Confirmation 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 12 juin 2025, n° 24/02129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02129 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laon, 19 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[G]
C/
CAISSE D’ASSURANCE
VIEILLESSE DES EXPERTS COMPTABL ES ET DES COMMISSAIRES AUX COMPTES
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [J] [G]
— CAVEC
— Me Dorothée DELVALLEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— CAVEC
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02129 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCR2 – N° registre 1ère instance : 23/00169
Jugement du tribunal judiciaire de Laon (pôle social) en date du 19 mars 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [J] [G]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Dorothée DELVALLEZ de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
ET :
INTIMEE
[5]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par requête en date du 15 juin 2023, M. [J] [G] a formé opposition à la contrainte n°002863900-2020 rendue par le directeur de la [6] (ci-après la [8]) en date du 22 mai 2023, signifiée le 1er juin 2023 et portant sur la somme de 18 747,86 euros.
M. [G] expert-comptable a cotisé à la [8] à compter du 1er avril 1956. Il a liquidé ses régimes de base et complémentaire à effet du 1er avril 2019 auprès de celle-ci puis a poursuivi son activité.
Les cotisations du régime de base pour l’année 2020 ont fait l’objet d’un calcul provisionnel puis d’un calcul définitif dès lors que les revenus réels de M. [G] ont été connus, calcul que ne conteste pas l’appelant, ce conformémement aux dispositions de l’article L. 131-6-2 du code de sécurité sociale.
M. [G] a demandé sa mise en congé au 30 juin 2020, date de sa cessation définitive d’activité, auprès du conseil régional de l’ordre des experts-comptables et a été radié le 26 février 2021. Il déclare n’avoir eu aucune activité sur la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021 et reproche à la [8] d’avoir appelé des cotisations aux régimes de base et complémentaire d’un montant de 16 087,50 euros pour la période courant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
M. [G] a saisi la commission de recours amiable de la [8] le 21 septembre 2021 à l’effet de solliciter le calcul de ses cotisations sur ses revenus réels. La commission a débouté M. [G] de sa demande tendant à lui accorder l’annulation des cotisations pour la période du 1er juillet 2020 au 31 mars 2021.
Le directeur de la [8] a ensuite rendu la contrainte dont s’agit pour un montant de 18 747,86 euros incluant les majorations de retard.
M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Laon qui par jugement du 19 mars 2024 a rendu la décision suivante :
— déboute [J] [G] de l’ensemble de son recours ;
En conséquence,
valide la contrainte n° 002863900-2020 établie le 22 mai 2023 par le directeur de la [7] et signifiée le 1er juin 2023 pour un montant de 18 747,86 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
condamne M. [G] à payer à la [7] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
déboute M. [G] demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte sont à la charge du débiteur ;
condamne M. [G] au paiement des dépens.
M. [G] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions visées par le greffe le 10 mars 2025 auxquelles il se rapporte, M. [G] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Laon le 19 mars 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
condamner la [8] à lui payer la somme de 20 476,64 euros indûment payée au titre des cotisations au régime de retraire complémentaire et invalidité décès pour l’année 2020.
condamner la [8] à payer à M. [G] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
condamner la [8] aux entiers dépens.
La [8] qui avait déposé des conclusions devant la juridiction de première instance n’a pas conclu en appel. Elle précisait dans ses conclusions, que M. [G] avait réglé les sommes dues.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la contestation du montant des cotisations pour le régime de l’assurance vieillesse complémentaire au titre de l’année 2020
La contrainte porte sur les cotisations dues au titre du régime de base et du régime complémentaire de l’assurance vieillesse ainsi qu’au titre de l’assurance invalidité décès pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
M. [G] conteste les modalités de calcul des cotisations au titre du régime complémentaire. Il reproche à la [8] d’avoir calculé les cotisations au régime complémentaire sur la base des revenus de l’année 2019, d’un montant de 114 449 euros, correspondant à la classe G, soit des cotisations d’un montant de 16 200 euros appelées définitivement sans tenir compte des revenus déclarés pour 2020 d’un montant de 30 000 euros correspondant à une classe de cotisation inférieure. M. [G] maintient donc sa contestation du calcul des cotisations aux régimes complémentaires et invalidité décès et sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 19 536,14 euros (montant de la saisie attribution pratiquée : principal, majorations et frais) + 3 970,50 euros (chèque du 30 août 2021) ' 3 030,00 euros (base forfaitaire) = 20 476,64 euros.
La contestation de M. [G] porte sur le régime de l’assurance vieillesse complémentaire et le régime de l’assurance invalidité-décès au titre de l’année 2020 et ne concerne pas les cotisations pour le régime de base.
Il y a lieu de rappeler que le régime de l’assurance vieillesse complémentaire est composé de huit classes de cotisations, pour lesquelles un certain nombre de points sont attribués et correspondent chacune à une tranche de revenus . Annuellement un décret fixe la cotisation pour la première classe, la classe A, ce qui permet de déterminer la valeur du point et par là-même le montant de la cotisation pour chacune des autres classes (cf. article 2 décret n° 53-506 du 21 mai 1953).
Pour l’année 2020, le montant de la cotisation pour la retraite complémentaire, basée sur les revenus de 2019, s’établissait comme suit pour les dernières classes :
Classe F – jusqu’à 94 850 euros : 14 580 euros
Classe G – jusqu’à 132 780 euros : 16 200 euros
Classe H – au-delà de 132 7806 : 20 250 euros
Sur les cotisations dues au titre du régime de l’assurance vieillesse, en application de l’article 3 de la partie 2 des statuts de la [8], validés par le conseil d’administration du 15 novembre 2017 « l’affilié est tenu de cotiser annuellement dans l’une des classes de cotisation mentionnées à l’article 2 ci-dessus en fonction de son revenu d’activité provenant de l’ensemble des activités non salariées non agricoles de l’exercice précédent. Le revenu d’activité est celui retenu pour le calcul de l’impôt sur le revenu tel que défini par l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale.
Les textes précisent que les cotisations tant au régime de base qu’au régime complémentaire sont appelées à titre provisoire sur la base des revenus de l’année n-l puis, lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu. Il est constaté que pour l’année 2019, M. [G] a déclaré, de façon définitive, des revenus à hauteur de 114 449 euros, ce que ce dernier ne conteste pas, de ce fait, les cotisations du requérant ont été calculées en classe G.
Cette classe donnant lieu à l’attribution de 1 200 points, la cotisation correspondante est de 16 200 euros.
En l’espèce, la Cour constate que la [8] déclare avoir appelé des cotisations provisionnelles pour la somme de 5 525 euros puis avoir procédé au calcul des cotisations définitives sur l’assiette des revenus déclarés pour 2020 d’un montant de 30 000 euros, soit un total de 3 030 euros au titre des cotisations définitives au régime de base pour 2020.
M. [G] indique avoir eu une activité professionnelle jusqu’au 30 juin 2020 cependant, le conseil de l’ordre des experts-comptables n’a procédé à la radiation de l’intéressé qu’à la date du 26 février 2021 sans préciser de date rétroactive. En conséquence, la radiation effective de M. [G] ne pouvait intervenir qu’à compter du 31 mars 2021. Celui-ci était donc tenu au règlement des cotisations de sa caisse pour la période précédant sa radiation officielle.
La cour relève par ailleurs que si M. [G] conteste le montant de ses cotisations et le calcul de celle-ci en ce qui concerne les cotisations du régime de la retraite complémentaire , celui-ci n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les modalités de calcul effectué par la [8] et n’établit pas précisément l’existence d’une erreur de calcul ou d’une mauvaise application de la réglementation au regard des textes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur la contestation du montant des cotisations pour le régime de l’assurance invalidité-décès au titre de l’année 2020 :
M. [G] conteste de la même manière la cotisation du régime d’assurance invalidité calculée sur le revenu de 2019 et arrêtée à la somme de 828 euros.
En application de l’article 5 de la partie 3 des statuts, validés par le Conseil d’Administration du 15 novembre 2017, «(…) l’affilié qui poursuit son activité dans le cadre d’un cumul emploi retraite est redevable d’une cotisation dans les mêmes conditions qu’un professionnel non retraité. »
Pour l’année 2020, le montant de la cotisation pour le régime invalidité-décès, basée sur les revenus de 2019, s’établissait comme suit pour la dernière classe :
Classe 4 – au-delà de 79 040 euros : 828 euros.
Le montant de la cotisation pour le régime d’invalidité décès au titre de l’année 2020 se calcule, conformément à l’article 3 partie 3 des statuts de la [8] sur les revenus de l’année 2019 (n-l), soit sur des revenus de 114 449 euros. Ce montant de revenu entre dans la catégorie 4 de l’article 2 partie 3 des statuts et justifie d’un montant de cotisation de 828 euros, tel que retenu par la [8].
La cour relève que si M. [G] conteste le montant de ses cotisations et le calcul de celle-ci en ce qui concerne les cotisations de la pension d’assurance invalidité, celui-ci n’apporte aucun élément permettant de remettre en cause les modalités de calcul effectué par la [8] et n’établit pas précisément l’existence d’une erreur de calcul ou d’une mauvaise application de la réglementation au regard des textes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement déféré.
Sur l’article 700 et sur les dépens
M. [G] qui succombe en ses prétentions, est débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamné au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions critiquées,
Condamne M. [J] [G] aux dépens de l’instance d’appel,
Déboute M. [J] [G] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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