Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 3 avr. 2026, n° 23/00869 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00869 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 décembre 2022, N° 21/02634 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ 1 ], Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [ 3 ] », CPAM DES HAUTS DE SEINE, Mandataire AD HOC de Société [ 1 ] |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 03 Avril 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00869 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBPX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 1] RG n° 21/02634
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Charlotte HODEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E0028 substitué par Me Fanny SCHOENEWALD, avocat au barreau de PARIS, toque : J061
INTIMEES
Me [I] [G] (SELARL [1])
Mandataire AD HOC de Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
Société [1]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [B] [L] (Autre) en vertu d’un pouvoir spécial
S.E.L.A.R.L. [2] En la personne de Me [G] [I]
Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « SARL [3] »
[Adresse 5]
[Localité 6]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Février 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame CarineTASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
Mme Claire ARGOUARC’H, conseillère
Mme Laetitia CHEVALLIER, conseillère
Greffier : Mme Judith CAGNAZZO-JOUVE, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par M. [T] d’un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-2634) dans un litige l’opposant à la société [3], placée en liquidation judiciaire et représentée par Maître [G] [I], la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine étant partie intervenante.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [D] [T] était salarié de la SARL [3] depuis le 19 janvier 2018 en qualité de vendeur lorsque, le 20 avril 2018, il a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine (ci-après désignée « la Caisse ») une déclaration d’accident du travail dans laquelle il indiquait avoir été victime d’une agression survenue sur son lieu de travail le dimanche 25 mars 2018 à 17h30 qu’il décrivait ainsi : « rangement des rayons, un groupe de personnes inconnus ; siège des lésions : visage, sur la tête, épaules, torse, mal au cou ; nature des lésions : hématomes, blessures, céphalées intenses, cervicalgies etc.. ». Il précisait que l’accident avait été causé par un tiers et qu’un rapport de police avait été établi.
Le certificat médical initial établi le 27 mars 2018 par le docteur [C] portait les mentions suivantes : « agression sur le lieu de travail par plusieurs personnes, a reçu des coups de poing sur le visage (oedème ' (illisible) et de la joue G…( Illisible) oedème du cou et mal aux cervicales, céphalées + épaules D et G et cotes Dte » et prescrivait un arrêt de travail jusqu’au 4 avril suivant.
Ce certificat médical était complété par un « certificat coups et blessures » établi le 28 mars 2018 par le docteur [F] lequel indiquait avoir examiné M. [T] disant avoir été victime le 25 mars 2018 d’une agression sur son lieu de travail qui se plaignait de « céphalées intenses, cervicalgies intenses, algies fortes des épaules, dorsalgies fortes » et qui présentait « des oedèmes des paupières et un oedème frontal important et des algies costales ». Le médecin fixait l’incapacité totale de travail à sept jours.
La Caisse a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle par une décision du 20 juillet 2018.
M. [T] a été déclaré inapte à son poste sans possibilité de reclassement par un avis du médecin du travail rendu le 2 avril 2019. Il a été licencié le 14 juin suivant mais au motif d’une baisse de l’activité de l’entreprise.
L’état de santé de M. [T] a été considéré comme consolidé au 26 février 2020.
Au regard des séquelles subsistantes à cette date consistant en « un état anxio dépressif résiduel avec éléments post traumatiques très améliorés et tendinopathies bilatérales des épaules avec fissuration à droite sur état antérieur, sans toutefois d’amyotrophie objective », la Caisse a, par une décision du 1er juillet 2020, confirmée par la commission médicale de recours amiable le 21 février 2022, attribué à M. [T] un taux d’ incapacité permanente de 16 %. Ce taux a été majoré d’un taux socio-professionnel de 5 % par une décision aujourd’hui définitive du 16 octobre 2023 rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par lettre du 2 septembre 2020, M. [T] a demandé à la Caisse de mettre en 'uvre la procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable. L’ayant informé, par courrier du 10 mars 2021, de l’impossibilité de la mettre en oeuvre au regard du refus de l’employeur, M. [T] a porté sa demande devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Par jugement du 20 décembre 2022, le tribunal a :
— déclaré M. [D] [T] recevable mais mal fondé en son recours,
— débouté M. [D] [T] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [3], faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur,
— rejeté toute autres demandes des parties,
— déclaré le présent jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
— débouté M. [D] [T] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [D] [T] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour juger ainsi, le tribunal a d’abord jugé que l’agression dont avait été victime M. [T] le 25 mars 2018 devait être prise en charge au titre du risque professionnel dès lors qu’il n’était pas contesté qu’elle était survenue aux temps et lieu du travail. Par contre, il notait que M. [T] ne justifiait pas des conditions dans lesquelles l’agression avait eu lieu de sorte que la faute de l’employeur ne pouvait être recherchée.
Le jugement a été notifié à M. [T] le 31 décembre 2022 lequel en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique du 27 janvier 2023.
La Société a fait l’objet d’une liquidation judiciaire et Maître [G] [I] a été désignée par ordonnance du tribunal des activités économiques de Paris du 25 janvier 2023 mandataire ad hoc chargée de la représenter. Sa liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif a été prononcée par jugement du 2 mai 2024.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 30 septembre 2025 puis renvoyée à celle du 3 février 2026 à défaut pour Me [I] d’avoir conclu.
A l’audience, M. [T] fait développer oralement ses conclusions et demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Tribunal judiciaire de Paris (RG 21/02634) en ce qu’il l’a :
o déclaré mal fondé en son recours,
o débouté de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la SARL [3], faute de caractérisation d’une faute inexcusable de son employeur et rejeté toute autre demande des parties,
o débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
o condamné aux dépens,
— confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 21/02634) en ce qu’il a :
o déclaré son recours recevable,
o déclaré le jugement opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine,
et, statuant à nouveau, et y ajoutant :
— dire que la société [3] a commis une faute inexcusable dans l’accident du 25 mars 2018 ;
— fixer au maximum la majoration de la rente ou du capital accident du travail qui lui est versée en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— dire que cette majoration suivra l’évolution de son taux d’IPP,
— dire que les intérêts légaux à valoir sur les arrérages de cette majoration courront à compter du procès-verbal de non-conciliation ;
— avant dire droit sur les divers chefs de préjudices complémentaires, ordonner une expertise judiciaire pour évaluer les préjudices personnels qu’il subis,
— désigner pour y procéder tel expert qu’il plaira à la Cour, avec mission de :
o décrire son état de santé actuel,
o dire s’il est stabilisé en fixant, dans l’affirmative, la date de consolidation, et dans la négative décrire son évolution future,
o déterminer le déficit fonctionnel temporaire,
o dire si avant la consolidation, son état de santé lui a imposé le recours à l’assistance d’une tierce personne,
o déterminer, sur une échelle de 0 à 7, les degrés de préjudice qu’il subi en ce qui concerne:
. les souffrances physiques et morales,
. le préjudice esthétique, temporaire et/ou permanent,
. le préjudice sexuel et/ou de procréation,
o déterminer le préjudice fonctionnel permanent,
o dire s’il existe un préjudice permanent exceptionnel atypique lié à un handicap permanent,
o dire dans l’hypothèse où la victime allègue des activités sportives ou de loisirs spécifiques antérieurs à l’accident, s’il lui sera désormais possible de continuer à les pratiquer régulièrement.
o dire s’il existe un retentissement psychologique,
o dire s’il existe une perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle du fait de l’accident ;
o établir un rapport de ses constatations et conclusions qu’il adressera à la Cour dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l’expert aura été informé de la consignation,
— dire que l’expert pourra en cas de nécessité s’adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après avoir avisé les parties,
— condamner par provision la CPAM au paiement de la provision ordonnée au titre des frais d’expertise,
— lui attribuer une provision de 2 000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— dire que cette provision sera réglée par la CPAM,
— assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire,
— condamner la société [3] à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Me [I] agissant es qualité de mandataire de justice chargée de représenter la SARL [3] malgré le renvoi opéré afin de lui permettre de conclure, est absente et s’est abstenue de toute diligence. Elle a été régulièrement convoquée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signé le 5 octobre 2025 et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par voie d’huissier le 4 avril 2025.
La Caisse, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
— confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Evry et, ce faisant,
— débouter M. [T] [D] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur,
— condamner M. [T] [D] aux dépens de première instance,
— condamner M. [T] [D] aux dépens d’appel,
Dans le cas où la Cour reconnaîtrait la faute inexcusable de l’employeur, la Caisse lui demande de :
— prendre acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la majoration de la rente servie à M. [T] dans les conditions et limites prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale,
— débouter M. [T] de sa demande de versement d’arrérages de rente majorés avec intérêts à taux légal à compter du procès-verbal de non-conciliation,
— rappeler que les arrérages de la majoration de la rente ne pourront être assortis des intérêts légaux qu’à compter de la décision définitive reconnaissant la faute inexcusable de l’employeur,
— exclure de la mission confiée à l’expert la détermination ou l’évaluation :
o de tout préjudice couvert par le livre IV du code de la sécurité sociale,
o d’un éventuel préjudice d’agrément,
o d’une éventuelle perte de chance de promotion professionnelle,
o d’un préjudice permanent exceptionnel,
o de la date de consolidation de l’état de santé de M. [T],
— lui donner acte de ce qu’elle se réserve le droit de discuter le cas échéant, le quantum correspondant à la réparation des préjudices personnels à l’issue des opérations d’expertise, lesquels ne devront pas excéder les montants ordinairement alloués par les juridictions de droit en commun,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application du deuxième alinéa de l’article 446-2 et de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 3 février 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a retenu l’affaire et mis son arrêt en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Moyens des parties
Au soutien de son recours, M. [T] fait valoir que la faute inexcusable se caractérise par la conscience qu’a l’employeur d’un danger et son abstention à prendre toute mesure utile pour y remédier. C’est exactement le cas en l’espèce. Il explique que le 25 mars 2018, alors qu’il rangeait les rayons du magasin, un groupe d’inconnus y faisait irruption et l’agressait physiquement. Il était frappé, notamment au visage, aux épaules, au torse et au dos ce qui lui occasionnait douleurs, céphalées et oedèmes. Il était placé en arrêt de travail du 27 mars 2018 au 31 mars 2019. Pour autant, son employeur s’est abstenu d’établir une déclaration d’accident du travail, raison pour laquelle c’est lui qui y a procédé et l’a adressée à la Caisse. Il conteste la motivation du tribunal selon laquelle les circonstances de son agression seraient indéterminées, alors que son employeur a finalement rempli une déclaration d’accident du travail dans laquelle il confirmait l’existence d’une agression et n’émettait aucune réserve. De même, il ne pouvait motiver sa décision en retenant que l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques professionnels (ci-après [A]) n’était pas un document obligatoire pour les petites entreprises, aucun seuil n’étant légalement prévu.
Sur le fond, M. [T] fait valoir que son employeur avait nécessairement conscience du danger auquel il était exposé au regard de la récurrence des agressions dans le secteur du commerce non alimentaire, qui sont l’un des facteurs principaux de risques professionnels. Il indique que, d’une manière générale, tout travail en contact avec le public expose les salariés à un risque de violences, risque d’autant plus important lorsque le salarié travaille de façon isolée. Alors qu’il n’ignorait pas ce risque, il n’a pris aucune mesure préventive, telle que la mise en place d’une vidéo-surveillance, l’engagement d’un vigile ou une organisation du travail binôme, en violation des recommandations de l’INRS. Il s’est également abstenu de lui dispenser une formation en matière de sécurité ou de lui délivrer quelconque information sur la conduite à tenir en cas d’agression tout comme il s’est soustrait à ses obligations en matière de suivi médical. Sa carence résulte de l’absence d’élaboration de [A], qui n’a donc identifié aucun risque, de sorte que, l’employeur ne pouvait prendre aucune mesure pour les éviter, et n’a donc pas de mesure dans la boutique pour prévenir les risques d’agression ou de violence.
La Société, par son mandataire liquidateur, ne formule aucune demande et ne dépose aucune pièce.
La Caisse rappelle qu’il appartient à M. [T] de rapporter la preuve que son employeur a commis une faute qui a été une cause nécessaire de l’agression qu’il a subie. Il doit ainsi démontrer que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver. Il est donc indispensable de démontrer qu’une des obligations légales mise à la charge de l’employeur n’a pas été respectée et a participé à la réalisation du dommage. Si cette conscience ne peut exister lorsque l’accident a pour origine un événement imprévisible et irrésistible contre lequel l’employeur ne dispose d’aucune mesure palliative (Civ. 2ème, 13 octobre 2011, n°10-24.287) cela n’est plus le cas lorsqu’il a été avisé de l’existence d’agressions préalables à l’accident du travail et alors que le risque d’agression est inscrit dans le document unique d’évaluation des risques de la société (Civ.2ème 8 octobre 2020, n°18-25.021). Or, en l’espèce, M. [T] ne rapporte pas cette preuve puisqu’il considère que son employeur connaissait les risques d’agression en se référant aux recommandations contenues dans une brochure INRS établies deux ans après la survenue de son accident. Au demeurant, il ne produit aucun élément permettant de connaître les circonstances de son accident puisqu’il s’abstient de produire la procédure pénale qu’il indique avoir été engagée ainsi que le certificat médical des unités médico-judiciaires. Et aucun témoin ne vient confirmer ses déclarations sur les circonstances de l’agression.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale
Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants.
l’article L. 4121-1 du code du travail poursuivant
L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
l’article L. 4121-2 du même code précisant
L’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Plus précisément, l’article L. 4141-1 du code du travail indique
L’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier. (…)
l’article L. 4141-2 du code du travail précisant que l’employeur doit organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche et que celle-ci doit être répétée périodiquement dans des conditions déterminées par voie réglementaire ou par convention ou accord collectif de travail.
C’est ainsi que l’article R. 4141-2 dispose :
L’employeur informe les travailleurs sur les risques pour leur santé et leur sécurité d’une manière compréhensible pour chacun. Cette information ainsi que la formation à la sécurité sont dispensées lors de l’embauche et chaque fois que nécessaire.
et que l’article R. 4141-3 poursuit :
La formation à la sécurité a pour objet d’instruire le travailleur des précautions à prendre pour assurer sa propre sécurité et, le cas échéant, celle des autres personnes travaillant dans l’établissement.
Elle porte sur :
1° Les conditions de circulation dans l’entreprise ;
2° Les conditions d’exécution du travail ;
3° La conduite à tenir en cas d’accident ou de sinistre.
Enfin, l’article R. 4141-5 précise L
La formation dispensée tient compte de la formation, de la qualification, de l’expérience professionnelles et de la langue, parlée ou lue, du travailleur appelé à en bénéficier.
Le temps consacré à la formation et à l’information, mentionnées à l’article R. 4141-2, est considéré comme temps de travail. La formation et l’information en question se déroulent pendant l’horaire normal de travail.
Il se déduit de la combinaison de ces textes que l’employeur est tenu envers le salarié d’une obligation légale de sécurité et de protection de sa santé, laquelle est une obligation légale et non, comme plaidé par la Société une obligation de sécurité résultant du contrat de travail.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’évaluer les risques auxquels il expose les travailleurs et, en conséquence, de veiller à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
Il doit éviter les risques et évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
Ce faisant, le manquement à cette obligation légale à laquelle est tenue l’employeur envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le travailleur (cette conscience étant appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
La conscience du danger qui caractérise la faute inexcusable de l’employeur s’apprécie in abstracto et renvoie à l’exigence d’anticipation raisonnable des risques. Il n’appartient dès lors pas au demandeur d’apporter la preuve de la connaissance effective du risque auquel il était exposé par son employeur.
Cette conscience du danger n’implique pas que celui-ci soit évident et décelable sur-le-champ et peut résulter de la réglementation en matière de sécurité au travail ainsi que de l’importance et de la nature de l’activité de l’employeur et des travaux auxquels est affecté le salarié.
Néanmoins, le seul fait pour un salarié d’avoir été exposé à l’occasion de son travail au risque ne suffit pas à caractériser la faute inexcusable. Il appartient en effet à la victime qui prétend à une indemnisation complémentaire d’apporter la preuve, sur le fondement de l’article 1353 du code civil, et autrement que par ses seules allégations, de la conscience du danger que devait avoir l’employeur et de l’absence de mise en 'uvre de mesures nécessaires pour l’en préserver.
Pour apprécier cette conscience du danger et l’adaptation des mesures prises aux risques encourus, les circonstances de l’accident doivent être établies de manière certaine.
Hors les exceptions visées respectivement aux articles L. 4154-3 et L. 413 1-1 du code du travail, l’existence d’une faute inexcusable ne se présume pas.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu. Il suffit qu’elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail établie le 10 avril 2018 par M. [T] indique que l’accident est survenu alors qu’il rangeait les rayons. Un groupe de personnes inconnues l’aurait frappé au visage, sur la tête et aux épaules le 25 mars 2018 à 17 heures 30. Était précisé que l’accident avait été mentionné dans le registre des accidents bénins.
Le certificat médical initial établi par le docteur [C] ainsi que le certificat médical établi par le docteur [F] de l’unité médico-judiciaire le 28 mars 2018 établissent que M. [T] présentait les lésions suivantes : « céphalées intenses, cervicalgies intenses, algies fortes des épaules, dorsalgies fortes ». Il présentait également « des oedèmes des paupières et un oedème frontal important et des algies costales, une radiographies du thorax et des épaules » rendant nécessaires une radiographie du crâne et un scanner cérébral. Une incapacité de travail de sept jours lui était reconnue dans le cadre de l’enquête pénale.
Si aucune précision n’est fournie sur le déroulement et le terme de la procédure pénale, la cour constate que l’accident a été reconnu comme d’origine professionnelle et qu’aucune des parties à l’audience ne le remet en cause pas plus qu’elles ne remettent en cause la description de l’agression telle qu’elle a été relatée par M. [T] dans la déclaration d’accident du travail.
S’il est exigé par les dispositions rappelées ci-avant que les circonstances de l’accident soient établies, il ne s’agit nullement, lorsqu’il s’agit d’une agression, d’en connaître les motivations. Ici, il est établi que M. [T] a été agressé sur son lieu de travail par plusieurs personnes, de sorte que, même si le déroulement de l’agression n’est pas précisé et si seules les déclarations de M. [T] sont produites, la réalité de l’agression et son caractère professionnel sont suffisamment établis.
Ce faisant, pour établir la conscience du danger et justifier ses allégations, M. [T] verse aux débats notamment une brochure de l’INRS d’octobre 2016 qui cite le risque d’incivilités/agressions parmi les quatre principaux risques encourus dans les commerces de détail non alimentaires et qui montre que le risque de violence est le premier critère de risque cité spontanément par les commerçants. Ainsi, en 2013, « 31 % des salariés déclaraient vivre souvent ou toujours des tensions avec un public,18 % d’entre eux déclaraient avoir subi au moins une agression verbale de la part du public au cours des 12 derniers mois et 2,5 % déclaraient avoir été victimes d’au moins une agression physique ou sexuelle de la part du public dans le cadre du travail pendant cette même période ».
L’INRS propose alors, dans une partie dédiée, des « solutions » pour « limiter les risques d’agression » ainsi qu’une méthodologie pour identifier les risques de violences externes ainsi que des préconisations si celles-ci s’étaient néanmoins réalisées. Il renvoyait les employeurs pour « découvrir d’autres bonnes pratiques de prévention » sur un site dédié.
M. [T] produit également une fiche statistique de la [4] recensant le nombre, la nature et la cause des accidents du travail dans le secteur du commerce non alimentaire et plus précisément dans le commerce de détail d’habillement en magasin spécialisé pour l’année 2017 qui indique que les agressions se classaient à la huitième place dans les causes des arrêts de travail.
Cette fiche, ainsi que le document [5] établi le 1er octobre 2016, ainsi que les dispositions du code du travail, en vigueur à la date de l’accident, permettent à la cour de considérer que l’employeur qui tient un commerce de proximité devait avoir nécessairement conscience des risques d’agression auxquels étaient exposés les salariés quotidiennement au contact d’une clientèle dont il ne peut être exclu qu’elle puisse avoir des comportements agressifs.
Au demeurant, l’employeur, au regard de la nature du commerce qu’il exploite ainsi que de son expérience, ne pouvait ignorer un tel risque alors même que les salariés sont en prise directe avec les clients et qu’ils sont susceptibles de manipuler de l’argent. Et il est sans incidence sur la conscience du danger que le salarié n’ai jamais alerté l’employeur sur ce risque spécifique dès lors qu’il s’agit d’un danger inhérent à l’activité de la Société.
D’ailleurs, même si comme le relève le tribunal, le courrier adressé par l’inspection du travail à l’employeur le 3 juillet 2018, dans lequel elle évoque la plainte de M. [T] s’agissant de l’accident du travail est postérieur à sa réalisation, il n’en demeure pas moins qu’elle lui rappelle l’obligation d’assurer la sécurité de ses salariés « y compris concernant les violences au travail », obligation qui existait à l’évidence antérieurement à la réalisation du risque.
M. [T] ayant ainsi suffisamment établi la conscience que devait avoir son employeur des risques d’agression, il doit alors démontrer que celui-ci n’a pris aucune mesure pour y remédier ou que les mesures prises n’étaient pas de nature à pouvoir empêcher leur réalisation ou à en limiter les conséquences.
Pour ce faire, M. [T] produit la fiche de l’INRS, déjà citée, qui propose dans une partie dédiée, des « solutions » pour « limiter les risques d’agression » au nombre desquelles se trouvent les recommandations suivantes :
— aménager l’espace de travail, notamment en assurant une bonne visibilité de l’intérieur du point de vente en installant des éclairages et des miroirs pour éviter les angles morts,
— installer un système de vidéo surveillance en concertation avec les salariés et dans le respect des dispositions réglementaires (autorisation préfectorale, affichage obligatoire),
— éviter les situations de travail isolé, en prévoyant la présence d’au moins deux personnes sur le point de vente « lors des ouvertures et fermetures du point de vente »,
— former les salariés sur la conduite à tenir face aux clients agressifs.
Une méthodologie pour identifier les risques de violences externes était proposée ainsi que des préconisations si celles-ci s’étaient néanmoins réalisées.
Il renvoyait les employeurs pour « découvrir d’autres bonnes pratiques de prévention » sur un site dédié.
Il indique que son employeur n’a respecté aucune de ces obligations. Ainsi, le point de vente ne comportait aucun système d’alarme, il n’était pas prévu de travail en binôme, et le magasin ne disposait d’aucun système de vidéo surveillance. Il indique enfin qu’il n’avait jamais été formé sur les comportements à adopter pour éviter, gérer et minimiser les risques d’agression.
Or, force est de constater que M. [T] ne produit aucun élément permettant de le confirmer. En s’abstenant de produire la procédure pénale qu’il indique pourtant avoir été engagée, il prive la cour des constatations qui ont pu être faites par les services de police sur le lieu de l’agression, la configuration des lieux et les éventuels systèmes de protection. Il ne verse pas davantage de témoignages de salariés ou de clients pouvant renseigner sur l’organisation du travail. S’il indique à l’audience n’avoir pas pu obtenir les pièces pénales, force est de constater qu’il ne justifie d’aucune demande en ce sens auprès du Ministère public.
Dès lors, la cour juge, comme le tribunal avant elle mais pour d’autres motifs, que M. [T] échoue à démontrer que son employeur, bien que devant être conscient du danger, n’aurait pris aucune mesure pour en empêcher la réalisation.
M. [T] sera en conséquence débouté de ses demandes subséquentes d’indemnisation.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles
M. [T], qui succombe à l’instance, bénéficiant de l’aide juridictionnelle totale, sera condamné aux dépens effectivement exposés par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine en application de l’article 42 de la loi nº91-647 relative à l’aide juridique.
Il sera également débouté de la demande qu’il a formée à l’encontre de la société [3], représentée par son mandataire liquidateur, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par M. [D] [T] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 20 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG21-2634) en toutes ses dispositions ;
Y AJOUTANT,
CONDAMNE M. [D] [T] aux dépens effectivement exposés par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine conformément aux dispositions de l’article 42 de la loi nº91-647 sur l’aide juridictionnelle ;
DÉBOUTE M. [D] [T] de sa demande de condamnation de la société [3], représentée par son mandataire liquidateur Me [G] [I], au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PRONONCÉ par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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