Désistement 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 17 janv. 2025, n° 24/00440 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00440 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 16 février 2021, N° 211/335516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 17 JANVIER 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° 7, 3 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 16 Février 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] – RG n° 211/335516
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00440 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ6S2
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [Z] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 5] dans un litige l’opposant à :
Maître [Z] [T]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparant
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 03 Décembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 prorogé au 17 janvier 2025:
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 22 mars 2021, M. [Z] [I] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour d’appel à l’encontre de la décision rendue le 16 février 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Paris qui:
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [Z] [T],
— a fixé les honoraires au montant total de 9.022,47 euros HT,
— a constaté le règlement de 2.500 euros HT,
— a condamné M. [Z] [I] à payer à Maître [T] la somme de 6.522,46 euros HT outre la TVA au taux de 20% avec intérêts au taux légal à compter du 11 juin 2020, date de la mise en demeure ainsi que les frais d’huissier de justice en cas de signification de la présente décision,
— a prononcé l’exécution provisoire de la décision,
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 15 février 2023.
Lors de cette audience, l’affaire a été radiée du rôle des affaires en cours.
M. [I] a sollicité le rétablissement de cette affaire au rôle par courrier du 1er août 2024.
Suivant lettre recommandée adressée par le greffe le 6 septembre 2024, dont les deux parties ont signé l’avis de réception le 10 et le 14 septembre 2024, celles-ci ont été convoquées à comparaître à l’audience du 3 décembre 2024.
Par courrier reçu le 25 novembre 2024, M. [I] a écrit vouloir se désister de son action en cours.
Lors de cette audience, Maître [T] a indiqué ne pas s’opposer au désistement d’instance et d’action.
La partie présente a été avisée que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
M. [I] s’est présenté en cours d’audience et après l’appel du dossier, pour confirmer son désistement d’instance et d’action.
Il a également été avisé de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025.
SUR CE,
Vu les articles 397 et suivants, 400 et 405 du code de procédure civile ;
Le désistement d’instance et d’action est parfait en l’absence de fin de non-recevoir soulevée au préalable et de conclusions déposées au fond par la partie intimée qui ne s’est pas opposée à l’audience au désistement d’instance et d’action de M. [I].
Il convient en conséquence de constater le dessaisissement de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de M. [Z] [I],
Constate le dessaisissement de la juridiction,
Laisse les dépens à la charge de M. [Z] [I], sauf autre accord des parties,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour d’appel par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE DE CHAMBRE
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