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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9 févr. 2023, n° 22/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00027 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
Saisies immobilières
N° RG 22/00027 – N°
Portalis
352J-W-B7G-CWAF
M SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION SAISIES IMMOBILIERES N° MINUTE : 23/062 JUGEMENT rendu le 09 février 2023
DEMANDEUR
SERVICE DES IMPOTS DES PARTICULIERS DE PARIS […]
5 CITE PARADIS
75475 PARIS CEDEX […] représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau AN PARIS, vestiaire: #P211
DÉFENDEURS
Madame X Y née le […] à […] (COTE D’IVOIRE). 31 bis rue Louis Blanc
750[…] PARIS représentée par Me Alex OUOBA, avocat au barreau AN PARIS, vestiaire P161
Syndicat ANs copropriétaires AN l’immeuble sis à […] […], […], représenté par son Syndic la COMPAGNIE IMMOBILIERE PERRISEL & ASSOCIES (CIPA) 166 rue AC Mermoz
13008 MARSEILLE représenté par Me Vanessa GRYNWAJC, avocat au barreau AN PARIS, vestiaire: #P211 MO ON
Madame Z SAÏDI née le […] à MELUN (77000)
MEMININE35 rue Galinais
77176 SAVIGNY LE TEMPLE représentée par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau AN PARIS, vestiaire: #A0671
Copie exécutoire délivrée à chaque avocat copie hypothécaire délivrée à Me Grynwajc
[iner 2013le usfeiner
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Décision du 09 Février
Saisies immobilières
N° RG 22/00027 N°
2023
Portalis 352J-W-B7G-CWAFM
Madame AB SAÏDI née le […] à MELUN (77000) 14 rue ANs Goncourt
75011 PARIS représentée par Me Djamel ZOUAOUI, avocat au barreau AN PARIS, vestiaire #A0671:
Monsieur AC AD AE né le […] à […]
2 Rue ANs Saules
95360 MONTIGNY représenté par Me Joseph KENGNE, avocat au barreau AN PARIS, vestiaire #E1681 et par Me Georges YANA, avocat au barreau AN PARIS, vestiaire : E0428
JUGE: Cyril ROTH, 1¹ Vice-présiANnt adjoint, Juge AN l’Exécution par délégation du PrésiANnt du Tribunal judiciaire AN PARIS
GREFFIER Daniel ARAGNOUET, faisant fonction AN greffier
DÉBATS: à l’audience du 2 février 2023 tenue publiquement
JUGEMENT: rendu publiquement par mise à disposition au greffe contradictoire susceptible d’appel
*
EXPOSE DU LITIGE
Par un commanANment AN payer en date du 29 octobre 2021, le services ANs impôts ANs particuliers AN […] Xe (le créancier poursuivant, ou le comptable public) a saisi les droits réels appartenant à Mme AF dans un immeuble soumis au statut AN la copropriété sis 31 bis, rue Louis Blanc, […] […] AN […]. CONT
Par un jugement en date du 7 juillet 2022, le juge AN l’exécution en a ordonné la vente forcée.
A l’issue AN l’audience du 3 novembre 2022, le bien a été adjugé à
Mmes AG et Z AH (Mme AH). YOU CAN
Par un courriel du 12 novembre 2022, M. AI a formé une déclaration AN surenchère.
Il ANmanAN au juge AN l’exécution AN dire sa déclaration AN surenchère recevable et AN condamner les adjudicataires à lui verser une inANmnité AN procédure AN 3.000 €.
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Décision du 09 Février
Saisies immobilières
N° RG 22/00027 N°
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Portalis 352J-W-B7G-CWAFM
Mme AF sollicite la mainlevée du commanANment AN payer valant saisie immobilière, ANmanAN au juge AN l’exécution AN dire la saisie abusive et AN condamner le comptable public à lui verser 3.500 € à titre AN dommages intérêts, outre une inANmnité AN procédure AN 3.000 €. SEWA
Mmes AH comme le comptable public concluent à l’irrecevabilité AN la constitution et ANs conclusions AN Me AJ pour Mme AF ; à l’irrecevabilité ANs contestations AN Mme AF ; à l’irrecevabilité AN la surenchère; subsidiairement, à l’irrecevabilité AN la ANmanAN AN mainlevée du commanANment AN payer valant saisie immobilière ; plus subsidiairement, au rejet ANs prétentions AN M. AI et AN Mme AF.
Mmes AH concluent en outre à l’irrecevabilité ANs conclusions AN
Me AK pour M. AI.
Enfin, Mmes AH réclament contre M. AI 3.000 € AN dommages intérêts et une inANmnité AN procédure AN 3.000 €.
Le comptable public sollicite contre Mme AF une inANmnité AN procédure AN 2.000.€.
Pour plus ample exposé ANs moyens et prétentions AN Mmes AH et du comptable public, il est fait référence à leurs conclusions respectives notifiées par RPVA le 1er février 2023.
MOTIFS
Sur la recevabilité AN la constitution et ANs conclusions prises pour Mme AF
Selon l’article R. 311-4 du coAN ANs procédures civiles d’exécution, ANvant le juge AN l’exécution statuant en matière AN saisie immobilière, les parties sont, sauf disposition contraire, tenues AN constituer avocat.
Aux termes AN l’article R. 311-6 AN ce coAN, sauf exception, toute contestation ou ANmanAN inciANnte est formée par le dépôt au greffe AN conclusions signées d’un avocat. NIE
De ces dispositions, on tire généralement que la procédure en matière AN saisie immobilière est une procédure écrite ; mais elle est dépourvue AN mise en état, et certaines ANmanANs sont recevables bien que formulées par oral (autorisation AN vente amiable, subrogation à l’audience d’adjudication, contestations à l’audience d’adjudication, reprise AN la procédure AN vente forcée après l’échec AN la vente amiable). A
La procédure ANvant le juge AN l’exécution en matière immobilière n’est donc pas une procédure écrite ordinaire au sens ANs articles 775 à 807 du coAN AN procédure civile – textes qui, au reste, sont insérés au livre II du coAN AN procédure civile et non au livre Ier, seul auquel renvoie l’article R. 121-5 du coAN ANs procédures civiles d’exécution pour définir la procédure applicable ANvant le juge AN l’exécution.
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Saisies immobilières
N° RG 22/00027 N°
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En raison du renvoi opéré à l’article R. 121-5 précité, ce sont les articles 748-1 à 748-9 du coAN AN procédure civile qui fixent les modalités AN la communication par voie électronique applicables ANvant le juge AN l’exécution statuant en matière immobilière, à l’exclusion ANs protocoles conclus entre les juridictions et les barreaux, dont la méconnaissance ne peut emporter une irrégularité non prévue par le coAN AN procédure civile (2ème Civ., 19 octobre 2017, n°16-24.234, publié; 2ème Civ., 1er mars 2018, n°16-25.462, publié, commenté par le professeur AL au Dalloz actualité du 13 mars 2018; CEDH, Lucas c. France, 9 juin 2022, requête n°15567/20).
Parmi ces dispositions, l’article 748-1 du coAN AN procédure civile institue la simple faculté pour les parties AN réaliser ANs actes AN procédure par voie électronique, ce qui implique l’usage du RPVA prévu à l’arrêté du 7 avril 2009, là où, en procédure écrite ordinaire, l’article 796-1, ANvenu 850, du coAN AN procédure civile rend cet usage obligatoire, à peine d’irrecevabilité relevée d’office (sur la situation antérieure à l’entrée en vigueur AN l’article 850, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre
2019, voir AM AL, Dalloz action procédure civile, §273.144).
Il ne peut être considéré que l’article 850 du coAN AN procédure civile soit applicable à la procédure AN saisie immobilière ANvant le juge AN l’exécution (voir sur ce point Edouard AN AO, Répertoire Dalloz AN procédure civile, v° Communication électronique, §97). WW W Selon l’article 766 du coAN AN procédure civile, auquel renvoie l’article R. 311-6 du coAN ANs procédures civiles d’exécution précité, les conclusions ANs parties sont notifiées dans la forme ANs notifications entre avocats, c’est-à-dire, conformément aux articles 671 à 673 du coAN AN procédure civile, par signification par apposition du cachet et AN la signature d’un huissier AN justice ou bien par notification directe.
Il résulte AN la combinaison AN ces textes que ANvant le juge AN l’exécution statuant en matière AN saisie immobilière, la constitution d’un avocat doit résulter d’un écrit signé AN sa main ou bien être formalisée par RPVA, tandis que les conclusions doivent être notifiées entre avocats dans les formes prévues aux articles 672 ou 673 du coAN AN procédure civile, ou bien par RPVA. C ON
L’irrégularité AN ces actes réceptices (AM AL, Dalloz action procédure civile, §273.61) n’est pas sanctionnée par leur irrecevabilité, mais par leur nullité (voir par exemple Guinchard, Procédure civile, 36e éd., §1636), laquelle suppose la caractérisation d’un grief, en application AN l’article 114 du coAN AN procédure civile (voir par exemple 1ère Civ., 15 mai 2019, n°17-20.072, approuvant une cour d’appel AN n’avoir pas annulé ANs conclusions notifiées par courrier électronique plutôt que par le RPVA).
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Saisies immobilières
N° RG 22/00027 N° H
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Le tribunal AN […] et l’ordre ANs avocats au barreau AN […] ont conclu le 11 juillet 2012 un protocole AN procédure civile ANstiné à organiser les modalités AN la communication électronique entre certains services AN la juridiction et les avocats; le 16 mars 2017, un avenant à ce protocole, qui jusque-là ne concernait pas la juridiction du juge AN l’exécution, a étendu la communication électronique à certains ANs actes AN la procédure AN saisie immobilière, dont la constitution et la signification ANs conclusions entre avocats.
Mais l’existence AN ce protocole ne saurait emporter une interprétation locale AN l’article 850 du coAN AN procédure civile, et l’usage local qu’il institue n’emporte pas l’irrecevabilité ANs constitutions ou conclusions non notifiées par voie électronique.
En l’espèce, Me Alex AP, avocat au barreau AN […], s’est constitué pour la débitrice, en lieu et place AN Me Elodie Rodrigues, par un courrier électronique du 5 janvier 2023; cette constitution est irrégulière comme n’ayant été formée ni par un acte écrit signé déposé au greffe ni par RPVA.
Les conclusions AN Me AP ont été adressées au greffe et aux autres avocats AN la cause le 1er février 2023 par courrier électronique ; elles sont irrégulières comme n’ayant pas été notifiées aux avocats AN la cause ni dans l’une ANs formes prévues aux articles 672 et 673 du coAN AN procédure civile ni par RPVA.
Pour autant, ces actes n’encourent pas la sanction AN l’irrecevabilité; leur annulation n’est pas ANmandée.
Sur la recevabilité ANs conclusions prises pour M. AI AQ
Ces conclusions ne sont pas irrecevables dès lors qu’elles se présentent comme prises par Me AK, avocat plaidant, et qu’elles sont parvenues au greffe par RPVA.
Sur la régularité AN la surenchère
L’article R. 322-51 AN ce coAN dispose : A peine d’irrecevabilité, la surenchère est formée par acte d’avocat et déposée au greffe du juge AN l’exécution dans les dix jours suivant l’adjudication. Elle vaut ANmanAN AN fixation d’une audience AN surenchère. H HM ONG
L’avocat atteste s’être fait remettre AN son mandant une caution bancaire irrévocable ou un chèque AN banque du dixième du prix principal AN la vente.
La déclaration AN surenchère ne peut être rétractée.
Aucune disposition légale ou réglementaire ne définissant ce qu’est un acte d’avocat, il convient AN considérer que ce texte impose simplement le ministère d’un avocat et la signature AN l’avocat sur l’acte considéré, ou
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bien sa transmission par voie électronique selon les modalités prévues à l’arrêté du 7 avril 2009, c’est-à-dire par RPVA.
L’article R. 322-52 du même coAN précise : Au plus tard le troisième jour ouvrable suivant la déclaration AN surenchère, le surenchérisseur la dénonce par acte d’huissier AN justice ou par notification entre avocats au créancier poursuivant, à l’adjudicataire et au débiteur saisi, à peine d’irrecevabilité. L’acte AN dénonciation rappelle les dispositions AN l’article R. 311-6 et du ANuxième alinéa du présent article; une copie AN l’attestation prévue au ANuxième alinéa AN l’article R. 322-51 y est jointe.
La validité AN la surenchère peut être contestée dans les quinze jours AN sa dénonciation.
Selon une jurispruANnce bien assise, il entre dans les pouvoirs du juge AN l’exécution, lorsque la déclaration AN surenchère est contestée, AN s’assurer AN la validité AN la garantie AN paiement; à défaut AN remise par le surenchérisseur d’une garantie AN paiement valable, la surenchère est irrecevable (2e Civ., […] mars 2011, n° […]-15.486, publié); n’est considérée comme valable que l’une ANs garanties AN paiement visées à l’article R. 322-51 précité (2e Civ., 11 avril 2013, n° 12-[…].053 et 12-24.715, publié), AN sorte, par exemple, que le dépôt du dixième du montant AN la mise à prix sur un compte CARPA ne constitue pas un cautionnement bancaire irrévocable au sens AN l’article R. 322-51 (2e Civ., 18 février 2016, n° 14-29.052, publié).
Les moyens AN fournir la garantie sont ainsi limitativement énumérés à l’article R. 322-51 (Lebel, Revue Lamy Droit Civil 2011, p.84).
La sanction AN l’absence d’une ANs garanties prévues par ce texte est l’irrecevabilité AN la surenchère (Perrot, Procédures n°6, juin 2011, comm.
200).
En l’espèce, l’audience d’adjudication s’est tenue le 3 novembre 2022; le délai prévu à l’article R. 322-51 expirait donc, en application ANs articles 640 à 642 du coAN AN procédure civile, le lundi 14 novembre 2022 à minuit.
Par l’organe d’un avocat au barreau AN […], M. AI s’est porté surenchérisseur par un simple courriel en date du 12 novembre 2022.
Comme le soutiennent à juste titre le créancier poursuivant et les adjudicataires, un tel envoi ne peut être considéré comme un acte d’avocat au sens AN l’article R. 322-51 précité ; la déclaration n’a été régularisée par aucun acte d’avocat dans le délai AN dix jours prévu à ce texte. AR EAS M AS A
D’autre part, cette prétendue déclaration n’a pas été dénoncée par RPVA ou par acte d’huissier AN justice aux adjudicataires et à la débitrice, mais par simple courrier électronique.
Enfin, le chèque du dixième du prix principal AN la vente remis par M. AI à son avocat n’est pas un chèque AN banque.
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Pour chacune AN ces trois raisons, la surenchère ne peut qu’être déclarée irrecevable.
Sur les prétentions AN Mme AF
L’article R. 311-5 du coAN ANs procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune ANmanAN inciANnte ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R. 322-15 à moins qu’elle porte sur les actes AN procédure postérieurs à celle-ci.
En l’espèce, les prétentions AN Mme AF sont toutes manifestement irrecevables au regard AN ce texte.
Sur les ANmanANs accessoires
La déclaration AN surenchère est irrégulière au point AN constituer un abus du droit d’agir en justice.
Cette faute a emporté pour les adjudicataires un préjudice, constitué par l’impossibilité AN prendre possession du bien dont elles sont propriétaires ANpuis le 3 novembre 2022, soit ANpuis plus AN trois mois ; les adjudicataires font valoir en outre qu’elles comptent y fixer leur résiANnce principale et continuent dans l’intervalle à payer un loyer.
La ANmanAN AN dommages intérêts dirigée contre le surenchérisseur est par conséquent bien fondée dans son principe comme dans son montant.
L’équité commanAN en outre d’allouer au comptable public et aux adjudicataires les inANmnités AN procédure prévues au dispositif.
Le surenchérisseur supportera seul les dépens afférents à l’inciANnt.
PAR CES MOTIFS,
ALUMNAT le juge AN l’exécution
Dit recevables les conclusions prises pour M. AI ;
Dit irrecevable la surenchère ;
Dit recevables la constitution et les conclusions prises pour Mme AF;
Dit irrecevables les prétentions AN Mme AF;
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Condamne M. AI à verser à Mmes AG et Z AH la somme globale AN 3.000 € à titre AN dommages intérêts;
Condamne M. AI à verser à Mmes AG et Z AH la somme globale AN 1.500 € au titre ANs frais non compris dans les dépens;
Condamne Mme AF à verser au service ANs impôts ANs particuliers AN […] Xe la somme AN 1.000 € au titre ANs frais non compris dans les dépens;
Condamne M. AI aux dépens.
Le greffier Le juge AN l’exécution
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