Infirmation partielle 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 21 mai 2025, n° 22/02507 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 5 octobre 2022, N° 21/00175 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00173
21 Mai 2025
— --------------------
N° RG 22/02507 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F23W
— ------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
05 Octobre 2022
21/00175
— ------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt et un Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
S.A.S.U. FLASHMETAL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérique DUMUR, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat au barreau de METZ, avocat postulant
INTIMÉ :
M. [Z] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, M. [Z] [J] a été embauché par la SASU Flashmétal à compter du 15 janvier 2007 en qualité de peintre niveau II échelon 3 coefficient 190, avec application de la convention collective nationale de l’industrie du travail des métaux de la Moselle.
La société cliente MCN, cliente de l’entreprise, a par courriel en date du 4 novembre 2020 signalé au responsable qualité de la société Flashmétal (M. [C]) des problèmes de conformité de la peinture réalisée sur quatre capots relevés par ses propres clients.
Par courrier en date du 8 janvier 2021, la société MCN a mis en demeure le directeur de la société Flashmétal de remédier aux problèmes de non-conformité affectant la peinture des capots, à l’origine d’un retard dans la livraison des pièces commandées.
Par courrier remis en main propre le 12 janvier 2021, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 19 janvier 2021 assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
L’entretien a été reporté au 21 janvier 2021, date à laquelle le salarié s’est présenté en étant assisté par M. [T], membre du comité social et économique.
Par courrier du 29 janvier 2021, la société Flashmétal a notifié à M. [J] son licenciement pour ''insuffisance professionnelle''.
Par requête enregistrée le 15 juillet 2021, M. [J] a saisi la juridiction prud’hommale de Forbach en contestant le bien-fondé de son licenciement.
Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud’hommes de Forbach a statué comme suit :
« Déclare la demande de M. [Z] [J] recevable et bien fondée ;
Requalifie le licenciement de M. [Z] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Flashmétal à verser à M. [Z] [J] la somme de 18 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Condamne la SASU Flashmétal à verser la somme de 500 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Flashmétal à verser à Pôle Emploi la somme de 5 000 euros à titre remboursement des allocations chômages versées ;
Condamne la SASU Flashmétal aux entiers frais et dépens ;
Déboute M. [Z] [J] de sa demande sur le prononcé de l’exécution provisoire du jugement à intervenir puisqu’aucun élément de la cause ne motive ce prononcé pour les dispositions du présent jugement qui ne bénéficient pas de l’exécution provisoire de droit prévue par l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que le montant de salaire mensuel retenu s’élève à 2 075,52 euros brut ».
Par déclaration transmise par voie électronique le 31 octobre 2022, la société Flashmétal Industrie a interjeté appel.
Dans ses conclusions récapitulatives d’appel remises par voie électronique le 24 juillet 2023, la société Flashmétal demande à la cour de :
« Recevoir l’appel interjeté par la SAS Flashmétal et le déclarer bien fondé,
Recevoir l’appel incident interjeté par M. [Z] [J] mais le déclarer non fondé,
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Forbach le 5 octobre 2022, en ce qu’il a :
Requalifié le licenciement de M. [Z] [J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
Condamné la SASU Flashmétal à verser à M. [Z] [J] la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
Condamné la SASU Flashmétal à verser à M. [Z] [J] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du CPC
Condamné la SASU Flashmétal à verser à Pôle emploi la somme de 5 000 euros à titre de remboursement des allocations chômage versées
Condamné la SASU Flashmétal aux entiers frais et dépens
Statuant à nouveau,
Constater le caractère bien fondé du licenciement pour insuffisance professionnelle de M. [Z] [J],
En conséquence,
Débouter M. [Z] [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A titre infiniment subsidiaire,
Réduire à de plus justes proportions le montant des dommages et intérêts à allouer à M. [Z] [J]
Condamner M. [Z] [J] à verser à la SAS Flashmétal la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le condamner aux entiers dépens, y compris ceux de l’appel ».
À l’appui de son appel, la société Flashmétal fait valoir que M. [C], responsable qualité, avait confié verbalement à M. [J] la mission de transmettre aux peintres l’instruction de procéder au contrôle des capots, ainsi que d’assurer lui-même le contrôle de la qualité de la peinture le 7 janvier 2021.
Elle explique que cette mission lui avait été attribuée en raison son ancienneté et de son expérience qui étaient les plus importantes au sein de l’équipe de peintres, et que le salarié n’a pas respecté cette consigne.
L’appelante évoque le passé disciplinaire de M. [J], et indique que le 25 septembre 2020 une réunion d’équipe avait été organisée au sein de la société, au cours de laquelle l’accent a été mis sur la nécessité de faire preuve de sérieux et de partager les informations.
Elle considère que la défaillance reprochée au salarié n’est ni passagère ni un manquement isolé, et qu’elle est d’autant plus préjudiciable que les pièces à repeindre le 7 janvier 2021 avaient déjà été déclarées non conformes par le client MCN, lors d’un précédent incident signalé le 4 novembre 2020.
Elle précise que, bien que les pièces non conformes n’aient pas été livrées au client MCN le jour même, elles ont entraîné un retard dans la livraison, ce qui a provoqué le mécontentement de ce dernier exprimé dans sa lettre du 8 janvier 2021.
La société appelante précise que les fiches métiers relatives au poste de peintre industriel indiquent que la vérification des non-conformités, ainsi que la réalisation des retouches, reprises et finitions nécessaires, font partie des compétences de ce métier. Elle souligne également que M. [J] a suivi des formations.
A titre subsidiaire, la société Flashmétal observe que le salarié ne justifie pas de son préjudice au soutien du montant réclamé à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Dans ses conclusions d’intimé avec appel incident remises par voie électronique le 25 avril 2023, M. [J] sollicite que la cour statue comme suit :
« Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [J] en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Flashmétal à rembourser les allocations chômages servies par Pôle emploi.
Sur appel incident,
Infirmer le jugement rendu en ce qu’il a limité l’indemnisation du préjudice de M. [J] à la somme de 18 000 euros.
Statuant à nouveau,
Condamner la société Flashmetal à verser à M. [J] [Z] la somme de 26 400 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Condamner la société Flashmetal à verser à M. [J] [Z] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société Flashmetal aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Débouter la société Flasmetal de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ».
M. [J] réplique que la défaillance invoquée par l’employeur concernant la non-conformité de la peinture des capots ne lui est pas imputable, dès lors que cette tâche n’était pas de sa responsabilité, les travaux de peinture ayant été réalisés par son collègue, M. [K].
Il précise que ce collègue reconnaît que les consignes sont données par le chef d’atelier, responsable de la distribution des missions, et précise qu’au 7 janvier 2021 aucune consigne ne lui avait été donnée par son supérieur hiérarchique.
M. [J] soutient qu’il ne lui appartenait pas de se comporter comme un chef d’équipe ou un responsable qualité, n’ayant ni la légitimité pour exercer de telles fonctions, ni la classification adéquate.
L’intimé fait valoir que le chef d’atelier, responsable de la répartition du travail entre les peintres, était présent mais n’a pas été sanctionné, alors même que la distribution et la transmission des consignes de travail relèvent de ses responsabilités.
M. [J] retient que les erreurs ou manquements invoqués par son employeur ne lui sont pas directement imputables, de sorte qu’aucune conséquence ne saurait en découler sur la validité du contrat de travail. Il ajoute que l’employeur se réfère à un événement isolé survenu lors de la journée du 7 janvier 2021, sans pour autant être en mesure de caractériser une dégradation persistante de la qualité de son travail.
Il considère que l’employeur ne rapporte pas la preuve de la non-conformité des capots du 7 janvier 2021, précisant qu’il s’agit uniquement d’un retard de livraison qui a été reproché à l’employeur par la société MCN. Il ajoute que, par ailleurs, ni M. [C], responsable qualité, ni M. [B], responsable d’atelier, ne font état dans leurs attestations de la nature et du contenu des consignes qui auraient été données au salarié dans le cadre de cette commande urgente du 7 janvier 2021.
Il souligne que les éléments concrets invoqués par l’employeur dans le cadre des mises au point antérieures ou des avertissements délivrés de manière ponctuelle et ancienne concernent l’ensemble de l’équipe en charge des activités de peinture. Il précise, en outre, que les formations dont il a bénéficié n’ont aucun rapport avec son poste de travail.
Au soutien de son appel incident portant sur le montant des dommages-intérêts il fait état d’un préjudice économique et d’un préjudice moral découlant de la perte injustifiée de son emploi, ainsi que des répercussions sur sa vie personnelle.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 9 janvier 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur le bien-fondé du licenciement
En vertu de l’article L.1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-2 du même code la lettre de licenciement fixe les termes du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement. Le juge n’est pas lié par la qualification donnée au licenciement par l’employeur ' qui s’impose à celui-ci – et peut être amené à restituer leur exacte qualification aux faits invoqués par l’employeur.
Aux termes de l’article L.1333-1 « En cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié».
Par lettre du 29 janvier 2021, la société Flashmétal à notifié à M. [J] son licenciement dans les termes suivants :
« Nous faisons suite à l’entretien préalable à une sanction qui s’est déroulé le jeudi 21 janvier 2021 auquel vous avez été convoqué par lettre remise en main propre le 12 janvier 2021. [']
Malgré les explications que vous nous avez fournies lors de cet entretien, et au terme du délai de réflexion, nous avons décidé de vous notifier votre licenciement pour insuffisance professionnelle.
Les motifs sont les suivants :
Le jeudi 7 janvier, [V] [C] Responsable Qualité vous a signalé un défaut sur la dernière livraison de pièces à notre client MCN qui à réception de la non-conformité nous a mis en demeure de corriger le défaut. En conséquence, Mr [C] vous a expressément demandé de porter une attention particulière sur la peinture de ces capots dans les angles intérieures. Il vous a demandé de vous assurer personnellement que ces consignes étaient bien transmises pour la qualité du prochain lot et a minima de vous assurer de la conformité en sortie de ligne. Malheureusement force est de constater que vous n’avez, ni transmis l’information à vos collègues, ni effectué un minimum de contrôle de ces pièces en sortie de ligne comme il vous l’était demandé. Le résultat est sans appel sur la série de 27 pièces peintes le 7 janvier, 24 pièces étaient non-conformes. Le client est à nouveau mis en difficultés pour tenir son propre délai. Le client appelle la Direction et menace de mettre un terme à toute collaboration pour la sous-traitance de peinture compte tenu de notre incapacité à traiter nos problèmes de conformité répétitifs.
Cette négligence caractérisée de votre part n’est malheureusement pas la première que nous constatons et que nous vous notifions. En effet :
En avril 2014 vous avez reçu un avertissement suite à une production non conforme. Vous n’aviez pas respecté les méthodes élémentaires de travail
En avril 2015, vous avez reçu un nouvel avertissement suite à une production non conforme, vous n’aviez pas à nouveau respecté les consignes de base.
Le 25 septembre 2020, suite à une non-conformité interne (des bornes QCNG étaient à reprendre du client DBT), vous avez été réuni avec vos collègues. Nous vous avions rappelé que pour bien fonctionner, la collaboration et l’échange d’informations avec vos collègues moins expérimentés que vous étaient impératifs.
Tous ces manquements ne sont pas acceptables, encore moins pour le peintre sénior avec plus de 15 ans d’expérience que vous êtes. Les multiples rappels à l’ordre des dernières années n’y ont rien changé et votre insuffisance professionnelle notoire se confirme à notre grand regret.
Vos explications recueillies lors de notre entretien du 21 janvier 2021 ne sont pas de nature à nous faire espérer un quelconque changement.
Nous vous rappelons que vous faites l’objet d’une mise à pied conservatoire. Par conséquent, la période non travaillée nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, du 12 janvier 2021 à la date de présentation de cette lettre recommandée, sera payée rétroactivement.
Votre préavis d’une durée de deux mois débutera le jour de la présentation de cette lettre. Nous vous dispensons de l’exécution de votre préavis [']».
Il ressort de la teneur de ce courrier de rupture, qui évoque le déroulement de « l’entretien préalable à sanction », et qui rappelle des sanctions pourtant antérieures de plus de trois ans à l’engagement des poursuites (qui ne peuvent par là-même être invoquées à l’appui d’une nouvelle sanction), que si l’employeur a qualifié le motif de rupture d'« insuffisance professionnelle » il a indéniablement choisi la voie de la procédure disciplinaire en notifiant d’ailleurs à M. [J] sa mise à pied conservatoire le 12 janvier 2021 dans les termes suivants (pièce n° 7 de l’appelante) :
« [']Compte tenu des faits qui se sont produits nous vous informons que nous envisageons à votre égard une mesure disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute ['].».
À l’appui du bien-fondé du licenciement du salarié, la société Flashmétal verse aux débats les témoignages de :
— M. [B], responsable d’atelier, qui atteste le 19 novembre 2021 (sa pièce n°6) :
« Suite à une non-conformité sur la dernière livraison de ces pièces, M. [C] a demandé à M. [J] de porter une attention particulière sur les prochaines livraisons. Le 7 janvier sur une série de 27 pièces ; 24 étaient non conformes. M. [J] n’a donné aucune information à ses collègues et n’a opéré aucun contrôle. Le client MCN à nouveau mis en difficulté pour tenir le délai de livraison. M. [J] a déjà été averti à deux reprises avec avertissement par écrit. Il a également participé à une réunion de rappel à l’ordre sur la qualité le 25 septembre 2020… »;
— M. [C], responsable qualité, (sa pièce n° 12) qui relate le 26 janvier 2023 (soit deux années après la date de griefs invoqués) :
« le 7 janvier, je suis allé voir [Z] à la peinture pour lui rappeler de contrôler unitairement la conformité des capots en sortie de ligne sur le lot à peindre ce jour. Cette demande a été réalisée suite aux non conformités répétitives pour ce client dont la dernière datait du 04 novembre 2020. Lors du contrôle avant expédition, j’ai constaté que seul 3 pièces sur un lot de 27 étaient conformes. En l’état, nous ne pouvions pas expédier les pièces dans le délai convenu. Nous avons donc contacté le client pour l’informer de la situation. Ce trouvant à nouveau dans l’incapacité de tenir son engagement vis-à-vis de son client, notre client contacte notre directeur pour lui faire part de son nouveau mécontentement ».
Ce témoignage de M. [C] mentionne certes qu’en sa qualité de responsable qualité et supérieur hiérarchique de M. [J], il a demandé à celui-ci de contrôler la conformité des capots le 7 janvier 2021, mais ne démontre aucune carence ou insuffisance professionnelle de l’intimé, voire une responsabilité quelconque de M. [J] dans les non-conformités des pièces.
M. [J] produit en ce sens le témoignage rédigé le 2 décembre 2021 par M. [K] (sa pièce n°6), qui se désigne comme ayant peint les pièces litigieuses et qui mentionne qu’aucune consigne relative au contrôle de conformité n’a été donnée par M. [C] :
« ayant peint et contrôlés les pièces réalisés le 7 janvier, je n’ai reçu aucune consigne de la part de monsieur [C]. Les consignes sont habituellement données à la personne qui réalise les pièces et non à des personne occupant d’autres postes du secteur. Monsieur [J] aurait lui-même réalisés les pièces s’il avait eu une telle consigne puisque seul lui hors absence réalisait les pièces les plus délicate ».
Par ailleurs, bien que M. [J] justifie d’une ancienneté de 14 ans au sein de la société Flashmétal, il ressort tant des articles 1 et 2 du contrat de travail du salarié (pièce n°1 de l’appelante) que des fiches « métier de peintre » (pièce n°13 et 14 de l’employeur) et des attestations de formation de M. [J] (pièce n°16 de la société), qu’en qualité de peintre celui-ci ne disposait d’aucune responsabilité particulière, ni en matière de contrôle de conformité, ni quant à la diffusion de consignes techniques aux autres salariés de l’entreprise de même niveau hiérarchique que lui.
Ces missions incombent effectivement aux fonctions de chef d’atelier et de responsable qualité, respectivement exercées par MM. [B] et [C] (ce dernier ayant été destinataire du premier courriel rédigé par la société cliente mécontente des prestations), ainsi que cela ressort du courrier de la société MCN du 8 janvier 2021 (pièce n°7 de l’employeur) et des écritures de l’employeur.
En tout état de cause, il n’est nullement démontré que les répercussions engendrées par les défauts de conformité des pièces soient imputables à M. [J].
La société MCN, cliente de l’employeur, évoque à cet égard un manquement collectif des peintres, sans désigner de manière individuelle le salarié dans ses courriers adressés à la société Flashmétal le 4 novembre 2020 et le 8 janvier 2021 (pièces n°5 et 7 de l’appelante).
Dès lors, aucun élément objectif, précis et vérifiable ne vient étayer l’existence d’une insuffisance professionnelle de M. [J] justifiant l’exercice par l’employeur de son pouvoir disciplinaire et la rupture du contrat de travail. Le licenciement est ainsi dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement abusif
L’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 1er avril 2018, dispose que si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par cet article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Le salarié qui est licencié abusivement subit nécessairement un préjudice dont le juge apprécie l’étendue. Pour obtenir une indemnisation, le salarié n’a donc pas à prouver l’existence d’un préjudice.
En l’espèce, M. [J] comptait lors de son licenciement 14 années complètes d’ancienneté dans une entreprise qui employait habituellement au moins onze salariés, de sorte qu’en application de l’article L. 1235-3 alinéa 2 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige il peut prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire et une indemnité maximale de 12 mois de salaire.
Compte tenu de l’âge de M. [J] au moment de la rupture (35 ans), de son ancienneté (14 ans), du montant de son salaire mensuel (2 075,52 euros brut) lors de la rupture du contrat, de ce qu’il justifie avoir perçu à partir du mois d’avril 2021 des prestations de chômage (pièce n°5 de l’intimé), la cour fixe à la somme de 22 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à M. [J]. Le jugement est infirmé en ce sens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement de première instance relatives à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et relatives aux dépens sont confirmées.
La société Flashmétal est condamnée à payer la somme de 1 500 euros à M. [J] au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La société Flashmétal est condamnée aux dépens d’appel conformément à l’article 696 du code de procédure civile, et sa demande au titre de ses frais irrépétibles est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 5 octobre 2022 sauf en ce qu’il a condamné la société Flashmétal à verser la somme de 18 000 euros à M. [Z] [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
Statuant à nouveau sur ce point, et y ajoutant :
Condamne la SASU Flashmétal à payer la somme de 22 000 euros à M. [Z] [J] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SASU Flashmétal à payer la somme de 1 500 euros à M. [Z] [J] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SASU Flashmétal aux dépens d’appel.
Le greffier, La Présidente,
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