Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 21 nov. 2024, n° 23/05642 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/05642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 21 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/05642 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NRR5
[H] [C]
c/
[Y] [T]
[G] [J]
[E] [J]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 novembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] ( RG : 22/04030) suivant déclaration d’appel du 13 décembre 2023
APPELANT :
[H] [C]
né le 18 Mai 1984 à [Localité 9]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Myriam SEBBAN de la SELARL MYRIAM SEBBAN AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me VALENSI Jeanne, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
[Y] [T]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
ès-qualité de tutrice de Madame [V] [F] [A], Veuve [J], née le 30 janvier 1947 à [Localité 10], de nationalité française, retraitée, domiciliée [Adresse 5]
Majeure protégée placée sous le régime de la tutelle aux biens et à la personne par jugement rendu par le Juge des Tutelles du Tribunal Judiciaire de BORDEAUX en date du 21 décembre 2018
[G] [J]
née le 21 Juin 1962 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 4]
Enfant et héritière à ce titre, de Monsieur [X] [J], née de son union avec Madame [L] [N]
[E] [J]
née le 16 Novembre 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
Enfant et héritière à ce titre, de Monsieur [X] [J], née de son union avec Madame [L] [N]
Représentées par Me Françoise AMADIO, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Jacques BOUDY, Président
M. Rémi FIGEROU, Conseiller
Mme Bénédicte DE VIVIE, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte authentique reçu le 22 juin 2018, M. [X] [J] et Mme [V] [F] [A] épouse [J] ont vendu à M. [H] [C] et à Mme [O] [Z] épouse [C] leur maison d’habitation située [Adresse 5] à [Localité 7] (33), moyennant un prix de 86 157 euros, lequel a été payé comptant à hauteur de 10 000 euros et converti pour le surplus en rente viagère de 4 400 euros par an, soit 370 euros par mois jusqu’au décès du dernier survivant.
Par jugement rendu par le juge des tutelles le 21 décembre 2018, à la suite d’un certificat médical en date du 16 avril 2018, Mme [J] a été placée sous tutelle, son époux M. [J] et sa belle-fille ayant été désignés dans un premier temps pour la représenter, la mesure de protection ayant été ultérieurement confiée à Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, selon ordonnance du 25 janvier 2022.
Au motif que les époux [C] auraient cessé les versements de la rente, les époux [J] leur ont fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie vente le 30 septembre 2021, visant la clause résolutoire du contrat de vente.
Un second commandement leur a été délivré le 14 avril 2022.
Par acte du 17 mai 2022, les époux [J] ont assigné les époux [C] devant le tribunal judiciaire de Bordeaux en résolution de la vente et paiement des rentes.
Par acte du 25 janvier 2023, les époux [J] ont fait délivrer assignation à la SCI [Adresse 8], laquelle constituée par M.et Mme [C], serait devenue propriétaire du bien immobilier.
M. [J] est décédé le 11 février 2023. La procédure a été reprise par ses héritières Madame [G] [J] et Madame [E] [J].
Par jugement réputé contradictoire du 28 novembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux :
— a rejeté la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— a déclaré irrecevables les conclusions notifiées par M. [C] le 13 septembre 2023, à l’exception de la demande de révocation de l’ordonnance de clôture,
— a prononcé, avec effet à la date du jugement, la résolution de la vente en viager intervenue le 22 juin 2018 entre les époux [J] et les époux [C],
— a ordonné la publication de la présente décision aux services de la publicité foncière,
— a rejeté toute demande dirigée contre la Sci Les Lions de la Côte,
— a condamné solidairement les époux [C] à payer aux époux [J], ensemble, la somme de 11 408,28 euros au titre des rentes impayées à ce jour,
— a débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
— a condamné solidairement les époux [C] à payer aux époux [J], ensemble, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les a condamnés aux dépens
— a rappelé l’exécution provisoire de la décision.
M. [C] a relevé appel du jugement le 13 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2024, M. [C] demande à la cour de :
in limine litis,
— constater et prononcer la nullité de la procédure initiée à son égard et à celui de son épouse, la procédure devant être dirigée contre la Sci dénommée [Adresse 8],
sur le fond,
— le recevoir en son appel et le juger bien fondé,
— juger que le commandement de payer aux fins de saisie vente est nul et non avenu, faute d’avoir respecté les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, Mme [J] était placée sous un régime de tutelle et n’avait pas qualité pour agir,
— juger que la nullité du commandement entraîne la nullité des actes subséquents et donc de la présente procédure,
— débouter Mme [T] es qualités de mandataire de Mme [J] et les ayants droit de M. [J] de leur demande tendant à voir prononcer la résolution du contrat de vente en viager par application de la clause résolutoire insérée sur le titre de propriété du 22 juin 2018, le titre de propriété étant nul ou irrégulier, pour défaut de capacité à agir de Mme [J],
— débouter ces derniers de leur demande de condamnation solidaire des époux [C] au paiement de rente viagère sur la base d’un commandement de saisie vente nul,
si par impossible la cour estimait pouvoir accueillir la résolution de la vente,
— dire et juger que Mme [J] bénéficie d’un droit d’usage et d’habitation sur un bien immobilier vendu par la Sci Les Lions de la Côte à Monsieur [D],
— dire et juger que la présente procédure est mal dirigée, Mme [J] et les tuteurs ne pouvant solliciter la résolution d’une vente de viager qui a déjà été vendu, le compromis de vente valant vente, à partir du moment où les conditions prévues à l’acte de vente ont bien été levées,
— surseoir à statuer sur les demandes de Mme [T] et des ayants droit de M. [J] dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique qui permettra d’apurer l’intégralité des arriérés de rente viagère, tel que cela résulte du décompte du notaire adressé à M. [D],
à titre infiniment subsidiaire,
— surseoir à l’application de la clause résolutoire et octroyer à M. [C] les plus larges délais pour apurer l’arriéré,
— condamner Mme [T] et les ayants droit de M. [J] à lui régler la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2024, Mme [V] [F] [A] veuve [J], représentée par Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] [J] demandent à la cour d’appel de :
— déclarer l’appel de M. [C] recevable mais mal fondé,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et moyens,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, en ajoutant toutefois à la condamnation solidaire des époux [C] de payer 11 408,28 euros au titre des rentes impayées au jour du jugement entrepris la condamnation solidaire de ces derniers au paiement des rentes viagères échues depuis ledit jugement jusqu’à l’arrêt à intervenir, étant précisé que le montant mensuel de la rente viagère s’élève à 426,37 euros depuis le mois de juillet 2024,
— condamner solidairement les époux [C] à leur payer 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 septembre 2024.
M. [C] a, selon conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2024, sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture.
Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I-Sur la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
Postérieurement à l’ordonnance de clôture, selon conclusions notifiées le jour de l’audience de plaidoiries, M. [C] demande à la cour d’appel de recevoir les pièces qu’il a communiquées le jour de l’ordonnance de clôture et à défaut de rabattre l’ordonnance de clôture au jour des plaidoiries ou d’ordonner la réouverture des débats pour respecter le principe du contradictoire.
Par message RPVA du 26 septembre 2024, les intimées demandent le rejet des pièces 12 à 14 de l’appelant et du bordereau transmis le 24 septembre 2024 à 17 heures alors que l’ordonnance de clôture est intervenue le 24 septembre 2024 à 8 heures 15.
La demande de révocation de l’ordonnance de clôture est destinée à permettre à M. [C] de produire les pièces 12 à 14 intitulées: 'extrait Kbis de la Sci [Adresse 8], le statut de ladite Sci et la convocation vente SCI/M. [D] du 17 novembre 2021".
Dans la mesure où ces pièces présentent une utilité dans l’appréciation du litige soumis à la cour d’appel, Il y a lieu, par application de l’article 914-4 du code de procédure civile, de révoquer l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024, de fixer une nouvelle date de clôture au jour des plaidoiries et de déclarer recevables les conclusions transmises le 7 octobre 2024 par M. [C].
II-Sur la demande de nullité de la procédure engagée contre M.et Mme [C], formée par M. [C].
M. [C] soulève l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre en raison du compromis de vente signé au profit de la SCI Les Lions de la Côte, qui, selon lui, devait donc seule être attraite à la procédure.
Les intimées concluent au rejet de cette exception de procédure en relevant que l’absence à la procédure de la Sci [Adresse 8] et de Mme [C] empêche M. [C] de faire des demandes en leurs noms.
****
M. [C] n’invoque aucun fondement juridique à l’appui de sa demande de nullité de la procédure ou d’irrecevabilité des demandes formées à son encontre et à l’encontre de Mme [C]. D’une part, il est observé que Mme [C] n’ a pas relevé appel de la décision qui a été prononcée par le tribunal. D’autre part, les moyens invoqués par M. [C] à l’appui de sa demande de nullité de la procédure s’analysent plutôt en une demande de débouté des demandes présentées par les intimées devant le tribunal, comme étant mal fondées ou mal dirigées, et non en une demande de nullité de la procédure.
En conséquence, M. [C] sera débouté de sa demande de nullité de la procédure engagée par les consorts [J] à son encontre et à l’encontre de Mme [C].
III- Sur la résolution du contrat de vente en viager.
M. [C] expose qu’il n’est plus propriétaire du bien cédé à la Sci Les Lions de la Côte, qu’elle a elle-même ensuite cédé à M. [D], que la régularisation du compromis de vente entre la Sci [Adresse 8] et M. [D] permettrait d’apurer les impayés de rente, que le juge des contentieux de la protection a autorisé la vente à M. [D] par décision du 22 mars 2022 à condition que les rentes dues jusqu’alors soient réglées, ce que M. [D] s’est engagé à faire.
Il soutient que la cour d’appel ne peut que constater la nullité des commandements aux fins de saisie vente notamment en ce qu’ils ne font pas état de la qualité de tuteur de M. [J] à l’égard de son épouse Mme [J], et que la nullité de ce commandement entraîne la nullité des actes subséquents.
Les intimées répliquent que les commandements de payer adressés par les époux [J] comportent bien la mention des cotuteurs de Mme [J], de sorte qu’ils n’encourent pas la nullité.
Elles font valoir que la cession de l’immeuble litigieux à la Sci Les Lions de la Côte n’a pas été signifiée aux crédirentiers dans les formes prévues par l’article 1690 du code civil, comme le rappelait le contrat, de sorte que cette cession leur est inopposable.
Elles ajoutent que l’appelant justifie le non-paiement des rentes viagères par divers prétextes qui ne sont pas fondés.
****
L’article 1217 du code civil dispose que 'la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut notamment provoquer la résolution du contrat'.
Selon les dispositions de l’article 1224 du code civil, 'la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier ou débiteur d’une décision de justice'.
A l’appui de leur demande, les consorts [J] produisent le contrat de vente en viager du premier décembre 2017 réitéré par acte du 22 juin 2018, qui comprend la clause d’extinction de la rente viagère suivante: 'en cas de défaut de paiement d’un seul terme de la rente à son échéance et trente jours après un commandement de payer contenant déclaration par le crédirentier de son intention de se prévaloir du bénéfice de la présente clause restée sans effet, celui-ci aura le droit, si bon lui semble, de faire prononcer la résolution de la vente, nonobstant l’offre postérieure des arrérages et sans qu’il soit besoin de remplir une formalité judiciaire’ (pièce 3 consorts [J]) et deux commandements de payer aux fins de saisie-vente et aux fins de la résolution de la vente en viager signifiés aux époux [C] le 30 septembre 2021 et le 14 avril 2022 et visant le montant des rentes viagères impayées (pièces 2 et 22 consorts [J]).
Il est observé, comme l’a relevé le tribunal, que bien que les consorts [J] aient invoqué la clause résolutoire insérée à l’acte de vente et les commandements de payer qui la visent, ils n’ont pas sollicité du tribunal de constater l’acquisition de la clause résolutoire mais de prononcer unerésolution judiciaire de la vente, ce qui suppose de relever un manquement grave des débiteurs à leurs obligations.
En l’espèce, il n’est pas contesté par M. [C] qu’il a cessé, à l’instar de Mme [C], le versement de la rente viagère prévue à l’acte notarié depuis le mois de juin 2021.
Le paiement du prix de la vente, en l’espèce le paiement de la rente viagère étant une obligation essentielle du contrat, son inexécution caractérise un manquement grave de M.et Mme [C] à leurs obligations justifiant la résolution du contrat de vente en viager.
Contrairement à ce que soutient tout d’abord M. [C] pour s’opposer à la résolution de la vente, la représentation de Mme [J] par ses co-tuteurs, M. [J], son époux, et Mme [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs est mentionnée, sinon dans le commandement de payer du 30 septembre 2021, au moins dans celui du 14 avril 2022 (pièce 2 consorts [J]), si bien que le commandement de payer n’encourt pas la nullité, dès lors que Mme [J] était valablement représentée par ses co-tuteurs.
En tout état de cause, il convient de relever que les consorts [J] sollicitent le prononcé de la résolution judiciaire de la vente et non l’acquisition de la clause résolutoire et que dès lors, cette demande pouvait être formée même en l’absence de commandement de payer valable.
M. [C] soutient ensuite qu’il n’est plus propriétaire du bien litigieux qu’il aurait apporté avec son épouse à la SCI [Adresse 8], laquelle aurait ensuite signé un compromis de vente valant vente le 14 août 2021 avec M. [D] qui s’était engagé à payer les rentes.
Pour rejeter ce moyen, le tribunal a relevé que la vente à M. [D] n’était établie par aucune pièce, les statuts de la SCI et son extrait Kbis, ni a fortiori l’acte d’apport du bien litigieux n’étant versés aux débats et le compromis de vente produit passé entre la SCI les Lions de la Côte et M. [D] ne comportant ni date ni signature.
Devant la cour d’appel, M. [C] produit l’extrait Kbis de la Sci [Adresse 8] immatriculée le 6 janvier 2020 et mentionnant [H] [C] et [O] [C] en qualité de gérants associés (pièce 12 [C]), toutefois ledit extrait est actualisé au 23 février 2020 et ne permet donc pas à la cour d’appel de s’assurer que la Sci existe toujours.
La copie de l’acte notarié intitulé 'statuts de la Sci’ en date du 18 octobre 2019 reçus par M. [P], notaire associé le 18 octobre 2019, faisant état de l’apport à la Sci du bien, également produit par M. [C], ne comporte pas la dernière page faisant mention des signatures électroniques des parties, n’est donc pas signé et est par conséquent dénué de valeur probante (pièce 13 [C]).
Il en résulte que, faute de pièce justifiant de ses allégations, M. [C] ne rapporte pas la preuve de l’apport à la Sci Les Lions de la Côte du bien immobilier acquis des époux [J].
A titre surabondant, il convient de relever que même si la cession dudit bien par les époux [C] à la SCI [Adresse 8] avait eu lieu, M. [C] ne justifie pas de la signification de cette cession aux crédirentiers contrairement à l’obligation qui lui en était faite aux termes du contrat de vente en viager, et par application des dispositions de l’article 1327-1 du code civil qui dispose que 'le créancier ne peut se voir opposer la cession que du jour où elle lui a été notifiée’ (pièce 3 [J]), de sorte que cette cession leur serait en tout état de cause inopposable.
Pour justifier de la vente du bien litigieux qui aurait eu lieu entre la Sci Les Lions de la Côte et M. [D], M. [C] verse aux débats une pièce 1 intitulée 'compromis signé’ (pièce 1 [C]), mais dont l’examen révèle, ainsi que l’observent les intimées, qu’il s’agit en réalité du compromis de vente en viager et de l’acte de vente en viager signé le 22 juin 2018 entre les époux [J] et les époux [C], et absolument pas du compromis de vente qui aurait été signé entre la SCI [Adresse 8] et M. [D] le 14 août 2021, qui avait été produit non signé devant le tribunal et qui n’est de fait plus produit devant la cour d’appel.
En conséquence, M. [C] ne produit aucune pièce justifiant de la vente du bien par la Sci Les Lions de la Cote à M. [D], le simple courrier de convocation par Maître [S], notaire le 17 novembre 2021 à un rendez-vous de signature le 30 novembre 2021 dans le cadre de la vente SCI [Adresse 8] [D], non signé par le notaire (pièce 14 [C]) ne suffisant pas à rapporter cette preuve, étant relevé enfin qu’aux termes de ses écritures M. [C] précise que l’acte authentique de vente n’a pas été signé à la suite du refus du notaire instrumentaire.
Dès lors, il importe peu, comme l’a relevé le tribunal, que le juge des contentieux de la protection de Bordeaux ait approuvé sous certaines conditions par ordonnance du 11 mai 2022 la vente de ce bien par la SCI les Lions de la COTE à M. [D] (pièce 7 [C]).
Enfin, M. [C] entend faire valoir que Mme [J], lors de la signature de l’acte de vente n’était pas en capacité de le signer, dans la mesure où un certificat médical du 16 avril 2018, soit antérieur à l’acte authentique de vente en viager, a motivé l’ouverture d’une mesure de tutelle à son bénéfice.
Cependant, cet argument est inopérant en l’espèce, dès lors que M. [C] n’a pas engagé d’action en nullité de l’acte de vente en viager passé pour vice du consentement, que ses écritures démontrent bien au contraire qu’il a estimé que la vente était valable dans la mesure où il voulait revendre le bien acquis des époux [J].
Enfin, les demandes de sursis à statuer sur la résolution de la vente, dans l’attente de la régularisation de l’acte authentique entre la Sci [Adresse 8] et M. [D] et qui permettrait selon M. [C] d’apurer la dette, ou de dire que Mme [J] disposerait d’un droit d’usage et d’habitation sur le bien à la suite de la vente à M. [D], sont illusoires en l’absence de preuve d’un compromis de vente qui aurait été conclu.
En considération de l’ensemble de ces éléments, le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat pour défaut de paiement des rentes à la date du jugement par application des dispositions de l’article 1229 du code civil, rejeté les autres demandes de M. [C], et ordonné la publication du jugement aux services de la publicité foncière sera confirmé.
IV- Sur la demande en paiement des rentes.
Il n’est pas contesté par M. [C] que le paiement des rentes viagères a cessé totalement à compter du mois de juin 2021 et M. [C] ne justifie pas de paiements intervenus depuis lors.
Le jugement en ce qu’il a condamné M. [C] solidairement avec son épouse Mme [O] [Z] épouse [C] à payer à Mme [V] [F] [A] veuve [J], représentée par Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] la somme de 11 408, 28 euros au titre des rentes impayées à la date de la résolution de la vente, soit au jour du jugement, sera confirmé.
Les intimées sollicitent en outre dans le dispositif de leurs écritures la condamnation solidaire des époux [C] au paiement des rentes viagères échues depuis le jugement jusqu’à l’arrêt à intervenir.
Même si cette demande peut être considérée comme l’accessoire de la demande en paiement des rentes viagères échues au jour du jugement, il convient de relever que Mme [C] n’est pas partie à la procédure d’appel et que cette demande est donc irrecevable à son égard, et qu’en tout état de cause le tribunal a fixé la date de la résolution de la vente au jour du jugement, comme le lui permet l’article 1229 du code civil, que le jugement est assorti de l’exécution provisoire, et que dès lors, les époux [C] ne sont plus tenus au paiement des rentes viagères postérieurement à la date du jugement entrepris.
Mme [V] [F] [A] veuve [J], représentée par Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] seront donc déboutées de leur demande de condamnation solidaire des époux [C] au paiement des rentes viagères échues depuis le jugement jusqu’à l’arrêt à intervenir.
V- Sur la demande de délais de paiement.
L’article 1343-5 du code civil permet au juge compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier de reporter ou échelonner, dans la limite de deux années le paiement des sommes dues.
M. [C] ne produit aucune pièce justificative de sa situation financière, n’a pas commencé à apurer la dette en dépit de l’exécution provisoire du jugement et ne forme aucune proposition de paiement.
Le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande de délais de paiement sera également confirmé.
VI- Sur les mesures accessoires.
M. [C], partie perdante, supportera les dépens de la procédure d’appel et sera condamné à verser à Mme [V] [F] [A] veuve [J], représentée par Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, à Mme [G] [J] et à Mme [E] [J] la somme de 2500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La demande de condamnation solidaire de Mme [C] avec M. [C] aux dépens et à une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, est irrecevable, Mme [C] n’étant pas partie à la procédure d’appel.
M. [C] sera débouté de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture du 24 septembre 2024,
Fixe une nouvelle date de clôture au jour des plaidoiries,
Déclare recevables les conclusions transmises le 7 octobre 2024 par M. [H] [C],
Déboute M. [H] [C] de sa demande de nullité de la procédure engagée par M.et Mme [J],
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [V] [F] [A] veuve [J], représentée par Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de condamnation de Mme [C] solidairement avec M. [C] au paiement des rentes viagères échues depuis le jugement jusqu’à l’arrêt à intervenir, aux dépens d’appel et à une indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [V] [F] [A] veuve [J], représentée par Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] de leur demande de condamnation de M. [H] [C] au paiement des rentes viagères échues depuis le jugement jusqu’à l’arrêt à intervenir,
Condamne M. [H] [C] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [H] [C] à payer à Mme [V] [F] [A] veuve [J], représentée par Mme [Y] [T], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, Mme [G] [J] et Mme [E] [J] la somme de 2500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [H] [C] de sa demande formée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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