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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 16 déc. 2024, n° 23/00882 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/00882 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Basse-Terre, 20 avril 2023, N° 22/00203 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 699 DU 16 DECEMBRE 2024
N° RG 23/00882 – N° Portalis DBV7-V-B7H-DTIP
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Basse-Terre, du 20 avril 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 22/00203.
APPELANTS :
M. [H] [FH] [LP] [CD] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3] / ETATS UNIS
Mme [YJ] [R] née [EN]
[Adresse 7]
[Adresse 48]
[Localité 43]
Mme [BJ] [TS] veuve de [CO] [I]
[Adresse 1]
[Localité 32]
M. [CO] [A] [R]
[Adresse 49]
[Localité 25]
Mme [JZ] [G]-[J]
[Adresse 47]
[Localité 39]
Mme [WC] [J]-[HS] [D]
[Adresse 10]
[Localité 21]
M. [K] [J]
[VZ] [JF]
[Adresse 23] / PAYS-BAS
M. [OU] [J]
[Adresse 24]
[Localité 27]
Mme [N] [M]
[Adresse 11]
[Localité 31]
Mme [U] [M]
[Adresse 8]
[Localité 30]
M. [RH] [M]
[Adresse 13]
[Localité 22]
M. [X] [M]
[Adresse 13]
[Localité 22]
Représentés par Me Vathana BOUTROY-XIENG, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 117), et avocat plaidant Me Baudouin DUBELLOY, avocat au barreau de Paris
INTIMÉES :
Mme [C] [Y] veuve [ND] [IL]
[Adresse 50]
[Localité 45]
Mme [AU] [IL] épouse [O]
[Adresse 29]
[Localité 32]
Mme [H] [W] [IL] épouse [T]
[Adresse 20]
[Localité 33]
Mme [F] [IL] épouse [P]
[Adresse 51]
[Localité 44]
Mme [E] [IL] épouse [MJ]
[Adresse 4]
[Localité 28]
Représentées par Me Laurent PHILIBIEN de la Selarl Thesa Avocats, avocat postulant, au barreau de Guadeloupe/Saint-Martin/Saint-Barthélemy (Toque 127), et avocat plaidant C’M'S’ Francis Lefebvre, société d’avocats au barreau des Hauts-de-Seine, agissant par Mes KUHN et Marie SANTORI.
Mme [V] [VF]-[I]-[L]
[Adresse 26]
[Localité 42] / FRANCE
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Rozenn LE GOFF, conseillère.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 7 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant par opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries. Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la Cour le 16 décembre 2024.
GREFFIER :
Lors des débats et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffière.
*
* *
Procédure
Alléguant leur qualité de propriétaires et critiquant un acte de notoriété portant acquisition par prescription au profit de [ND] [IL] d’une parcelle sise à [Localité 52] section AH N°[Cadastre 6], publié le 2 mai 2012, par actes d’huissier de justice des 17, 22 et 24 juin 2016, M. [XP] [R], M. [H] [R], Mme [BJ] [I], M. [CO]-[A] [R], Mme [JZ] [G]-[J], Mme [WC] [J]-[HS] [D], M. [K] [J], M. [OU] [J], Mme [N] [M], M. [RH] [M], M. [X] [M] et Mme [U] [M] ont fait assigner Mme [C] [Y] veuve de [ND] [IL], Mme [FH] [IL] épouse [O], Mme [H] [IL] épouse [T], Mme [F] [IL] épouse [P] [GB], Mme [E] [IL] épouse [MJ] et Mme [V] [VF]-[I]-[L] devant le tribunal de grande instance de Basse-Terre pour qu’il les dise propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6], située à [Adresse 46] à [Localité 52], prononce l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive reçu par M. [B], notaire, le 20 avril 2012, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, mentionnant une possession paisible et non interrompue conforme à l’article 2229 du code civil de la parcelle section AH n°[Cadastre 6] au profit de [ND] [IL], dise que la parcelle section AH n°[Cadastre 5] située [Adresse 46] à [Localité 52] appartient à l’indivision composée par M. [XP] [R] et Mmes [BJ] [TS] [I] et [V] [VF]-[L], ordonne la publication du jugement, subsidiairement, avant-dire droit, qu’il ordonne une expertise pour rechercher et délimiter les parcelles sections AH N°[Cadastre 5] et N°[Cadastre 6] à [Localité 52].
Statuant suivant ordonnance du juge de la mise en état du 26 octobre 2017, ayant ordonné une expertise, confiée à M. [S] [GY], dépôt du rapport le 19 octobre 2021, par jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Basse-Terre a, en substance,
— dit et jugé que les consorts [IL] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AH N°[Cadastre 6] située à [Localité 52] conformément à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Me [XP] [B] le 22 avril 2012 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [R]-[I] portant sur la propriété de la parcelle cadastrée section AH N°[Cadastre 6], située à [Localité 52] ;
— homologué le rapport d’expertise de M. [GY];
— dit et jugé que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52];
— dit et jugé qu’il y a lieu de procéder à la réattribution des lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise, les modalités d’attribution devant être basées sur les informations détaillées en pages 15 et 17 du rapport d’expertise ;
— dit que les parcelles AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot1), AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot2), AH [Cadastre 18], [Cadastre 19] et AH n°[Cadastre 12] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire;
— dit et jugé que les modalités d’attributions sont les suivantes :
— dit et jugé les consorts [IL] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] à hauteur de 6 700 m²;
— dit et jugé les consorts [R]-[I], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] à hauteur de 3 800 m² ;
— dit que chacune des parties supportera le coût d’établissement et de publication des actes et documents rectificatifs, découlant de ces attributions ;
— dit et jugé que les parcelles AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot1), AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot2), AH [Cadastre 18], [Cadastre 19] et AH n°[Cadastre 12] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
— débouté pour le surplus des demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens (en ce inclus les frais d’expertise) seront partagés par moitié entre les parties.
Par déclaration reçue le 31 août 2023, M. [XP] [R], Mme [UL] [R] venant aux droits de [H] [R], Mme [BJ] [TS] veuve [I], M. [CO]-[A] [R], Mme [JZ] [G]-[J], Mme [WC] [J]-[HS] [D], M. [K] [J], M. [OU] [J], Mme [N] [M], M. [RH] [M], M. [X] [M] et Mme [U] [M] ont interjeté appel de la décision et déféré l’ensemble des chefs du dispositif du jugement. Suivant avis de non-constitution du 5 octobre 2023, la déclaration d’appel a été signifiée avec les conclusions d’appel le 24 octobre 2023 à Mme [V] [VF] [I] [L], à son domicile.
Par dernières conclusions communiquées le 26 février 2024, les appelants ont sollicité, au visa des articles 2229 et 2261 du Code civil,
— d’infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
Statuant de nouveau,
'concernant la parcelle AH [Cadastre 6] à [Localité 52],
— prononcer l’annulation de l’acte de notoriété acquisitive reçu par Me [B], notaire, le 20 avril 2012, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 2 mai 2012, numéro 2012 P [Numéro identifiant 38] ([Numéro identifiant 9]) mentionnant que M. [ND] [IL], né le 4 mars 1919 à [Localité 53] […]aux droits de qui viennent :
— Mme [C] [Y] veuve [ND] [IL],
— Mme [AU] [IL] épouse [O],
— Mme [H] [IL] épouse [T],
— Mme [F] [IL] épouse [P],
— Mme [E] [IL] épouse [MJ],
avait la possession paisible et non interrompue conforme à l’article 2229 du Code civil, de la parcelle AH [Cadastre 6] ;
— dire et juger que M. [H] [R], Mme [YJ] [R] née [EN], Mme [BJ] [TS] veuve [CO] [I], M. [CO]-[A] [R], Mme [JZ] [G]-[J], Mme [WC] [J]-[HS] [D], M. [K] [J], M. [OU] [J], Mme [N] [M], Mme [U] [M], M. [RH] [M], M. [X] [M], venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Anse Lézard, sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée AH [Cadastre 6] sise a [Localité 52] acquise par la société civile particulière dite société civile Anse Lézard, aux termes d’un acte reçu le 8 décembre 1971 par Me [Z] notaire, publié à la conservation des hypothèques de Basse-Terre, le 20 janvier 1972 dépôt [Numéro identifiant 37], volume [Numéro identifiant 41], N°[Numéro identifiant 17] ;
— dire et juger que la parcelle AH [Cadastre 6] devra faire l’objet d’un modificatif du cadastre avec mise en conformité des titres de propriété ;
'concernant la parcelle cadastrée AH [Cadastre 5] à [Localité 52],
— dire et juger que M. [H] [R] et Mme [BJ] [TS] veuve [CO] [I] venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Petite Anse des Cayes sont propriétaires indivis de 6144,5 m² (ou 57 %) de la parcelle AH [Cadastre 5], sise à [Localité 52], acquise par la société civile particulière dite société civile Petite anse des Cayes, aux termes de deux actes reçus le 8 décembre 1971 par Me [DU] [Z], notaire, publiés à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 20 janvier 1972, l’un dépôt [Numéro identifiant 35], volume [Numéro identifiant 41], numéro [Numéro identifiant 15], l’autre dépôt [Numéro identifiant 36], volume [Numéro identifiant 41], numéro [Numéro identifiant 16], et que Mme [C] [Y] veuve [ND] [IL], Mme [AU] [IL] épouse [O], Mme [H] [IL] épouse [T], Mme [F] [IL] épouse [P], Mme [E] [IL] épouse [MJ], sont propriétaires indivis de 4635,5 m² (ou 43 %) de la parcelle AH [Cadastre 5],
Subsidiairement,
— attribuer la propriété de la parcelle [Cadastre 5] conformément aux conclusions de l’expert M.[GY] et en conséquence,
— dire et juger que d’une part M. [H] [R] et Mme [BJ] [TS] veuve [CO] [I] venant aux droits de la société civile particulière dite société civile Petite Anse des Cayes sont propriétaires indivis de 3800 m² de la parcelle AH [Cadastre 5], sise à [Localité 52], acquise par la société civile particulière dite société civile Petite anse des Cayes, aux termes de deux actes reçus le 8 décembre 1971 par Me [DU] [Z], notaire, publiés à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 20 janvier 1972, l’un dépôt [Numéro identifiant 35], volume [Numéro identifiant 41], numéro [Numéro identifiant 15], l’autre dépôt [Numéro identifiant 36], volume [Numéro identifiant 41], numéro [Numéro identifiant 16],
et que d’autre part Mme [C] [Y] veuve [ND] [IL], Mme [AU] [IL] épouse [O], Mme [H] [IL] épouse [T], Mme [F] [IL] épouse [P], Mme [E] [IL] épouse [MJ], sont propriétaires indivis de 6700 m² de la parcelle AH [Cadastre 5] ;
— dire et juger alors que l’acte de vente au profit de la SC Petite Anse des Cayes du 8 décembre 1971, dépôt [Cadastre 34], volume [Cadastre 40], n°[Cadastre 14], correspond aux parcelles AH N°[Cadastre 18] et N°[Cadastre 19], pour une contenance cadastrale totale de 3600 m² environ et non de
5440 m² comme mentionné dans l’acte de vente ;
— dire et juger que les parcelles résultant du partage de la parcelle AH [Cadastre 5] devront faire ainsi faire l’objet d’un bornage contradictoire conformément au plan de reconstruction de M. [GY] (pièce16 du rapport), pour que soient définies leurs superficies réelles ;
— dire et juger que la parcelle AH [Cadastre 5] devra faire l’objet d’un document modificatif du parcellaire cadastral pour création des lots 1 et 2 avec mise en concordance des parcelles AH [Cadastre 5] pour partie (lot 1), AH [Cadastre 5] pour partie (lot 2) avec les titres de propriété;
— condamner les défendeurs solidairement entre eux à payer à M. [H] [R] et à Mme [BJ] [TS] [I] une somme de 10000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner les défendeurs au paiement des dépens.
Par conclusions communiquées le 17 janvier 2024, Mme [C] [Y] veuve [ND] [IL], Mme [AU] [IL] épouse [O], Mme [H] [IL] épouse [T], Mme [F] [IL] épouse [P], Mme [E] [IL] épouse [MJ], ont demandé
'concernant la parcelle AH [Cadastre 6] à [Localité 52]
Vu les articles 2258 et suivants du Code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a
— dit et jugé que les consorts [IL] sont propriétaires de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 6] située à [Localité 52] conformément à l’acte de notoriété acquisitive dressé par Me [XP] [B] le 22 avril 2012 ;
— rejeté l’ensemble des demandes des consorts [R]-[I] portant sur la propriété de la parcelle cadastrée section AH N°[Cadastre 6], située à [Localité 52] ;
'concernant la parcelle AH [Cadastre 5] à [Localité 52]
À titre principal,
— infirmer le jugement en ce qu’il a
— homologué le rapport d’expertise de M. [GY],
— dit et jugé que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] ;
— dit et jugé qu’il y a lieu de procéder à la réattribution des lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise, les modalités d’attribution devant être basées sur les informations détaillées en pages 15 et 17 du rapport d’expertise ;
— dit que les parcelles AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot1), AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot2), AH [Cadastre 18], [Cadastre 19] et AH n°[Cadastre 12] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
— dit et jugé que les modalités d’attributions sont les suivantes :
— dit et jugé les consorts [IL] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] à hauteur de 6 700 m²;
— dit et jugé les consorts [R]-[I], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] à hauteur de 3 800 m²;
Statuant à nouveau,
— débouter M. [H] [R] et Mme [BJ] [TS] de leur demande principale portant sur la propriété de la parcelle AH [Cadastre 5] à hauteur de 6144,5 m² ;
— dire que Mme [C] [Y], Mme [AU] [IL], Mme [H] [IL] Mme [F] [IL], Mme [E] [IL] sont propriétaires indivises de la parcelle AH [Cadastre 5] sise à [Localité 52] à hauteur de 8030 m² et M. [H] [R] et Mme [BJ] [TS] à hauteur de 2470 m² ;
À titre subsidiaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a,
— homologué le rapport d’expertise de M. [GY],
— dit et jugé que les parties sont propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] ;
— dit et jugé qu’il y a lieu de procéder à la réattribution des lots selon le plan de reconstruction annexé au rapport d’expertise, les modalités d’attribution devant être basées sur les informations détaillées en pages 15 et 17 du rapport d’expertise ;
— dit que les parcelles AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot1), AH n°[Cadastre 5] pour partie (lot2), AH [Cadastre 18], [Cadastre 19] et AH n°[Cadastre 12] devront faire l’objet d’un bornage contradictoire ;
— dit et jugé que les modalités d’attribution sont les suivantes :
— dit et jugé les consorts [IL] propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] à hauteur de 6 700 m²;
— dit et jugé les consorts [R]-[I], propriétaires indivis de la parcelle cadastrée section AH n°[Cadastre 5] située à [Localité 52] à hauteur de 3 800 m²;
En tout état de cause,
— débouter M. [H] [R], Mme [YJ] [R], Mme [BJ] [TS], M. [CO]-[A] [R], Mme [JZ] [G]-[J], Mme [WC] [J]-[HS] [D], M. [K] [J], M. [OU] [J], Mme [N] [M], M. [RH] [M], M. [X] [M] et Mme [U] [M] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [H] [R], Mme [YJ] [R], Mme [BJ] [TS], M. [CO]-[A] [R], Mme [JZ] [G]-[J], Mme [WC] [J]-[HS] [D], M. [K] [J], M. [OU] [J], Mme [N] [M], M. [RH] [M], M. [X] [M] et Mme [U] [M] in solidum à leur payer la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [H] [R], Mme [YJ] [R], Mme [BJ] [TS], M. [CO]-[A] [R], Mme [JZ] [G]-[J], Mme [WC] [J]-[HS] [D], M. [K] [J], M. [OU] [J], Mme [N] [M], M. [RH] [M], M. [X] [M] et Mme [U] [M] in solidum au paiement des dépens dont distraction au profit de la SELARL Filao Avocats, agissant par Me Laurent Philibien, avocat aux offres de droit, qui pourra les recouvrer dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mars 2024 l’affaire a été fixée à plaider à l’audience du 7 octobre 2024.
Les parties ont notifié des conclusions le 25 avril 2024, 17 juillet 2024 et le 28 août 2024.
La révocation de l’ordonnance de clôture a été sollicitée par les intimés par conclusions communiquées le 25 avril 2024. Elle n’a pas été soutenu à l’audience, où l’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 16 décembre 2024.
Motifs de la décision
Selon l’article 802 du code de procédure civile, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
En l’espèce en dépit de l’ordonnance de clôture du 5 mars 2024, les parties ont notifié des conclusions les 25 avril 2024, 17 juillet 2024 et le 28 août 2024. La révocation de l’ordonnance de clôture a été sollicitée. Elle est motivée par la volonté déclarée de conclure pour répondre aux dernières conclusions et elle se fonde sur la violation supposée du principe du contradictoire compte tenu du lieu de résidence des parties au litige.
En l’état d’une demande de renvoi qui a manifestement échappé au conseiller de la mise en état et compte tenu des nombreux ajouts signalés en marge des conclusions, eu égard au principe du contradictoire, il y a lieu d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture, de renvoyer l’affaire à la mise en état du 3 février 2025 pour clôture.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
la cour
— révoque l’ordonnance de clôture,
— renvoie l’affaire à la mise en état du 3 février 2025 pour clôture,
— réserve les dépens.
La greffière La présidente
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