Confirmation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 6 mai 2026, n° 26/01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 26/01194 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bayonne, 4 mai 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2026 |
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Texte intégral
:N° 2026/
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
L743-21, L743-23, R743-10, R743-11 et R743-18 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
ORDONNANCE du six Mai deux mille vingt six
Numéro d’inscription au répertoire général N° RG 26/01194 – N° Portalis DBVV-V-B7K-JLX4
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 MAI 2026 par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne,
Nous, Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée, désignée par Ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de Pau en date du 17 décembre 2025, assistée de Nathalène DENIS, Greffière,
APPELANT
M. [M] [T]
né le 07 Septembre 2002 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Retenu actuellement au centre de rétention d'[Localité 2]
Comparant et assisté de Maître Gabrielle WINTER, avocat au barreau de Pau et de M. [O] [S], interprète assermenté inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Pau
INTIMES :
Monsieur Le Préfet des [Localité 3], avisé, absent, a transmis des observations le 06 mai 2026
MINISTERE PUBLIC, avisé de la date et heure de l’audience,
ORDONNANCE :
— réputée contradictoire, après débats en audience publique,
*********
Vu les articles L. 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux du 1er août 2025 qui a condamné M. [M] [T] à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à titre de peine complémentaire ;
Vu la décision de placement en rétention du préfet des [Localité 3] du 30 avril 2026 notifiée le même jour à 9h59.
Vu l’ordonnance du 4 mai 2026 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Bayonne notifiée le même jour à 11h qui a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative présentée par M. Le préfet des [Localité 3]
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [M] [T] pour une durée de vingt-six jours à l’issue de la fin de la première prolongation de la rétention.
En la forme, l’appel est recevable pour avoir été formé dans le délai prévu par l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond,
Aux termes de sa déclaration d’appel, M. [M] [T] sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée et sa remise en liberté.
Il invoque :
— le recours à un interprète par téléphone pour lui notifier son placement en rétention
— l’absence de perspective d’éloignement à bref délai
— l’insuffisance de la motivation de la requête préfectorale
— le signataire de la décision n’avait pas compétence pour édicter une mesure de placement en rétention
— le préfet a commis une erreur d’appréciation en ne prenant pas en compte ses garanties de représentation, l’absence de risque de fuite caractérisé de menaces pour l’ordre public
— son état de vulnérabilité n’a pas été pris en compte
— la décision de placement en rétention est disproportionnée au regard des conséquences qu’elle entraîne sur sa situation personnelle
— la requête préfectorale a été déposée hors délai
— il n’est pas démontré que le signataire de la requête ait reçu compétence pour agir en lieu et place du préfet et que la délégation de signature ait été régulièrement publiée
— la requête n’était pas accompagnée des pièces utiles
— il n’a pas été en mesure d’exercer effectivement ses droits en centre de rétention
— l’article L. 741-3 du CESEDA a été violé
— l’administration ne démontre pas avoir saisi effectivement les autorités étrangères d’une demande de laissez-passer consulaire.
A l’audience, il a soutenu :
— l’irrégularité du recours à l’interprétariat par téléphone
— l’absence de perspectives d’éloignement.
Le représentant de M. Le Préfet des [Localité 3], absent, a indiqué par des observations écrites que le recours d’un interprète par téléphone a été rendu nécessaire par l’impossibilité pour ce dernier de se déplacer sur place et que cette impossibilité a été consignée dans le procès-verbal de levée d’écrou.
Le ministère public, absent, n’a pas présenté d’observation écrite.
Sur quoi :
L’article L. 741-1 du CESEDA dispose que 'l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente'.
Selon ce dernier texte, 'le risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet peut-être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L.733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5".
L’article L. 742-1 du CESEDA dispose que 'le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative'.
L’article L. 742-3 du CESEDA dispose que 'si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1".
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'.
L’article L. 741-3 du CESEDA précise qu''un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L. 743-13 du CESEDA dispose que 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale'.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité du recours à l’interprétariat par téléphone
L’article L. 141-3 du CESEDA dispose que 'lorsque les dispositions du présent code prévoient qu’une information ou qu’une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.'
La décision de placement en rétention administrative et des droits afférents a été faite en langue arabe, que l’intéressé a déclaré comprendre, avec l’assistance téléphonique de Mme [B] [U], interprète, ce qui était nécessaire compte tenu de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer, afin de ne pas retarder la notification des droits. Certes, il n’est pas précisé à la procédure si celui-ci est bien inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L. 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Cependant, non seulement la communication de cette information n’est pas prévue par le texte sus-cité, mais en tout état de cause M. [M] [T] ne justifie d’aucun grief de ce chef.
Le moyen ne peut être accueilli.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspective d 'éloignement
L’article 66 de la Constitution, qui confère au juge judiciaire le rôle de gardien de la liberté individuelle, implique que ce magistrat est seul compétent pour mettre 'n à la rétention lorsqu’elle ne se justifie plus pour quelque motif que ce soit (Tribunal des conflits, 12 janvier 2015, n°3986).
Il est ainsi tenu, même d’office (CJ U15, 8 novembre 2022, Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid), de véri’er qu’il existe une réelle perspective que l’éloignement puisse être mené à bien, eu égard aux délais légaux de la rétention administrative.
La perspective raisonnable d’éloignement n’existe pas lorsqu’il parait peu probable que l’interessé soit accueilli dans un pays tiers avant l’expiration de ce délai (CJUE, grande chambre, 30 novembre 2009, affaire n° C-357/09), lequel peut, selon le droit français, être porté à quatre-vingt-dix jours sous réserve des dispositions spécitiques des articles L. 742-6 et L. 742-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il appartient au juge judiciaire d’apprécier, à chaque stade de la procédure, l’existence ou non d’une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’espèce, l’appelant soutient qu’il n’existe pas de perspectives d’eloignement vers l’Algérie compte tenu des relations diplomatiques actuelles.
S’il est exact et reconnu que les relations diplomatiques entre la France et l’Algérie sont figées depuis plusieurs mois et qu’aucune communication n’est à ce jour faite permettant d’entrevoir une amélioration à court ou moyen terme, il convient cependant, et conformément à la combinaison des principes posés par les textes susvisés, d’apprécier s’il n’existe plus aucune perspective d’éloignement à la date à laquelle le juge est amené à apprécier la situation du retenu eu égard au temps de rétention administrative restant.
Toutefois, les relations diplomatiques étant fluctuantes, y compris en ce qui concerne l’Algérie, des crises précédentes s’étant déjà produites, rien ne laisse présumer qu’une prolongation de rétention administrative pour un nouveau délai de 30 jours et avec la possibilité d’une nouvelle prolongation de 30 jours ne pourrait pas aboutir à la mise en oeuvre de la mesure d’éloignement, l’objectif du placement en rétention administrative étant de pouvoir mettre à exécution ladite mesure d’éloignement, étant précisé par ailleurs qu’à ce jour les autorités consulaires n’ont pas émis de refus de délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Dès lors, il ne peut étre retenu qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement.
L’administration justifie avoir réalisé les diligences nécessaires à l’exécution de la mesure et notamment s’agissant de la dernière relance des autorités consulaires compétentes, le
30 avril 2026 pour obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire, soit dès le placement en rétention de l’étranger.
Les diligences ont donc été effectuées conformément aux textes susvisés.
Le moyen ne peut dés lors être accueilli.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons l’appel recevable en la forme.
Confirmons l’ordonnance entreprise
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à l’étranger, à son conseil, à la préfecture des [Localité 3].
Rappelons que la présente ordonnance peut être frappée d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de sa notification, par déclaration déposée au greffe de la Cour de Cassation par l’intermédiaire d’un Avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation.
Fait au Palais de Justice de Pau, le six Mai deux mille vingt six à
La Greffière, La Présidente,
Nathalène DENIS Véronique FRANCOIS
Reçu notification de la présente par remise d’une copie
ce jour 06 Mai 2026
Monsieur [M] [T], par mail au centre de rétention d'[Localité 2]
Pris connaissance le : À
Signature
Maître [Q] [E], par mail,
Monsieur le Préfet des [Localité 3], par mail
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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