Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 7 mai 2025, n° 23/00063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mâcon, 2 février 2023, N° 22/210 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Texte intégral
Société [5]
C/
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
C.C.C le 7/05/25 à:
— Me
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 7/05/25 à:
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 07 MAI 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00063 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GD2A
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 02 Février 2023, enregistrée sous le n° 22/210
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Pauline AUGE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM)
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparution en vertu d’un mail adressé au greffe le 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 3 décembre 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme DIJOUX, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX, conseillère,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025 puis au 7 mai 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Saône et Loire ( la caisse) a notifié à la société [5] (la société), par lettre du 5 novembre 2020, sa décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident du travail survenu le 21 octobre 2020 à son salarié, M. [Y].
Suite au rejet implicite de la commission médicale de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon d’un recours à l’encontre de l’imputabilité des arrêts de travail prescrits à M. [Y], lequel, par jugement du 2 février 2023, a :
— débouté la société de sa demande d’expertise avant dire droit ;
— déclaré opposable à la société la totalité des arrêts de travail prescrits ensuite de l’accident du travail dont M. [Y] a été victime le 21 octobre 2020 ;
— condamné la société au paiement des entiers dépens.
Par déclaration enregistrée le 10 février 2023, la société a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 29 novembre 2024 à la cour, elle demande de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Mâcon le 03/12/2034 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [Y] à compter du 30/10/2020, pour violation de la procédure nouvelle lésion par la caisse,
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposable l’ensemble des arrêts de travail délivrés à M. [Y] qui ne sont pas en relation avec l’accident du travail du 21/10/2020,
à cette fin et avant dire droit :
— ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire sur pièces aux frais avancés de la caisse et nommer un expert qui aura pour mission de :
— se faire remettre le dossier médical de M. [Y] par la caisse, dossier couvrant toute la période des arrêts de travail indemnisés au titre de la législation professionnelle, jusqu’à la date de guérison ou de consultation,
— informer les parties de la date de réalisation de l’expertise,
— retracer l’évolution des lésions de M. [Y],
— dire si les arrêts de travail de M. [Y]ont pour origine exclusive l’accident déclaré le 21/10/2020,
— dans la négative, fixer une date de consolidation des seules lésions directement et uniquement imputable au fait accidentel du 21/10/2020.
Aux termes de ses conclusions adressées le 28 novembre 2024 à la cour, la caisse demande de confirmer le jugement déféré et en conséquence de débouter la société de l’ensemble de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour l’exposé des moyens des parties, à leurs dernières conclusions aux dates mentionnées ci-dessus.
MOTIFS
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [Y]
La société soutient que les certificats médicaux délivrés à la suite de l’arrêt de travail de M. [Y] mentionnent des lésions différentes à celles constatées sur le certificat médical initial, que la caisse aurait du procéder aux recherches nécessaires pour déterminer si ces nouvelles lésions étaient en rapport avec l’accident du travail et ainsi diligenter une procédure contradictoire conformément aux dispositions de l’arricle R 441-16 du code de la sécurité sociale, et ce afin de lui laisser la possibilité d’émettre des réserves motivées sur leur prise en charge, ce qui n’a pas été fait, de sorte qu’elle n’a pas été en mesure de contester ces arrêts de travail.
Elle conclut à l’inopposabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [Y].
La caisse réplique en indiquant que l’ensemble des certificats font état du même siège des lésions et qu’il s’agit de diagnostics qui se sont affinés durant la période de repos et que le docteur [U], médecin consultant de la société ne fait pas état de nouvelles lésions et présume seulement être en présence d’un état pathologique antérieur.
En l’espèce, le certificat médical initial du 21 octobre 2020 mentionne:' contusion épaule G 'pour un accident survenu le 21 octobre 2020.
Il est prescrit, à la suite de cet accident, un arrêt de travail du 21 octobre 2020 jusqu’au 30 octobre 2020, du 16 novembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2021, du 25 janvier au 21 février 2021, du 26 février au 30 mars 2021 puis du 27 octobre 2021 indemnités journalières versées jusqu’au 1er décembre 2021. (pièces n° 3 et 5).
Pour constester l’opposabilité de la décision de la caisse à son égard, la société ne
peut prétendre que la caisse n’a pas respecté les prescriptions de l’article R 441-16 du code de la sécurité sociale qui imposent en cas de rechute ou de nouvelles lésions une obligation d’information et d’instruction du dossier auprès de la victime et de l’employeur.
En effet, la cour constate que les lésions mentionnées sur les différents certificats médicaux portent sur l’épaule gauche et donc le même siège de lésion que celui de l’accident du travail, et que le médecin consultant de la société, le docteur [U], dans son rapport du 21 avril 2022 ne mentionne pas de nouvelles lésions.
En l’absence de lésions nouvelles, la caisse n’avait aucune obligation de diligenter une procédure d’instruction.
Dès lors, le moyen soulevé à ce titre par la société est inopérant et sa demande est rejetée.
Sur la contestation portant sur l’imputabilité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [Y] et sur la demande d’expertise médicale sur pièces
Il résulte de la combinaison des articles 1353 du code civil et L.411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La présomption d’imputabilité à l’accident du travail des soins et arrêts de travail prescrits ne peut être écartée au seul motif de l’absence de continuité des symptômes et soins (Civ. 2e 12 mai 2022, pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient à l’employeur, qui conteste le caractère professionnel de l’accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident, et la prise en charge à ce titre, de renverser la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion, ou l’arrêt de travail, est due à une cause totalement étrangère au travail.
Comme rappelé précedemment, les arrêts de travail du 21 octobre 2020 jusqu’au 30 octobre 2020, du 16 novembre 2020 jusqu’au 3 janvier 2021, du 25 janvier au 21 février 2021, du 26 février au 30 mars 2021 puis du 27 octobre 2021 indemnités journalières versées jusqu’au 1er décembre 2021 ont été prescrits à la suite de l’accident du travail survenu le 21 octobre 2020, au vu du certificat médical initial du même jour. (pièces n° 3 et 5)
Dès lors, M. [Y] bénéficie de la présomption d’imputabilité puisqu’un arrêt de travail a bien été prescrit à la suite de son accident du travail, peu importe que les arrêts et soins soient continus ou discontinus.
La société remet en cause l’imputabilité des arrêts et soins prescrits et demande une expertise médicale sur pièces en soutenant que la commission médicale de recours amiable ne s’est pas prononcée sur ces arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail qui aurait permis une analyse médicale par deux médecins ,et que le docteur [U] émet un doute sur l’imputabilité des arrêts et soins de travail avec l’accident du travail retenant l’existence d’un état pathologique antérieur.
Tout d’abord, le docteur [U], indique que 'l’assuré n’a pas été vu au service médical et ne disposons d’aucun document. Les arrêts de travail indiquent la présence d’une fissure de la coiffe des rotateurs gauche et un avis chirurgical le 19/07/2021retrouvé sans geste chirurgical retrouvé.Il n’a plus d’arrêt après le 22/12/2021. Les durées d’arrêt restent cohérentes par rapport à la pathologie présumée.'
Il invoque une présomption d’une pathologie traumatique aiguë contemporaine de l’accident du travail mais son avis n’est pas suffisant pour démontrer l’existence d’un état pathologique antérieur chez M. [Y] évoluant pour son propre compte.
Par ailleurs, la société se prévaut de l’absence d’élément médical objectif (pas d’instruction par le service médical de la caisse, pas de réponse et donc d’examen par les médecins de la commission médicale de recours amiable de la caisse) mais ces arguments ne permettent pas de renverser la présomption d’imputabilité, seule une cause totalement étrangère à l’accident peuvent détruire cette présomption, ce qui n’est pas rapportée par la société.
Ainsi, elle n’apporte pas d’éléments suffisants pour écarter la présomption légale, ni même pour justifier une expertise judiciaire, qui ne peut être ordonnée pour palier la carence probatoire d’une partie.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont déclarée que la totalité des arrêts et soins prescrits à la suite de l’accident du travail de M. [Y] survenu le 21 octobre 2020 est opposable à la société, et qu’ils l’on déboutée de sa demande d’expertise médicale.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens
La société qui succombe, supportera les dépens de première instance, le jugement étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en audience publique, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 2 février 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la société [5] sur l’inopposabilité des arrêts de travail délivrés à M. [Y] pour violation de la procédure nouvelle lésion par la caisse primaire d’assurance maladie de la Saône-et-Loire;
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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