Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01965 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 51A
Chambre civile 1-2
ARRET N°155
PAR DEFAUT
DU 5 MAI 2026
N° RG 25/01965 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDGD
AFFAIRE :
Association SOLIHA
C/
[Z] [L]
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2025 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG :
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Association SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT – AGENCE IMMOBILIERE SOCIALE ILE DE FRANCE, Association régie par la loi du 1 er juillet 1901, dont le siège social est sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Jeanine HALIMI de la SELARL JEANINE HALIMI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 397
****************
INTIMES
Madame [Z] [L]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Monsieur [E] [U]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 3]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée à étude de commissaire de justice
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 Mars 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Anne THIVELLIER, Conseillère,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 18 avril 2016, l’association Soliha a conclu avec Mme [Z] [L] une convention d’occupation dans le cadre du dispositif Solibail, portant sur un logement situé [Adresse 4], à [Localité 4], pour une durée de six mois, renouvelable par périodes d’un mois dans la limite de douze fois. Cette convention a été renouvelée par plusieurs avenants signés entre les parties.
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2024, l’association Soliha a assigné Mme [L] et M. [E] [U] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— la somme de 13 251,02 euros au titre du solde locatif,
— la somme de 330 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois a :
— débouté l’association Soliha de sa demande en paiement formée à l’encontre de Mme [L] et M. [U],
— débouté l’association Soliha de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires,
— condamné l’association Soliha aux dépens,
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 26 mars 2025, l’association Soliha a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, l’association Soliha, appelante, demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu en date du 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois,
statuant à nouveau, de :
— condamner solidairement Mme [L] et M. [U] à lui payer la somme principale de 13 251,02 euros à titre de solde de son compte locatif,
— les condamner solidairement au paiement d’une somme de 330 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— vu l’article 696 du code de procédure civile, condamner encore solidairement les intimés aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Mme [L] et M. [U] n’ont pas constitué avocat. Par actes de commissaire de justice délivrés le 14 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelante leur ont été signifiées par dépôt à l’étude.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 4 mars 2026.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il y a lieu de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que 'lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; il n’est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée'.
Sur l’appel de l’association Soliha.
Au soutien de son appel, l’association Soliha reproche au premier juge de l’avoir déboutée de l’ensemble de ses demandes, au motif qu’elle ne produisait ni devis, ni factures relatives au coût des travaux de remise en état de l’appartement, objet de la convention conclue initialement par acte sous-seing privé du 18 avril 2016, renouvelée à plusieurs reprises, pour se terminer le 6 mars 2023. Elle indique justifier en cause d’appel sa demande en paiement, qui correspond exclusivement à des réparations locatives, par la production d’une facture d’un montant de 14 652,52 euros.
Sur ce,
De l’examen du décompte locatif produit par l’association Soliha, il ressort qu’aucune redevance n’est restée impayée et que la somme réclamée correspond effectivement à des réparations locatives.
L’article 1728 du code civil dispose que 'le preneur est tenu d’user de la chose louée en bon père de famille suivant la destination qui lui a été donnée par le bail'.
L’article 1730 du même code prévoit que 's’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, ce dernier doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté de ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure'.
Aux termes de l’article 6 de la convention d’occupation, 'dépôt de garantie et état des lieux', l’occupant doit répondre des dégradations survenues pendant la durée de la convention dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, et dans les parties communes si elles sont de son fait, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu suite à un cas de force majeure ou par la faute d’un tiers (…..).
Le bailleur est donc en droit, en application des articles et de la stipulation contractuelle susvisés, de solliciter la réparation intégrale du préjudice que lui cause l’inexécution par le locataire des réparations locatives et l’indemnisation à laquelle il peut prétendre n’est pas subordonnée à l’exécution de ces réparations, ni même à la justification d’un préjudice.
Pour autant, la remise des lieux en état exigée du locataire, ne s’entend évidemment pas d’une remise à neuf.
En l’espèce, l’association Soliha produit l’état des lieux dressé contradictoirement le 19 avril 2016 lors de l’entrée en jouissance, l’état des lieux de sortie dressé le 6 mars 2023, ainsi que le devis des réparations du 24 juin 2023 et la facture de réparations émise le 27 août 2023, deux mises en demeure adressées à Mme [Z] [L] et M. [E] [U] les 14 juin et 17 juillet 2023, ainsi qu’une sommation de payer signifiée le 30 octobre 2023 par acte de commissaire de justice.
L’examen comparatif des états des lieux d’entrée et de sortie dressés contradictoirement fait ressortir qu’alors que, lors de l’entrée en jouissance, l’appartement était en bon état général, quelques éléments étant toutefois qualifiés dans un état moyen tels les murs de l’entrée (traces d’enduit- légères traces), les plinthes en faïence et plafond des WC, la bonde du lavabo de la salle de bains, le pommeau de la douche, la gâche de la porte de la chambre qui a du mal à s’enclencher, les murs de la chambre; les plinthes du séjour, les murs et la crédence en faïence de la cuisine, que l’appartement a été restitué dans un état dégradé et sale : porte palière, murs et sols de l’entrée en mauvais état, peinture des murs et porte intérieure des WC en mauvais état, réservoir de la chasse d’eau hors service, les principaux éléments d’équipement de la salle de bains en mauvais état ou non nettoyés, de même pour ceux des deux chambres, tous les éléments d’équipement du coin cuisine en mauvais état, hors service ou non nettoyés, de même pour la salle à manger.
La facture de réparations locatives produite aux débats s’élève à la somme de 14 652,52 euros TTC.
Au vu des éléments susvisés, et après application nécessaire d’un coefficient de vétusté de 80% , l’occupation des lieux ayant duré sept années, la cour est en mesure de fixer à la somme arrondie de 3 000 euros le coût des réparations locatives.
Mme [Z] [L] et M. [E] [U] doivent être solidairement condamnés au paiement de la somme de 3 000 euros sous déduction de la somme de 197,76 euros au titre du solde créditeur de leur décompte locatif et de celle de 289,70 euros au titre du dépôt de garantie, soit en définitive au paiement de la somme de 2 512,54euros.
Sur les demandes accessoires.
Mme [Z] [L] et M. [E] [U] doivent être condamnés in solidum aux dépens de la procédure d’appel, les dispositions du jugement contesté relatives aux dépens de première instance étant, par ailleurs, infirmées.
Il y a lieu de faire droit à la demande de l’association Soliha au titre des frais de procédure par elle exposés en cause d’appel en condamnant in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [U] à lui verser la somme de 330 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu le 10 janvier 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Sannois en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne solidairement Mme [Z] [L] et M. [E] [U] à verser à l’association Soliha la somme de 2 512,54 euros au titre du décompte de résiliation définitif, déduction étant faite de la somme de 197,76 euros au titre du solde créditeur de leur décompte locatif et de celle de 289,70 euros au titre du dépôt de garantie,
Condamne in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [U] à verser à l’association Soliha la somme de 330 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Mme [Z] [L] et M. [E] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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