Infirmation partielle 15 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 4, 15 mai 2024, n° 21/15429 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/15429 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille, 11 mai 2021, N° 2020F00843 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 décembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. TU-YANG c/ ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. SOPRO |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 15 MAI 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 21/15429 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIQ7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mai 2021 – Tribunal de Commerce de Marseille – RG n° 2020F00843
APPELANTE
S.A.S. TU-YANG agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 813 087 525
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline Laverdet, avocat au barreau de Paris, toque : C1355,
assistée de Me Delphine CO de la SELARL MANENTI & Co avocat au barreau de Marseille
INTIMEE
S.A. SOPRO prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de Marseille sous le numéro 310 558 770
[Adresse 4],
[Adresse 4]
[Localité 2]/FRANCE
représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377,
assistée de Me Franck Auckenthaler, avocat au barreau de Bordeaux, toque : 11
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre
Madame Sophie Depelley, conseillère
Monsieur Julien Richaud, conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Saoussen Hakiri
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Brigitte Brun-Lallemand, première présidente de chambre et par Monsieur Maxime Martinez, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2015, la société Sopro qui a pour activité la production de produits d’imagerie dentaire, notamment un produit permettant de scanner les images au phosphore dit PSPIX, s’est rapprochée de la société Tu-Yang, fabricant d’EMS (Electonic Mirror Scaner, dénommé aussi miroir vibrant), afin de mettre au point un mode opératoire de fabrication des EMS destinés aux scanners de radiographie PSPIX.
A l’issue de la phase de développement, les parties ont conclu un contrat de fourniture le 7 mai 2019, portant sur 500 EMS pour un coût de 55.000 € HT.
Le 3 septembre 2019, la société Tu-Yang a transmis à la société Sopro une nouvelle proposition de fourniture de 2.200 EMS pour un coût de 231.000 € HT.
Le 6 septembre 2019, après validation de cette proposition, la société Sopro a établi un bon de commande n° 3025924 pour la fourniture de 2.200 EMS, les livraisons devant intervenir entre le 3 janvier 2020 et le 2 décembre 2020. Ce bon de commande a été complété par un courriel du 6 septembre 2020 prévoyant que les livraisons pourraient être effectuées selon un échéancier hebdomadaire entre le 10 janvier 2020 et le 24 décembre 2020.
Par ailleurs, la société Sopro a commandé à la société Tu-Yang :
— selon bons de commande des 5 et 6 septembre 2019, 800 lames équipées entrant dans la composition des EMS,
— selon bons de commande du 12 novembre 2019, divers composants.
La société Yu-Tang a procédé aux livraisons aux dates convenues en janvier, février et mars 2020, puis les a suspendues.
Le 19 mai 2020, elle a mis en demeure la société Sopro de lui payer des factures pour la somme de 63.904 € et une facture n° 30.25954 d’un montant de 26.400 € TTC, en vain. Elle a été autorisée, sur requête présentée devant le président du tribunal de commerce de Marseille le 30 juillet 2020, à pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la société Sopro, sans résultat.
Le 27 août 2020, la société Tu-Yang a fait assigner la société Sopro devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille afin d’obtenir le paiement de factures à hauteur de 63.904 € TTC, outre indemnités de recouvrement. Les 27 août et 3 septembre 2020, la société Sopro a procédé au paiement des sommes de 34.980 € et 28.644 € au titre des factures.
Par ordonnance du 22 octobre 2020, le juge des référés a donné acte à la société Sopro de ces paiements et réservé les intérêts de retard dans le cadre de la procédure pendante au fond.
Entretemps, le 27 août 2020, la société Tu-Yang avait fait assigner la société Sopro devant le tribunal de commerce de Marseille pour demander :
— sa condamnation au paiement de factures non réglées, soit la somme de 63.904 € et celle de 26.400 €,
— l’exécution forcée du contrat constitué par le bon de commande du 6 septembre 2019 ou la condamnation de la société Sopro à lui payer la somme de 140.616 € pour manque à gagner résultant de l’inexécution du bon de commande du 6 septembre 2019,
— la condamnation de la société Sopro à lui payer la somme de 54.400 € pour rupture brutale de la relation commerciale et la somme de 50.000 € correspondant à l’économie injustement réalisée par celle-ci en se comportant de façon déloyale à son égard.
Par jugement du 11 mai 2021, le tribunal de commerce de Marseille a :
— déclaré la société Tu-Yang recevable en ses demandes,
— condamné la société Sopro à payer à la société Tu-Yang la somme de 26.400 € TTC au titre de la facture n° 20-009 du 16 mars 2019, celle de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ainsi que la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Tu-Yang de toutes ses autres demandes, fins et conclusions,
— débouté la société Sopro de ses demandes reconventionnelles,
condamné la société Sopro aux dépens de l’instance, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat- greffe de la présente juridiction étaient liquidés à la somme de 74,18 € TTC,
— conformément aux articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit le jugement de plein droit exécutoire à titre provisoire,
— rejeté pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires au dispositif du jugement.
La société Tu-Yang a relevé appel du jugement par déclaration au greffe du 9 août 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 4 décembre 2023, la société Tu-Yang demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1219, 1221 et 1240 du code civil, des articles L. 511-4 et R. 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ainsi que de l’article L. 442-1 II du code de commerce, de :
Confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a :
— condamné la société Sopro à lui payer :
* la somme de 26.400 € au titre de la facture n° 20-009 du 16 mars 2020,
* la somme de 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
* la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Sopro de ses demandes reconventionnelles de dommages-intérêts,
— condamné la société Sopro aux dépens dont 74,18 € de frais de greffe,
Infirmer ou réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté la société Tu-Yang de ses autres demandes et, statuant à nouveau :
— sur sa demande en exécution forcée du contrat de fourniture du 6 septembre 2019 :
condamner la société Sopro à l’exécution forcée du contrat et, par suite la condamner à lui payer la somme de 140.616 € TTC, correspondant au manque à gagner résultant de l’inexécution du bon de commande du 6 septembre 2019, étant précisé que la société Tu-Yang fournira à la société Sopro les EMS, objet de la commande,
— à titre subsidiaire, si cette demande d’exécution forcée du contrat n’était pas accueillie :
s’agissant de la demande relative à la rupture brutale de la relation commerciale établie, condamner la société Sopro à lui payer la somme de 54.400 € à ce titre,
s’agissant de la demande de dommages-intérêts relatifs à la concurrence déloyale exercée par la société Sopro, condamner celle-ci à lui payer la somme de 50.000 € correspondant à l’économie injutement réalisée par elle en se comportant déloyalement à son égard,
En tout état de cause :
— réformant la décison dont appel, condamner la société Sopro à lui payer la somme de 5.000 €, à titre de dommages-intérêts, pour résistance abusive,
— condamner la société Sopro à lui payer la somme supplémentaire de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées et notifiées le 22 décembre 2023, la société Sopro demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Tu-Yang de l’intégralité de ses demandes d’exécution du contrat, d’indemnité pour rupture brutale des relations commerciales établies, d’indemnité pour concurrence déloyale et pour résistance abusive,
— réformer la décision et, statuant à nouveau : juger que les livraisons de Tu-Yang étaient affectées de défauts qui ont été parfaitement reconnus par elle, que ces défauts ont causé préjudice à la société Sopro et, en conséquence, condamner la société Tu-Yang à lui payer la somme de 30.866,87 € TTC au titre de l’indemnisation de son préjudice,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sopro à payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, condamner la société Tu-Yang à lui restituer cette somme et à lui payer la somme de 6.000 € sur le fondement de ce texte,
— condamner la société Tu-Yang aux entiers dépens de première instance et d’appel et frais éventuels d’exécution.
La clôture de l’instruction a été prononcée par l’ordonnance du 16 janvier 2024.
MOTIVATION
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
Sur la demande de la société Tu-Yang relative à la facture du 16 mars 2020
La société Tu-Yang demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société Sopro au paiement de la somme de 26.400 € TTC en paiement de la facture n° 20-009, outre 40 € pour indemnité forfaitaire de recouvrement. La société Sopro répond qu’elle a payé cette facture conformément aux termes du jugement et que la demande est « hors de propos ».
La Cour constate que la société Sopro ne demande pas l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 26.400 € et 40 € au titre de la facture du 16 mars 2020.
La demande de la société Tu-Yang de ce chef étant maintenue dans ses dernières écritures, il y est fait droit.
Sur les demandes de la société Tu-Yang en exécution du contrat de fourniture du 6 septembre 2019
Moyens des parties
La société Tu-Yang, reprochant au tribunal d’avoir méconnu le principe de la force obligatoire des contrats, précise qu’elle demande simplement l’exécution du contrat à durée déterminée initialement convenu entre les parties.
Elle soutient, en premier lieu, qu’elle a pleinement exécuté ses obligations contractuelles et que la société Sopro n’apporte pas la preuve des prétendues non-conformités des EMS.
Elle expose en ce sens :
— que dans son courriel du 5 mars 2020, la société Sopro s’est abstenue d’indiquer le nombre des EMS non conformes et de décrire les non-conformités,
— que contrairement à ce que prétend la société Sopro, lors d’une réunion entre les parties, elle n’a aucunement acquiescé aux remarques de la société Sopro,
— que dans le domaine des appareils médicaux, l’autorisation de mise sur le marché est régie notamment par le Règlement UE 2017/745 du Parlement Européen et du Conseil du 5 avril 2017, marquage CE, norme harmonisée ISO 13485, qui requiert de formaliser les cahiers des charges et de documenter toutes les non-conformités,
— qu’en raison de l’obligation de bonne foi contractuelle, aujourd’hui codifiée à l’article 1104 du code civil, le client est tenu d’une obligation de collaboration avec son fournisseur ou prestataire, qu’il doit formaliser ses besoins dans un cahier des charges et doit également collaborer à la recherche d’une solution,
— que la proposition technique et financière du 3 septembre 2019 prévoit expressément l’engagement du client à collaborer activement avec le prestataire et à mettre à sa disposition le cahier des charges,
— que par courriel de janvier 2020, elle a demandé à la société Sopro de contractualiser un cahier des charges, mais n’a pas obtenu de réponse,
— que le document versé aux débats par la société Sopro, intitulé « Mode opératoire du montage du EMS », qui lui a été envoyé pour la première fois le 5 octobre 2020, ne répond pas aux caractéristiques d’un cahier des charges relatif à un matériel médical,
— que le document intitulé « Rapport sur les non-conformités », est une preuve que la société Sopro se constitue pour elle-même, qu’il est rudimentaire, contient des erreurs et ne précise pas quels EMS ne seraient pas conformes,
— qu’en refusant tout dialogue, la société Sopro a empêché la mise en oeuvre de la garantie prévue dans la proposition technique et financière du 3 septembre 2019, l’absence d’activation de cette garantie étant peut-être même la preuve de l’absence des non-conformité.
Elle soutient, en second lieu que la société Sopro a manqué à son obligation de poursuivre l’exécution du contrat et allègue :
— que si elle n’a pas livré les commandes prévues à compter d’avril 2020, c’est en raison de l’inexécution par la société Sopro de ses propres obligations, à savoir le non paiement des factures du 18 février 2020 d’un montant de 43.164 €, à échéance au 18 mars 2020 et des factures du 5 mars 2020 à échéance au 5 avril 2020 d’un montant de 20.640 € qui n’ont été payées que les 27 août et 3 septembre 2020, ainsi que son refus de payer la facture du 16 mars 2019 exigible au 16 avril 2020,
— que c’est en toute logique qu’elle a fait application de son droit à exception d’inexécution en suspendant temporairement les livraisons le temps de recouvrer ses factures,
— que le 10 juin 2020, forte des promesses de la société Sopro de remédier à ses défauts de paiement, elle lui a proposé de reprendre les livraisons, mais sans retour de sa part elle ne pouvait légitimement les reprendre, avec le risque d’aggraver sa situation financière,
— que la société Sopro a manqué à son obligation de ré-activer la livraison interrompue de EMS,
— que par courriel du 29 mai 2020, la société Sopro lui a écrit qu’elle ne souhaitait pas poursuivre l’exécution du contrat de fourniture en l’état et lui a proposé la signature d’un avenant, mais que celui-ci modifiait l’objet du contrat, les obligations mise à sa charge en terme de garantie, le tout dans un sens très défavorables pour elle, ayant pour conséquences de la reléguer au simple rang de fournisseurs de composants.
La société Tu-Yang ajoute que la société Sopro a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat en renonçant à mettre en oeuvre la garantie prévue au contrat, en tentant d’obtenir la communication de ses secrets de fabrique afin de se passer de ses services et en se rapprochant sournoisement de son fournisseur afin de passer directement commande auprès de son fournisseur.
La société Sopro répond :
— que les difficultés ont commencé dès les premières livraisons des EMS en raison de problèmes de qualité, de retard et du revirement de la société Tu-Yang sur la propriété industrielle et le know how des EMS,
— que confrontée aux problèmes récurrents de qualité des EMS livrés, elle a proposé à la société Tu-Yang, lors de la réunion du 13 mars 2020, de modifier le contrat en continuant la fourniture des pièces mais en abandonnant l’assemblage qui concentrait la quasi-totalité des malfaçons, mais sa proposition est restée sans réponse,
— que le paiement des factures d’un montant de 63.904 € est intervenu les 27 août et 3 septembre 2020 malgrè les problèmes de qualité observés et ses propres difficultés financières liées au Covid du fait de la fermeture des cabinets dentaires et de l’arrêt total des commandes de ses clients,
— qu’en septembre 2020, elle a tenté une ultime négociation, mais que la société Tu-Yang a refusé la modification du contrat.
La société Sopro fait valoir :
— que c’est la société Tu-Yang qui n’a pas exécuté le contrat, n’ayant livré que 700 EMS sur les 2.100 commandés et n’ayant pas respecté le calendrier des livraisons,
— qu’elle-même ne peut être condamnée au paiement en l’absence de livraison,
— qu’il existe un cahier des charges intitulé « Mode opératoire du montage du EMS v2 » et que la société Tu-Yang, qui a aidé à le réaliser, n’a pas été capable de respecter les consignes y figurant,
— que la société Sopro dispose de la certification Iso et de l’attestation CE,
— qu’à aucun moment, la société Tu-Yang ne lui a demandé la restitution des EMS défectueux pour faire jouer la garantie,
— que la société Tu-Yang n’explique pas pourquoi elle n’a pas repris les livraisons après le paiement des factures et que c’est la société Sopro qui est bien fondée à invoquer l’exception d’inexécution.
En page 18 et 19 de ses conclusions, la société Sopro détaille les défauts des EMS, allègue qu’ils ont été reconnus par la société Tu-Yang et ajoutent qu’ils sont d’autant moins acceptables qu’ils s’insérent dans un dispositif médical.
Réponse de la Cour
Il n’est pas contesté qu’avant l’entrée en relation des parties, les EMC étaient fabriqués par une société américaine EOPC, laquelle n’a plus assuré ses livraisons, raison pour laquelle la société Sopro s’est adressée à la société Tu-Yang afin de mettre au point un mode opératoire de fabrication des EMS, puis de lui en commander la fabrication.
Il ressort des pièces versées aux débats, notamment :
— que par courriel du 17 février 2020, la société Sopro, faisant état de la livraison de 489 pièces ce jour, a écrit à la société Tu Yang : « Process assemblage TU : à nous transmettre pour validation Sopro. Aimant monté à l’envers et bobine inversée. Il est impératif de respecter le process car cette configuration ne marche pas » ;
— que par courriel du 4 mars 2020, la société Sopro a écrit à la société Tu-Yang qu’elle avait réceptionné 15 EMS sur 18, dont « une bobine avec fil coupé identifié mais non réparé » et ajouté qu’avant de continuer la production il fallait clarifier les points suivants : "Problème process : lame bombée + bobine inclinée + non maîtrise des empilages des composants liés à son collage" ;
— que par courriel en réponse du 4 mars 2020, la société Tu-Yang a proposé de livrer 4 nouveaux EMS en remplacement, indiqué que si la forme des lames pouvait être bombée elle n’avait pas remarqué d’effets négatifs, que s’agissant de l’empilement des composants elle demandait des explications sur cette observation et que l’inclinaison de la bobine devait être considérée comme un défaut esthétique si le fonctionnement global était respecté ;
— que par courriel du 5 mars 2020, la société Sopro a répliqué que les EMS ne fonctionnaient pas correctement dans l’environnement PSPIX, que la bobine inclinée n’était pas un problème esthétique mais avait un impact sur l’orientation du champ magnétique par rapport à l’aimant, que Tu-Yang ne maîtrisait pas la hauteur d’emplilage des composants en raison de son process de collage et que pour les lames bombées, il y avait aussi un impact.
Une réunion ayant eu lieu entre les parties le 13 mars 2020, un rapport a été rédigé à l’en-tête « Livraison de 130 EMS du 3/3/2020 (BL 20-016) contestée par SOPRO ». Il contient les indications suivantes :
— les remarques de Sopro sont : distance trop faible entre aimants et bobines, lame bombée faisant douter de la sollicitation imposée au collage des entretoises, bobines inclinées faisant douter de la possible interférence entre bobines et aimants, globalement la variabilité des positions des bobines et la déformation de la lame font douter que les processe de collage soient sous contrôle ;
— M. [B], dirigeant de la société Tu-Yang, déclare qu’on pourra aborder ces sujets une fois définies les spécifications et les modalités de mesure des grandeurs concernées et s’engage à " proposer la proposition commerciale au plus tôt. Si possible mardi 17 mars 2020 ;
— Sopro souhaite remplacer les livraisons d’EMS complétement assemblés par des sous-assemblages et les éléments nécessaires à compléter par leurs soins.
Par courriel du 17 mars 2020, la société Tu-Yang a écrit à la société Sopro :
« Suite à la réunion du 13 mars, je vous remercie pour votre proposition de modifier le contrat de fourniture actuel (commande 3025954) afin de vous fournir des composants partiellement assemblés.
Les désagréments relatives à la livraison du 3 mars soulignent la nécessité que Sopro propose un cahier des charges avec les dimensions et les process qui considère essentielles.
Une assistance à la définition du cahier des charges, avec la collaboration du personnel technique de Sopro peut être rapidement envisagée".
Puis, par courriel du 27 mars 2020, la société Tu-Yang a écrit à la société Sopro : « Je souhaite un retour rapide et clair sur la commande 3025954 que vous avez souhaité mettre en attente depuis le 4 mars et sur un éventuel avenant » et lui a demandé paiement de factures du 18 février 2020 à échéance au 19 mars 2020.
La société Sopro lui a répondu le même jour dans les termes suivants :
« Je répondrai semaine prochaine car là nous avons de gros soucis d’organisation lié au Covid 19.
Tout nouvel EMS devra être livré tel que défini que discuté c’est à dire en produit non assemblé, mais je dois revenir vers vous / à votre CDC."
Par la suite, dans un courriel du 29 mai 2020, la société Sopro a confirmé à la société Tu-Yang qu’elle ne souhaitait plus continuer l’exécution du contrat de fourniture en l’état.
Il apparaît ainsi que des défauts ont été remarqués par la société Sopro sur 130 EMS livrés le 3 mars 2020 et n’ont pas été contestés par la société Tu-Yang. Cependant, la société Sopro ne démontre pas leur non-conformité par rapport à des spécificités qui auraient été définies préalablement dans un cahier des charges. Le document auquel elle se réfère ne constitue qu’une notice de montage.
Dans la proposition technique et financière du 3 septembre 2019, il était stipulé que le client (Sopro) s’engageait à collaborer activement avec le prestataire, qu’il avait conscience du caractère complexe de la mission confiée au prestataire et de l’aléa lié à la parfaite exécution de celle-ci.
C’est sans se rapprocher de la société Tu-Yang pour trouver une solution aux défauts constatés et sans demander la mise en oeuvre de la garantie contractuellement prévue que la société Sopro a décidé de cesser de confier à la société Tu-Yang l’assemblage des EMS et de réduire sa prestation à la livraison de produits non assemblés.
De surcroît, elle n’a pas payé les factures de la société Tu-Yang des 18 février et 5 mars 2020 à leurs échéances des 18 mars et 5 avril 2020, mais seulement les 27 août et 3 septembre 2020. De même elle n’a pas payé la facture de 26.400 € du 16 mars 2020 à son échéance, mais seulement en exécution du jugement.
Il en résulte que c’est de façon abusive que la société Sopro a résilié le contrat. Le jugement attaqué est infirmé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner en nature l’exécution forcée du contrat rompu depuis début 2020, mais de réparer le préjudice subi par la société Tu-Yang du fait de son inexécution partielle, cette société devant être mise dans la même situation que si le contrat avait été correctement exécuté.
S’agissant du chiffrage du préjudice, la Cour constate que :
— la société Tu-Yang demande la somme de 140.616 € TTC soit 112'492,80 euros HT, correspondant à la différence entre le marché initial de 231.000 € HTet l’ensemble des sommes facturées et recouvrées ;
— la société Sopro répond que cette demande égale au chiffre d’affaires non réalisé, n’est pas fondée et que la société Tu-Yang n’invoque aucune marge perdue après achat et coût évités ;
— page 40 de ses conclusions, la société Tu Yang précise que le prix total de vente pour 2200 EMS est de 231.000 € HT ; le coût des composants pour 2200 EMS est de 121.000 € HT et le coût de la main d’oeuvre est estimé à environ 28.000 €.
Le Cour retient que :
— le chiffre d’affaires perdu, par rapport au chiffre d’affaires escompté, correspond à 50 % du montant du marché convenu,
— pour percevoir le prix total de 231.000 € HT, la société Tu-Yang aurait dû engager des coûts de production évalués à 149.000 €, ce qui lui aurait laissé une marge de l’ordre de 82.000 € HT.
En conséquence, l’indemnisation du préjudice au titre du grain manqué est fixée au vu des éléments produits à la somme de 41 000 euros.
Sur les autres demandes de la société Tu-Yang
Il n’y a pas lieu d’examiner les demandes présentées à titre subsidiaire par la société Tu-Yang, sa demande à titre principale étant accueillie.
Pour solliciter la somme de 5.000 € pour résistance abusive, la société Tu-Yang invoque le préjudice qu’elle a subi du fait du refus infondé de la société Sopro d’exécuter son obligation au paiement des factures. La société Sopro répond qu’aucune résistance abusive de sa part n’est démontrée, en raison des défauts ayant affectés les livraisons, défauts qu’elle dit démontrés et reconnus par la société Yu-Tang.
La Cour retient que la société Tu-Yang ne justifie pas du préjudice qu’elle dit avoir subi du fait de la résistance au paiement de la société Sopro. Sa demande de dommages-intérêts sera donc rejetée.
Le jugement attaqué est confirmé en ce qu’il a rejeté les autres demandes de la société Tu-Yang.
Sur la demande reconventionnelle de la société Sopro
La société Sopro sollicite la somme de 30.866,87 € TTC qui correspond selon elle au coût total des réparations qu’elle a dû effectuer en raison des problèmes de collage ainsi que des problèmes sur les bobines et les lames.
La sociétéTu-Yang n’a pas conclu sur ce point.
La Cour constate que la société Sopro ne verse aucune pièce de nature à justifier sa demande de dommages-intérêts. Elle en sera donc déboutée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Sopro qui succombe en ses prétentions doit supporter les dépens de première instance et d’appel.
Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu d’allouer la somme supplémentaire de 5.000 € à la société Tu-Yang et de rejeter la demande à ce titre de la société Sopro.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté la société Tu-Yang de sa demande de condamnation de la société Sopro à lui payer la somme de 140.616 € TTC correspondant au manque à gagner résultant de l’inexécution du bon de commande du 6 septembre 2019 ;
Statuant à nouveau,
Condamne la société Sopro à payer à la société Tu-Yang la somme de 41 000 € HT à titre de dommages-intérêts en réparation de l’inexécution du bon de commande du 6 septembre 2019 ;
Confirme le jugement en toutes ses autres dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Sopro à payer à la société Tu-Yang la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Sopro aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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