selon les mentions de son Kbis (pièce 14 des SCP [12], [29]), non au domicile d’un des associés ou du gérant et il n’est pas établi qu’il ait été communiqué une autre adresse.
Dès lors, il apparaît juridiquement fondé que l’huissier en charge de la notification se soit présenté à cette adresse pour délivrer les actes objets du litige.
32. S’agissant de la question des constatations de la boîte aux lettres ouverte, il sera relevé que le constat postérieur du 3 février 2020 (pièce 9 des SCP [12], [29]) mentionne d’une part que le barillet de la boîte aux lettres est cassé et surtout que des courriers au nom de la société ont été déposés à cet endroit.
Cet élément démontre d’une part, malgré les allégations contraires des appelants, que l’adresse était toujours utilisée par les correspondants du GFA [26] et, d’autre part, que si la porte de la boîte aux lettres pouvait être rabattue, celle-ci pouvait également rester ouverte du fait de l’absence de dispositif de fermeture efficient. Il n’est donc pas justifié d’une atteinte à une propriété privée à ce titre remettant en cause les diligences effectuées.
Dès lors, les constatations relatives aux éléments mis en avant par les huissiers notificateurs ne sauraient ni être nuls, ni constituer des faux en écritures.
C’est pourquoi, les contestations élevées à ce titre seront rejetées et la décision attaquée sera confirmée de ces chefs.
33. De même, en application de l’article 305 du code de procédure civile, M. [V] [A] et le GFA [26], qui succombent à leur demande tendant à voir reconnaître 5 faux en écritures de la part d’officiers ministériels, seront condamnés à une amende civile d’un montant de 5.000 €.
34. S’agissant d’une procédure soumise à communication auprès du Ministère public par application de l’article 303 du code de procédure civile, il y a lieu d’ordonner communication pour information auprès de celui-ci de la présente décision.
II Sur la prescription des demandes de la société [14].
35. Les appelants contestent, au visa des articles 122 du code de procédure civile, L.110-4 du code de commerce, que les créances de cette banque ne soient pas prescrites, estimant que la déchéance du terme, qui fait débuter le délai de prescription, est intervenue le 20 juin 2007 et qu’aucun événement n’est venu interrompre ou suspendre ce même délai de 5 ans.
36. Ils s’opposent en particulier à ce que la délivrance du commandement aux fins de saisie du 27 août 2007, caduc en vertu du jugement en date du 6 décembre 2013, puisse constituer une interruption de ce délai, de même que les actes y afférent ou ceux intentés par leurs soins afin de faire échec aux recouvrements initiés à leur encontre.
Ainsi, une action en responsabilité n’a selon leurs dires aucun but commun avec cette procédure en recouvrement, et il revenait à la société [14] de ne pas laisser l’instance intentée se périmer ni ne pas la reprendre, rendant non avenue cette même action.
***
Sur ce :
37. L’article 2240 du code civil prévoit que 'La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription'.
L’article 2241 du même code précise que 'La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
En application de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
De même, l’article 2244 du même code mentionne que 'Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée'.
L’article 2245 du code civil indique que 'L’interpellation faite à l’un des débiteurs solidaires par une demande en justice ou par un acte d’exécution forcée ou la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription contre tous les autres, même contre leurs héritiers.
En revanche, l’interpellation faite à l’un des héritiers d’un débiteur solidaire ou la reconnaissance de cet héritier n’interrompt pas le délai de prescription à l’égard des autres cohéritiers, même en cas de créances hypothécaire, si l’obligation est divisible. Cette interpellation ou cette reconnaissance n’interrompt le délai de prescription à l’égard des autres codébiteurs que pour la part dont cet héritier est tenu.
Pour interrompre le délai de prescription pour le tout, à l’égard des autres codébiteurs, il faut l’interpellation faite à tous les héritiers du débiteur décédé ou la reconnaissance de tous ces héritiers'.
Il résulte de l’article 2246 du même code que 'L’interpellation faite au débiteur principal ou sa reconnaissance interrompt le délai de prescription contre la caution'.
38. La cour constate que les appelants ne remettent pas en cause qu’une interruption est résultée du commandement du 23 août 2007, lesquels avancent néanmoins que cette interruption est devenue caduque du fait du jugement en date du 5 décembre 2013.
Néanmoins, il ne saurait davantage être remis en cause que d’autres actes sont intervenus dans ce laps de temps, comme exactement relevé par les premiers juges. Ainsi, un jugement d’adjudication est intervenu le 2 avril 2009, un jugement d’annulation de la déclaration de substitution du 28 octobre 2010, des décisions sur incidents des 8 et 23 mars 2012, 4 juillet et 5 septembre 2013, qui étaient également interruptifs de prescription.
Mieux, il a existé par la suite d’autres actes interruptifs de prescription du fait des actes effectués par les appelants, en particulier les oppositions aux ordonnances des 30 novembre 2011, 23 mars 2012, la question prioritaire de constitutionnalité déposée le 2 octobre 2012.
Il sera rappelé que de nouvelles mesures conservatoires ont été dénoncées le 5 octobre 2017 et de nouveaux commandements les 13,18 octobre et 14 novembre suivants, il ne saurait être retenu de prescription, faute qu’un délai de 5 ans se soit écoulé entre les différents actes précités.
Dès lors, la contestation sera rejetée sur ce point et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
III Sur les fraudes alléguées dans le cadre de l’adjudication.
39. Les appelants dénoncent le fait que la société [14] ait été avisée dès 2008 par son conseil de l’irrégularité formelle des actes de vente notariés en l’absence de pouvoir valable, ce qui aurait dû pouvoir leur permettre de réclamer l’inscription en faux de ces actes.
40. De surcroît, les mêmes relèvent que le GFA du [26] n’a pas pu solliciter l’autorisation de vendre à l’amiable le bien, en contravention avec l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, alors que le prix de mise en vente était selon leurs dires dérisoire par rapport à la valeur réelle du bien estimée par M. [M], architecte.
Ils en déduisent que la mise à prix aurait dû faire l’objet d’une contestation.
***
Sur ce :
41. L’article 1355, précédemment numéroté 1353, du code civil énonce que 'L’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.'
42. La cour relève que les premiers juges ont exactement retenu que les demandes faites à ce titre ont déjà fait l’objet d’une décision définitive de la cour d’appel de Bordeaux le 10 novembre 2008, que la procédure de saisie s’est déroulée sur plus de 10 ans, laissant le temps aux appelants de proposer une vente amiable et que les estimations proposées sont en deçà du prix mis en avant par les requérants.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments, la motivation de la décision attaquée, que la cour fera sienne, a exactement tranché les arguments soulevés et qu’il y a lieu de confirmer de ce chef le jugement rendu le 6 avril 2023.
IV Sur les préjudices subis par M. [V] [A] et le GFA [26].
43. Les appelants, arguant des articles 1240 et 1241 du code civil mettent en avant les manoeuvres des intimés pour les priver de la chance de se défendre devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Bordeaux, lequel a autorisé la vente d’un bien immobilier à la somme de 268.000 €, alors que sa valeur réelle était selon leurs dires d’un montant de 11.945.250 € au vu de l’estimation de M. [M], précitée.
Ils estiment que le prix de vente est dérisoire, qu’ils ont subi un préjudice à ce titre lié à la procédure suivie par la société [14] qui a fait délivrer volontairement des actes en ayant conscience de l’adresse erronée de leurs destinataires, manoeuvres rendues possibles par les diligences insuffisantes des huissiers de justice mandatés.
Ces éléments fondent à leurs yeux leurs demandes à l’encontre des intimés en paiement de la somme de 11.945.250 € au titre de leur préjudice matériel, de celle de 50.000 € pour le préjudice moral de M. [V] [A].
***
Sur ce :
44. Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
45. Il ressort de ce qui précède qu’il n’a été retenu aucune faute de la part tant de la société [14] que des SCP [12], [29] lors de la procédure objet du litige.
En l’absence de cet élément, il ne peut exister de responsabilité au titre des articles 1240 ou 1241 du code civil, s’agissant d’une condition à l’application de ces dispositions.
Dès lors, ces demandes seront rejetées et la décision attaquée sera également confirmée de ce chef.
V Sur les demandes annexes.
46. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, l’équité commande que M. [V] [A] et le GFA [26] soient condamné in solidum à verser à la société [14], à la SCP [12] et à la SCP [29], chacune, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente instance.
47. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [V] [A] et le GFA [26], qui succombent au principal, supporteront in solidum la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour,
CONFIRME la décision du tribunal judiciaire de Bordeaux le 6 avril 2023 ;
Y ajoutant,
ORDONNE que la présente décision soit communiquée au Ministère Public pour information ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et le GFA [26] à régler la somme de 5.000 € à titre d’amende civile, somme qui sera recouvrée selon la procédure applicable en la matière ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et le GFA [26] à verser la société [14], à la SCP [12] et à la SCP [29], chacune, la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure ;
CONDAMNE in solidum M. [V] [A] et le GFA [26] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Laurence MICHEL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Diligences ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Algérie ·
- Voyage
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Délégation de signature
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Notification ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renonciation ·
- Partie ·
- Exécution ·
- Incident ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Appel ·
- Lettre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Servitude de vue ·
- Cadastre ·
- Plantation ·
- Propriété ·
- Verre ·
- Ouverture ·
- Intimé ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Fond
- Tribunal judiciaire ·
- Coopération policière ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Appel ·
- Identification
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Cotisations ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Assurances ·
- Chèque ·
- Prime ·
- Règlement ·
- Suspension
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Saisine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Instance ·
- Immatriculation ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Fond
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Foyer ·
- Titre ·
- Salariée ·
- Obligations de sécurité ·
- Licenciement ·
- Travail dissimulé ·
- Congé
- Statut protecteur ·
- Syndicat ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Discrimination ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Salariée ·
- Licenciement nul ·
- Salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Congés payés ·
- Poste ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Solde ·
- Employeur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Identifiants ·
- Épouse ·
- Adresses ·
- Veuve ·
- Consorts ·
- Sociétés civiles ·
- Rapport d'expertise ·
- Acte de notoriété
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Adresses ·
- Préjudice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Trouble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Liquidation ·
- Titre ·
- Épouse
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.