Confirmation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 4 mai 2026, n° 22/01552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 22/01552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
XG/SH
Numéro 26/1323
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 04 mai 2026
Dossier : N° RG 22/01552 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IHF4
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[X] [S] divorcée [K]
C/
[I] [K]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 04 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 01 Décembre 2025, devant :
Xavier GADRAT, conseiller chargé du rapport,
assisté de Madame BRUET, Greffière, présente à l’appel des causes,
Xavier GADRAT, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame FRANÇOIS, Vice-président placé,
Monsieur ROSSIGNOL, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [X] [S] divorcée [K]
née le […] à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Maître PEYNAUD, avocat au barreau de BAYONNE
INTIME :
Monsieur [I] [K]
né le […] à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître LHONNEUR – DUALE de la SELARL SOPHIE LHONNEUR-DUALE AVOCAT, avocat au barreau de TARBES
assisté de Maître MARTIAL, avocat au barreau d’AGEN
sur appel de la décision
en date du 17 MAI 2022
rendue par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BAYONNE
RG numéro : 19/01099
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [S] et M. [I] [K] se sont mariés le […] devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 1] (64), sans avoir fait précéder cette union d’un contrat de mariage.
Par arrêt du 16 octobre 2000, la cour d’appel de Pau, infirmant la décision du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne du 12 janvier 1999 ayant débouté M. [K] de sa demande en divorce, a notamment :
— prononcé le divorce des intéressés aux torts exclusifs de l’épouse,
— ordonné la liquidation et le partage de la communauté et désigné à cet effet le président de la chambre départementale des notaires avec faculté de délégation,
— confirmé l’attribution de la jouissance du domicile conjugal au mari jusqu’à la liquidation de la communauté ayant existé entre les époux,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires, y compris en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision. Ce pourvoi a été déclaré non admis par un arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2002.
Maître [F], notaire à [Localité 3], désigné par le président de la chambre départementale des notaires, a dressé un procès-verbal de carence le 18 décembre 2018, Mme [S] n’ayant pas déféré à sa convocation du 7 décembre 2018.
C’est dans ces conditions que, par acte du 29 mai 2019, M. [K] a fait assigner Mme [S] aux fins de partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bayonne.
Par la décision dont appel du 17 mai 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bayonne a notamment :
— débouté Mme [S] de sa demande tendant à voir juger que le divorce n’est pas définitif,
— dit n’y avoir lieu à surseoir à statuer,
— ordonné à nouveau l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [S] et de M. [K],
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une indemnité d’occupation privative à la charge de M. [K],
— fixé à la somme de 150 000 euros le montant de la récompense due à la communauté par M. [K] au titre des travaux réalisés sur son bien propre financés par des fonds communs,
— désigné Maître [C] [F], notaire à [Localité 3], aux fins de procéder aux opérations de partage au vu des énonciations de la présente décision ou toute autre notaire choisi d’un commun accord entre les parties,
— débouté pour le surplus,
— condamné Mme [S] à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Par déclaration transmise au greffe de la cour via le RPVA le 3 juin 2022, Mme [S] a relevé appel de cette décision, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas contestées, en toutes ses dispositions expressément énumérées dans sa déclaration d’appel.
***
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 février 2023, Mme [X] [S] demande à la cour de :
à titre principal
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 mai 2022
— débouter purement et simplement M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
à titre subsidiaire
— ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la CEDH à intervenir
à titre infiniment subsidiaire
— ordonner une expertise dont l’avance des frais sera assumée par moitié entre les parties
en tout état de cause
— débouter M. [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— le condamner au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— le condamner aux entiers dépens de l’instance
Dans ses dernières conclusions transmises au greffe de la cour via le RPVA le 14 novembre 2022, M. [I] [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes
— déclarer Mme [S] mal fondée en ses demandes
— la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
en tout état de cause
— condamner Mme [S] à une amende de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile
— la condamner à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— la condamner aux dépens de l’instance
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières conclusions régulièrement déposées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 17 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries du 1er décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère définitif du divorce
Pour dire que le divorce de Mme [S] et M. [K] présente un caractère définitif et que les opérations de liquidation et de partage de la communauté doivent intervenir, le premier juge a retenu que :
— la décision prononçant le divorce est définitive lorsque cette décision acquiert force de chose jugée,
— en cas de pourvoi en cassation, le divorce n’est pas définitif tant que dure la procédure de cassation ; si le pourvoi est rejeté, le divorce est définitif au jour de l’arrêt de rejet, soit en l’espèce le 6 juin 2022.
— Mme [S] conteste le caractère définitif du divorce en faisant état d’une plainte déposée par ses soins le 31 juillet 2022 des chefs de faux et usage de faux, trois attestations versées par l’époux dans le cadre de l’instance en divorce étant arguées de faux, et en faisant état du principe selon lequel « le criminel tient le civil en l’état »
— mais il sera relevé :
* que cette plainte a été classée sans suite le 28 juin 2005 par le parquet de Bayonne,
* que la plainte avec constitution de partie civile déposée entre les mains du doyen des juges d’instruction du tribunal de Bayonne a abouti à une ordonnance de refus d’informer le 10 novembre 2006,
* que, malgré les demandes de Mme [S] formées tant auprès des autorités judiciaires qu’administratives tendant à voir ordonner l’annulation de la transcription de ce divorce sur les actes d’état civil, cette transcription demeure et le ministère public n’a jamais pris l’initiative d’en solliciter l’annulation,
— dans ces conditions, il convient de constater que Mme [S] a épuisé tous les recours possibles, qu’il n’existe plus d’instance pénale en cours et que, dès lors, le divorce est bien définitif et ce depuis le 6 juin 2022, soit depuis une vingtaine d’années.
En cause d’appel, Mme [S] persiste à soutenir que le divorce ne présente pas un caractère définitif et fait valoir en ce sens que :
— M. [K] se borne à produire l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 octobre 2000 et le procès-verbal de carence du notaire,
— or, l’arrêt du 16 octobre 2000 a fait l’objet d’un pourvoi en cassation qui a abouti à un arrêt de rejet du 6 juin 2022 qui n’est pas produit par l’intéressé,
— cet arrêt de cassation n’a pas été signé et n’a pas été signifié à avocat ou à partie,
— elle n’a pas pu obtenir copie du rapport, de la note et du projet d’arrêt qu’elle avait sollicités auprès du procureur général de la Cour de cassation,
— la transcription du jugement a été effectuée par la mairie d'[Localité 1] le 23 mai 2005 alors que la procédure pénale était en cours, ce qu’avait d’ailleurs relevé le notaire en son temps,
— aucun extrait d’acte de mariage actualisé avec la mention du divorce n’est versé aux débats.
SUR CE,
Si la copie de l’arrêt de la Cour de cassation du 6 juin 2002, versée aux débats par Mme [S] elle-même, ne porte effectivement pas la signature du président de la deuxième chambre civile ayant rendu cet arrêt et si M. [K] ne verse pas aux débats la preuve de la notification de cet arrêt à Mme [S], force est de constater que cette dernière a bien eu connaissance de cette décision – qu’elle produit elle-même et pour laquelle elle a sollicité des éléments complémentaires auprès du procureur général de la Cour de cassation, ce dont elle justifie – qui n’est pas susceptible de recours et au sujet de laquelle elle ne justifie pas avoir formalisé une demande de réexamen.
Dès lors, comme l’a justement relevé le premier juge, la non-admission du pourvoi a eu pour conséquence que le divorce prononcé par l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 octobre 2000 est devenu définitif à la date de la décision de la Cour de cassation, soit le 6 juin 2022.
S’agissant de la plainte pénale déposée pour faux et usage de faux concernant trois pièces produites par M. [K] dans le cadre de la procédure d’appel sur le divorce, Mme [S] indique elle-même, dans ses conclusions, que cette plainte a été classée sans suite, que la plainte avec constitution de partie civile devant le doyen des juges d’instruction a abouti à une ordonnance de refus d’informer du juge d’instruction le 10 novembre 2006, confirmée en cause d’appel, et que le pourvoi en cassation sur cet arrêt d’appel n’a pas été admis.
Dès lors, il ne saurait être considéré que cette procédure pénale, aujourd’hui close de manière définitive, serait de nature à priver le divorce prononcé le 16 octobre 2000 de son caractère définitif.
Enfin, si aucun extrait d’acte de mariage actualisé avec la mention du divorce n’est effectivement produit devant la cour, Mme [S] fait elle-même mention de la transcription du jugement de divorce – pour la contester – par la mairie d'[Localité 1] le 23 mai 2005.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu le caractère définitif du divorce intervenu entre les parties.
Sur la demande de sursis à statuer
Pour rejeter la demande de Mme [S] de sursis à statuer, le premier juge a retenu que :
— Mme [S] affirme avoir saisi la cour européenne des droits de l’homme à la suite d’un arrêt de rejet rendu le 26 juin 2019 par la Cour de cassation dans une instance intentée par ses soins à l’encontre de l’État, cette saisine ayant notamment pour objet, selon elle, l’annulation de la transcription du divorce effectué en 2005 par le maire de la commune d'[Localité 1],
— à l’appui de ses dires, Mme [S] verse au dossier un simple accusé de réception attestant de la réception d’une requête par le conseil de l’Europe le 2 février 2020 ; cette seule pièce ne saurait suffire à établir qu’une procédure a bien été enregistrée (pas de copie de la requête susceptible d’avoir était adressée), ni que cette requête ait été déclarée recevable (la requête datant de plus de deux années) et encore moins qu’une procédure est effectivement toujours actuellement en cours auprès de la cour européenne des droits de l’homme.
En cause d’appel, Mme [S] réitère sa demande de sursis à statuer et produit une copie de la requête adressée à la cour européenne des droits de l’homme.
SUR CE,
Force est de constater que, si Mme [S] produit un « formulaire de requête » daté du 23 décembre 2019 pouvant correspondre au courrier recommandé réceptionné par le conseil de l’Europe le 2 janvier 2020, Mme [S] ne justifie pas plus devant la cour d’appel que devant le premier juge du sort réservé à cette procédure, de plus fort aujourd’hui plus de six ans après le dépôt de sa requête.
Dans ces conditions, il ne saurait être fait droit à la demande de sursis à statuer en l’attente d’une hypothétique décision de la cour européenne des droits de l’homme, probablement à ce jour déjà intervenue. La décision dont appel sera en conséquence également confirmée de ce chef.
C’est ainsi à bon droit que le premier juge a renvoyé les parties devant le notaire pour poursuivre les opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux [S]/ [K] ordonnée par arrêt de la cour d’appel de Pau du 16 octobre 2000, aujourd’hui définitif.
Mme [S] ne justifiant d’aucun élément sérieux pour s’opposer à la poursuite des opérations de liquidation et partage par l’intermédiaire de Maître [C] [F], notaire à [Localité 3] au sein de l’étude de Maître [M] [F] en son temps désigné par le président de la chambre des notaires, il n’y a pas lieu de désigner un autre notaire pour y procéder.
Sur la demande d’expertise
Force est de constater que, depuis près de 24 ans maintenant, Mme [S] fait obstacle à la liquidation et au partage de la communauté ayant existé entre les époux dissoute par le jugement de divorce devenu définitif depuis le 6 juin 2002.
Ainsi, Mme [S], qui semble contester les évaluations des immeubles communs ou la composition de l’actif communautaire, n’a pas daigné fournir au notaire chargé des opérations de liquidation les éléments de nature à remettre en cause ces évaluations ou à justifier de la composition de l’actif.
Elle ne fournit pas plus d’éléments en ce sens dans le cadre de la présente procédure d’appel.
Étant rappelé qu’une mesure d’instruction n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve, la mesure d’expertise sollicitée, qui n’aurait vocation qu’à retarder encore plus les opérations de liquidation et partage de la communauté, sera rejetée.
Sur la récompense due à la communauté par M. [K]
Dans le cadre du projet de liquidation et partage de la communauté établi par Maître [F], il est indiqué que la communauté a financé des travaux sur un immeuble propre de M. [K] et qu’en conséquence la communauté aurait droit à une récompense de 150 000 euros de ce chef.
Si Mme [S] semble contester dans ses conclusions le montant de cette récompense et émettre même des doutes sur le caractère propre de l’immeuble en question – pourtant construit sur un terrain provenant d’une donation faite au cours du mariage à M. [K], force est de constater qu’elle ne fournit strictement aucun élément permettant de calculer autrement le profit subsistant pour M. [K] du fait de l’amélioration de son bien propre grâce aux deniers communs.
Elle ne formule d’ailleurs aucune proposition ou demande autre à ce sujet.
Dans ces conditions, c’est à bon droit que le premier juge a dit qu’il n’y avait pas lieu à créance de l’indivision post-communautaire au titre d’une indemnité d’occupation éventuellement due par M. [K] au titre de l’occupation de cet immeuble – ce qu’indique d’ailleurs l’ordonnance de non-conciliation dans le cadre de la procédure de divorce ' et a fixé le montant de la récompense due à la communauté de ce chef à la somme de 150 000 euros.
Sur la demande au titre de l’amende civile
Il sera rappelé que la condamnation au paiement d’une amende civile, sur le fondement des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, relève du pouvoir discrétionnaire de la juridiction saisie, la partie intimée étant autorisée à solliciter, quant à elle, des dommages-intérêts éventuels en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait d’une procédure abusive.
En l’espèce, M. [K] ne sollicite pas de dommages-intérêts à son profit.
La cour considère qu’il n’y a pas lieu à prononcer d’amende civile.
Mme [S], qui succombe en son appel, sera cependant condamnée aux dépens.
Il serait enfin inéquitable de laisser à la charge M. [K] les frais irrépétibles qu’il a dû exposer en cause d’appel, évalués à la somme de 3 000 euros. Mme [S] sera en conséquence condamnée à lui payer ladite somme sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sa condamnation au paiement d’une telle indemnité en première instance sera également confirmée pour les mêmes motifs.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
CONFIRME en toutes ses dispositions la décision du tribunal judiciaire de Bayonne du 17 mai 2022,
DÉBOUTE Mme [S] de sa demande d’expertise,
CONDAMNE Mme [S] aux dépens d’appel,
CONDAMNE Mme [S] à payer à M. [K] une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Xavier GADRAT, Président et Marie-Edwige BRUET, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Marie-Edwige BRUET Xavier GADRAT
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