Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 21 mai 2026, n° 23/01779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/01779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
MF/RP
Numéro 26/1506
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 21/05/2026
Dossier :
N° RG 23/01779
N° Portalis DBVV-V-B7H-ISDQ
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande d’un employeur contestant une décision d’une caisse
Affaire :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
C/
Société [1]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 21 Mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Avril 2026, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition, a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître SERRANO loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître ESCUDE-QUILLET, avocat au barreau de PAU loco Maître RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
sur appel de la décision
en date du 01 JUIN 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 22/00001
FAITS ET PROCÉDURE
M. [L] [C], employé en tant que chef d’équipe maçonnerie depuis le 15 octobre 2003 par la société [1], a rempli le 2 janvier 2021 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle adressée à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Hautes-Pyrénées, au titre d’une « tendinite chronique de coiffe épaule gauche avec omarthrose stade IV, arthropathie acromioclaviculaire, prothèse épaule ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 2 janvier 2021 dans lequel le docteur [Y] [Z] mentionnait une « tendinotaphie de la coiffe de l’épaule G avec arthropathie acromioclaviculaire évoluée et surtout omarthrose stade IV'».
Le 8 juin 2021, la CPAM a pris en charge la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Par courrier du 6 juillet 2021, la société [1] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la Caisse d’une demande en inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie.
Le 7 septembre 2021, la CPAM a notifié à l’employeur la décision de la CRA, laquelle a rejeté ce recours, retenant notamment que':
— la condition relative à la désignation de la maladie par le médecin conseil est remplie,
— le délai de prise en charge et la durée d’exposition sont respectés,
— la condition relative aux travaux susceptibles de provoquer la maladie est remplie.
Par requête reçue au greffe le 8 novembre 2021, la société [1] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes.
Par jugement contradictoire du 1er juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a':
déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 8 juin 2021 de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» déclarée par Monsieur [L] [C],
condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens,
dit que les parties auront un délai d’un mois à dater de la réception de la notification de la présente décision pour en interjeter appel.
Cette décision a été notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juin 2023, reçue le 7 juin 2023 par la CPAM de Hautes-Pyrénées.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20, reçue au greffe le 26 juin 2023, la CPAM des Hautes-Pyrénées a interjeté appel du jugement devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation du 3 novembre 2025 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 2 avril 2026, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 17 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Hautes-Pyrénées, appelante, sollicite de voir :
infirmer le jugement rendu le 01/06/2023 par le tribunal judiciaire de Tarbes en ce qu’il a déclaré la maladie professionnelle de Monsieur [C] inopposable à la société [1],
En ce sens,
juger que la condition relative à l’exposition au risque du tableau n° 57 est remplie,
juger que la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [C] au titre des risques professionnels en date du 08/06/2021 est bien-fondé,
débouter la société [1] de son recours et de l’ensemble de ses demandes.
Par conclusions reçues au greffe le 27 mars 2026, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [1], intimée, demande à la cour d’appel de :
déclarer la société [1] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions
confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er juin 2023 par le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Tarbes, en ce qu’il a :
«'… Déclaré inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Hautes Pyrénées en date du 8 juin 2021de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche " déclarée par Monsieur [L] [C]
Condamné la CPAM des Hautes-Pyrénées aux dépens… ".
Y faisant droit et statuant à nouveau,
déclarer inopposable à la société [1] la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 8 juin 2021 de prise en charge, au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles, de la maladie en date du 28 août 2019 déclarée par Monsieur [L] [C], ainsi que toutes les conséquences de droit y afférentes;
En tout état de cause,
débouter la CPAM des Hautes-Pyrénées de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
condamner la CPAM des Hautes-Pyrénées aux entiers dépens.
MOTIFS
I/ Sur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle
Selon l’article L. 461-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans sa version applicable au litige, «'Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité, ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
En l’espèce, le 8 juin 2021, la caisse a pris en charge la maladie «'rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche'» inscrite au tableau n° 57 des maladies professionnelles relatif aux « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Le tableau n° 57 des «'Affections péri articulaires provoquées par certains gestes et postures de travail'» relatif à l’épaule est reproduit ci-dessous.
DÉSIGNATION DES MALADIES
DÉLAI de prise en charge
LISTE LIMITATIVE DES TRAVAUX
susceptibles de provoquer ces maladies
— A -
Épaule
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an)
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(*) Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM.
Le tableau reproduit ci-dessus pose les conditions suivantes’pour la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM : un délai de prise en charge d’un an sous réserve d’une durée d’exposition d’un an et la réalisation de travaux figurant dans la liste limitative.
L’employeur conteste la seule condition relative à la liste limitative des travaux de sorte que doivent être considérées comme remplies les conditions relatives au délai de prise en charge et à la durée d’exposition.
La liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie déclarée est la suivante : Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
— avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Selon la déclaration de maladie professionnelle, M. [L] [C] est employé en tant que chef d’équipe maçonnerie depuis le 15 octobre 2003 par la société [1].
Contrairement à ce que soutient l’employeur, l’analyse des questionnaires du salarié et de l’employeur permet de constater que la description des travaux réalisés par le salarié est concordante. Ainsi, tant le salarié que l’employeur déclarent que les travaux suivants étaient effectués :
— travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien
— travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien.
Seule l’appréciation de la durée des travaux diffère. Ainsi, l’estimation de temps est la suivante :
pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien :
plus de 2 heures par jour, plus de 3 jours par semaine pour le salarié
moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine pour l’employeur.
pour les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien :
plus de 2 h par jour, entre 1 et trois jours par semaine pour le salarié
moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine pour l’employeur.
Par ailleurs, le salarié décrit ainsi son poste :
tâches réalisées: maçonnerie, coffrage/décoffrage (bois ou métallique), approvisionnement, fondation, coulage, dallage, montage échafaudage, conduite d’engins de chantier, utilisation du marteau piqueur, ferraillage,
les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60°, sans soutien sont décrits ainsi : pose de blocs de béton, port de charges (sac ciment, blocs), coffrage/décoffrage, pose d’éléments préfabriqués avec utilisation de barre à mine ;
les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 90°, sans soutien sont décrits ainsi : étayage, montage d’échafaudage, coffrage/décoffrage.
Pour sa part l’employeur précise que :
le salarié effectue les tâches suivantes : encadrement des équipes, implantation, réalisation de maçonnerie, d’enduits de coffrage et des travaux de finition.
les travaux comportant des mouvements ou postures avec le bras décollé du corps d’au moins 60° ou d’au moins 90°, sans soutien, sont décrits ainsi : divers travaux de manutention, de maçonnerie, d’enduits de coffrage et de travaux de finition, précisant que le salarié est droitier.
Les déclarations de l’employeur semblent considérer que son salarié étant droitier, il n’a quasiment jamais utilisé le bras gauche (moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine). Or, compte tenu des tâches confiées à son salarié telles qu’il les a décrites, il est impossible que celui-ci n’utilise que son bras droit. Il est en effet exclu qu’un maçon puisse effectuer des travaux d’enduits, de coffrage, de finition ou encore de la maçonnerie en général qu’avec une seule main et ce d’autant qu’il doit utiliser des outils ou encore effectuer de la manutention.
Par ailleurs, le salarié décrit également des travaux d’étayage, de montage d’échafaudage, des travaux avec utilisation du marteau piqueur ou de la barre à mine ou encore de pose de blocs de béton ou d’éléments préfabriqués. Ces travaux ne peuvent être réalisés qu’avec les deux bras.
Par conséquent, l’ensemble des travaux de maçonnerie décrits dans les questionnaires supposent l’utilisation des deux bras et comportent des mouvements ou des postures avec le bras décollé du corps a minima d’au moins 60° et ce au moins deux heures par jour compte tenu de la nature des tâches effectuées par le salarié. Les déclarations minimalistes de l’employeur ne sont, dans ce contexte, pas crédibles puisqu’il apparaît presque ubuesque que, sur ses huit heures de travail quotidiennes, le salarié ne se servirait de son bras gauche que quelques minutes par jour selon la déclaration de l’employeur (moins d’une heure par jour, moins d’un jour par semaine) et travaillerait donc exclusivement avec le bras droit décollé du corps d’au moins 60° pendant pratiquement huit heures par jour, cinq jours par semaine alors qu’il exerce le métier de maçon qui est très sollicitant physiquement de sorte que son seul bras droit ne pourrait soutenir un tel rythme de travail. Les déclarations du salarié sont donc beaucoup plus cohérentes eu égard aux tâches effectuées.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de relever que la CPAM justifie que le salarié effectuait des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé.
Dès lors, la condition relative à la liste des travaux prévue au tableau n° 57A susceptibles de provoquer la maladie professionnelle est bien remplie.
Les autres conditions prévues par le tableau n°57 A des maladies professionnelles n’étant pas contestées, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer.
Or, la société [1] n’invoque ni ne justifie d’une cause étrangère au travail pouvant le cas échéant écarter la présomption d’imputabilité.
Dès lors, c’est à bon droit que la pathologie déclarée a été prise en charge par la CPAM.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de rejeter la demande de l’employeur tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de prise en charge.
II/ Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Le jugement entrepris sera donc infirmé et la société [1] sera condamnée aux entiers dépens (de première instance et d’appel).
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant après débats en audience publique, par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes en date du 1er juin 2023
Statuant de nouveau,
REJETTE la demande de la société [1] tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la CPAM des Hautes-Pyrénées du 8 juin 2021 de prendre en charge la maladie déclarée par M. [L] [C],
CONDAMNE la société [1] aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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