Infirmation 22 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 22 mai 2026, n° 23/11374 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/11374 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 5 juin 2023, N° 2021062045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 22 MAI 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/11374 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CH32R
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juin 2023 -Tribunal de Commerce de Paris – RG n°2021062045
APPELANTE
S.A.S. SOLVALIS
[Adresse 1]
[Localité 1] / France
Immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le N° 852 752 930
Représentée par Me Matthieu NICOLET de la SELEURL MN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D0511
Assistée de Me Silvia DIAZ, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
S.A.S. VALO’MARNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le N° 833 921 232
Représentée par Me Morian MAHMOUDI, avocat au barreau de PARIS, Toque:A0670
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Avril 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Mme Élodie GILOPPE, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis ARDISSON, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Madame Faïda ABDOU-RAOUF
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 5 juin 2023 par lequel il a débouté la société Solvalis de sa demande en condamnation de la société Valo’Marne à payer les sommes de 297.972 euros de dommages et intérêts au titre de la rupture de leur contrat, condamné la société Solvalis à payer à la société Valo’Marne la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu la déclaration d’appel de la société Solvalis enregistrée le 28 juin 2023 ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 18 mars 2026 pour la société Solvalis afin d’entendre :
— recevoir la société Solvalis en son appel et le déclarer bien fondé,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— juger que la responsabilité de la société Valo’Marne est engagée du fait de la résiliation fautive du contrat de mission avant son terme,
— condamner la société Valo’Marne à payer la somme de 297.972 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat de mission,
— débouter la société Valo’Marne de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société Valo’Marne au paiement de la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens de première instance et d’appel ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 février 2025 pour la société Valo’Marne afin d’entendre, en application des articles 1104, 1228, 1231-1, 1288 et 1289, 1217 et 1240 du code civil :
— recevoir la société Valo’Marne en ses demandes, fins et conclusions,
à titre principal,
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— débouter la société Solvalis de toutes ses demandes, fins et conclusions,
à titre subsidiaire,
— ramener les prétentions indemnitaires de la société Solvalis à de plus justes proportions,
en tout état de cause,
— condamner la société Solvalis à payer la somme de 10.000 euros pour procédure abusive,
— condamner la société Solvalis à payer à la somme de 10.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Solvalis aux entiers dépens de l’instance.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
Il sera succinctement rapporté que le 19 mars 2019, le syndicat mixte intercommunal de traitement des déchets urbains du Val-de-Marne a lancé un appel d’offres pour un marché de 'préventeur de sécurité’ nécessaire à la conduite de travaux de rénovation du site d’exploitation de l’Unité de valorisation énergétique de [Localité 4].
Sur la base, notamment, de l’offre technique et commerciale pour une 'assistance technique des services d’hygiène, de sécurité et d’environnement''que la société Solvalis lui a soumise le 13 février 2020, la société Valo’Marne a été retenue, le 20 mars 2020, adjudicataire de la 'mission de préventeur de sécurité’ sur le site, les missions étant, d’après les termes du cahier des clauses techniques particulières ('CCTP'), décomposées en deux tranches, devant préalablement donner lieu à des ordres de services, la première tranche, étant stipulée pour une durée ferme 'estimée à 30 mois’ au prix forfaitaire de 313.410 euros hors taxes, et la seconde, conditionnelle, prévue pour 24, 6 et 10 mois, rémunérée au prix total de 475.180 euros taxes.
Ce même 27 mars 2020, la société Valo’Marne a, en sa qualité de maître d’ouvrage, donné à la société Solvalis, spécialisée dans le conseil et l’assistance technique, un 'ordre de service n°1 mission de préventeur sécurité’ pour la réalisation des tâches définies au CCTP et à son annexe 3 avec effet au 30 juin 2020.
Le 22 janvier 2021, la société Valo’Marne a informé la société Solvalis de ce qu’elle était 'étoffée’ de ressources internes pour exécuter les missions de prévention de sécurité et a dénoncé la fin de la mission avec effet au 12 février 2021, soit dans 'le délai de prévenance de 15 jours’ offert au maître de l’ouvrage stipulé à l’article 8 du CCTP relatif à l’arrêt de l’exécution des interventions, la société Valo’Marne ajoutant que 'si [la société Solvalis] était d’accord, elle souhaitait poursuivre la coopération qui avait été mise en place pour l’année 2021 au travers d’une mission d’assistance technique et réglementaire, dont les modalités [étaient à préciser entre eux]'.
Par lettre du 5 février 2021, la société Solvalis a contesté la rupture unilatérale du contrat qu’elle a estimé abusive et mis en demeure la société Valo’Marne de régler la somme de 297.972 euros représentant le solde du prix forfaitaire stipulé au CCTP pour la tranche ferme de la mission, puis le 27 janvier 2022, elle l’a assignée en paiement devant la juridiction commerciale.
1. Sur le bien fondé de la rupture du contrat
Pour entendre confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Solvalis de sa demande en paiement, la société Valo’Marne soutient avoir régulièrement pu dénoncer la poursuite du contrat sans devoir aucune indemnité en se prévalant des stipulations de l’article 8 du CCTP relatif à l''Arrêt de l’exécution des interventions’ et stipulant que :
'Le maître d’Ouvrage se réserve la possibilité d’arrêter l’exécution des interventions qui font l’objet du présent marché soit (1) à l’issue de la tranche ferme définie au CCTP soit (2) après un délai de prévenance de quinze jours par courrier ou mail, sans que le préventeur sécurité ne puisse se prévaloir d’une quelconque indemnité'.
La société Valo’Marne se prévaut encore de l’offre qu’elle a faite à la société Solvalis dans sa lettre du 22 janvier 2021 de poursuivre le contrat suivant d’autres modalités conformément à la prévision de l’article 9 du CCTP relatif à la 'Résiliation – Suspension’ et selon lequel :
'Dans l’hypothèse où le maître d’ouvrage ferait application de l’article 8 du présent contrat, celui-ci serait alors réputé suspendu et non résilié et, pour autant que le maître d’ouvrage en décide ainsi dans un délai maximal de deux ans à compter de la notification de la suspension, l’exécution du présent contrat serait alors reprise. La suspension du contrat serait notifiée par courrier ou mail. Dans ce cas il est dû au Préventeur Sécurité la quote-part des honoraires et frais correspondant aux prestations déjà fournies. Si à l’expiration du délai de deux ans le maître d’ouvrage n’a pas notifié son intention de reprendre l’exécution, le contrat se trouvera alors résilié de plein droit'.
Elle relève à cet égard que la société Solvalis n’a donné aucune suite aux propositions de poursuite des relations contractuelles.
Pour encore déduire la preuve de l’intention des parties de la faculté du maître d’ouvrage de suspendre ou d’interrompre la prestation, la société Valo’Marne se prévaut, à l’instar des motifs que les premiers juges ont retenus, des stipulations du CCTP selon lesquelles, page 5 :
'Le marché est décomposé en deux tranches : une tranche ferme et une tranche conditionnelle la mission du préventeur sécurité pourra être interrompue à l’issue de chaque phase de travaux à l’initiative du maître d’ouvrage.'
en page 8
'Le Maître d’Ouvrage se réserve le droit d’arrêter la mission au terme de la tranche ferme. Le prix remis par le candidat devra en tenir compte'.
page 9 :
'la durée globale des missions Préventeur Sécurité est estimée a 30 mois pour la tranche ferme. Les durées indiquées pour cette mission sont données à titre informatif et pourront être modifiées au cours du projet (…) tranche ferme OS1 missions préventeur sécurité pour une durée de 30 mois – Prix hors TVA : 313.410 €.'
Enfin, société Valo’Marne se prévaut de l’annexe 1 du cahier des charges du CCTP et dans laquelle il est stipulé au point 9.2.16 relatif à l''Achèvement de la prestation’ que :
'L’achèvement de la mission fait l’objet d’une décision établie, sur demande du titulaire, par la personne responsable du marché, et constatant qu’il a rempli toutes ses obligations. Toutefois comme indiqué au contrat du présent marché, le Préventeur pourra être démobilisé du chantier dans un délai de 15 jours de prévenance'.
Toutefois, ainsi que l’invoque la société Solvalis, l’article L. 441-2 2° du code de commerce, énonce que :
Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, de soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties.
La cour relève, en premier lieu, qu’il ne ressort ni de l’offre commerciale de la société Solvalis prévoyant une offre de prestation pour la tranche ferme au prix de 270.072 euros, et sur la base de laquelle la société Valo’Marne a concouru à l’appel d’offres, ni de l’ordre de mission que cette dernière a délivré à sa sous-traitante, la preuve que la société Solvalis a personnellement souscrit aux conditions de suspension de la tranche ferme de la prestation, ce dont il se déduit la preuve qu’en notifiant la suspension du contrat le 22 janvier 2021 avec effet 15 jours plus tard, la société Valo’Marne a soumis la société Solvalis à ces stipulations.
En second lieu, la cour remarque que les clauses précitées entretiennent une indétermination sur la définition de la 'tranche ferme’ ainsi que sur sa durée, dont l’intangibilité est susceptible d’être appréciée différemment selon que les clauses visent 'les travaux', 'les ordres de services’ ou encore 'les chantiers'.
Aussi, rapportés au volume des interventions décrites au CCTP pour la tranche ferme ainsi qu’aux moyens que la société Solvalis s’est engagée à mettre à disposition pour l’exécution des prestations de préventeur, le tout, sur la durée prévisible de la tranche ferme, il est manifeste que, tout en stipulant une mission pour la tranche ferme de 30 mois ainsi qu’un prix forfaitaire global, sans par ailleurs détailler de coûts unitaires des prestations, les clauses précitées du CCTP ou du cahier des charges, sous-lignées en caractères gras ci-dessus, créent un déséquilibre dans les droits et obligations de la sous-traitée en ménageant non seulement à la société Valo’Marne la faculté de suspendre à tout moment le contrat dans un délai de 15 jours sans indemnité de sa sous-traitante, et encore en maintenant la validité du contrat après la suspension pendant la durée de deux ans, là encore sans indemnité.
En conséquence, la cour dira non écrite ces clauses, infirmera le jugement en ce qu’il a écarté la responsabilité de la société Valo’Marne dans la rupture du contrat avant l’achèvement de la première tranche ferme pour le prix convenu entre les parties pour le prix forfaitaire de 270.072 euros.
2. Sur les conséquences de la rupture du contrat et les demandes de dommages et intérêts
A la suite de la résiliation du contrat retenue ci-dessus, et dès lors qu’elle n’a pas consommé les moyens propres à la poursuite de l’exécution du contrat jusqu’à son terme, la société Solvalis est fondée, en application du principe de la réparation intégrale du préjudice, à réclamer des dommages et intérêts représentant la perte de marge brute sur cette période de la tranche ferme interrompue par la société Valo’Marne.
La société Solvalis revendique la somme de 297.972 euros au titre de la marge brute en soutenant, d’une part, qu’elle correspond à la valeur de la perte de son chiffre d’affaires, et en déterminant d’autre part l’assiette de son indemnité d’après le prix forfaitaire stipulé au CCTP pour la tranche ferme.
Cependant, d’après les soldes intermédiaires de gestion établis pour l’année 2020 et qu’elle produit en pièce n°8, il se déduit que la société Solvalis a réalisé un chiffre d’affaires de 63.249 euros et supporte 'des charges non stockées de matière et fournitures’ ainsi des 'charges externes', de sorte que la marge brute ne peut correspondre au chiffre d’affaires. La cour retiendra la 'valeur ajoutée produite’ enregistrée aux soldes intermédiaires de gestion pour le montant de 30.286 euros comme indicateur pertinent propre à déterminer la marge brute, soit un taux de de 48 % ((30.286/63.249)*100).
Par ailleurs, la cour retiendra le prix forfaitaire convenu avec la société Valo’Marne pour la première tranche de 270.072 euros toutes taxes comprises, au lieu du prix de cette tranche convenu entre la société Valo’Marne et le pouvoir adjudicateur, et tandis qu’en l’état des écritures des parties, il se déduit que la société Valo’Marne a versé la somme de 55.800 euros pour l’exécution des prestations jusqu’au jour de la résiliation du contrat, la cour condamnera la société Valo’Marne à verser la somme de 102.851 euros de dommages et intérêts ((270.072 -55.800) *48%).
Enfin, la société Valo’Marne prétend à la condamnation de la société Solvalis à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Au demeurant, ainsi que le conclut la société Solvalis, cette demande est soutenue pour la première fois en cause d’appel et ne se rattache à aucune prétention de la société Valo’Marne soutenue devant les premiers juges, de sorte qu’elle est irrecevable comme étant nouvelle, étant surabondamment relevé que dès lors que sa responsabilité est retenue, la société Valo’Marne ne peut revendiquer l’indemnisation d’un préjudice qui serait résulté de l’abus de sa sous-traitante dans l’exercice de son droit d’agir tel qu’il est reconnu en appel.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Valo’Marne succombant à l’action, le jugement sera infirmé en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles, et statuant à nouveau de ces chefs y compris en cause d’appel, elle sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions :
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DECLARE inopposables les stipulations du CCTP et du cahier des charges relatives au droit de suspension ou de résiliation du contrat ;
RETIENT la faute de la société Valo’Marne dans la résiliation du contrat ;
CONDAMNE la société Valo’Marne à payer à la société Solvalis la somme de 102.851 euros de dommages et intérêts ;
DÉCLARE irrecevable la demande de la société Valo’Marne en dommages et intérêts ;
CONDAMNE la société Valo’Marne aux dépens de première instance et d’appel ;
CONDAMNE la société Valo’Marne à payer à la société Solvalis la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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