Irrecevabilité 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 11 févr. 2026, n° 25/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 25/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
JP/RP
Numéro 26/ 435
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ORDONNANCE
du 11 Février 2026
Dossier :
N° RG 25/00118
N° Portalis DBVV-V-B7J-JB6A
Affaire :
S.A.S. [P] venant aux droits de la société TARB INVEST 3
C/
S.C.I. [Y]
— O R D O N N A N C E -
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrate chargée de la mise en état,
Assistée de Pascal MAGESTE, Greffier.
à l’audience des incidents du 14 Janvier 2026
Vu la procédure d’appel :
ENTRE :
S.A.S. [P]
venant aux droits de la société TARB INVEST 3
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DLB, avocat au barreau de TARBES
APPELANTE
ET :
S.C.I. [Y]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Maître Valerie TRICART, avocat au barreau de TARBES
INTIMEE
* * *
Par jugement contradictoire du 9 décembre 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE a :
reçu l’intervention volontaire de la S.A.S. [P] venant aux droits de Ia S.C.I. TARB INVEST 3,
condamné la S.A.S. [P] à payer à la S.C.I. IEANBER la somme de 31 850 € au titre de la liquidation de l’astreinte fixée par ordonnance de référé du 30 Janvier 2024,
condamné la S.A.S. [P], venant aux droits de la S.C.I. TARB INVEST 3, à payer à Ia S.C.I. [Y] à une astreinte définitive de 500 euros par jour de retard sur une période six mois, à défaut d’exécution des injonctions fixées par l’ordonnance de référé du 30 janvier 2024 (à savoir, faire réaliser, à ses frais, les travaux confortatifs de l’immeuble sis [Adresse 3] à Tarbes tel que prévu dans le devis de l’entreprise VIGNES du 7 juin 2023 et à faire dresser un procès-verbal de constat d’achèvement des travaux qui sera dénoncé par lettre recommandée avec avis de réception à la SCI [Y] dans un délai de 10 jours à compter de sa date), astreinte qui débutera après l’expiration d’un délai d’un mois suivant Ia signification du présent jugement,
condamné la S.A.S. [P] à payer a Ia S.C.I. [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouté la S.A.S. [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la S.A.S. [P] aux dépens
dit n’y avoir lieu à condamnation de la S.A.S. [P] au paiement des frais de commissaires de justice d’un montant de 2 291,24 €,
débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 15 janvier 2025, la SAS [P] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions d’incident devant la présidente de la chambre commerciale, en date du 16 juillet 2025, la SAS [P] a sollicité :
Vu les dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile,
Vu les conclusions régularisées par la société [P] le 15 avril 2025,
Vu les conclusions régularisées par la société [Y] le 24 juin 2025,
déclarer irrecevables les conclusions signifiées le 24 juin 2025 par la société [Y] intimée,
condamner la société [Y] à payer à la société [P] une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société [Y] aux entiers dépens du présent incident,
débouter la société [Y] de toute demande, fin et conclusion plus ample au contraire.
La SCI [Y] conclut à :
statuer ce que de droit sur l’irrecevabilité des conclusions de la SCI [Y] en date du 23 juin 2025
débouter la SAS [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et des dépens de l’incident.
SUR CE
Par ordonnance de référé du 30 janvier 2024, le président du tribunal judiciaire de Tarbes a notamment fait injonction à la SAS TARB INVEST 3, aux droits de laquelle vient la SAS [P], d’avoir à réaliser à ses frais dans un délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance les travaux confortatifs de l’immeuble situé [Adresse 3] à Tarbes tel que prévu dans le devis de l’entreprise VIGNES du 7 juin 2023 et à faire dresser un procès-verbal de constat d’achèvement des travaux dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception à la SCI [Y] dans un délai de 10 jours à compter de cette date et ce sous astreinte de 350 € par jour de retard pendant le délai de trois mois.
Par jugement du 9 décembre 2024 précité, le juge de l’exécution de Tarbes a prononcé la liquidation de l’astreinte prévue par l’ordonnance de référé et a condamné la SAS [P] à payer à la SCI [Y] une astreinte définitive de 500 € par jour de retard sur une période de six mois.
Dans le cadre de la procédure d’appel de ce jugement, la SAS [P], se prévalant des dispositions de l’article 906-2 du code de procédure civile, a pris des conclusions d’incident tendant à l’irrecevabilité des conclusions régularisées par la société [Y] le 24 juin 2025.
La SCI [Y] ne s’oppose pas au constat de l’irrecevabilité de ses conclusions du 23 juin 2025 mais conteste la demande de condamnation formulée par la SAS [P] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, estimant que celle-ci n’avait aucune obligation d’élever un incident distinct pour voir prononcer cette irrecevabilité qui doit être « relevée d’office » par la cour.
— Sur l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée notifiées le 24 juin 2025 :
En matière de procédure à bref délai, l’article 906-2 du code de procédure civile prévoit que l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie, d’un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former le cas échéant appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce les conclusions d’appel ont été notifiées par message RPVA du 15 avril 2025 à l’avocat de l’intimé qui disposait d’un délai de deux mois pour notifier ses conclusions en réponse.
Cependant la société [Y] n’a notifié ses conclusions que le 23 juin 2025 soit au-delà du délai de deux mois prévu par l’article précité.
Dans ces conditions, les conclusions de la SCI [Y] du 23 juin 2025 seront déclarées irrecevables.
— Sur l’article 700 du code de procédure civile :
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire d’appréciation en ce qui concerne la mise en 'uvre de l’article 700.
La SCI [Y] conteste cette demande considérant que la société [P] a soulevé inutilement un incident alors qu’il appartenait à la cour de le relever d’office.
Cependant la faculté pour le juge de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions d’une partie, en application des dispositions légales prévues à cet effet, ne prive pas les parties de soulever un incident tenant à l’irrecevabilité des conclusions.
La SCI [Y], dont les conclusions sont déclarées irrecevables, sera condamnée à payer à la société [P] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Jeanne PELLEFIGUES, Magistrate chargée de la Mise en Etat,
Par Ordonnance contradictoire,
Déclare irrecevables les conclusions de la SCI [Y] du 23 juin 2025.
Condamne la SCI [Y] à payer à la société [P] la somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit la SCI [Y] tenue aux dépens de l’incident.
Fait à [Localité 3], le 11 Février 2026
Le Greffier, La Magistrate chargée de la Mise en Etat,
Pascal MAGESTE Jeanne PELLEFIGUES
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