Infirmation partielle 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 14 févr. 2025, n° 20/11037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/11037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 19 octobre 2020, N° 15/00955 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 14 FEVRIER 2025
N°2025/48
Rôle N° RG 20/11037 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQKA
[B] [S]
C/
S.A.R.L. TRANSPORTS OTTAVIANI
Copie exécutoire délivrée
le :14/02/2025
à :
Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 15/00955.
APPELANT
Monsieur [B] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Vincent ARNAUD de la SELARL VINCENT ARNAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. TRANSPORTS OTTAVIANI, demeurant [Adresse 13]
représentée par Me Marie HASCOËT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des demandes des parties dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Raphaelle BOVE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Février 2025.
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
M. [B] [S] a été embauché par la société Transports Ottaviani par contrat à durée déterminée le 6 novembre 2006 pour une durée de trois mois en qualité de chauffeur (poids lourd), coefficient 138M, qualification groupe 6, de la convention collective nationale du transport routier et activités auxiliaires du transport. Par avenant du 6 février 2007, le contrat a été renouvelé pour la période du 7 février au 7 mai 2007. Les relations contractuelles se sont ensuite transformées en un contrat à durée indéterminée.
Suite à un accident du travail du 20 octobre 2011, M. [S] a repris son poste le 16 mars 2012.
Il est à nouveau placé en arrêt maladie du 14 mai 2014 au 30 avril 2015. Il a ensuite été déclaré apte à la reprise de son poste de travail le 6 mai 2015.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mai 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement et mis à pied à titre conservatoire.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 18 juin 2015, il a été licencié dans ces termes :
« Monsieur.
Nous faisons suite à notre entretien préalable du lundi 8 juin 2015, durant lequel nous avons accepté que vous soyez assisté par un conseil extérieur, Monsieur [M]. bien que notre société soit dotée de délégués du personnel.
Les explications recueillies durant cet entretien ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation quant à l’imputabilité des faits qui vous ont été reprochés.
En conséquence et après respect du délai légal de réflexion, nous vous notifions par le présent courrier votre licenciement pour motif disciplinaire caractérisé par vos manquements réitérés aux règles de sécurité applicables sur votre site d’affectation. (Société LAFARGE)
En effet, lors du démarrage du chantier nous liant à la Société LAFARGE début mai 2015, vous avez bénéficié, au même titre que vos collègues, d’une formation dispensée par notre cliente sur les règles de sécurité en vigueur sur la carrière.
Ainsi, entre autres règles, il vous a été clairement spécifié :
— Qu’il est strictement interdit de sortir des véhicules durant les opérations de chargement.
— Que la sortie du site doit se faire en respectant les consignes données, notamment en allant jusqu’au rond-point de [Localité 6] pour faire demi-tour, en raison de la dangerosité particulière de la route, très fréquentée par des véhicules poids lourds.
Or, quelques jours seulement après que cette formation vous ait été dispensée, il a été constaté par le responsable logistique Lafarge que vous n’avez pas respecté les consignes de sécurité.
Le mercredi 27 mai 2015, vous vous êtes présenté au chargement : alors que la pelle était déjà en fonctionnement et que votre remorque commençait à se remplir. Vous êtes sorti de la cabine de votre véhicule et vous avez attendu à l’extérieur que le chargement se termine.
Sur ce point, l’argument invoqué selon lequel vous souhaitiez vous assurer du stationnement de votre véhicule par rapport à la pelle avant le chargement nous semble peu crédible.
En effet, il nous a été confirmé que vous étiez descendu de votre véhicule après que l’opération de chargement ait effectivement commencé et que vous étiez resté sur le coté jusqu’à la fin de celle-ci.
Par la suite, votre benne étant mal fermée, une partie de son chargement s’est répandue sur le pont à bascule lorsque vous êtes monté sur celui-ci : contrairement à vos allégations, cette benne était effectivement pourvue d’un dispositif de fermeture de sécurité complémentaire.
A cet égard, il va de soit qu’on tel manque d’attention de votre part dans la fermeture de votre benne auraient pu avoir des conséquences plus graves si votre chargement s’était déversé sur la route.
A la sortie du pont bascule, vous vous êtes mis sur le côté et avez essayé de refermer la porte de votre benne de force, manquant blesser à la main un man’uvre de circulation qui s’était approché pour vous aider.
Le responsable de Lafarge vous a alors demandé d’aller vider votre remorque et de procéder à un nouveau chargement de celle-ci.
Lorsque vous vous êtes à nouveau présenté sur le pont, Le responsable de Lafarge, le man’uvre de circulation et un chauffeur d’une autre société s’efforçaient de nettoyer celui-ci.
Voyant que vous ne daigniez pas descendre de votre véhicule pour leur prêter assistance, Le responsable de Lafarge vous a interrogé et vous lui avez indiqué que vous n’aviez pas d’outil : il est alors parti chercher une pelle et vous a demandé de participer à ces tâches de nettoyage.
Il va de soit que le non respect réitéré des consignes de sécurité qui avaient été portées à votre connaissance et le fait que vous n’avez pas eu la délicatesse de proposer votre aide pour nettoyer les dégâts occasionnés par votre défaut de vigilance lors de la fermeture de votre benne ont considérablement porté atteinte à notre image auprès de notre client.
Nous ne pouvons tolérer de telles fautes professionnelles, plus particulièrement vos manquements répétés aux règles impératives de sécurité, compte tenu des risques ainsi générés pour votre propre santé et celle des tiers.
En conséquence, votre licenciement prendra effet à la date d’envoi de la présente lettre recommandée, dont la première présentation à votre domicile marquera le point de départ de votre préavis de deux mois. "
M. [S] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 7 octobre 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes.
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix, par procès-verbal du 1er mars 2018.
Par jugement du 19 octobre 2020 notifié le 22 octobre 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, en sa formation de départage, a ainsi statué :
— dit et juge que le licenciement de M. [S] n’est pas discriminatoire ;
— dit et juge que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— rejette les demandes liées à la rupture du contrat de travail et à l’existence d’une discrimination;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne M. [S] aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 13 novembre 2020 notifiée par voie électronique, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 21 octobre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, M. [S], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2020 en ce qu’il a statué des chefs suivants :
— dit et juge que le licenciement de M. [S] n’est pas discriminatoire ;
— dit et juge que le licenciement de M. [S] est fondé sur une cause réelle et sérieuse;
— rejette les demandes liées à la rupture du contrat de travail et à l’existence d’une discrimination;
— rejette le surplus des demandes ;
— condamne M. [S] aux dépens de l’instance ;
statuant à nouveau,
— dire à titre principal que le licenciement de M. [S] est nul, et à titre subsidiaire, le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— dire que la société Transports Ottaviani a manqué à son obligation de sécurité ;
— en conséquence, condamner la Société Transports Ottaviani à lui payer et à porter les sommes suivantes :
— 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d’établissement d’un contrat de travail écrit ;
— 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse;
— 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité ;
— 768,20 euros à titre d’indemnité de casse-croûte, outre une incidence congés payés de 76,82 euros ;
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Transports Ottaviani aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 7 novembre 2024 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la société Transports Ottaviani demande à la cour de :
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence du 19 octobre 2020 en ce que le conseil de prud’hommes a rejeté toutes les demandes de M. [S] ;
— rejeter par conséquent l’ensemble des demandes de M. [S] ;
— juger que le licenciement est bien fondé ;
— juger que les demandes relatives à l’obligation de sécurité sont prescrites ;
— en tout état de cause, rejeter les demandes inhérentes à l’obligation de sécurité ;
— condamner M. [S] à lui verser paiement de la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 15 novembre 2024, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 décembre suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution du contrat de travail :
Sur les dommages et intérêts pour défaut d’établissement d’un contrat de travail écrit:
L’article 11 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit qu’il 'est entendu que chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un contrat d’embauchage avec référence à la présente convention nationale annexe correspondante dans lesquels seront signifiés le titre de l’intéressé, son emploi et les éléments du salaire afférent à sa qualification professionnelle sur la base de la durée hebdomadaire du travail'.
Cette obligation n’est pas sanctionnée particulièrement par la convention.
Il ressort que M. [S] a été embauché par la société Transports Ottaviani par contrat à durée déterminée le 6 novembre 2006 pour une durée de trois mois en qualité de chauffeur (poids lourd) ; que par avenant du 6 février 2007, le contrat a été renouvelé pour la période du 7 février au 7 mai 2007 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies dans les mêmes conditions dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. En tout état cause, le salarié ne justifie d’aucun préjudice résultant de l’absence de signature d’un contrat de travail à durée indéterminée.
En l’absence de tout préjudice caractérisé, le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par M. [S] à ce titre.
Sur la demande d’indemnité de casse-croûte :
Le protocole du 30 avril 1974 qui fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport, (annexe I), texte attaché à la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1050 prévoit en son article 5 que : « Le personnel ouvrier qui se trouve, en raison d’un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre ce service avant 5 heures, perçoit une indemnité de casse-croûte dont le taux est fixé par le tableau joint au présent protocole. Cette indemnité ne peut se cumuler ni avec l’indemnité de repos journalier (art.6), ni avec l’indemnité prévue pour service de nuit (art.12). ».
L’article 12 dudit protocole du 30 avril 1974 précise qu’ « une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité ».
M. [S] comptabilise 115 indemnités de casse-croûte de 6,68 euros non réglées par l’employeur alors qu’il a pris son poste 115 fois avant 5 heures du matin d’octobre 2012 à octobre 2015.
La société Transports Ottaviani rétorque qu’elle n’avait pas l’obligation de verser des indemnités de casse-croûte dans la mesure où M. [S] ne respectait pas les consignes et heures de départ ; qu’il était en effet formellement interdit au salarié de prendre la route avant 5 heures, le site de Lafarge n’ouvrant qu’à 6 heures. Elle observe que le salarié fournit lui-même des décomptes indiquant qu’il était averti qu’il partait trop tôt. Pour en justifier, elle se réfère dans ses écritures à des pièces n° 35 à 38 alors que son bordereau de pièces mentionne 32 pièces et celui du salarié 14 pièces.
La cour constate qu’il n’est pas contesté que le salarié ait commencé à 115 reprises avant 5 heures du matin. Il sera en conséquence fait droit à la demande de rappel de salaire à hauteur de 768,20 euros à titre d’indemnité de casse-croûte et des congés payés afférents (76,82 euros).
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité:
Le salarié fait valoir qu’il n’a pas été pris en charge correctement par l’entreprise suite à son accident du travail du 20 octobre 2011 et relève que l’employeur ne justifie pas avoir déclaré l’accident. Il ajoute que suite à son arrêt de travail d’une durée d’un an en 2014, la société Transports Ottaviani n’a pas organisé de visite médicale de reprise.
— Sur la prescription :
Cette demande est en lien avec l’exécution du contrat de travail.
Aux termes des dispositions de l’article L. 1471-1 du code du travail, 'toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit'.
Ces dispositions sont issues de la loi du 14 juin 2013, promulguée le 17 juin ; en vertu de l’article 21 de la même loi, ce nouveau délai s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de la loi, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas l’existence d’un accident du travail du 20 octobre 2011 de M. [B] [S] lors d’une intervention dans une usine du groupe Lafarge. Il précise que suite à l’accident du travail, le salarié a repris son poste le 16 mars 2012 (page 3).
Le salarié expose que dans la mesure où il y a une persistance de l’accident du travail et de ses conséquences jusqu’en 2015, date de la fin de l’arrêt de travail, il ne peut y avoir de prescription de sa demande de dommages et intérêts. Il explique avoir souffert de séquelles importantes à la cheville et au pied, qui se sont traduites en 2014 par un arrêt de travail d’une durée d’un an (arrêt maladie du 14 mai 2014 au 30 avril 2015), suite à une nouvelle chute et précise que son état nécessite désormais un poste aménagé.
En l’espèce, la prescription s’agissant des faits du 20 octobre 2011 postérieurs à l’accident du travail était de cinq ans et n’était pas acquise le 17 juin 2013. Elle a donc couru pour deux ans à compter de cette date soit jusqu’au 16 juin 2015 inclus. La prescription était donc acquise lorsque le salarié a saisi le conseil de prud’hommes le 7 octobre 2015.
Par contre, s’agissant de l’absence invoquée de déclaration d’accident du travail et de visite médicale de reprise en 2015, la prescription n’est pas acquise.
— Sur le fond :
Aux termes des articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail, l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ne méconnaît pas son obligation légale de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
La société Transports Ottaviani produit une déclaration d’accident du travail du 20 novembre 2011 décrivant les circonstances de l’accident (hormis le lieu de l’accident) comme suit : « En voulant bâcher la benne à cause d’une rafale de vent, il est tombé de la passerelle prévue pour le bâchage », le siège des lésions : « genou, cheville gauche », la nature des lésions « entorse, mal au dos », un transport aux urgences d'[Localité 4] et un témoin, M. [D] [F].
S’agissant de l’absence de visite de reprise, elle communique :
— une fiche d’aptitude et de visite du 13 mars 2012 établie lors d’une « visite après accident du travail » et concluant à l’aptitude du salarié à son poste de chauffeur poids lourds avec cette mention : 'éviter au maximum les sollicitations de la cheville (montée descente de cabine répétitive par exemple)' ;
— une fiche d’aptitude médicale du 6 mai 2015 établie lors d’une " visite périodique + Visite de reprise accident du travail « et concluant à l’aptitude du salarié à son poste de chauffeur poids lourds avec cette mention : »2 ans chaussures de sécurité à voir avec l’employeur".
Il n’est pas en l’état de ces éléments établi de manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dans le délai non prescrit. La demande de dommages et intérêts de ce chef est en conséquence rejetée.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur la discrimination fondée sur l’état de santé et la nullité du licenciement :
Toute forme de discrimination en raison de l’état de santé est prohibée par l’article L. 1132-1 du code du travail. En application de l’article L.1134-1 du code du travail, en cas de litige relatif à l’application de l’article L.1132-1, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination , le juge formant sa conviction après avoir ordonné, en tant que de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenue l’employeur en application de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit dans l’exercice de son pouvoir de direction de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés.
M. [S] soutient avoir été victime d’une discrimination fondée sur son état de santé.
Il souligne le caractère discriminatoire de son licenciement intervenu moins d’un mois après qu’il ait repris son poste de travail suite à un an d’absence pour raison de maladie. Il expose que son employeur, mécontent de son arrêt maladie pendant un an, s’est entendu avec le groupe Lafarge pour se débarrasser de lui.
A l’appui de la discrimination, il invoque le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité lors d’un accident du travail du 20 octobre 2011 (absence de prise en charge correcte par l’entreprise suite à l’accident, absence de justification de l’accident du travail, défaut de visite de reprise). Il explique qu’alors qu’il était en mission le 20 octobre 2011 au sein de l’usine de la Malle (usine du groupe Lafarge) située [Adresse 15], il est tombé du fait de fortes bourrasques de vent d’une hauteur de trois mètres en aidant son collègue, M. [G] [H] à remettre une bâche sur son camion; qu’au lieu de faire venir les secours, un autre salarié M. [D] [F], l’a ramené à la demande de son supérieur M. [X] [K], au sein de la société Transports Ottaviani à [Localité 9]. Il indique qu’une fois arrivés, M. [K] lui a demandé ainsi qu’à M. [F] d’indiquer aux secours que l’incident s’était produit au dépôt de la société à [Localité 9] faute de quoi il serait licencié. Il indique que c’est pour cette raison que les pompiers sont intervenus au sein de l’établissement de la société Transports Ottaviani pour l’évacuer alors qu’il souffrait d’un traumatisme cheville et genou. Il souligne qu’en agissant de la sorte, son employeur lui a fait courir des risques inconsidérés pour sa santé. Il ajoute qu’il a en outre violé les règles strictes de sécurité de l’usine Lafarge qui prévoient l’obligation pour tout conducteur de déclarer immédiatement un accident survenu sur un site de Lafarge Ciments ou dans le cadre d’une livraison réalisée pour le compte de Lafarge Ciments au site d’accueil.
Le salarié communique les pièces suivantes :
— une attestation de M. [G] [H], chauffeur poids lourd, qui relate avoir assisté à une date non précisée à une chute de M. [S] dans le trou de la carrière en raison d’une grande bourrasque de vent alors qu’il tenait une bâche à "[Adresse 12] [Localité 16] [Localité 9]" ; M. [H] ajoute : 'Monsieur [F] la pris dans le camion société OTTAVIANI pour le ramené au depot de [Localité 9] sans faire prévenir l’usine Lafarge de l’accident" ;
— un compte-rendu de sortie de secours du SDIS13 le 20 novembre 2011 dans lequel les pompiers disent être intervenus à 11h10 pour porter secours sur la commune de [Localité 9] [Adresse 10], [Adresse 14]/CDS à M. [B] [S] ayant fait une chute de trois mètres (« douleur cheville et genou gauche, mise en place du collier cervical conditionné dans un M. I.D ») sur les pieds et l’avoir transporté au centre hospitalier d'[Localité 4] ;
— une fiche présentant une cimenterie Lafarge située à [Localité 8], l’usine de [Localité 11] ;
— le bulletin de salaire d’octobre 2011 mentionnant une « absence AT » du 21 au 31 octobre 2011;
— une attestation de paiement d’indemnités journalières accident du travail du 20/10/2011 "pour la période du 24.08.2015 ;
— une fiche du groupe Lafarge relative au respect des règles – déclaration des accidents indiquant qu'« en cas d’incident ou d’accident sur un site de Lafarge Ciments ou dans le cadre d’une livraison réalisée pour le compte de Lafarge Ciments, les conducteurs ont l’obligation de déclarer immédiatement l’accident au site d’accueil ».
En considération de ces éléments, le salarié ne présente pas des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination. S’il établit avoir été transporté suite à son accident en 2011 sur le site de l’entreprise avant d’être pris en charge par les pompiers, ses écritures et les pièces qu’il produit mettent en évidence que son accident du travail du 20 octobre 2011 a été bien déclaré et pris en compte tant par l’employeur que par la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (bulletin de salaire et attestation de paiement CPAM) et qu’il a été déclaré apte à la reprise de son poste de travail le 16 mars 2012 et le 6 mai 2015 (pages 3 et 4 de ses écritures).
La situation de discrimination fondée sur l’état de santé n’étant pas établie, le salarié est débouté de sa demande de licenciement nul et des dommages et intérêts afférents.
Sur le licenciement sans cause réelle et sérieuse :
— Sur l’absence de contrat écrit :
M. [S] expose que l’absence d’établissement d’un contrat de travail est dommageable sur le plan disciplinaire ; que l’employeur ne peut reprocher des manquements à un salarié alors qu’il n’a pas porté par écrit dans le contrat de travail conformément aux dispositions de la convention collective les devoirs du salarié. Il en déduit que l’absence de contrat écrit rend pour cette raison le licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse.
La cour répond que le non-respect de l’article 11 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport n’a pas pour conséquence de rendre le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
— Sur le bien-fondé du licenciement :
Par application des dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Ainsi, l’administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
En l’espèce, le licenciement est motivé par une cause réelle et sérieuse. La lettre de licenciement fait grief au salarié d’avoir manqué de manière réitérée aux règles de sécurité applicables sur son site d’affectation, la société Lafarge.
L’employeur communique les pièces suivantes :
— un document signé par M. [S] le 21 mai 2015 avec la mention : "je reconnais avoir pris connaissance du Protocole Sécurité Transport transmis par le site, et m’engage à respecter ces règles sur le site de [Localité 7]" ;
— un Protocole Sécurité à l’en-tête Fils Trivella, [Localité 5], mentionnant notamment que le conducteur doit « rester au poste de conduite ceinture attachée lors du chargement » ;
— un courriel du 27 mai 2015 émanant de M. [X] [R], responsable logistique à la société Lafarge, ayant pour objet « manquement sécurité » :
« Bonjour Mr [U],
Ce matin le chauffeur M. [S] de la semi immatriculé [Immatriculation 3]/[Immatriculation 2] a eu plusieurs comportements inacceptables que ce soit d’un point de vue sécurité et comportementale.
Ci dessous les incidents rencontrés:
1- Il s’est présenté à la pelle pour être chargé. Une fois que la pelle a commencé à le charger, il est descendu de sa cabine et a attendu entre sa cabine et la remorque pour pouvoir bâcher. Ce qui est formellement interdit et a été rappelé le premier jour lors de l’accueil sécurité.
2- Sa benne étant mal fermée, lorsqu’il est monté sur le pont bascule une partie de son chargement s’est déversé sur celui ci. Je n’ose pas imaginer les conséquences si ce chargement s’était déversé sur la départementale.
3-A la sortie du pont bascule, il s’est mis sur le côté afin de tenter de refermer sa porte: je me situais à 50 m de la scène et il n’a pas manqué de couper les doigts du man’uvre de circulation venu l’aider en tentant de refermer de force la porte (chose interdite et par ailleurs impossible la benne étant chargée). Je lui ai donc demandé d’aller vider et de recharger.
4 -Une fois rechargé, il s’est représenté au pont bascule où il a vu que le man’uvre de circulation, un chauffeur de chez MTR et moi même, étions en train de nettoyer le pont bascule avec un râteau et un pauvre petit balai (appartenant au chauffeur MTR) : il n’a pas dénié descendre pour nous aider; el quand je lui ai fait remarquer il m’a répondu qu’il n’avait d’outil pour nous aider. Je lui ai demandé de s’arrêté sur le côté, j’ai été cherché une pelle et lui ai demandé de nettoyer.
Pour rappel, ce chauffeur a déjà fait l’objet d’un avertissement lors du démarrage du chantier du fait de ne pas avoir écouté les consignes qu’on lui a donné sur la man’uvre à réaliser à la sortie de Coste Rouge avec les bennes céréalières. Et également parce qu’il n’a pas été jusqu’au rond point de [Localité 6] pour faire le demi tour comme demandé le lors de l’accueil sécurité. Vous comprendrez qu’un tel comportement est inacceptable. De ce fait je vous demande d’exclure définitivement ce conducteur du chantier ainsi que sur l’ensemble du périmètre Lafarge. Merci de me faire un retour sur les actions mis en place concernant ce conducteur. » ;
— des avertissements notifiés au salarié en 2007, 2008 et 2009.
Le salarié ne conteste pas être sorti de la cabine du camion pendant le chargement. Il expliquait dans un courrier du 29 mai 2015 adressé au gérant de la société Transports Ottaviani : "je suis effectivement descendu de mon camion, comme il vous l’a été signalé dans le seul but d’évaluer les risques liés au chargement (man’uvre du camion à proximité de la grue du chargement) afin de pouvoir me placer et charger mon véhicule en toute sécurité. Il me semble inadmissible d’être calomnié par cette personne qui m’accuse de l’avoir verbalement agressé.
Ce Monsieur m’a ordonné de nettoyer le produit 0200 avec une pelle qu’il m’a fournie.
J’ai alors exécuté cette tâche pour pouvoir rapidement quitter les lieux sans aucune agressivité ou manque de respect.
Vous avez, par ailleurs, reçu un coup de téléphone de ma part à ce sujet pour expliquer la situation.
Depuis 2006, je suis salarié chez vous et j’estime avoir toujours respecté mes engagements et obligations. « . Dans ses écritures, il dit être descendu pour avertir le chauffeur de la pelle mécanique, qui n’avait pas remarqué le problème au niveau de la benne (dû à la pression de la terre et au vent) et continuait de charger la benne, sans visibilité. Il communique un document intitulé »Perfectionnement à la conduite rationnelle axée sur les règles de sécurité’ décrivant l’utilisation du véhicule pendant un chargement.
En l’état de ces éléments, il est établi que M. [S] est sorti de son camion alors que les opérations de chargement avaient commencé. Les pièces produites par ce dernier ne permettent pas de justifier ce manquement à une règle de sécurité qui lui avait été rappelée au début du chantier.
Les autres manquements reprochés dans la lettre de licenciement au salarié ne sont par contre pas établis. Le problème de fermeture de la benne, qui était par ailleurs pourvue selon la société intimée d’un dispositif de fermeture de sécurité complémentaire, ainsi que la responsabilité du salarié ne sont pas démontrés. Il n’est pas davantage établi que le salarié ait 'manqué de blesser à la main un man’uvre de circulation'. Il est en effet relevé que M. [X] [R] indique lui-même qu’il se situait à 50 mètres de la scène et précise, sans que cela soit repris par l’employeur, que le man’uvre a été blessé (« il n’a pas manqué de couper les doigts du man’uvre de circulation venu l’aider »). La cour observe enfin qu’il ne fait pas débat que le salarié a aidé le responsable logistique de la société Lafarge à nettoyer le pont bascule lorsqu’un balai lui a été fourni.
La cour retient que le manquement retenu ne saurait à lui-seul servir de support à un licenciement étant relevé que les antécédents disciplinaires invoqués ont plus de six ans et qu’il n’est pas justifié d’un avertissement du salarié lors du démarrage du chantier. Le licenciement sera en conséquence déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières du licenciement :
Il résulte des articles L.1235-3 et L.1235-5 du code du travail dans leur version applicable au litige que lorsque le licenciement intervient dans une entreprise comptant au moment du licenciement un effectif habituel d’au moins onze salariés et que le salarié licencié justifiait à la date de la rupture de son contrat de travail d’une ancienneté d’au moins deux ans dans l’entreprise, il peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure aux salaires bruts des six derniers mois.
Au moment de son licenciement, M. [S] avait plus de deux années d’ancienneté et la société employait au moins 11 salariés (42 selon l’attestation Pôle emploi). En considération de l’âge du salarié (40 ans), de son ancienneté (8 ans), de son aptitude à retrouver du travail, de sa qualification, de sa rémunération, des circonstances de la rupture et des éléments produits (aucune justification de la situation postérieure au licenciement), le préjudice subi par M. [S] sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Vu la solution donnée au litige, il y a lieu d’infirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Il y a lieu de condamner la société Transports Ottaviani, qui succombe, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à M. [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel. La société Transports Ottaviani est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles en appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
INFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour défaut d’établissement d’un contrat de travail écrit, la demande de nullité du licenciement et les dommages et intérêts afférents ainsi que la demande de dommages et intérêts en réparation de la violation de l’obligation de sécurité;
STATUANT à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant ;
DECLARE le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la société Transports Ottaviani à payer à M. [B] [S] les sommes suivantes :
— 768,20 euros de rappel de salaire à titre d’indemnités de casse-croûte et 76,82 euros au titre des congés payés afférents ;
— 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
CONDAMNE la société Transports Ottaviani aux dépens de première instance et d’appel;
CONDAMNE la société Transports Ottaviani à payer à M. [B] [S] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel
Le Greffier Le Président
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