Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 19 déc. 2024, n° 23/03439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/03439 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03439 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JPMT
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DU HAVRE du 25 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. OCEANE NETTOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Grégoire LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Nathalie VALLEE de la SCP VALLEE-LANGUIL, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 76540-2024-000354 du 23/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 12 Novembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, rédacteur
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 12 novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Mme [B] [N] a été engagée par la société Océane Nettoyage en qualité d’agent de service par plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 2 juillet 2011, puis par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 novembre 2012 à temps partiel.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté.
Déclarée inapte à son poste par avis du 12 juillet 2021, le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été notifié à la salariée le 30 juillet 2021.
Par requête du 24 octobre 2022, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes du Havre en requalification du contrat de travail et contestation du licenciement.
Par jugement du 25 septembre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que les demandes de Mme [N] antérieures au 29 octobre 2019 ne sont pas prescrites,
— requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet depuis le 30 juillet 2018, compte tenu de la prescription,
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 566,75 euros,
— condamné la société Océane Nettoyage à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— reliquat des salaires dus compte tenu de la requalification du contrat de travail à temps partiel de Mme [N] en un contrat de travail à temps complet et ce, depuis le 30 juillet 2018, compte tenu de la prescription, congés payés y afférents compris : 1 662,29 euros
— indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris : 3 446,85 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 833,50 euros,
— rappelé l’exécution provisoire de droit pour les salaires et accessoire de salaire,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en son entier dispositif,
— débouté Mme [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement nul, de doublement de l’indemnité de licenciement et du reliquat de congés payés dus au titre du solde de tout compte,
— ordonné la société Océane Nettoyage de remettre à Mme [N] un certificat de travail rectificatif ainsi qu’une fiche de paie récapitulative conformes au jugement,
— condamné la société Océane nettoyage à payer à Maître [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société Océane Nettoyage les entiers dépens et frais de la présente instance,
— dit qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société Océane nettoyage, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile.
Le 17 octobre 2023, la société Océane Nettoyage a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 23 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Océane Nettoyage demande à la cour de infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
— requalifié le licenciement pour inaptitude de Mme [N] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Océane Nettoyage à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis, congés payés y afférents compris : 3 446,85 euros,
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 7 833,50 euros,
— ordonné l’exécution provisoire du jugement en son entier dispositif
— ordonné la société Océane Nettoyage de remettre à Mme [N] un certificat de travail rectificatif ainsi qu’une fiche de paie récapitulative conformes au jugement,
— condamné la société Océane nettoyage à payer à Maître [I] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
— mis à la charge de la société Océane Nettoyage les entiers dépens et frais de la présente instance,
— dit qu’à défaut de réglement spontané des condamnations prononcées par le jugement et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire devront être supportées par la société Océane nettoyage, en sus de l’indemnité mise à charge sur le fondement de l’article 700-2 du code de procédure civile.
statuant à nouveau,
— débouter Mme [N] de ses demandes,
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire à de plus justes proportions le montant des demandes de Mme [N],
en tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul, ce chef de dispositif n’étant pas critiqué,
— juger Mme [N] mal fondée en son appel incident et la débouter de ses demandes,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de doublement de l’indemnité de licenciement et de sa demande de rappel d’indemnité de congés payés au titre du solde de tout compte,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle au titre du reliquat de congés payés à hauteur de 1710,08 euros et à titre subsidiaire, déclarer cette demande mal fondée,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [B] [N] tendant à voir confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à titre subsidiaire, la dire mal fondée et l’en débouter,
— condamner Mme [N] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
— condamner Mme [N] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel,
— débouter Mme [N] de sa demande fondée sur l’article 700, 2° du code de procédure civile et de sa demande au titre des dépens.
Par conclusions remises le 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [N] demande à la cour de :
— la juger recevable et bien fondée en ses demandes,
— juger recevable mais mal fondée la société Océane Nettoyage en son appel et la débouter en conséquence de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet,
— requalifié le licenciement pour inaptitude en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Océane Nettoyage à lui payer diverses indemnités de ce chef et au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700-2 du code de procédure civile,
accueillant son appel incident relatif aux sommes versées au titre du solde de tout compte et infirmant le jugement dans cette limite et statuant à nouveau,
condamner la société Océane Nettoyage à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis : 3 133,50 euros
— congés payés y afférents : 313,35 euros
— doublement de l’indemnité légale : 3 916,87 euros
— reliquat des congés payés dû au titre du solde de tout compte : 1 710,08 euros
— débouter la société Océane Nettoyage de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Océane Nettoyage à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture a été prononcée à l’audience du 12 novembre 2024 avant l’ouverture des débats.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur le licenciement
La société Océane Nettoyage explique qu’elle est une petite SARL qui n’appartient pas à un groupe, avec un associé unique, Mme [M] également gérante, employant un effectif essentiellement constitué d’agents d’entretien dédiés à son activité de nettoyage, ne procédant sur la période du licenciement qu’au recrutement d’agents d’entretien ou agents de propreté,qu’elle ne disposait d’aucun poste administratif disponible et compatible avec l’avis d’inaptitude, l’entreprise ayant un seul poste administratif lequel était pourvu, son titulaire ayant démissionné le 5 novembre 2021, soit 4 mois après le licenciement. Au demeurant, si un poste administratif avait été disponible, la salariée ne justifiait d’aucun diplôme, expérience ou compétence lui permettant de l’occuper.
Mme [B] [N] soutient que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute de consultation du CSE, estimant insuffisante la production du procès-verbal de carence, dès lors que l’employeur aurait dû communiquer aussi l’information donnée aux salariés sur la tenue des élections, et les lettres qui auraient dû être envoyées aux organisations syndicales pour l’organisation des élections ; s’agissant de l’obligation de recherche de reclassement, elle fait valoir que l’employeur n’établit pas avoir échangé avec le médecin du travail sur ses capacités restantes, pas plus qu’il n’établit l’absence de poste disponible et compatible, s’interrogeant sur la concomitance de l’embauche de Mme [T] sur un poste qu’elle aurait pu occuper au besoin avec une formation.
Quelque soit l’origine de l’inaptitude, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l’espèce, Mme [B] [N], qui occupait un poste d’agent de service, a été déclarée inapte à ce poste par le médecin du travail suivant avis du 12 juillet 2021, étant précisé que seul un poste administratif sans port de charges, sans travail debout prolongé peut être proposé.
Cet avis a été donné après une étude de poste et des conditions de travail du 4 juin 2021 et échange avec l’employeur le 4 juin 2020.
Alors certes, après avis, l’employeur ne justifie pas avoir interrogé plus précisément le médecin du travail, mais sa clarté, interdisant sans ambiguïté tout poste d’agent d’entretien, dès lors qu’il considérait ne pas disposer de poste compatible avec l’avis, n’imposait pas de recourir à nouveau au médecin du travail pour le faire préciser.
Il résulte des éléments produits par l’employeur et, notamment du registre du personnel communiqué, que dans la période contemporaine du licenciement et postérieurement à l’avis d’inaptitude, n’ont été recrutés que des agents de service professionnel ou agents de service confirmé ( Mme [D] en contrat à durée déterminée du 23 juillet 2021, Mme [X] en contrat à durée déterminée du 29 juillet 2021, Mme [L] en contrat à durée déterminée du 19 juillet 2021, Mme [S] contrat à durée déterminée du 9 août 2021, M. [O] contrat à durée déterminée du 16 août 2021, Mme [Y] contrat à durée déterminée du 2 août 2021, Mme [R] contrat à durée déterminée du 12 juillet 2021, M. [A] contrat à durée déterminée du 2 août 2021).
Si Mme [T] a été engagée le 14 mars 2022 en contrat à durée déterminée puis en contrat de travail à durée indéterminée comme employé EA3, c’est en raison du départ de Mme [K] [V], engagée depuis le 1er mai 2020 sur un emploi Maîtrise administration EA4 en contrat de travail à durée indéterminée, qui a quitté l’entreprise le 5 décembre 2021. Outre la question légitime de la capacité de la salariée à occuper ce poste, comme étant titulaire du seul niveau CAP charcuterie, sans avoir obtenu le certificat de formation générale ou le brevet des collèges, alors que Mme [T] était titulaire d’un BTS Gestion de la PME, l’employeur n’étant pas tenu d’assurer une formation autre que résultant d’une nécessaire adaptation au poste, en tout état de cause, le poste administratif concerné n’était pas disponible, Mme [V] ayant donné sa démission le 5 novembre 2021, à effet au 5 décembre 2021, soit quatre mois après le licenciement.
Ainsi, il n’est pas établi qu’il existait au sein de l’entreprise un poste compatible avec le profil de Mme [B] [N], et l’avis du médecin du travail dans la période contemporaine du licenciement, de sorte qu’en ne proposant aucun poste en son sein, la société Océane Nettoyage n’a pas manqué à son obligation de recherche loyale et sérieuse de licenciement.
Sur la consultation du CSE, sauf à considérer que l’employeur a commis un faux en établissant un procès-verbal de carence le 23 avril 2019, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception au centre de traitement des élections professionnelles, ce qui ne se présume pas, étant observé que ce procès-verbal n’a pas fait l’objet d’un recours devant la juridiction compétente et, qu’en tout état de cause, l’employeur apporte des éléments établissant la réalité de l’organisation des opérations électorales pour l’élection du CSE, la société Océane Nettoyage établit suffisamment son impossibilité de consulter cette instance inexistante pour des motifs qui ne lui sont pas imputables.
Aussi, par arrêt infirmatif, la cour dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et déboute Mme [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents.
II – Sur les demandes au titre du solde de tout compte
II-1 indemnité spéciale de licenciement
Mme [B] [N] sollicite un reliquat au titre de l’indemnité spéciale de licenciement au motif qu’elle a perçu 1 745,66 euros alors qu’elle aurait dû percevoir 7 833,75 euros compte tenu de la requalification de son contrat de travail à temps plein et de l’origine professionnelle de l’inaptitude, laquelle a été mentionnée dans la lettre de licenciement.
La société Océane Nettoyage soutient que Mme [B] [N] ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement de l’article L.1226-14 du contrat de travail dès lors qu’il n’est pas établi que l’inaptitude a au moins partiellement une origine professionnelle et qu’elle aurait connu cette origine au moment du licenciement, l’erreur matérielle entachant la lettre de licenciement n’étant pas créatrice de droit, expliquant avoir confondu l’inaptitude professionnelle avec une inaptitude d’origine professionnelle.
L’article L.1226-14 du code du travail dispose que la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l’article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L. 1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l’emploi consécutive à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, Mme [N] a été en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019 jusqu’à sa reprise en mi-temps thérapeutique à compter du 6 avril 2021, avant d’être à nouveau arrêtée en juin 2021et d’être déclarée inapte à la suite de la visite de reprise du 12 juillet 2021.
Si la lettre de licenciement mentionne son objet comme étant 'Notification de licenciement pour inaptitude professionnelle’ et vise l’article L.1226-14 du code du travail et l’ouverture de droit à l’indemnité spéciale de licenciement, néanmoins, une telle assertion résulte d’une erreur non créatrice de droit. En effet, aucun des arrêts de travail ne vise un quelconque lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail, ni davantage l’avis d’inaptitude et la salariée n’apporte aucun élément permettant d’établir que son inaptitude à occuper son poste, interprété par l’employeur comme étant une inaptitude professionnelle, a pour origine ou une maladie professionnelle ou un accident du travail.
En conséquence, Mme [B] [N] ne peut prétendre à l’indemnité spéciale de licenciement et dès lors que l’employeur justifie lui avoir versé un reliquat d’indemnité légale de licenciement prenant en compte la requalification du contrat de travail à temps plein, aucune somme ne reste due à Mme [B] [N] à ce titre, qui d’ailleurs ne critique pas la régularisation opérée.
Aussi, la cour confirme le jugement entrepris ayant rejeté cette demande.
II-2 solde de congés payés
Mme [B] [N] s’oppose au moyen tiré de l’irrecevabilité de cette demande, comme ayant conclu à l’infirmation du jugement entrepris sur ce point dès ses premières conclusions, ne faisant ensuite que modifier le quantum et le moyen de sa contestation et à celui tiré de la prescription, laquelle a été interrompue par sa requête introductive d’instance.
Sur le fond, elle sollicite un reliquat au titre du solde de congés payés, considérant que le salaire de référence doit être calculé sur la base d’un temps plein, incluant la prime d’ancienneté, mais aussi, que le solde de congés payés est plus élevé, s’y ajoutant les congés payés acquis durant son arrêt de travail.
La société Océane Nettoyage soulève l’irrecevabilité de la demande nouvelle au titre des congés payés acquis durant la période de maladie sur le fondement des arrêts de la Cour de cassation du 13 septembre 2023 et de la modification législative présentée pour la première fois dans les conclusions du 9 octobre 2024 au mépris des dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile, alors que les premières conclusions de l’intimée avaient été notifiées le 12 avril 2024. Elle soulève également la prescription de cette demande, laquelle a couru à compter de la rupture du contrat de travail.
Sur le fond, l’employeur soutient que la demande est mal fondée au motif que sur une période d’acquisition complète ( du 1er juin de l’année N au 31/5 de l’année N+1), les droits du salarié ne peuvent excéder 24 jours de congés et que le calcul à hauteur de 73,5 jours est donc erronée, les périodes de mi-temps thérapeutique devant aussi être exclues, estimant tout aussi erronée le salaire de référence.
L’article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Si une évolution jurisprudentielle ne peut constituer la survenance ou la révélation d’un fait, au contraire l’introduction de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 doit être analysée comme constituant la survenance d’un fait en ce qu’il a été prévu en son article 37 que, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, les dispositions du 7° de l’article L. 3141-5 du code du travail, seraient applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de ladite loi.
Aussi, et alors que ce 7° prévoit que les périodes de maladie non professionnelle seront désormais considérées comme du temps de travail effectif, et ce, rétroactivement, il convient de dire que la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, certes nouvelle, répond néanmoins aux exceptions prévues par l’article 564 et est donc recevable sur ce fondement.
Concernant la prescription de la demande au titre des congés payés au cours des arrêts maladie, dès lors que dans le délai de trois ans, Mme [B] [N] avait saisi la juridiction prud’homale de sa demande au titre du reliquat de congés payés, dont le montant a évolué sur un fondement nouveau, aucune prescription ne peut lui être opposée.
Selon l’article L.3141-5-1 du code du travail, par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10.
En l’espèce, Mme [B] [N] a été en arrêt de travail à compter du 18 décembre 2019. A cette date, elle avait un solde de 19,5 jours de congé, dont 16,31 acquis, ce dont il se déduit qu’elle disposait d’un solde antérieur de 3,19 jours.
Sur la période de référence jusqu’au 31 mai 2020, elle ne pouvait cumuler plus de 24 jours.
Il en résulte que le solde de congés payés à cette date s’élève à 27,19.
Du 1er juin 2020 au 31 mai 2021, elle peut également prétendre à 24 jours de congés en ce compris les congés payés acquis au cours du mi-temps thérapeutique.
Du 1er juin 2021 au 31 juillet 2021, la salariée a acquis deux jours par mois.
Il en résulte un solde de 55,19 jours.
Le salaire de référence s’établit sur la base d’un temps plein, suivant un taux horaire de 10,59 euros, auquel s’ajoute la prime d’ancienneté, de sorte que statuant dans les limites de la demande, la cour retient le salaire proposé par la salariée à hauteur de 1 625, 47 euros.
Ainsi, le rappel de salaire au titre des congés payés s’élève à 2 949, 36 euros.
Compte tenu des versements opérés à hauteur de 946,67 euros, 1 221,18 euros et 80,71 euros, la société Océane Nettoyage reste redevable de la somme de 700,80 euros.
La cour infirme en ce sens le jugement entrepris.
III – Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Océane Nettoyage soulève l’irrecevabilité de la demande de la salariée visant à la confirmation de la disposition relative à l’article 700-2 du code de procédure civile, laquelle n’a pas été évoquée dans ses premières conclusions.
Cette prétention de la salariée en appel ne saurait être déclarée irrecevable quand bien même elle ne l’aurait pas plus précisément évoquée dans ses premières conclusions comme étant une réponse aux prétentions de la partie appelante.
En qualité de partie pour partie succombante, la société Océane Nettoyage est condamnée aux entiers dépens, déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Pour le même motif, elle est condamnée à payer à Mme [B] [N] la somme de euros 1 000 euros en cause d’appel, en sus de la somme allouée en première instance sur le fondement de l’article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l’appel, publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes au titre de l’indemnité spéciale de licenciement, a statué sur les frais irrépétibles et les dépens ;
L’infirme en ses autres dispositions soumises à la cour ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette les moyens tirés de l’irrecevabilité de la demande au titre du reliquat de congés payés et de sa prescription ;
Dit que le licenciement de Mme [B] [N] repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Déboute Mme [B] [N] de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents ;
Condamne la société Océane Nettoyage à payer à Mme [B] [N] la somme de 700,80 euros au titre du reliquat de congés payés ;
Condamne la société Océane Nettoyage aux entiers dépens d’appel ;
Condamne la société Océane Nettoyage à payer à Mme [B] [N] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile et l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle en appel ;
Déboute la société Océane Nettoyage de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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